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re liceat, inarium, commisen exciesibus de age 264.) seconde in eccléhors de
l'église ou chapelle... sans cependant comprendre dans cette défense le cas d'une extrême nécessité, pour donner le saint viatique à un malade...à cause du grand éloignement de l'église. ! (Syn. de 1698.)
12. Cum missa parochialis specialiter pro parochianis celebretur ?, curent parochi et confessarii ut fideles intelligant quanti haberi et quanto fructu frequentari debeat : atque, juxta præscriptum sancti Concilii Tridentini, moneant eos ut frequenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et majoribus festis accedant. Attendant tamen animarum rectores jam nunc non teneri fideles, vi præcepti Ecclesiæ, missam parochialem audire. Ad istud enim præceptum adimplendum, missæ cujuslibet extra oratorium privatum celebratæ auditionem omnino sufficere declaramus. Denique fideles ad officia vespertina et ad pia opera exercenda sedulo hortentur. (7. Conc. Queb. d. VI.)
13. Parochus habens duas parochias, qui ob rationabilem causam non potuit die dominica, vel festo, secun-
1—Cette réserva n’existe plus, parce qu’elle n’est pas mentionnée dans le décret XIII du cinquième Concile ; mais la défense subsiste, ainsi que la suspense ipso facto pour la troisième infraction. Episcopi ne patiantur privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam.…. sanctum hoc sacrificium peragi. (Trid. XXII. De observandis...in missa.)
2—Cela ne veut pas dire que la grand’messe doive nécessairement être appliquée pro populo, mais que cette messe est destinée par sa solennité et par les instructions et annonces qui s’y font, à réunirtous les paroissiens. Voir Curé. C’est la messe dite par le curé qui doit être appliquée pro populo. Quand le vicaire dit la messe au nom du curé, il a droit à l’honoraire,
3—Les indults qui accordent à un particulier, prêtre ou laïque, le privilège d'un oratoire privé, font connaître quels sont ceux qui peuvent y satisfaire au précepte : les indultaires doivent veiller à ce que personne ne soit induit en erreur à ce sujet. Les oratoires qui sont dans les séminaires, hôpitaux, couvents, prisons, etc. ne sont pas censés privés, et on peut y satisfaire au précepte.
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