SE DISANT TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS
Le sieur Desvoisins, après avoir joui paisiblement pendant six années d'un terrain à lui concédé par l'administration de Saint-Domingue, après avoir fait sur ce terrain des établissements considérables et très dispendieux, est troublé dans sa possession par la dame Lambert, stipulant lès intérêts de ses enfants mineurs. Il est facile à celui qui défend les intérêts des mineurs, de les rendre intéressants, de toucher la sensibilité des juges; mais la loi est impassible et ne connaît pas de considération. D'ailleurs, il est faux que les mineurs Lambert aient été dépouillés de leur propriété. La concession que leur père avait obtenue était conditionnelle; les conditions n'ayant pas été remplies.
avocat aux Conseils de déclarer qu'ils n'entendaient point entrer dans le procès d'entre le sieur Bailly, et les sieurs Castillon, que cette affaire leur était tout à fait étrangère, qu'enfin les bestiaux de toute la communauté sont allés indistinctement dans toutes les contrées de prairies et qu'il n'y a point eu de réserves. »
(i) Ennery, actuellement ville de la République de Haïti, département d'Artibonite, arrondissement ' des Gonaïves, compte environ 6000 habitants. On y exploite le mercure et les bois précieux.
(2) Bibl. nat., 4° fm 9788. De l'imprimerie de Momoro, rue de Touraine, faubourg Saint-Germain, n» 5, s. d., 20 p. in-40. Le recueil de Corda {Catalogue des factums et autres documents judiciaires antérieurs à 1790) mentionne cette pièce, mais il la date de 1778. Ce factum nous a tout d'abord été signalé par M. Tourneux.
jamais cette propriété n'a résidé dans sa main ni dans celle de ses enfants.
La dame Lambert se fait illusion, si elle s'imagine que cette affaire doit se décider par les principes des conventions civiles; il s'agit ici d'un fait purement d'administration; il existe des lois précises dont on ne peut s'écarter, et ces lois ont pour objet principal, l'intérêt du commerce de la colonie en général et non l'intérêt des particuliers.
Le sieur Lambert, père des mineurs dont l'adversaire stipule ici les intérêts, avait, le 4 octobre 1776, obtenu la concession d'un terrain de cent pas en carré, sous la condition impérieuse de défricher ce terrain et d'y former un établissement dans le délai d'une année, sous peine de réunion au domaine. Le 26 novembre 1777, plus de treize mois après la date de la concession, le sieur Lambert ni ses représentants ne s'étaient mis en devoir de remplir les conditions qui leur étaient imposées.
Le sieur Desvoisins s'est fait autoriser, le 26 novembre 1777, à poursuivre en justice réglée (1) la réunion au domaine du terrain concédé au feu sieur Lambert. Le ministère public a fait les enquêtes prescrites par les règlements; le fondé de pouvoir du sieur Lambert et de ses ayants cause a été assigné et a comparu. Il a résulté tant de la déposition des témoins que de l'aveu du sieur [de] La Marthe, stipulant pour les héritiers du sieur Lambert, que les conditions n'avaient pas été remplies, que la loi n'avait pas été exécutée. En conséquence, par sentence du tribunal terrier, du 5 juin 1778, le terrain dont il s'agit fut réuni au domaine et il fut permis d'en obtenir la concession.
Le lendemain, le sieur Desvoisins demanda et obtint cette concession, et le dix-huit du même mois, son titre lui fut délivré.
Le sieur Desvoisins jouissait de ce terrain depuis six années, il l'avait défriché et cultivé, il y avait formé des établissements qui lui avaient occasionné des dépenses considérables, lorsque la dame Lambert arriva dans les
(i) C'est-à-dire poursuivre devant un tribunal ordinaire ayant droit de contraindre.
colonies et forma sa tierce opposition (1) à la sentence du tribunal terrier du 5 juin 1778. Elle se fondait sur ce que ses enfants, héritiers de son mari, n'avaient point été parties au procès sur lequel la sentence avait été rendue. Mais il était de fait que le sieur de La Marthe avait défendu les intérêts des héritiers Lambert; il était de fait que le ministère public, spécialement chargé de défendre les mineurs, avait été partie dans l'affaire; elle fut en conséquence déclarée non-recevable dans sa demande.
Elle s'est pourvue au Conseil des dépêches contre cette décision, et elle attaque en même temps la sentence de réunion, du 5 juin 1778.
La dame Lambert demande au nom de ses enfants que le sieur Desvoisins soit dépossédé, qu'elle et ses enfants soient mis en possession et jouissance de ce terrain. Cette demande est contraire et à la justice, et à la raison. Rappelons d'abord les lois rendues sur cette matière, nous les appliquerons à la question dont il s'agit et nous en tirerons les conséquences, nous discuterons ensuite les moyens, ou plutôt les considérations invoquées par la dame Lambert.
Les concessions de terrain que le gouvernement fait aux particuliers dans les colonies sont purement gratuites; il n'est payé par les concessionnaires aucune somme représentative de la valeur, parce que, dans ces sortes d'opérations, on considère moins l'intérêt individuel que l'intérêt public et tous les rapports de l'agriculture et du commerce. Par la franchise de ces concessions, le gouvernement conserve la liberté d'imposer à ceux qui sollicitent ces sortes de faveurs telle condition qu'il juge convenable.
La principale et la plus importante condition de ces sortes de concessions, c'est l'obligation de défricher et de mettre en culture dans l'intervalle d'une année le terrain concédé, sous peine de réunion au domaine; cette clause
(i) Lorsqu'un jugement rendu entre deux plaideurs, lésait les droits d'une personne qui n'avait été ni partie ni représentée dans l'instance dont le jugement était la conclusion, cette personne pouvait, grâce à la tierce opposition, faire tomber les dispositions de l'arrêt rendu qui lui étaient préjudiciables.
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insérée dans tous les titres est de rigueur et n'a jamais été considérée comme simplement comminatoire.
Par un arrêt du Conseil du 26 septembre 1696, il avait été ordonné à tout concessionnaire de former l'établissement et de commencer la culture du terrain dans les six mois, à compter du jour de la concession; mais ce délai ne parut pas suffisant pour que l'exécution fût possible. Des lois rendues à différentes époques dérogèrent à cet an'êt, notamment les déclarations du Roi du 6 octobre 1713, 3 août 1751, qui accordent au concessionnaire le délai d'une année pour remplir la condition. Il serait difficile à la dame Lambert de rapporter un acte de concession dans lequel ne se trouve point cette clause: «... qui en jouiront et disposeront en toute propriété, après toutefois, et sous la condition expresse, qu'ils formeront un établissement sur ledit terrain, et commenceront à le mettre en valeur dans une année, à compter de la date des présentes, le tout à peine d'être déchu de la présente concession et de la réunion du terrain au do^ maine. »
C'est sous cette condition impérieuse que le sieur Lambert avait obtenu la concession du terrain dont il s'agit ; toute cette question se réduit donc à savoir s'il avait rempli cette condition dans le délai fixé par la loi.
Cette question purement de fait est facile à décider. Le tribunal terrier, avant de rendre son jugement qui prononce la réunion, a fait entendre des témoins, et il est résulté de leurs dépositions que, treize mois après la date de la concession, le terrain était encore dans un état inculte, qu'il n'y avait été formé aucun établissement ; le sieur de La Marthe, fondé de procuration des héritiers Lambert et qui a stipulé leurs intérêts devant le tribunal terrier, a fait l'aveu formel que le terrain était dans le même état qu'à l'époque de la concession ; la dame Lambert, qui figure aujourd'hui elle-même dans la contestation au Conseil, n'a point cherché à combattre cette vérité de fait. — Conséquemment la sentence qui a prononcé la réunion dont il s'agît, a jugé conformément à la loi ; celle qui a déclaré la dame Lambert non-recevable dans sa tierce opposition a également jugé conformément à la loi, et il est impossible
8o SUR UNE CONCESSION DE TERRAINS
que des décisions fondées uniquement sur le vœu bien prononcé de la loi ne soient pas confirmées par le Conseil de Sa Majesté.
Voyons maintenant quels moyens la dame Lambert employé pour écarter l'application de la loi au cas où elle se trouve.
Elle invoque à la fois, des moyens de forme et des moyens de fonds. Par rappoit à la forme, elle prétend que la demande du sieur Desvoisins, tendant à la réunion au domaine du terrain dont il s'agit, n'a pas été formée régulièrement, qu'elle n'a été dirigée que contre un fondé de procuration tandis qu'aux termes de l'ordonnance, elle devait l'être à personne et à domicile.
Elle prétend, en second lieu, que les enfants mineurs héritiers de leur père n'ayant pas été entendus, n'ayant pas . été partie dans la contestation sur la demande en réunion, on ne pouvait rejeter la requête par laquelle, en leur nom, elle formait une tierce opposition à ce jugement.
Nous ne nous astreindrons pas à réfuter ces moyens de forme, qui, quand ils auraient quelque mérite, ne pourraient influer sur la décision de la contestation actuelle. L'unique question, comme nous l'avons déjà répété, est de savoir si le sisur Lambert avait rempli, dans le délai fixé par la lo.i, les conditions qui lui étaient imposées par l'acte de la concession qui lui avaitété faite. — Supposonspourun moment qu'en effet la demande en réunion n'a pas été régulièrement formée, supposons que les héritiers du sieur Lambert auraient dû être mis en cause, supposons enfin que la tierce opposition formée par la veuve Lambert au nom de ses enfants au jugement du 5 juin 1778 eût dû être admise; le résultat de toutes ces formalités n'eût jamais pu être la preuve que le terrain était en culture et qu'on y avait formé les établissements ordonnés par la loi; rien de tout cela n'aurait donné l'existence à un fait qui n'existait pas et dont la preuve était indispensable pour empêcher la réunion. Le mérite de la forme n'est donc ici qu'une pure chicane et ne peut influer sur le mérite du fond.
Il faut observer d'ailleurs, que, vis-à-vis le domaine, il n'y a point de fins de non-recevoir à opposer; c'est pour
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plus grande sûreté, c'est par surabondance de précaution que le tribunal terrier fait appeler les parties contre lesquelles la réunion est demandée, car s' agissant purement d'administration, dès que les administrateurs, les officiers du domaine, sont instruits que le concessionnaire n'a pas rempli les conditions de sa concession, dès qu'ils en ont sous les yeux une preuve légale et authentique, ils peuvent prononcer la réunion du terrain concédé et se contenter de notifier la sentence de réunion au concessionnaire qui, à compter de ce moment, perd tous les droits qu'il avait à la propriété de ce terrain. Il n'y aurait qu'un seul cas où le concessionnaire serait fondé à former opposition au jugement de réunion, ce serait celui où il serait en état de prouver qu'il s'est conformé à la loi, et que c'est au préjudice de l'accomplissement de la condition à lui imposée que son terrain a été réuni au domaine. Hors ce cas, le jugement est juste, aucune réclamation ne doit être écoutée.
La dame veuve Lambert, discutant les moyens du fond, examine d'abord si, lorsque la demande en réunion a été formée, le délai prescrit pour le défrichement du terrain concédé était écoulé, et, en second lieu, si ce délai était fatal.
Elle convient que les lois administratives ont voulu que les terrains concédés par le gouvernement fussent mis en culture dans l'année de la concession, et, qu'en conséquence, toutes les concessions ne sont faites qu'à cette condition; mais elle prétend que ces lois générales ne peuvent pas être appliquées à son espèce particulière. La raison qu'elle en donne, c'est que la concession faite par le gouvernement à son mari, le 4 octobre 1776, ne lui a pas donné, comme les concessions ordinaires, le droit de se mettre à l'instant en possession du terrain qui lui était concédé, que cette concession l'a astreint à la nécessité d'attendre que le terrain qui lui avait été concédé fût arpenté par l'arpenteur du gouvernement et que cet arpenteur l'eût mis en possession par la délivrance du certificat d'arpentage; que, par conséquent, la condition particulière à cette concession étant entièrement contraire à ce qui s'observe dans [toutes] les concessions, déroge nécessairement à la loi générale des concessions.
Nous avons une réponse victorieuse à faire à ce raisonnement, c'est qu'il est faux que l'obligation qui avait été apposée au sieur Lambert de faire arpenter le teiTain qui lui était concédé, fût une condition particulière à sa concession; cette obligation est de rigueur pour toutes les concessions c'est par l'arpenteur et sur son procès-verbal; que tous les concessionnaires doivent être mis en possession des terrains qu'ils ont obtenus. Ainsi cette condition étant générale et se trouvant dans tous les cas liée avec l'obligation de mettre le terrain en culture dans l'année de la concession, ne peut être regardée comme une dérogation à cette même obligation. Nous avons la preuve de cette vérité dans l'article 5 du titre III du règlement sur les arpenteurs du l^^" avril 1773, fait par les gouverneur et intendant de la Colonie. Cet article porte : si dans Vannée prescrite par la concession, le terrain n'était arpenté ni commencé à être établi, la réunion pourra être poursuivie et elle sera ordonnée sans que le concessionnaire puisse prétendre aucun dédommagement des travaux qu'il pourrait avoir faits postérieurement sur ledit terrain.
Il est donc constant, d'après ce règlement, que la condition de faire arpenter le terrain dans l'année, à compter du jour de la concession, est une obligation aussi stricte que celle de le mettre en culture et d'y former des établissements. Il y a plus même, c'est que comme les concessionnaires ne peuvent se mettre en possession du terrain que préalablement il ait été arpenté, il s'ensuit nécessairement que l'obligation de défricher dans l'année entraîne celle de faire arpenter; c'est donc par conséquent un véritable sophisme que de prétendre que la nécessité où se trouvait le sieur Lambert de faire arpenter avant de défricher, formait en sa faveur une dérogation à l'obligation de mettre dans l'année le terrain concédé en état de culture.
La dame Lambert, qui n'ose pas le dire expressément, annonce cependant implicitement que le défaut d'arpentage n'étant pas du fait du concessionnaire, mais bien de l'arpenteur, on ne peut pas lui en faire un reproche ni un moyen de réunion.
Nous lui répondrons encore par le même article 5 du
titre III du règlement de 1773 qui, en disant expressément que si dans l'année le terrain n'est ni arpenté, ni commencé à être établi, la réunion pourra en être poursuivie, met tout à la charge du concessionnaire, toutes les démarches nécessaires pour obtenir de l'arpenteur, dans le délai prescrit, l'opération exigée par la loi.
Le même article du règlement de 1773 détruit sans retour tous les raisonnements que fait la dame Lambert pour prouver que l'année prescrite par la loi pour mettre le terrain en culture ne doit commencer à courir que du jour de la délivrance du certificat d'arpentage. Cette proposition est diamétralement opposée à la lettre de la loi.
La dame veuve Lambert prétend que la loi générale des concessions qui impose aux concessionnaires la nécessité de commencer le défrichement dans l'année de la concession n'étant faite que pour les concessions gratuites, ne peut s'appliquer aux concessions de justice rigoureuse; que la concession faite à son mari n'étant pas une grâce ni un bienfait, mais le payement d'une dette, puisque la démarcation des possessions françaises et espagnoles lui ayant fait perdre un terrain de huit cents pas, il était juste que le gouvernement français lui rendit ce qu'il avait perdu, on ne peut appliquer à cette restitution légitime une condition qui ne concerne que les concessions purement gratuites.
Nous ferons à la dame Lambert la réponse qu'elle a prévue et qu'elle s'est faite d'avance, c'est que cette condition ayant été insérée dans la concession faite à son mari, il ne lui est pas permis de composer avec la loi; que la loi ne faisant point de distinction, elle ne peut en attendre ni en exiger des magistrats chargés de la faire exécuter.
Enfin se demande la veuve Lambert, le délai d'une année, du jour de la concession, donné aux concessionnaires pour défricher, est-il fatal ou n'est-il que comminatoire? — • Elle répond que nous ne connaissons en droit de délai fatal que celui qui est précisément déclaré tel par la loi; que tous les autres délais sont purement comminatoires; que le délai ne devient fatal, que lorsque le juge l'a déclaré tel; que dans l'espèce actuelle, il n'est pas possible de déclarer fatal le délai dans lequel le sieur Lambert devait commencer le
défrichement du terrain qui lui avait été concédé, quand on se rappelle toutes les circonstances qui ont empêché le sieur Lambert et les héritiers de le mettre à profit : que d'abord, le sieur Lambert est décédé avant d'avoir été mis en possession du terrain; que les héritiers domiciliés en France, n'ont été instruits de la concession que lorsqu'ils en avaient été dépouillés par le jugement du 5 juin 1778; que la guerre (1) ne leur a pas permis de se pourvoir contre ce jugement aussitôt qu'ils l'auraient voulu.
Premièrement, relativement à la fatalité du délai accordé aux concessionnaires, nous répondons encore à la dame Lambert en lui opposant l'article 5 du titre III du règlement de 1773 qui, comme on l'a vu plus haut, porte textuellement que si, dans l'année prescrite par la concession, le terrain n'était pas arpenté, ni commencé à établir, la réunion en pourra être poursuivie : voilà la loi, elle est claire et précise. La dernière disposition de ce dernier article surtout, prouve combien la loi est impérieuse, puisqu'elle rejette toute réclamation de dédommagement qui pourrait être faite par le premier concessionnaire pour raison des travaux qu'il pourrait avoir fait postérieurement sur le terrain; d'où il faut conclure que le délai est tellement fatal que les travaux faits, depuis l'expiration du délai, par le concessionnaire négligent, non seulement ne le sauvent pas de la réunion, mais même sont en pure perte pour lui lorsque la réunion est demandée.
Nous ne connaissons pas d'ailleurs dans la loi de dispositions purement comminatoires et des dispositions de rigueur; rien ne serait plus impolitique que de pareilles définitions; ce serait introduire l'arbitraire dans l'administration et tenir les citoyens dans un doute continuel sur la confiance et l'obéissance qu'ils doivent à la loi. — Il faut, dit-on, un jugement qui déclare que le délai est fatal ou simplement comminatoire. — Depuis quand les juges ont-ils le droit d'interpréter la loi et de décider de
(i) Il s'agit de la guerre contre l'Angleterre pour l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, que termina le traité de Versailles du 3 septembre 1783.
son mérite ? Ils n'en sont que les organes, et leur mission se borne à en faire l'application. Nous connaissons des clauses comminatoires dans les conventions civiles et particulières, mais jamais on n'a dit que la loi n'était que comminatoire.
Au surplus, ce que la dame Lambert demande a été fait. Le tribunal terrier, en prononçant la réunion du terrain dont il s'agit au domaine par la seule raison que le sieur Lambert n'avait pas, dans le délai fixé, mis le terrain en valeur, le tribunal, disons-nous, a jugé par là que le délai était fatal ■et n'était pas seulement comminatoire.
Secondement : le sieur Lambert, dit-on, est décédé avant d'avoir été mis en possession du terrain qui lui avait été concédé.
C'est là un des événements qui tiennent à l'instabilité des choses humaines; mais il faut considérer qu'ici il s'agit de l'intérêt public et non de l'intérêt particulier. Il est de l'intérêt public que les terrains des colonies soient cultivés, l'avantage du commerce l'exige; si un premier concessionnaire est empêché par un événement quelconque, même par une force majeure, de remplir les vues du gouvernement et de l'administration, un autre prend la place. Telle est la loi.
Troisièmement : les héritiers du sieur Lambert, domiciliés en France, n'ont été instruits de la concession qu'ils avaient obtenue qu'après qu'ils en furent dépouillés.
Le sieur Lambert ou ses héritiers, avaient dans les colonies un fondé de procuration, le sieur [delà] Marthe. En supposant qu'on pût avoir égard aux obstacles qui s'opposaient à ce que la condition de la concession fût exécutée, les mineurs Lambert n'auraient aucun droit à cette considération parce qu'ils étaient représentés et que le ministère public eût défendu leurs droits s'ils en eussent eu de véritables; et on sait que l'usage des colonies est de traiter avec les mandataires en toutes sortes de manières, comme avec les mandants eux-mêmes, autrement l'absence de la colonie, des personnes intéressées, leur séjour à une distance considérable et au delà des mers, mettrait des entraves continuelles dans les opérations soit de commerce, soit d'administration.
Ob SUR UNE CONCESSION DE TERRAINS
Quatrièmement : enfin, la guerre, dit-on, n'a pas permis aux héritiers du sieur Lambert de se poui'voir contre le jugement de réunion aussitôt qu'ils l'auraient voulu.
Mais, ce n'était pas de se pourvoir contre un jugement qu'il s'agissait, mais bien de remplir les conditions imposées par la concession; or la guerre ne pouvait apporter obstacle à l'exécution de cette obligation, puisque c'était dans la colonie que devait se faire ce qui devait être fait pour remplir le vœu de la loi. Au surplus, les hostilités n'ont commencé que longtemps après l'expiration du délai dans lequel l'établissement devait être formé sur le terrain concédé (1).
Nous conviendrons cependant qu'il est des circonstances qui font fléchir la rigueur de la loi: c'est par exemple lorsqu'il a été impossible an concessionnaire d'obtenir de l'arpenteur la mise en possession. Dans ce cas, le concessionnaire se pourvoit auprès des gouverneur et intendant pour obtenir un nouveau délai qui lui est accordé, si son exposé est conforme à la vérité, mais sans tirer à conséquence et sans préjudice de toutes poursuites qui pourraient avoir été faites en réunion. Nous avons produit dans l'instance la preuve d'une grâce de ce genre, accordée au sieur Piot, avocat, résidant au Port-au-Prince.
Cette faculté dont le sieur Lambert, ou ses héritiers, ou leur fondé de procuration auraient pu faire usage, prouve d'autant plus leur négligence et leur insouciance, et justifie d'autant plus et les poursuites du sieur Desvoisins et le jugement de réunion.
La forme dans laquelle cette grâce est accordée, prouve encore la faveur de celui qui sollicite la réunion d'un terrain et en obtient la concession sans préjudice, y est-il dit dans cette décision, de toutes poursuites qui pourraient avoir été faites en réunion; de manière que, si après l'expiration de l'année il y a une demande en réunion de formée, si la demande est bien fondée, c'est-à-dire, que si en effet le premier concessionnaire n'a pas rempli les conditions de sa concession, il est déchu de ses droits, et le terrain est réuni
(i) La France n'intervint en faveur des Etats-Unis qu'en 1778.
A SAINT-DOMINGUE ^j'
Or comment, après cela, le Conseil pourrait-il ac,cueillir les réclamations de la dame veuve Lambert, lorsqu'elle se présente après six ans de possession de la part du nouveau concessionnaire, après qu'il a mis le terrain en pleine culture et qu'il a formé des établissements auxquels il a employé toute sa fortune? Le sieur Desvoisins serait bien plus en droit que la veuve Lambert de crier à l'injustice s'il était possible que le Conseil le dépossédât.
Nous écarterons toutes les autres considérations mises en usage par la dame Lambert; nous n'examinerons pas si le sieur Desvoisins a obtenu ou non une première concession, s'il l'a vendue; — - toutes les particularités disparaissent en présence de la loi; sa voix seule doit être écoutée et elle parle hautement en faveur du sieur Desvoisins.
Nous ne nous arrêterons pas non plus à la lettre écrite par le sieur Bellecombe à la dame Lambert, par laquelle il reconnaît s'être trompé dans sa décision. On voit que c'est de sa part un acte de complaisance dont l'objet était de favoriser le pourvoi au Conseil, et cela parce qu'il aurait désiré se rendre agréable au ministre qui s'intéressait à la dame Lambert.
Il résulte de cette discussion que le jugement du 5 juin 1778 qui réunit au domaine le terrain qui avait été concédé au sieur Lambert est très légal et très légitime, puisqu'il est avoué par les parties intéressées elles-mêmes qu'elles n'avaient pas rempli les conditions de la concession. D'après cela deux motifs doivent faire rejeter la tierce opposition formée à ce jugement par la dame Lambert: le premier, c'est qu'on avait entendu, dans l'instruction faite pour par\^enir à la réunion, le sieur de La Marthe, fondé de pouvoir, qui avait défendu les intérêts de la dame Lambert qui étaient les mêmes que ceux de ses enfants; le second, c'est qu'en supposant que la défense fournie par le fondé de pouvoir ne fût pas intitulée du nom des mineurs Lambert, ce ne pouvait être une raison pour faire réformer ce jugement, parce que le ministère public, partie dans la cause, était réputé avoir veillé à leurs intérêts, et parce qu'ils n'auraient eu dans tous les cas d'autres moyens à proposer que ceux qu'on avait fait valoir au nom de leur mère, d'où