IV. An in earumdem fine facienda sit absolutio
Resp. Ad I. Affirmative. Ad II. et IIT. Deturdecretum in una Briocen., 12 aug. 1854. Ad IV. Ad libitum, nisi accedat mandatum illius qui eleemosynam obtulit. (S. X. C. ad Arch. Queb., 4 sept. 1875.)
Briocen . ..‘“ Unicam orationem dicendam in missa de Requiem cum cantu pro anima illius quam designat eleemosynam exhibens.” |
Quandocumque unica dicitur oratio, Seguenfia est de præcepto. (Ruér. Miss. c. 5, No 4.)
1—Les féries privilégiées sont 1o les vigiles de Noël, de l’Epiphanie, de la Pentecôte ; 20 le mercredi des cendres et toute la semaine sainte.
Les octaves privilégiées sont celles de Noël, de l’Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu.
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17. Une réponse de la S. KR. C. du 13 juillet 1883 met fin à toute dispute sur la question du nombre d'oraisons à dire dans les messes de requiem chantées.
Utrun: in missis quotidianis de requie, quæ in plerisque ecclesiis parochialibus absque ministris a solo celebrante cantantur, dicendæ sint tres orationes, an vero una ?
R. Dicenda una oratio. (No 125—MWand. vol. 6, page 380.)
18. Dans plusieurs paroisses, c'est une pieuse coutume de célébrer tous les premiers vendredis du mois une messe ! à laquelle assistent ordinairement beaucoup de personnes, dont un bon nombre communient par dévotion envers le Sacré Cœur de Jésus. Pour favoriser cette dévotion dans toutes les paroisses, communautés et collèges de ce diocèse, je permets d'exposer le Saint Sacrement pendant ou après cette messe soit chantée, soit basse ; je donne permission générale d’user de ce privilège un autre vendredi du mois (si on ne peut en user le premier vendredi) seulement une fois par mois pour chaque paroisse. (No 158—Mand. vol. 6, page 628 et vol. 7, page 47.)
NaPres D'AUTEL. La rubrique du Missel exige #rors . nappes bénites, dont celle de dessus doit être longue, de manière à toucher à terre par ses extrémités, les deux autres peuvent être plus courtes et wweseule pliée en deux peut en tenir lieu. D'où il suit 1° que la toile qui
1—Pov: la rubrique à suivre dans les messes votives du Sacré-Cœur chantées le premier vendredi du mois, en vertu de l’indult du 28 juin 1889, voir les Mandements vol. 8, page 191.
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enveloppe la pierre sacrée ne peut pas compter pour une nappe, car elle n'est pas hénite et ne peut pas l'être parce qu'elle ne peut commodément être changée au besoin ; 2° que sous la nappe supérieure, on ne peut pas remplacer les deux autres nappes requises, par des linges non bénits comme nappes d'autel.(No 116—Manda. vol. 6, page 337.)
No. Voir Binage.
1. R. P. D. Joannes Carolus Prince supplicavit ut permittatur fidelibus eucharistiam recipere in missa quæ nocte dominicæ Nativitatis celebratur, attento fidelium studio circa hujusmodi praxim, quæ a fundatione istius ecclesiæ (canadensis) vigere asseritur. Ad hæc vero Emi PP. responderunt : Permitti posse ubi vera consuetudo inolevit. (S. C. de Prop. Fide, 8 julit 1852.)
2. Archiepiscopus Quebecensis humiliter exponit Sanctitati Vestræ quod ab immemoriali tempore extitit in diœæcesi Quebecensi consuetudo celebrandi missam in aurora immediate post primam missam in nocte Nativitatis D. N. J. C. Unde idem archiepiscopus humillime supplicat Beatitudinem vestram quatenus dignetur concedere ut, ad fovendum Christi fidelium pietatem, eadem consuetudo servetur in tota diœcesi. Ex audientia...3 aug. 1834...5SS. D. N. Gregorius XVI... benigne annuit pro gratia, juxta petita ...!
3. Le 19 juin 1875, la S. C. des Rütes a répondu in Lucerina : Sacerdotem posse pro suo arbitriv in die Nati-
1—10 L'indult du 8 juillet 1852 est pour toute la province ; celui du 3 août 1834 est accordé au diocèse de Québec qui comprenait alors toute la province ; 20 Ces indults ne renferment point la permission de donner Ja coramunion à la messe de l’aurore ainsi célébrée immédiatement après la première messe dite au milieu de la nuit. ,
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vitatis Dominti duas tantum missas celebrare. (No 54— Mand. vol. 5. page 400.)
4. Un induit du 11 nov. 1878 m'autorise à permettre que pendant la nuit de Noël on dise dans les couvents de l'archidiocèse une messe basse et qu'on y donne la sainte communion. (No 72—/Mand. vol. 6, page 64.)
5. Ubique fere receptum est ut in solemnitate Nativitatis Domini pro tribus missis tria recipiantur charitativa stipendia !. (Ben, XV, “ Quod expensis, ” 26 aug 1748.)
Novemre. Le Pape Clément XII, 1736, a accordé une indulgence de cent jours, applicable aux défunts, aux personnes qui récitent à genoux le De profundis avec les versets Requiem æternam...et Requiescant in pace...ou, s'ils l'ignorent, le Pafer et Ave avec les mêmes versets, au son de la cloche, une heure ou deux après l'angélus du soir. Nous permettons et désirons que pendant le mois de novembre dans toutes les paroisses du diocèse, on tinte vingt-et-un coups à des intervalles d'environ un quart de minute, à sept ou à huit heures du soir, pour inviter les fidèles à réciter ces prières à genoux. (f £.-4. 4. Q.)
OrriciaLtTÉ. Le décret IX du VIe Concile de Québec, de foro ecclesiastico et de officialitatibus, établit un tribunal ecclésiastique pour juger au for extérieur les clercs constitués dans les ordres sacrés et les prêtres accusés de quelque faute. La procédure est réglée par une instruction de la Sacrée Congrégation des Evéques et
1—Le curé est tenu d’en appliquer une pro populo.
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Réguliers en date du 11 juin 1880, obligatoire dans toute l'Eglise. (No 109-—-Mand. vol. 6, page 307.) Voir Cogentes.
ORATOIRE PRIVÉ. Voir Messe.
ORDONNANCES. 1. Tous les curés, missionnaires et confesseurs auront soin de se faire instruire des ordonnances de ce diocèse, afin de les pouvoir cbserver. ! (Synode de 1690.)
2. Les curés auront soin d'écrire sur le livre de la fabrique les ordonnances qu'ils reçoivent de l'Evêque, ou d’avoir, ce qui conviendrait mieux, un livre à part pour cet effet. ? (Wor Briand, 1 nov. 1767.)
ORDRE. 1. Necesse est ut pastores institutam sacramentorum doctrinam persequentes diligenter de Ordinis etiam sacramento sibi agendum arbitrentur. (77. Conc. Queb. d. XI1.)
2. Les curés exciteront souvent les fidèles à respecter les ministres de J.C., à pratiquer ce qu'ils leur enseignent de sa part, et à offrir leurs prières pour tous ceux qui travaillent au salut des âmes... 1° pour Monseigneur l'Evêque ; 2° pour les curés et autres qui se trouvent engagés dans le saint ministère, afin que Dieu renouvelle en eux la grâce qu'ils ont reçue dans leur ordination ; 3° pour ceux qui se disposent à recevoir les saints ordres,
1— Outre le présent recueil, le clergé de ce diocèse doit étudier avec soin le Rituel, l’Appendice à l'usage de cette province, nos Conciles et quelque ouvrage sur les lois civiles concernant le temporel de nos églises, par exemple, le Manuel des paroisses.….par l Hon. H. L. Langevin, édition de 1878, le Droit Paroissial par Mignault.
2—I1 s’agit principalement des ordonnances spéciales pour la paroisse,
afin que les successeurs puissent les connaître. Pour les ordonnances générales, voir Archives.
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afin que Dieu verse dans leurs cœurs, comme dans des ce] vaisseaux choisis, son onction céleste. . . (2. Q.) da
ORGUE ET ORGANISTE. Voir App. page 159... N du
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Paques. Voir Communion. | tioi PARJURE. Voir Serment. 1. Jam in secundo hujusce rés provinciæ Concilio editum est decretum XVI 4 jura- 2° | mento ... Quia autem nefandum perjurit scelus, nedum 26 in abominationem veniat, e contra frequentius evadit, Ca: nos tanto malo occurrere volentes quantum in Domino Mo possumus, hujusce criminis absolutionem nobis reserva- 5 mus. (Ÿ. Conc. Queb. d. XIV.) D 2. Bis saltem in anno, præsertim vero temporibus les electionum, donec ab Ordinario aliter statuatur, de hoc | ps on
crimine et de hac reservatione loquantur pastores animarum in suis concionibus, ut tandem de tanto peccato concipiatur horror, nec possit quis de ejus reservatione ignorantiam causari. (/6cd.)
3. Le paragraphe final du décret sur le parjure vous fait une obligation de parler sur ce sujet deux fois au moins par année jusqu'à ce qu'il soit riolé autrement par l'Ordinaire. . . Cette obligation est grave... Afin d'établir une certaine uniformité dans le diocèse, je règle que ces instructions. . .devront se donner dans les mois de décembre et de juillet ; et de peur que vous ne veniez à l'oublier, je vous invite à mettre dans votre Append:ce au rituel, avant le premier dimanche de l’avent (page 50 ou 275), et avant la fête de S. Pierre (page 113 ou 338), une petite note qui vous rappelle cette obligation. Si
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cependant, à l'occasion des élections qui auraient eu lieu dans les trois mois qui précèdent, vous en avez parlé, vous pourrez l'omettre au temps indiqué ci-dessus. (No 43—Mand. vol. 5, page 284.)
4. Dans la circulaire No 43, 26 avril 1875, la réserve du parjure a été soumise à plusieurs dispositions spéciales que les circonstances exigeaient. À compter de la réception de la présente : 1°le pouvoir d'absoudre des cas réservés renfermera aussi celui d'absoudre du parjure ; 2° les déclarations et facultés accordées dans les art. tr, 2 et 3 du décret XIII de notre Cinquième Concile (voir Cas réservés) s'appiiqueront au parjure comme aux autres cas réservés. ! (No 83—Mand. vol. 6, page 156)
5. À la veille d’une élection, certains contrats de vente et de location se font uniquement dans le but de qualifier les acheteurs et les locataires pour voter * ; les parties contractantes n'ont aucune intention de transférer le domaine de la propriété vendue, ou l'usage de la pro-
1—Il y a certainement péché mortel à ne pas exécuter, quand on le peut, la promesse en matière grave qu’on a confirmée par serment, Mais y a-t-il parjure à ne pas l’exécuter, à rétracter l'intention qu’on avait dès le principe de tenir à ses engagements ? C’est une question controversée... L'un et l’autre sentiments sont certainement probables. Par conséquent, dans les diocèses où le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve sur la violation d’un serment promissoire, (Gousset, Décalogue, No 477.)
Celui qui affirme par serment comme vrai ce qu’il croit faux, ou comme sincère une promesse qu'il n’a pas l'intention d'accomplir, se rend coupable de parjure, d'un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière. (Ibid. No 471.)
2—L'intention de qualifier quelqu'un pour voter n’est pas mauvaise ; ce qui est condamnable, c'est le moyen que l’on prend pour arriver à cette fin, sans rendre l'acheteur ou lÿ locataire de bonne foi comme le veut expressément la loi (Acte de Québez, 38 Vict. ch. 7,4 8 ; et Acte fédéral, 37 Vict. ch. 9, # 40.),
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priété louée ; le prix est une pure fiction que l'on est convenu de ne pas exiger et encore moins de payer : on demande si ces acheteurs peuvent, sans parjure, faire le serment exigé de ceux qui veulent voter ? (No 75—/Mand. vol. 6, page 76.)
Dans ma circulaire No 75, j'émettais l'opinion que les électeurs qui se prétendent qualifiés en vertu d’un contrat qui n'a rien de réel, et qui est purement fictif, se rendent coupables de parjure en faisant le serment exigé des électeurs... Comme des autorités assez graves émettent un doute là-dessus, je crois utile de trancher la difficulté en autorisant tous les confesseurs à absoudre de la faute grave que commettent sans aucun doute ceux qui usurpent un droit aussi important. S'il n'y a point parjure, il y a certainement un péché mortel dont il faut s'accuser et avoir un repentir sincère, pour en recevoir l’absolution. (No 80—Mand. vol. 6, page 129.)
6. Un propriétaire qui a.aliéné sa propriété depuis la confection de la liste électorale, peut-il aller voter et même faire serment qu'il est l'individu dont le nom figure sur la liste électorale ? Je réponds qu'oui, parce que, d'après maintes décisions des tribunaux, l'intention de la loi est de maintenir cet homme dans son droit de voter jusqu'à la confection d'une nouvelle liste électorale. Le serment qu'il est appelé à prêter ne suppose point qu'il soit actuellement propriétaire ; mais qu'il était propriétaire debonne foi au moment où a été faite la liste des électeurs. Le nouveau propriétaire ne figurant point sur cette liste, ne pourrait pas aller voter, ni, par conséquent, faire le serment exigé par la loi. (Z4c4.)
Parraï:s. Les curés et autres ecclésiastiques ne doivent pas être admis comme parrains. (? Q.) Sur les
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qualités des parrains voir le rituel romain. Voir Baptême, Confirmation.
PARTAGE DU REVENU entre curés qui se succèdent dans le cours de l'année curiale.
1. L'année curiale commence le 1 octobre et finit le 30 septembre suivant.
2. La dîme est due à Pâques sur la récolte de l'année précédente.
3. Lorsque l'Ordinaire ne l'a pas ordonné autrement, les suppléments en nature sont dus à Pâques sur la récolte de l'année précédente. Il en est de même des suppléments en argent. Le supplément en foin, ou en patates, lorsqu'il est portable ou porté au curé aussitôt après la récolte, appartient au curé suivant comme la dime.
4. À moins que l'Ordinaire ne l'ait ordonné autrement, les allocations faites par la Propagation de la foi se payent d'avance, la moitié en octobre et le reste en avril : si le missionnaire quitte ou meurt dans le cours de l’année, le successeur a droit de -éclamer sa part selon l’article 7 ci-après.
5. Le casuel est acquis aussitôt que l'acte auquel il est attribué, a été posé, et le successeur n'a rien à y prétendre.
6. Le curé est, en vertu de son titre, usufruitier de la terre que la fabrique possède pour l'usage du curé : mais cet usufruit participant à la nature du bénéfice, ne suit pas en toutes choses les règles données par notre code civil, art, 447...;0n trouvera ci-après les explications nécessaires. C'est au curé à payer les rentes seigneu-
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riales et les taxes quand il y en a, excepté pour la part de de terrain dont il n’a pas la jouissance. qu
7. Lorsque plusieurs curés se succèdent dans le cours {| ces d’une année curiale, en règle générale, les revenus (dîme, ve! supplément, allocations de la Propagation de la foi, fruits pot de la terre, loyers d'emplacements, rentes fondées en ; faveur du curé et autres, excepté le casuel) se parta- ser. gent en proportion du temps durant lequel chacun à l'O desservi la paroisse. Le temps se compte jour par jour : I
la desserte du premier finit au minuit qui suit sa mort ou la fin de sa juridiction. Voir Furidiction.
8. À moins que l'Ordinaire n’en ordonne autrement, Jes droits du successeur commencent aussitôt que finissent ceux de l'ancien curé ; et s'il ne vient pas prendre possession immédiatement, il doit payer la pension du desservant et un salaire sur le pied de $209 pour l'année. Lorsque la desserte doit durer un peu longtemps l'Ordinaire peut attribuer au desservant tous les revenus à proportion du temps, et alors le nouveau curé ne lui doit rien pour pension et salaire : dans ce cas, les droits du curé commencent au jour où il vient prendre pos-
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9. Si le nouveau curé veut avoir sa part dans lesfruits dé et dans la récolte, il doit porter une part proportionnée dans les dépenses d'engrais, de labourage, hersage, ensemencement et cueillette. Mais il n'est pas tenu à porter sa part des frais pour travaux qui ne sont pas une pré. paration prochaine à l'ensemencement, tels que défrichements, épierrements, fossés, clôtures, etc.
10. Le bois coupé sur la terre de la fabrique par l'ancien curé, et non consumé, appartient au successeur à la charge de rembourser seulement les frais de coupe et
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de charroyage ; car le curé n’a droit de couper ce bois que pour son usage et non pour le vendre. Si le successeur n'a pas besoin de ce bois, l’ancien curé peut le vendre et après qu'il aura pris de quoi se compenser pour les frais, le reste retournera à la fabrique.
11. Lorsque les personnes intéressées au partage ne seront pas d'accord, elles auront recours au jugement de l'Ordinaire, ou à un arbitrage.
12. Lorsqu'un nouveau curé prend possession au commencement de l'année curiale, il ne peut rien prétendre aux fruits et récoltes qui resteraient encore sur pied ou sur champ. Quelques jours de plus ou de moins au commencement de l'année curiale ne donnent aucun droit au partage du revenu.
PaTRoN. Voir So/ennité. La fête patronale ou du titulaire l'emporte : 1° sur un double-majeur ; 2° sur un double de IT classe ; 3° sur la fête de tout autre saint du rite double de première classe ; mais elle cède à la Dédicace, Voir No 125—/and. vol. 6, page 377.
PÈLERINAUES. ! Le 9 octobre 1877, les Evêques de la Province ont organisé comme suit les pèlerinages :
1°, Il faut avant tout que le curé ou autre prêtre qui veut organiser un pèlerinage, en demande par écrit la permission à l'E vêque du lieu d'où doit partir le pèlerinage, exposant le terme du pèlerinage, le but de l'emploi qui sera fait du profit net, le jour du départ et celui du retour, le mode de transport,
2°, Les pèlerinages organisés sans la permission de l'Evêque sont défendus.
3°. Une fois la permission obtenue, le chef du pèlerinage
1—Voir le décret XV du Septième Concile, 1836.
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devra avertir le curé ou le recteur de l'église à visiter,
lui faisant connaître le jour et l'heure probables de l'arrivée et du départ, le nombre probable de pèlerins et le mode de transport, ainsi que la permission obtenue de l'Ordinaire q des pèlerins. Cet avis doit être donné assez tôt pour que ( le curé ou recteur ait le temps de répondre qu'il n'y a n pas d'obstacles.
4°. Autant que possible, les pèlerinages devraient | d: avoir lieu un autre jour que le dimanche.
5°. En vertu du présent règlement et à moins d'une d' défense spéciale faite par l'Ordinaire d’un des diocèses dc de cette Province pour ce qui concerne son diocèse, le ne
prêtre qui est chef du pèlerinage et qui a obtenu la permission écrite de son Ordinaire, peutinviter à l’accompagner tout prêtre approuvé et lui communiquerjuridiction de prêcher et de confesser en allant et revenant et dans le lieu même du pèlerinage ; ils pourront alors absoudre de tous les cas réservés soit au S. Pontife, soit à l’'Ordinaire et même du parjure, sauf les cas de la bulle Sacramentum pœnitentie, de Ben. XIV. Ces pouvoirs peuvent être exercés même dans le cas où l'on traverse un autre diocèse de la Province et où le terme du pèlerinage est aussi dans un autre diocèse de la Province. (MM. les curés auront soin de ne pas laisser vacantes plusieurs paroisses voisines.)
6°. Pour pouvoir confesser durant le voyage, il faut avoir un surpiis, une étole ei une grille pour confesser les femmes, selon la discipline de la Province. Si l'on confesse dans un appartement privé, la porte de cet appartement doit être laissée ouverte et il doit y avoir une lumière durant la nuit. Il est à désirer que tous ou 1
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presque tous les pèlerins soient confessés avant d'entrer dans l’église du pèlerinage.
7°. Il a été décidé par les Evêques de la Province que les diverses conditions exigées par l'article ci-dessus (6°) obligent en général s46 gravi, mais non sous peine de nullité des absolutions. (No 97—/Wand. vol. 6, page 228.)
8°. Le profit total de la quête faite dans l'église, ou dans les alentours, appartient à l’église du pèlerinage.
9°. Quand le pèlerinage est organisé pour le profit d'une autre bonne œuvre, la moitié au moins du profit doit être laissée à l'église du pèlerinage. L'’organisateur ne peut prendre que ses dépenses raisonnables.
10°. En arrivant au lieu du pèlerinage, le chef devra présenter et laisser au curé ou au recteur de l’église, la permission écrite donnée par l'Evêque du lieu d'où le
‘ pèlerinage est parti.
PÉNITENCE. Voir Cas réservés, Confesseurs, Confesssonnal, Furidiction, Rituel romain.
PouiriQuE. Voir Æ/ections.
Portes. Les portes des églises doivent ouvrir facilement à l'extérieur, sous peine d'une amende de $50, et d'une autre de $5, pour chaque semaine de retard après plainte légale. (29-30 Vcé. ch. 22.)
PRÉDICATION. ! 1. Per se vel per alios idoneos, si legitime impediti fuerint parochi, diebus saltem dominicis et festis solemnibus fideles sibi commissos, pro eorum captu pascant salutaribus verbis, docendo quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, annuntiandoque eis cum brevitate et simplicitate sermonis, vitia quæ eos
1—Le mardement (No 78—Mand. vol. 6, page 94) du Sixième. Concile de Québec (1878) renferme tous les devoirs des chrétiens et peut servir de matière à bien des sermons.