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RaAPPORT ANNUEL. 1. Les curés et missionnaires sont 39» 4 obligés de présenter à l'évêque, tous les ans avant le 26, 3 premier septembre, le rapport annuel de leur paroisse, pt conformément au XIle décret du premier Concile de pre Québec. ’ Code
2. Ce rapport doit être fait selon la formule qui se 3 trouve dans l’Afpendice au Rituel à la page 132. Il des € doit être écrit avec une encre de bonne qualité et surdes x
blancs imprimés qui sont d'obligation dans le diocèse, (No 139—Mand. vol. 6, page 506.) pas p
3. Enrépondant aux diverses questions dans le rapport nn és annuel, il ne faut rien omettre de ce qui est demandé, ni (No se contenter de réponses approximatives, par exemple, 4 :
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sur la population de la paroisse, sur le nombre de communiants, sur le revenu et la dépense ordinaire de la fabrique. . . (/6:4.)
Regisrres. ? Voir Archives. 1. Il est important que les registres soient écrits. avec une encre de bonne qualité. # (No 46—Mand. vol. 5, page 318.)
2. Messieurs les curés doivent étudier avec soin les articles du Code Civil et du Code de procédure, ainsi que la loi de 1872, et s'y conformer scrupuleusement.
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1—En faisant ce rapport avec soin, un curé trouve dans chacune des
questions posées la matière d’un examen sérieux sur ses devoirs. de ch 2—36 Vict. ch. XVI. Tout prêtre autorisé par son évêque à tenir église
registre, est par là même autorisé par la loi. la pe 48 Vict. ch. XXV, Acte provincial pour le cas où les registres d’une
% paroisse ont péri. * 1—A \È 8—Voir le mot Correspondance où sont condamnées les encres dites attaché magiques qui se détériorent facilement à l'humidité, civil, a quième
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Nous appelons leur attention spéciale sur les articles 39, 41, 45, 46, 47, 52, 53, et sur les chapitres entiers 2e, 3e, 4e et 6e du Code Civil, dont la pratique est pour ainsi dire de chaque jour, La même remarque s'applique aux articles 1236, 1237, 1238, 1239, 1240 et 1241 du Code de Procédure Civile du B. C. !
3. À la page 166 de l'Appendice au Rituel se trouvent des extraits d’une lettre collective de NN.SS. les Evêques de la province civile de Québec, du mois de décembre 1882, sur la tenue des registres, qu'il est important de ne pas perdre de vue. Il faut s'efforcer d'être fidèles aux prescriptions que contient cet important document. (No 115—/Mand. vol, 6, page 330.)
4. Pour la rectification d'un acte inséré dans les registres, voir le Code Civil art, 75...et le Code de Procédure Civile, art, 1239.
5. L'acte 41 Vict, (1878) ch. 8, permet de diviser en trois volumes le registre d'une année, l’un pour les baptêmes, le second pour les mariages et le troisième pour les sépultures ; ou en deux volumes, dont l’un pour les baptêmes et mariages, l'autre pour les sépultures. Ces volumes peuvent être, soit en blanc, soit préparés avec des formules imprimées,
6. Dans le même acte 41 Vict, ch. 8, s. 6, il ess dit : Un index par ordre alphabétique sera préparé à la fin de chaque double des registres de l'état civil, pour chaque église, congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne autorisée par la loi à tenir ces registres.
1—Au double du registre, qui doit rester entre les mains du curé, est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatifs aux mariages,
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7. Lorsqu'un cadavre aura été livré avant son inhumation, à une école de médecine, l'inspecteur d'anatomie qui l'aura livré, sera tenu, sous un délai de huit jours, de se présenter dans la localité où le décès a eu lieu, devant le curé, prêtre ou ministre du défunt, et de faire inscrire sur le registre de l’état civil, un acte de décès qui aura le même effet que l'acte de sépulture et qui en tiendra lieu.
‘Cet acte mentionnera le jour du décès, les noms et
prénoms, l’état, l'occupation, l’âge du défunt, le nom de l'institution où il est décédé ou de la place où il a été trouvé, et il sera signé par l'inspecteur d'anatomie, et par la personne qui l'aura inscrit. (46 Vict. ch. 30.) Voir Dissection,— App. page 179—No 125-Mand. vol. 6, page 381.
RÈGLEMENT. Bonum ex integra causa ; malum Le minimo defectu. Bene ergo omnia faciant, tanquam veri imitatores Christi : bonum secundum ordinem operentur : certam vitæ regulam habeant, nec ab ea recedant nisi quædam imperet necessitas aut charitas ürgeat. (ZZ. Cor. Queb. d. XIV.)
Le règlement suivant peut servir de modèle.