I. Obligations spéciales d'un Vicaire
1°, Une des premières et principales obligations du vicaire est la soumission et la subordination à son curé. Il est envoyé pour l'aider, et pour travailler sous sa direction. Il ne se permettra donc jamais de rien changer, ni de rien établir, sans son autorisation. Il demandera ses conseils et les recevra avec déférence. Il lui témoignera toujours de la confiance et du respect, surtout en public devant les paroissiens. Il l'appuiera en toutes circonstances, selon la prudence.
2°, Il le préviendra dans l'exercice des fonctions les plus pénibles, telles que la visite des malades dans les mauvais temps, les catéchismes, l'instruction particulière
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des ignorants, les offices publics, etc., et le priera de ee bien s’en décharger sur lui.
. Il s'éloignera de toute coterie de paroisse, quelqu’ js soit le but ; il se gardera d'écouter les confidences des mécontents de la paroisse contre leur curé.
4°. Tout en remplissant avec zèle les obligations de son ministère, il fuira ces vaines louanges qu'on accorde si facilement aux jeunes prêtres, et qui leur nuisent presque toujours. Il s'efforcera de conserver à son curé la part principale qu’il doit avoir dans l'estime, la confiance et le respect de.ses paroissiens ; il lui renverra toute la gloire du bien qui se fera dans sa paroisse ; il attirera ainsi sur lui-même les bénédictions que Dieu accorde à l'humilité et à la prudence d’un jeune prêtre.
5°. Il mettra au nombre de ses principaux devoifs l'étude des matières ecclésiastiques : l’Ecriture Sainte, la théologie, le droit canon, l’histoire de l'Eglise, les règles à observer dnns les fonctions saintes du ministère, voilà les sujets'qui doivent faire l’objet principal des études de toute sa vie. La littérature, l’histoire profane et les autres connaissances, ne devraient pas lui être étrangères ; mais elles ne doivent occuper que le second rang dans l'emploi du temps que lui laisse l'exercice de son ministère.
6°. Il doit se trouver assidûment au confessionnal dans les temps marqués ; se faire un devoir de prêcher toutes les fois qu’il en est prié par son curé.
7°. I] se chargera volontiers et de bonne grâce, si c'est le désir de M. le curé, du soin des ornements, des vases sacrés, de l'autel et du chœur, de la surveillance des servants de messe ; et il se fera un devoir de donner à ceux-ci, autant que de besoin, quelques exercices de céré-
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monies, conformément au Cérémonial prescrit dans le diocèse.
IT. Cequ'un Vicaire doit éviter.
1°, Il ne confessera jamais les femmes sans grille, excepté les malades, et dans ce cas, il le fera aussi ouvertement que possible.
2°, Il ne fera pas à la maison une fonction ecclésiastique qui doit se faire à la sacristie, ou à l'église ; ni à la sacristie, celles que l'on doit faire à l'église.
3°. [l ne jouera jamais aux cartes avec le: laïques, et s'abstiendra de la chasse.
4°. I s'abstiendra aussi de tout ce qui peut ressentir la familiarité avec les domestiques, ou autres personnes de la maison, aussi bien qu'avec celles du dehors.
5°. Il se gardera de tutoyer aucun paroissien jeune ou vieux, pas même les enfants.
6°. Il ne traitera d'affaire avec les personnes du sexe, et ne leur répondra, que dans les lieux où il sera à l'abri de tout soupçon ; jamais dans sa chambre, toujours le plus brièvement possible, Xayus, breuis el austerus cum mulieribus sermo.
7°. Il ne fréquentera aucune maison de la paroisse ou des paroisses voisines, qu'autant qu'il en sera requis ou pour l'exercice du ministère, ou par une bienséance indispensable, Il trouvera dans cette règle un motif honnête et suffisant pour s'excuser d'aller prendre des repas chez les laïques.
8°. Il ne sortira pas pour aller dans la paroisse, sans en informer M. le curé, et sans son agrément. Il ne
s'absentera jamais dè son poste, et ne sortira point de la 14—D,
paroisse, sans la permission de son curé. Si son absence doit durer plus de quinze jours, outre cette permission de son curé, il devra de plus avoir celle de l'évêque, ou du grand vicaire le plus voisin.
RELIQUES. 1. Défense d'exposer des reliques. . . sans les avoir auparavant présentées à l'évêque, et sans qu'il ait donné son approbation. (Synode de 1698.)
2. Les Evêques de cette province assemblés.en concile le 20 mai 1878, ont adressé au Souverain Pontife la supplique suivante :
BEATISSIME PATER, Infrascripti Quebecensis et Episcopi suffraganei humiliter implorant ut ad suas diœceses extendatur indultum concessum die 25 augusti 1861 diæcesi Marianopolitanæ, et 23 maïi 1870 diœæcesi S. Germani de Rimouski, semel in anno pro die qua in unaquaque ecclesia suarum diœceseon cum assensu Ordinarii fit expositio reliquiarum ibidem asservatarum, cujus tenor est ut sequitur :
“ Pro gratia unius missæ cum cantu de sanctis reliquiis “ut habetur] in appendice missalis romani, exceptis “ duplicibus primæ classis, dominica SSmæ Trinitatis, “ necnon ‘dominicis, vigiliis, octavisque privilegiatis, “ absque præjudicio missæ conventualis vel parochialis “ Je die velffesto occurrente illis in ecclesiis quibus “ prædictæ missæ parochialis vel conventualis celebrandæ “ obligatio existit, ac servatis rubricis.
“ Item pro gratia indulgentiæ plenariæ :j104 fideles “ utriusque sexus hvisitantes ecclesiam die 2 ‘à fit “ solemnis expositio reliquiarum, dummodo vere pœni- “ tentes, confessi ac sacra Communione refecti, pias “bide voreces. effuderint juxta ‘intentionem Summi “ Pont! 5 et pro sonctæ fidei propagatione.”
Pa peut rum, vice, com reliqu fidei effude Ce Jour c publi l'expd reliq quelq jour] passi
liquiis ceptis
nitatis,
egiatis, bchialis quibus brandæ
fideles Ai fit B pœniti, pias Summi
“ Ex audientia SSmi diei 19 januari 1879. SSmus “ Dominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, “ referente me infrascripto S. Congnis de Propaganda “ Fide Secretario, porrectis precibus benigne annuere “ dignatus est pro gratia juxta petita, in forma tamen “et terminis Indultorum diei 25 Augusti 1861 pro “ diœcesi Marianopolitana et 23 maïi 1870 pro diœæcesi “ S.'Germani de Rimouski, contrariis etc.
“ Datum: Romæ ex Æd.S. C. die et anno ut supra.
“ Gratis quocumque titulo.