‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 46 sur 103 · I. Conc · texte numérisé non relu

I. Conc

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postquam præstitus jam fuerit coram ministro hæretico, idque publice notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur, parochus huic matrimonio non intererit, nisi servatis, utisupponitur, ceteroquin servandis, pars catholica facti pœnitens, præviis salutaribus pœænitentiis, absolutionem a contractis censuris prius obtinuerit. ! (W. Conc. Queb. d. XXL.)

11. Nous défendons aux prêtres de notre diocèse de marier les catholiques avec les hérétiques sous peine de suspense. (Æ. Q.)

12. Matrimonia mixta permittuntur gravibus dumtaxat de causis atque ægre admodum, ac non nisi sub expressa conditione de præmittèndis necessariis opportunisque cautionibus * in naturali ac divino jure fundatis ; ut scilicet non solum catholicus conjux abacatholico perverti non possit, quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciat

1—In builla Apostolicæ Sedis (1869) nulla est censura épso facto contra sic contrahentes.—Un prône spécial sur cette matière doit être publié deux fois par année, le premier dimanehe après l’Epiphanie et le jour de Quasimodo, conformément à une prescription de ce même décret. (No 50—Mand. vol. 5. page 359.) Voir aussi No 45—Mand. vol. 5, page 300, qui promulgue ce concile. .

9—Dans l’App. (p. 176) il n’est pas dit que la promesse doive se faire sous serment, mais elle doit être faite par écrit.

Une réponse de la Propagande sur ce sujet, adressée le ler mars 1875 à Mgr J. Langevin, confirme cette pratique : ‘ Siquidem quod omnino ‘ requiritur, ut dispensatio in mixtis conjugiis concedi valent, , est “ promissio de consuetis cautionibus, quæ adeo seria sit oportet, ut “Episcopus moralem habeat certitudinem acatholicum conjugem “ eamdem promissionem rite servaturum esse. Quod si, attentis personæ “ qualitatibus aut ceteris adjunctis, hæc certitudo obtineri non valeat, “ tune oplime exigi potest ut promissio juramento firmelur.’ D'après ce document, la règle générale est que l’on se contente d’une promesse sérieuse ; mais le serment peut très bien étre exigé quand il est jugé nécessaire par l’Ordinaire.

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ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut universa utriusque sexus proles ex mixtis matrimoniis procreanda in sanctitate catholicæ religionis educari omnino debeat...Ad matrimonium mixtum permittendum minime sufficit, ut sponsi cautiones, de quibus supra, admittere parati sint, necnon céteras clausulas in rescriptis Apostolicæ Sedis adhiberi solitas, sed omnino justæ gravesque requiruntur causæ. . . Quamobrém enixe peto a charitate tua, ut quantum cum Domino poteris fideles tibi commissos a mixtis matrimoniis contrahendis arcere satagas atque contendas, quo gravissima, quæ in iis continentur, pericula præcaveantur ac devitentur. (/nsé. de la Prop. à tous les Evêques, 25 mars 1868.) !

13. An Calvinistæ et Lutherani...quorum baptisma dubium et suspectum est, infideles habendi sintita ut inter eos et catholicosdisparitatis cultus impedimentum dirimens adesse censeatur ?--Xesp.[.Quoad hæreticos quorum sectæ ritualia præscribunt collationem baptismi absque necessario usu materiæ et formæ essentialis, debet examinari casus particularis. IT. Quoad alios qui juxta eorum ritualia baptizant valide, validum censendum est baptisma. Quod si dubium persistat etiam in primo casu, censendum est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii. ? III. Si autem certo cognoscatur nullum baptisma

1—Qui matrimonia mixta contraxerunt absque Ecclesiæ consensu debent Episcopum adire pro cautione danda de amovendo periculo, salutis æternæ a se et a sua prole. (Acta S. Sedis, vol. XVI, page 235.)

2—-L'Eglise, qui a établi cet empêchement, n’a pas intention de l’appliquer dans ce cas. Si cette personne se convertit plus tard, on la baptisera sous condition, mais le mariage contracté sera censé avoir toujours été valide,

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ex consuetudine actuali illius sectæ, nullum est matrimonium. Hisque omnibus Sanctitas Sua superaddi mandavit : În tertio casu...idem episcopus recurrat in casibus particularibus. (S. Of. 17 sept. 1830.)

14. Quod attinet ad matrimonium, in quo una contrahentium pars clandestinis aggregationibus notarie adhæret, oportet ut Pastores caute et prudenter se ; a ; et debent potius in casibus païticularibus ea st.ticr:, quæ magis in Domino expedire judicaverint, quam generali regula aliquid decernere ; omrino vero excludatur celebratio sacrificii missæ nisi quando adjuncta aliter exigant. (Anal. vol. 24, page 504.)

15. Vagorum qui nullas aut nonnisi inc-rtas sedes habent, matrimonia non sunt celebrandä s'ne licentia episcopi. (ZZ. Conc. Queb. d. XIII)

16. Matrimonio non jungantur qui rudimenta christianæ doctrinæ penttus ignorant. (/614.)

17. Les mariages à la Gaumine ont été défendus sous peine d'excommunication 450 facto par Mgr de S. Vallier, 24 mai 1717. Cette censure, qui a mis fin au désordre en question, n'ayant pas été mentionnée dans le décret VIII du I. Concile, ni dans le XIlle du V. Concile, se trouve maintenant abolie. Ces sortes de mariages n’en sont pas moins toujc rs défendus swô gravi. Sur la valeur de ces mariages, voit Gury, II. No 840.

18. Pour les formalités à observer quand il s’agit de réhabiliter un mariage dont on découvre la nullité, voir App. page 174...

Quand l’'empêchement est public, le curé doit obliger les parties à se séparer de lit et même d'habitation, selon

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les circonstances, jusqu'à ce qu'elles en aient obtenu dispense et fait réhabiliter leur mariage. Si l'empêchement est secret, et n'est connu que d'une des parties, il doit lui ordonner de s'abstenir de l'usage du mariage, et l'engager à le faire agréer à l'autre, sans lui en dire pour cela la cause, et ne point lui rendre cependant le devoir du mariage, ni permettre aucune liberté jusqu'à ce que l'empêchement ait été levé. Si l'empêchement est connu des deux parties, il doit leur déclarer qu'elles ne peuvent plus user du mariage jusqu'à ce qu'elles aient obtenu dispense !. (2. Q.)

19. Avant la messe de l'ouverture des Quarante Heures, rien n'empêche de célébrer les mariages ; mais une fois que le Saint-Sacrement est exposé, on ne doit pasle faire. (/xs/ructions pour les Quarante Heures.)

20. Il arrive assez souvent que des jeunes personnes et surtout des institutrices, après avoir demeuré dans une paroisse étrangère, viennent se marier dans leur paroisse natale, avec une personne d'une autre paroisse. Dans certains cas, il neut arriver que le curé de la paroisse natale n'ait pas la juridiction nécessaire ; dans d'autres cas, il peut y avoir des doutes. Il est toujours plus prudent que celui qui célèbre un mariage de cette espèce, se fasse autoriser par le curé de l'époux dont le domicile tratid est toujours bien facile à constater. (No 155—Mand. demi: vol. 6, page 616.) statu

eric 1—Si les deux parties ignorent la nullité et qu'il y ait à craindre des P D inconvénients si on les avertit, on les laisse dans la bonne foi jusqu'à | ce qu'on ait obtenu la dispense : si même il y a de graves inconvé:nients à redouter en les avertissant après la dispense obtenue, il faut 1—( consulter l’évêque. est to tion, LE

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MATINESs. 1. Par un indult du Saint-Siège, le Clergé de ce diocèse est autorisé à commencer matines à deux heures après midi. !

2. La règle générale, c'est que les matines peuvent se commencer la veille à la moitié du temps entre midi et le coucher du soleil, et conséquemment pius tôt en hiver et plus tard en été! L'indult qui nous permet de commencer à deux heures, n'impose aucune exception, restriction ou condition.

MÉDECINE, 1. Christi mansuetudinis imitatores, non obliviscantur (clerici) quæcumque sanxerunt canones.. de medicinæ et chirurgicæ exercitio. (77. Conc. Queb. d. XIV.)

2. Forte olim necessitas, propter paucitatem medicorum in hac regione, quamdam excusationem præbere potuit, nunc autem rarissime invocari potest, et tunc, nisi agatur de aliquo casu particulari, petenda erit ab Apostolica Sede licentia exercendi medicinam. Si igitur, quod absit, inveniatur clericus aut presbyter in hac materia delinquens, sciat se ab Ordinario posse censura innodari.

(V, Conc. Queb. d. X..)

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