‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 55 sur 103 · SUD LE · texte numérisé non relu

SUD LE

de ces choses en mains doivent les apporter au curé qui en jugera lui-même ou prendra conseil de son Ordinaire. Voir No 18—Mand. vol. 5, page 117.

PKkOCÈs. La fabrique ne peut en intenter sans l'autorisation de ia paroisse, excepté pour l'administration courante et pour la collection des revenus ordinaires, ou des dettes (Manuel, No 217.)

PROCUREURS. Dans les missions ou paroisses où il n'y a pas encore de fabrique reconnue par la loi, la Corporation archiépiscopale, qui est propriétaire de l'église, nomme quelques procureurs pour gérer les affaires en son nom. Il est important que tous sachent que cette procuration leur défend de contracter en cette qualité aucune dette quelconque, même par compte chez un marchand, sans une autorisation écrite de l'Archevêque. Il ne leur est pas permis d'agir séparément ; mais tout acte fait en vertu de leur procuration doit être consenti par eux coujointement, c'est-à-dire, à la majorité des voix en assemblée à laquelle tous aient été invités. (t Z.-4. Arch. de Québec.)

PROFESSION DE Foi. Professionem fidei a Pio IV et Pio IX præscriptam, ab infrascriptis emittendam decernimus. Illam nempe emittant : '

1°, Episcopi aliique de clero, recens de beneficiis ecclesiasticis provisi, in diœcesana synodo primo celebranda.

2°, Dignitates aut canonicatus obtinentes, post possessionem obtentam, tum in manibus Episcopi vel ejus Vicarii Generalis seu Officialis, tum in capitulo infra bimestre.

3°. Beneficia cum animarum cura recipientes, post

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