Comme affectant les intérêts de la Puissance en général
Et que dans ce rapport ou ces rapports il motive ses opinions.
Que lorsqu'une mesure n'est considérée que partiellement défectueuse, ou que l'objection qui y est apportée n'est basée que sur le fait qu'elle est préjudiciable aux intérêts généraux de la Puissance, on devrait communiquer avec le gouvernement provincial au sujet de cette mesure et qu'en pareil cas, l'acte ne devrait pas être désavoué, si les intérêts généraux peuvent le permettre, jusqu'à ce q'je le gouvernement local ait eu l'occasion d'examiner et de discuter les objections apportées, et que la
législature locale ait eu l'occasion de remédier aux défauts qui s'y trouvent.
Le tout respectueusement soumis,
Signé : John A. Macdonald.
Rapport du comité de l'honorable Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en conseil, le 9 juin
Le comité a pris en considération le mémoire ci-joint de l'honorable Ministre de la Justice et Procureur-Général sur la question des pouvoirs de désaveu des actes des législatures locales dont est revêtu le gouvernement général de la Puissance, et contenant ses vues et ses recommandations sur la ligne de conduite qui dervait être suivie chaque fois que les actes des législatures locales seront transmis au gouverneur-général, et il recommande respectueusement qu'il soit approuvé et adopté.
Pour copie conforme,
Wm. H Lee,
A l'honorable Secrétaire d'Etat j pour les provinces. j
Cette doctrine n'était pas nouvelle pou* ceux qui avaient étudié notre constitution.
Voici comment un publiciste célèbre, (M. Cauchon), s'exprimait à ce sujet, en 1866, dans son Etude du projet de Confédération, p. 183.
« Comment se détermine d'hab'tude, l'action du veto, à
l'endroit des lois coloniales, à Londres ? C'est un simple employé de bureau qui examine les projets de loi et qui décide de leur sort ; c'est sur son opinion que le souverain les accepte ou les
rejette. Tandisque, quand une loi sera réservée à la sanction et assujettie au désaveu du gouverneur-général, comme l'exercice de cette sanction et de ce désaveu ne se fera que sur l'avis des ministres, ce:.x-ci ne courront, que dans les cas extrêmes, le danger de conseiller l'exercice du veto, parce que l'opinion, qui aura présidé à la passation de la loi, dans la législature locale se trouvera représentée dans le parlement fédéral, par une phalange capable, si elle le veut, de rendre tout gouvernement impossible."
Le Président des Lords du Conseil privé, consulté sur cette importante question, au sujet de la loi des écoles du Nouveau- Brunswick, exprimait, lui aussi, la même opinion, dès 1872 : Voir Documents de 1876, page 85 :
Bureau du Conseil Privé, 13 décembre 1872.
Monsieur,
J'ai soumis au Lord Président du Conseil, votre lettre en date du 9 courant, transmettant copie d'une dépêche du gouverneurgénéral du Canada avec ses incluses, concernant un acte passé par la législature provinciale du Nouveau-Brunswick, au sujet des écoles communes et demandant si l'on pouvait convenablement obtenir l'opinion des Lords du comité judiciaire du Conseil privé sur cette question.
Il appert à Sa Seigneurie que, vu que le pouvoir de sanctionner ou désavouer les statuts provinciaux est conféré par le statut au gouverneur-général du Canada, agissant de l'avis de ses aviseurs co?tstitutionnels, il n'y a rien dans ce cas qui donne à Sa Majesté en Conseil aucune jurisdiction sur cette question, quoiqu'il soit possible que l'effet et la validité de cet acte puissent être à l'avenir mis en cause devant Sa Majesté sur un appel interjeté des cours de justice en Canada.
Dans ce cas Sa Seigneurie est d'opinion que Sa Majesté ne
saurait êtie convenablement conseillée de renvoyer à un comité
du Conseil en Angleterre, une question que Sa Majesté n'a pas
le pouvoir maintenant de déterminer, et sur laquelle l'opinion du conseil privé ne lierait pas les parties.
J'ai, etc.,
Henry Reevf,
Régistraire, C. P.
Il est donc évident que c'est Sir John, et non pas M. Blake, qui a posé le premier la règle que le désaveu des lois provinciales ne devait être fait que sur le rapport du ministre de la justice, approuvé par le gouverneur-général eu conseil, et que, loin de vouloir entraver l'action des législatures locales, Sir John recommandait que la prérogative du disaveu fût exercée avec la plus grande prudence et uniquement dans les cas où les lois et les intérêts généraux de la Puissance l'exigeraient absolument, et que, même dans ce dernier cas, avant de désavouer un acte des législatures locales, on devrait communiquer avec le gouvernement provincial et lui donner l'occasion de remédier aux défauts qui pourraient s'y trouver.
Tous les rapports des ministres de la justice faits depuis 1867, quant au désaveu des lois des provinces ont tous été soumis au gouverneur en conseil, et tous les désaveux qui ont été faits l'ont été de la manière indiquée par Sir John. Todd, (P. S.), p. 342 : As a matter of fact, ever since the passing of the British North America Act, the Governor General of Canada has invariably decided upon the allowance or disaîlowance of provincial laïus, on the advice of his ministers, and has never asserted a right to décide otherwise.
Il est vrai, qu'en 1875, l'honorable M. Blake mit devant la chambre certaines résolutions pour protester contre les instructions du comte de Granville, demandant à la Chambre de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence le gouverneur-général responsables de son action dans l'exercice du pouvoir de désaveu. Il est évident que si les désaveux faits jus-
qu'alors l'avaient été par le gouverneur-général seul, suivant les instructions du comte de Granville, au lieu de l'être par le gouverneur en conseil comme cela s'était fait, suivant les recommandations de Sir John, M. Blake aurait ajouté dans sa motion un autre protêt bien plus solennel que celui qui y est contenu. Aussi ces résolutions de M. Blake furent-elles retirées par lui, débat dans lequel M. Mackenzie, alors chef du gouvernement, et Sir John, alors chef de l'opposition, exprimèrent exactement la même opinion, ce qui d'ailleurs ne faisait doute pour personne. Tout cela ressort de la dépêche suivante de Lord Duffeiin au comte de Carnarvon.
Hôtel du Gouvernement,
Ottawa, 7 avril 1876.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'informer Votre Seigneurie que l'honorable M. Blake, député de South Bruce, a donné avis, le 22 février, qu'il proposerait dans la Chambre des Communes les résolutions suivantes :
« Que par la 56e clause de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il est décrété que, lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la reine, la reine en conseil, dans les deux ans après la réception du dit bill, pourra le désavouer.
t Que par la 90e clause du dit acte il est décrété que la disposition ci-dessus s'étendra et s'appliquera aux législatures des diverses provinces, tout comme si elle était décrétée de nouveau dans cette 90e clause, en substituant toutefois le lieutenantgouverneur au gouverneur-général, le gouverneur-général à la reine, un an à deux ans, et la province au Canada.
• Que, dans l'opinion de cette Chambre, le pouvoir de désavouer les actes d'une législature locale conféré par le dit statut appartient au gouverneur-général en conseil, et que les ministre* de
-Son Excellence sont responsables envers le parlement quant à l'action du gouverneur-général dans l'exercice ou non exercice du pouvoir en question.
« Que par une lettre datée du 13 décembre 1872, le registraire du conseil privé du Royaume-Uni fît connaître au bureau colonial l'opinion âdu lord président du conseil que le pouvoir de confirmer ou de désavouer les actes locaux appartient, en vertu du dit statut, au gouverneur-général agissant avec l'avis de ses conseillers constitutionnels.
« Que nonobstant cela, le secrétaire des Colonies, par une dépêche datée le 30 juin 1873, en réponse à une demande de la part du gouverneur-général d'instructions sur ce sujet, informa Son Excellence que l'avis des dits officiers de la couronne était que la question du désaveu ou de la confirmation des actes locaux est une de ces matières où Son Excellence doit agir à sa propre discrétion, et au sujet desquelles il ne peut être guidé que par l'avis de ses ministres responsables.
. « Que cette Chambre se croit tenue, tout en revendiquant les droits constitutionnels du peuple canadien, de protester contre les dites instructions, et de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence responsables de son action dans l'exercice du pouvoir qui est conféré comme susdit par le dit .statut »
Cette question ne pût être traitée devant la Chambre avant mercredi le 31 mars; M. Blake proposa ce jour-là l'adoption des résolutions dont il avait été donné avis, mais, après quelque débat
. durant lequel M. Mackenzie et Sir J. A. Macdonald exprimèrent leur adhésion à la doctrine constitutionnelle exposée par M.
.Blake, ce monsieur retira sa proposition, etc., etc.
Dufferin.
Voilà donc tout le mérite de M. Blake sur cette question réduit à bien peu de chose. Il s'est borné à vouloir faire
déclarer par la Chambre une doctrine admise, reconnue et pratiquée par le gouvernement de Sir John, admise aussi par l'honorable M. Mackenzie puisqu'il deman a à M. Blake de ne pas insister à faire mettre par écrit dans les procédés de la Chambre une vérité qui n'était contestée par personne. Où est donc linitiative de M. Blake?
Son grand dévouement pour la garantie des législatures provinciales n'est donc pas si extraordinaire puisque celles-ci n'étaient pas en danger ?
Et c'est devant un pareil acte que l'opposition veut essayer de faire croire que c'est M. Blake qui nous a sauvés du danger sur ce point important, tandis que Sir John ne paraissait pas même s'en occuper ; et pourtant ce qu'il y a de vrai et d'indiscutable c'est que c'est Sir John qui a posé le premier le principe et pratiqué la doctrine que les lois des provinces ne peuvent être désavouées que par le gouverneur en conseil, et que, lorsque M. Blake a voulu faire déclarer la même chose par la Chambre, on lui a dit que la chose était tellement évidente qu'il n'y avait pas besoin de le dire, que sa résolution était inutile et que c'était mieux pour lui de la retirer, et M. Blake, docile à son chef, reconnaissant la justesse de ces remarques, retira sa proposition et le désaveu se fait aujourd'hui comme il se faisait dans le temps que M- Mackenzie était au pouvoir et comme il ^e faisait du temps de Sir John dès 1868.
Ce n'est pas la seule fois que le chef de l'opposition se soit trompé dans le cours de ses remarques- Il a prétendu que Sir John avait montré encore des tendances centralisatrices « en « essayant, en 1872, d'enlever aux lieutenants-gouverneurs le droit • de nommer des conseils de la reine, et en forçant ceux-ci à « renier l'autorité locale qui les avait distingués au barreau pour « se soumettre à celle du pouvoir fédéral.»
Ici encore l'honorable chef de l'opposition a commis une erreur grave, une de ces erreurs qui ne se pardonnent guère à
un homme de sa .position, une de ces erreurs, dans tous les cas, qui ne sont pas de nature à augmenter la confiance que l'on peut avoir dans ses allégués. En effet, le 3 janvier 1872, St John, dans un rapport au gouverneur-général (Doutre, Constitution of Canada, page 59) dit que le gouvernement ou les ministres de la Nouvelle-Ecosse ont soulevé la question de savoir s'ils avaient le pouvoir de nommer des conseils de la reine pour leur province, leur opinion étant qu'ils n'avaient pas tel droit. Après avoir examiné la question, Sir John exprima la sienne, comme ministre -de la justice ou comme chef du gouvernement, dans les termes suivants :
Ottawa, 3rd January, 1872.
The undersigned has the honor to report to Your Excellency, that the question has been raised by the Government of the Province of Nova Scotia as to whether they have the power of appointing Queen's Counsel for the Province, their opinion being that they have no such power
Under this power (section 92 B. N. A. Act) the undersigned is of opinion that the Législature of a Province, being charged with the administration of justice and the organisation of the courts, may, by statut e, provide for the gênerai conduct of business before those courts; and may make such provisions with respect to the bar, the management of criminal prosecution by counsel, the sélection of those tounsels and the righl of pte-audience as it stes fit. Such enactment must, however, in the opinion of the undersigned, be subject to the exercise of the Royal prérogative, which is paramount, and in no way diminished by the terms of the Act of Confédération.
Il ajoute que comme il s'agit des prérogatives de Sa Majesté, il recommande que la question soit référée à l'honorable secrétaire d'état pour les colonies, afin d'avoir l'opinion des officiers en loi de la couronne ainsi que la décision de Sa Majesté ; la
question et le mémoire ci-dessus ayant été transmis au secrétaire d'état pour les colonies, le comte de Kimberley répondit le ier février 1872 :
I am further advised that the Législature of a Province
can confer, by statute, on its Lieutenant-Governor, the power of appointing Queen's Counsel ; and with respect to precedence or pre-audience in the courts of the Province, the Législature of the Province has the power to décide as between Queen's Counsel appointed by the Governor-General and the Lieutenant Governor, as above explained.
Ainsi sur ce point important le gouvernement fédéral et impérial sont d'accord. Les législatures peuvent adopter des lois qui permettent aux lieutenants-gouverneu s de nommer des conseils de la reine et de leur assigner une certaine préséance. Cette opinion fut transmise aux provinces et notre législature fit adopter immédiatement l'acte 36 Victoria, chapitre 13, sanctionné le 26 décembre 1872, en vertu duquel un certain nombre de conseils de la reine ont été nommés et ont conservé depuis leur titre et leur rang. Il est vrai que le gouvernement d'Ontario, ignorant probablement la décision des autorités en Angleterre, avait en mars 1872, nommé un certain nombre de conseils de la reine, sans avoir au préalable passé un statut à cet effet. Le gouvernement fédéral lui fit remarquer les doutes qui exist ient à cet égard, et, après quelques pourparlers, il fut proposé que pour écarter tout embarras, le gouvernement fédéral nommerait les mêmes personnes, par commission sous le grand sceau du Canada.
Le gouvernement d'Ontario protesta contre cette manière de voir et prétendit avoir le droit exclusif de nommer des conseils de la reine. Le gouvernement fédéral maintint sa prétention mais recommanda un arrangement en vertu duquel les cons ils de la reine nommés par le gouverneur-général seraient reconnus
dans les cours provinciales et ceux nommés par les lieutenantsgouverneurs reconnus dans les cours de la puissance.
Confoimémen à cette entente, la législature d'Ontario a autorisé par statuts la nomination de conseils de la Reine, et ces statuts comme le nôtre n'ont pas été désavoués. Todd, p 243.
Cette opinion de Sir J hn et des officiers en loi de la Couronne en Angleterre, fut suivie par la Cour Suprême de la Nouvelle- Ecosse, dans un jugement rendu en 1877, dans la cause de Lenoir vs Ritchie. Appel de cette décision fut porté à la Cour Suprême, mais l'appel fut renvoyé.
Depuis cette époque les conseils de la Reine nommés par les gouverneurs des provinces en vertu de statuts passés à cet effet, ont retenu leur titre et il n'y a pas eu d'autre discussion sur ce point
Et c'est en présence de ces faits qui ne peuvent pas être contestés ni contredits que le chef de l'opposition vient nous dire que Sir John a fait, en 1872, une «tentative pour enlever aux lieutenants-gouverneurs le droit de nommer des conseils de la Reine. » Une affirmation comme celle-là, basée sur des faits qui n'existent pas, tendant à accuser Sir John d'une faute non-seulement qu'il n'a jamais commise, mais dont il n'a pas eu l'idée puisqu'il était d'une opinion contraire à celle qu'on lui prête, suffit pour nous démontrer la confiance que l'on doit donner aux assertions de l'honorable député. J'admets que la Cour Suprême a exprimé sur les droits des législatures à ce sujet, sans y être appelée, une opinion contraire, mais je suppose, avec l'honorable députe', qu'elle a encore cédé sur ce point « aux idées de centralisation « qui ont inspiré sa création. »
L'honorable député a encore formulé une autre plainte qui est aussi peu fondée; c'est celle qui a rapport à la nomination des juges de paix. L'honorable député a voulu établir qu'il y avait de ce côté un danger ou même une tentative d'empiétement. Toutefois il s'est bien gardé d'en accuser le gouvernement de Sir John, car il lui
aurait été difficile de faire la preuve de ses avancés. A cette séance du 2 février 1881, dont il nous a parlé, M. McCuaig en demandant « copie de toutes correspondances échangées entre aucun « des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, « touchant le droit des administrations locales de nommer des « magistrats de police, des juges de paix et des inspecteurs de « licences, » ajouta que l'acte de la Confédération était rédigé d'une manière obscure sur ce point, et que la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse avait décidé que les gouvernements locaux n'avaient pas ce pouvoir. Mais il fut établi, au cours du débat, que lorsque cette décision fut donnée, la Nouvelle-Ecosse n'avait pas pa sé une loi comme les autres provinces l'avaient fait, autorisant le lieutenant-gouverneur à nommer des juges de paix. Plusieurs députés prirent part à cette discussion, et quelques uns se prononcèrent en fav ur des pouvoirs des législatures. D'ailleurs comme l'a dit l'honorable M. Blake lui-même, en parlant sur cette question, « le gouvernement fédéral n'a jamais essayé, « sous aucun parti, d'exercer son d^oit supposé de nommer des « juges de paix, excepté peut-être par une législation exception- « nelle, spécialement faite pour des districts qui sont sous l'admi- « nistration imm.'diate du gouvernement du Canada ; nous avons ' « donc, dit-il, un usage de 13 à i4 ans, basé sur l'interprétation « donnés par les législatures et les gouvernements provinciaux et « par l'action et le défaut d'action à cette clause de la constitu- « tion. » M. Blake aurait pu ajouter que notre statut 31 Vict., ch. 1 5, autorisant la nomination des juges de Paix et ceux des autres provinces n'ont jamais été désavoués par Sir John.
On voit donc que quelles que soient les opinions qui ont été exprimées par quelques députés à ce sujet, le gouvernement fédéral n'a jamais essayé d'intervenir et d'empêcher les gouvernements locaux de faire des nominations de juges de paix. Enfin pour démontrer que Sir John a reconnu ce droit aux provinces d'une manière formelle, il suffit de référer à un ordre en conseil
du gouvernement fédéral du 20 août 1869, donnant la sanction du gouverneur-général à un bill du Nouveau-Bru nswick relatif à la nomination de juges de paix dans cette province. C'est là. la meilleure preuve que l'on puisse donner pour démontrer que sur ce point il reconnaissait aux provinces le droit de nommer des juges de paix.
Quant à la nouvelle loi électorale proposée par le gouvernement fédéral, il est étonnant que le chef de l'opposition et ses amis trouvent en cela l'occasion d'attaquer le gouvernement fédéral. Il suffit de référer à la section 41 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord pour constater que le parlement du Canada a, par la constitution elle-même, le droit de légi later sur cette question. Il serait contraire à la nature même des choses que la Chambre des Communes n'eut pas ce pouvoir, inhérent à ses fonctions et nécessaire même à son indépendance, S'imagine-t-on les effets désastreux que pourrait produire un système dans lequel le parlement devrait s'adresser à chacune des législatures locales, pour obtenir un amendement nécessaire au cens électoral et à l'éligibilité de ses candi ats Le parlement fédéral serait alors entièrement entre les mains des législatures locales. Cette prétention serait aussi absurde que celle qui permettrait au gouvernement fédéral de donner une loi électorale à chacune des provinces ; ce serait le renversement de toutes les idées reçues en fait de gouvernement constitutionnel ; ce serait as ervir le parlement fédéral aut législatures locales, tandis que d'après la constitution le parlement est souverain dans sa sphèr j, comme les législatures locales le sont dans la leur. Voici ce que disait sir John à ce sujet. Débats sur la confédération, page 39 : « Nous avons adopté une clause analogue à celle qui est contenue dans l'acte d'union des Canadas passé en 1841, savoir: que les lois relatives au cens électoral et au cens d'éligibilité. . . .
seraient appliquées dans la première élection au
parlement confédéré
Un des premiers actes du parlement de la confédération devra être de régler la question du cens d'éligibilité, de manière à l'appliquer à toute la confédération. »
On a encore allégué comme preuve des idées centralisatrices du gouvernement fédéral le désaveu de la loi des cours d'eau d'Ontario et des lois de la province de Manitoba, au sujet des embranchements de chemins de fer. Il est difficile de discuter ces questions sur lesquelles nous n'avons peut-être pas tous les renseignements nécessaires, mais on peut dire, quant à ce qui a rapport au Stream bill, que la législature d'Ontario donnait un effet rétro xtif à sa loi, en interprétant une loi antérieure à la confédération sur le même sujet, et en lui donnant un sens contraire à la décision du chancelier Proudfoot confirmée subséquemment par la Cour Suprême. Il n'était guère convenable de législater sur un sujet discuté alors devant les cours de justice, surtout dans un sens contraire à leur décision.
Quant au désaveu des lois de la province de Manitoba, au sujet des embranchements du Pacifique, ce n'est certainement pas la province de Québec qui devrait s'en plaindre. Ces lois avaient pour but de permettre que des embranchements fussent construits pour donner un débouché au commerce du Pacifique à travers les Etats-Unis et pour empêcher le trafic de l'Ouest d'arriver à Ontario et à Québec. Cette prétention des Manitobains était injuste vis-à-vis des vieilles provinces qui cont ibuent pour une si large part au développement de cette partie du pays, et elle était aussi contraire à la politique adoptée à ce sujet par M. Mackenzie et par les gouvernements conservateurs. Il a toujours été en effet entendu et compris qu'il n'y aurait pas d'embranchements au sud de la ligne du Pacifique pour converger vers les Etats-Unis, et la province de Manitoba qui connaissait cette politique, l'avait acceptée et s'y est de nouveau soumise lorsque l'honorable M. Norquay demanda la dissolution des chambres et recourut à une élection générale sur cette question.
Il ne reste donc plus M. l'Orateur qu'à examiner la question de l'acte des licences et de l'acte des chemins de fer de 1883.
Quant à cette question des licences, j'ai déjà cité dans cette chambre le rapport de Sir John, comme ministre de la justice en 187 1, dans lequel après avoir examiné notre loi des licences de 1870, et après avoir exprimé des doutes au sujet de la constitutionnalité de plusieurs des dispositions de ce statut, il recommandait de ne pas désavouer la loi en déclarant que le statut était bon en lui-même et n'était qu'une refonte de la loi antérieurement en vigueur, et qu'il appa. tiendrait aux personnes qui se trouveraient molestées par l'opération de cette loi de faire décider par les tribunaux la question de savoir si elle était constitutionnelle. J'ai aussi cité l'opinion de l'honorable M. Blake, au ;si comme ministre de la justice en 1876, sur la même question, dans laquelle il exprimait à peu près les mêmes doutes.
Aucun des gouvernements n'est intervenu sur cette question à venir jusqu'à l'année dernière. Ce qu'il y a de singulier au sujet de cette question, c'est que les premières contestations qui ont été faites au sujet des lois de licenses sont venues des provinces elles-mêmes et non du gouvernement fédéral. La province d'Ontario a été obligée de défendre elle aussi sa loi à ce sujet. Dans la province de Québec, les causes de Poulin, de Blouin, de Poitras, et de Hart contre le comté de Missisquoi, avaient pour but de faire décider par nos tribunaux et par la Cour Suprême que la législature de Québec n'avait pas le droit de prohiber entièrement la vente des liqueurs ; que ce pouvoir était uniquement du ressort du pouvoir fédéral ; qu'une prohibition partielle, celle qui avait rapport à la fermeture des auberges le samedi soir et le dimanche, impliquait le droit de prohiber entièrement, et que c'était réglementer le trafic et le commerce, ce que nous n'avions pas le droit de faire.
Heureusement pour le gouvernement de Québec, les tribunaux ont maintenu sa législation à ce sujet, sur les points piïnci-
paux, malgré une certaine organisation qui avait pour but et pour ambition de la faire mettre de côté ; et les journaux libéraux de ce temps ne manquaient pas l'occasion d'annoncer à son de trompe que cette loi était inconstitutionnelle et qu'elle serait mise de côté par la Cour Suprême.
Le gouvernement Mackenzie pensait probablement la même chose sur cette question, lors de la session de 1878 ; en effet le discours du trône de cette année contenait le paragraphe suivant :
« Il est désirable qu'il y ait une législation uniforme dans « toutes les provinces relativement au trafic des liqueurs spiri- « tueuses. Jusqu'à présent, ce trafic a été réglé par des lois pro- « vinciales, ou par des lois antérieures à la confédération ; mais « récemment il y a eu conflit d'autorité, relativement à la juridic- « tion des pouvoirs locaux. Un biîl contenant les dispositions « nécessaires vous sera soumis. »
Le titre de ce projet de loi se lit comme suit. — (41 V. 1878,. ch. 16.)
Attendu qu'il est très désirable de promouvoir la tempérance en Canada, et d'établir, pour toutes les Provinces, une législation uniforme relativement à la vente des boissons enivrantes. A : ces causes, etc.
Dans son discours, en introduisant cette loi devant la Chambre, M. Mackenzie disait ,
« Une question de juridiction est ici en jeu ; il s'agit de savoir si • cette matière est du ressort du Parlement Fédéral ou des Législatures locales, et bien qu'une décision récemment rendue par la Cour Suprême ait eu un certain effet dans la solution de cette question, on ne peut dire qu'elle l'ait pleinement déterminée.
« Cependant le gouvernement a cru que sur une matière aussi importante, lorsque le pays attend de lui et du Parlement une initiative, il était évidemment à désirer de faire quelque chose pour le moment, et ce bill a été préparé comme mesure facultative
placée entre les mains de la population de toutes les Provinces et arrangé de façon à permettre à l'opinion publique de se prononcer en sa faveur. »
Ce n'est donc pas le gouvernement de Sir John qui a été le premier à empiéter à ce sujet sur les pouvoirs des législatures locales ; c'est M. Mackenzie et si tous les comtés de la Province eussent adopté un règlement prohibitif en vertu de cette loi, règlement qui devait durer trois ans, le revenu provincial se serait trouvé non seulement diminué, mais aurait presqu'entièrement disparu. M. Mackenzie ne paraissait pas s'occuper beaucoup de l'autonomie des Provinces à cette époque, ni son parti non plus évidemment
Depuis la passation de cette loi, un jugement du Conseil Privé a été rendu dans la cause de Russell vs. Regina, le 23 janvier 1882, et les Lords du comité judiciaire du Conseil Privé sont arrivés à la conclusion que l'acte en question ne tombait pas dans une des catégories de sujets assignés exclusivement aux législatures provinciales. Il devint, d'après eux, inutile d'examiner l'autre question, savoir si les dispositions de cet acte tombaient dans l'une des catégories de sujets énumérés dans l'article 91 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et ce jugement déclara en conséquence la loi de 1878 constitutionnelle.
Ce n'est qu'après ce jugement, que le Parlement fédéral jugea à propos de passer l'acte de 1883 qui a été le sujet de tant de discussions depuis, surtout à cause du jugement récent rendu dans la cause de Hodge vs. La Reine. Il n'y a pas de doute que le dernier jugement contredit le premier, et il ne peut pas y avoir de doute non plus que les Législatures locales ont droit, d'après la section 92 de l'Amérique Britannique du Nord, « de faire ex- « clusivement des lois relativement aux licences de boutiques, de « cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences dans le but « de prélever un revenu pour des objets locaux, provinciaux ou t municipaux. • Il n'y a pas de doute non plus que nos institu-
tions municipales qui nous ont été conservées telles qu'elles étaient avant la Confédération, possédaient toutes le pouvoir de prohiber entièrement et de permettre la vente des liqueurs dans leurs limites respectives et qu'elles possèdent encore ces pouvoirs.
Il n'y a pas de doute non plus que les revenus provenant de ces licences étaient, dans l'esprit des auteurs de la Confédération, un revenu qui devait nous aider à faire fonctionner nos institutions locales. Si on réfère à la section 126 de l'acte d'union, on verra qu'il y est déclaré « que les droits et les revenus que les « législatures du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- « Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier, sont par « cet acte réservés aux gouvernements de ces différentes pro- « vinces, et tous les droits et revenus perçus par elles, conformé- « ment aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par cet acte, « formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenus 1 qui sera approprié au service public de chaque province.» Or le revenu provenant des licences a été laissé aux provinces, ceci ne fait pas doute, et comme nous avons aussi le pouvoir de législater exclusivement sur les licences qui doivent nous donner ce revenu, il s'en suit nécessairement que le parlement n'a aucun pouvoir ni aucun contrôle sur le sujet : inclusio unius fit exclusif alterius.
Ceci est suffisant pour démontrer que toutes les dispositions de notre acte des licences sont parfaitement légales et constitutionnelles. Aussi le gouvernement a-t-il jugé à propos de maintenir l'exécution de notre loi locale et de contester devant les tribunaux le droit du parlement fédéral de législater sur cette matière.
Conclure de la passation de cette loi à l'existence d'un système <Je centralisation suivi continuellement depuis 1867 par les gouvernements conservateurs, c'est conclure contre les faits et contre la vérité. Le gouvernement fédéral n'est jamais intervenu dans
cette question des licences, comme je l'ai déjà dit, avant la de'cision du Conseil Privé, dans la cause de Russell vs Regina. Ce jugement rendu par le dernier tribunal devant lequel on puisse faire décider nos quest ons constitutionnelles, semblait établir d'une manière définitive l'interprétation de la constitution sur ce point, puisqu'il déclarait que la loi de M. Mackenzie, le Scott act de 1878, ne tombait pas dans la catégorie des sujets spécialement assignés aux législatures locales.
Il n'est pas étonnant qu'en présence d'une pareille décision, le gouvernement fédéral ait jugé à propos de législater sur ce sujet, afin, comme le disait sir John, dans son discours devant la Chambre des Communes, de ne pas laisser une question aussi importante sans la réglementer de manière à protéger autant que possible la population de la puissance, contre le vice toujours croissant de l'intempérance et de l'ivrognerie.
La décision dans la cause de Hodge vs la Reine a changé considérablement la position, en décrétant que l'acte des licences d'Ontario n'était pas ultrâ vires. En présence de cette dernière décision, le parlement fédéral a fait ce qu'il devait faire et a suspendu virtuellement l'opération de sa loi, puisqu'il lui a enlevé sa sanction, en décrétant que ceux qui avaient des licences des législatures locales, ne pourraient pis être poursuivis pour pénalités, ce qui nous laisse parfaitement libre dans l'exécution de notre loi. La question sera aussitôt que possible soumise aux tribunaux franchement et carrément, et la décision du Conseil Privé mettra fin, je l'espère, à toute discussion. Il est peu probable que ce tribunal se déjuge et nous avons toute raison de croire que cette décision sera favorable aux lois locales et les maintiendra telles qu'elles sont.
Quant à la loi passée l'année dernière par le parlement décrétant qu'un grand nombre de nos chemins de fer sont des entreprises à l'avantage général du Canada, il est bon de remarquer d'abord que par la section 92, paragraphe 10, de l'acte d'Union,
ce pouvoir est donné spécialement au gouvernement fédéral.
Il est possible qu'il devienne nécessaire avant longtemps d'ob enir sur ce point une interprétation de la constitution. Il me suffit pour le moment de faire remarquer que cette législation n'a pas été faite à la demande de notre législature ni du gouvernement de Québec, mais à la demande, probablement, des compagnies intéressées qui voulaient profiter des avantages que leur offrait la législation fédérale sur les chemins de fer. Nous ne pouvons guère empêcher les compagnies privées d'aller ainsi chercher à Ottawa une protection et des avantages qu'elles n'ont pas sous l'opération de notre loi. On peut dire de suite que si ces chemins de fer deviennent sujets à l'administration fédérale, cela ne veut pas dire que le gouvernement local ne pourra pas les taxer, dans le cas ou la province viendrait à établir la taxe directe, et c'est là le point de vue le plus important de cette question, surtout quand l'opposition paraît avoir maintenant des prédilections pour ce mode de se procurer des revenus dont le peuple ne veut pas.
Ce sujet est déjà venu devant les ministres fédéraux à Ottawa, et l'on peut en consultant un rapport fait par M. Blake comme ministre de la justice constater qu'il a eu à s'occuper de cette question comme aviseur de Sa Majesté. 11 s'agissait du chemin de fer Montréal, Chambly et Sorel, incorporé par un Statut de Qaébec 35 Vict., ch. 29. Par un statut passé l'année su'vante, par le par'ement fédéral, cette compagnie avait obtenu le pouvoir d'émettre des billets promissoires et de conclure des marchés et des arrangements avec des compagnies de chemins de fer étrangères, et, dans cet acte, il avait été décrété que ce chemin de fer était une entreprise à l'avantage général du Canada. Par un statut subséquent de la province de Québec 37 Vict., ch. 10 le nom de la compagnie fut changé en celui de la compagnie du chemin de fer de Montréal, Portîand et Boston.
Voicî les remarques de M. Blake au gouvernement de Québec à ce sujet : « Par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, « section 92, les pouvoirs des législatures provinciales, rela.ive- « ment aux entreprises et aux travaux d'une nature locale, sont « expressément déclarés ne pas s'étendre aux travaux qui, avant « ou après leur exécution, sont déclarés par le Parlement du Ca- « nada être à l'avantage du Canada, ou pour deux provinces ou « plus. L'embarras et la confusion qui résulteraient d'une légis- « lation concurrente sont trop évidents pour avoir besoin d'être « démontrés. Le soussigné recommande que l'attention du lieu- « tenant-gouverneur soit attirée sur ce statut avant qu'arrive l'épo- « que à laquelle il devra être désavoué.»
Comme on le voit, M. Blake avait une occasion bien formelle de reconnaître les droits des provinces, et de prétendre que cette législation du parlement fédéral était un empiétement sur les droits des législatures locales. Au lieu de déclarer que la loi fédérale n'était pas constitutionnelle, qu'elle était une usurpation de pouvoirs, il déclare qu'il est prêt à désavouer la loi locale, prouvant lui aussi une fois de plus que les doctrines préconisées par les libéraux, pendant qu'ils sont dans 1\ pposition, ne sont pas toujours les mêmes lorsqu'ils sont au pouvoir ; c'est peut-être là la raison qui a déterminé le peuple de la province et de la Puissance à ne pas croire à leurs brillantes et patriotiques protestations quand ils occupent les bancs de l'opposition, protestations et déclarations qu'ils sont toujours prêts à abandonner, comme un bagage inutile et de bien peu d'importance, quand il leur arrive de monter au pouvoir.
A toutes ces raisons on pourrait ajouter que le gouvernement fédéral, accordant libéralement des subsides à toutes ces lignes de chemins de fer, a, jusqu'à un certain point, droit d'en contrôler et d'en surveiller l'administration. La législation fédérale tout en offrant à ces compagnies des avantages considérables entr'autres, celui de pouvoir faire des arrangements de trafic
avec les grandes lignes de la Puissance, ne laisse pas le commerce et les voyageurs sans protection. Cette législation contrôlée par la députation de toutes les provinces, doit certainement offrir un moyen facile de redresser les griefs dont on pourrait se plaindre quant au tarif et au transport des marchandises, ce qui écarterait aussi le danger d'avoir des tarifs et des règlements différents à chaque frontière ; car, à un moment donné, les provinces pourraient établir chez elles des tarifs différentiels aussi nuisibles au commerce que les anciens tarifs de douane qui existaient dans chacune d'elles.
Enfin on allègue, comme preuve des idées de centralisation de Sir John, le fait que le gouvernement fédéral aurait réclamé les biens de Mercer de Toronto, laissés en déshérence, comme appartenant au gouvernement fédéral. Sir John a déjà repondu devant la Chambre des Communes que cette réclamation avait été faite en vertu d'un rapport fait par le ministre de la justice sous l'administration de M. Mackenzie, lequel rapport déclarait que les successions en déshérence, {escheats), appartenaient au gouvernement fédéral et non aux législatures locales. Ce n'est donc pas Sir John qui a posé le premier cette règle dont l'administration Mackenzie est seule responsable.
D'ailleurs, l'honorable M. Blake, comme ministre de la justice du gouvernement Mackenzie, avait lui-même émis, longtemps auparavant, la même prétention en réclamant comme escheats les biens de la succession de Edouard Fraser, de la Rivière du. Loup, décédé sans testament et sans héritier, il y a plusieurs années. Heureusement que les prétentions de M. Blake, sur ce point, furent mises de côté par notre Cour d'appel, mais comme on le voit, c'est le parti libéral et non le parti conservateur qui est responsable de cette prétention que le chef du parti libéral, dans cette chambre, qualifie maintenant de tendance centralisatrice.
Voilà donc le bilan des accusations formulées contre les gou-
vernements conservateurs d'Ottawa depuis 1867. Je crois avoir démontré que toutes ces accusations ne sont pas fjndées et qu'il est absolument impos ible à un homme impartial et de bonne foi de prétendre qu\l y ait soit ch z les ministres fédéraux, soit dans le parlement de la Puissance, un système organisé de centralisation.
Si maintenant nous examinons cette question de l'autonomie des provinces à un autre point de vue, il est facile de se convaincre que les gouvernements conservateurs à Ottawa - ont toujours été les véritables amis de l'autonomie des provinces, et que le parti libéral ne peut se vanter d'avoir fait beaucoup pour elles.
Le meilleur moyen pour le gouvernement central de démontrer qu'il tient au maintien des institutions provinciales c'est de leur venir en aide, lorsqu'elles démontrent que leurs ressources ne sont plus suffisantes pour administrer leurs affaires avec profit et avantage.
Or, chaque fois qu'une province s'est adressée aux gouvernements conservateurs à Ottawa, depuis 1867, pour obtenir des « better terms,» elle a toujours été a- cueillie favorablement. Presque toutes les provinces, les unes après les autres, se sont présentées devant le gouvernement fédéral, et, après avoir exposé leurs difficultés et les dangers qui pouvaient en résulter pour l'avenir de la Confédération, le gouvernement de Sir John est toujours venu à leur secours, et leur a accordé libéralement les moyens de continuer à se maintenir comme provinces indépendantes.
En 1873, Sir John a encore donné une preuve de son bon voulo'r envers la province de Québec et la province d'Ontario en consentant à ce que le gouvernement fédéral prenne à sa charge le surplus de la dette de l'ancienne province du Canada, estimée alors à environ onze millions. Notre part de ce montant devait certainement s'élever de quatre à cinq millions, mais,
par un statut passé par Sir John en 1873, le Parlement a déchargé la province de Québec de sa part dans cette dette ainsi que la province d'Ontario. Hier encore le gouvernement fédéral vient de nous do mer une preuve de son bon vouloir et de l'intérêt qu'il porte au maintien des institutions locales, en nous accordai un subside pour notre ancien chemin de fer provincial, et en règl int un ancien compte avec la province, ce qui va avoir pour résultat d'augmenter nos revenus annuels d'environ $250,- 000, somme qui à 5 pour cent représente un capital d'environ cinq millions.
Notre province va donc se trouver soulagée d'autant. Ce secours, arrivant si à propos, va nous permettre de continuer l'administration de nos affaires sans recourir à la taxe directe. Voilà donc des preuves nombreuses et efficr.ces de la bonne volonté du gouvernement fédéral à l'égard des provinces, et l'on peut affirmer sans crainte que si Sir John avait été, comme on veut le représenter, l'adversaire des provinces, son gouvernement n'aurait pas adopté, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, tous les mcyens possibles pour empêcher le malheureux résultat que nous repousserons toujours dans cette province, je veux dire l'union législative.
C'est d'ailleurs l'intérêt du gouvernement général, de travailler au maintien des institutions locales, car il serait impossible au Parlement de ligislater sur toutes les affaires locales des provinces, sans siéger d'abord en permanence, et sans faire naître involontairement des difficultés qui, dans la pratique, deviendraient insurmontables. Comment veut-on que les députés des provinces maritimes puissent législater avec connaissance de cause sur les affaires locales de la Colombie Anglaise et vice versa. ? D'ailleurs le bon sens de la députation fédérale elle-même s'opposerait à une aussi dangereuse innovation, repoussée aujourd'hui par toutes les provinces. D'un autre côté, on peut ajouter sans crainte, que si M. Mackenzie et M. Blake avaient toujours été au
pouvoir depuis 1867, il est assez probable que les provinces seraient dans un état 1 ien différent de celui ou elles sont actuellement. En effet, la politique de M. B'.ake est et a toujours été, de ne pas changer les conditions financières du pacte fédéral de 1867. C'est pour cette raison qu'il faisait adopter, en 1869, dans la chambre d'Ontario, une adresse à Sa Majesté, la priant d'intervenir auprès du gouvernement fédéral, afin d'empêcher ce derni:r d'accorder des better terms aux provinces ; ils viennent encore de déclarer tous deux, à la dernière session du parlement fédéral, que ce système d'accordar des subsides aux provinces était à la fois dégradant et démoralisateur.
Il est donc évident que si M. Blake avait eu la direction des affaires, les provinces n'auraient jamais eu de better terms. On se serait contenté d'accorder des subsides aux chemins de fer d'Ontario, comme l'a fait M. Mackenzie en laissant les autres provinces arranger leurs affaires comme elles le pourraient; les grandes améliorations p bliques entreprises par elles auraient été négligées, et au lieu de voir la prospérité et le progrès régner partout, nous n'aurions à contempler que la pauvreté et le statu quo.
Avec un pareil programme, l'autonomie des provinces aurait été mise sérieusement en danger, car le malaise et la gêne auraient produit la désaffection, et, petit à pe it, les piovinces mécontentes du sort qu'on leur aurait fait, auraient demandé leur sé ^aration de la confédération pour chercher ailleurs un avenir plus favorable.
Je me résume en quelques mots :
Les législatures et le parlement sont chacun dans la sphère de leurs attributions des pouvoirs souverains.
Tout empiétement par l'un de ces pouvoirs, sur le domaine réservé aux autres, est un acte dont la nullité peut être invoquée par tout le monde.
Ancun de ces pouvoirs ne peut acquérir un droit qu'il n'a pas, soit par la possession soit par la prescription.
Les deux seuls moyens que nous avons d'empêcher le parlement féde'ral d'excéder ses pouvoirs, en législatant sur des questions qui sont exclusivement de notre ressort, sont, ou la voie des tribunaux ou un appel au parlement anglais.
Tout autre mode peut bien servir à créer une agitation passagère, à promouvoir des fins de parti, mais ne peut produire aucun résultat sérieux excepté celui de tromper le peuple.
L'existence d'une législation ultra vires, même pendant des années, serait impuissante à lui donner aucun effet légal. Toute partie lésée pourrait. toujours l'attaquer, contra hostem œterna sit auioritas. Pas de prescription possible à ce sujet. Quelle que longue qu'ait été l'usurpation, elle devra céder devant le premier assaut qui lui sera livré. Cette proposition ne saurait être contestée. C'est d'ailleurs l'opinion de M. Blake. On pourra s'en convaincre, en lisant sa lettre au ministre des colonies, au sujet du désaveu, en date du 22 décembre 1875, Je c^e ^e passage qui s'applique à la question actuelle :
« Les pouvoirs des législatures locales sont limités par leur « constitution à certains sujets d'une nature inférieure, de sorte « que leur législation peut s'étendre à des intérêts provinciaux « seulement et au plus canadiens.
« Les actes piovinciaux qui ne sont pas du ressort de la légis- « lature sont nuls ab initio. Il n'y aucun pouvoir qui permet de « les mettre en vigueur, et aucun pouvoir ne peut être mis en « vigueur, de sorte que les actes nuls, par elle adoptés, sont frappés de nullité par la suite.
« Les actes provinciaux qui tombent sous la juridiction de la a législature sont en force ab initio, et continuent de l'être à moins « et jusqu'à ce qu'ils soient désavoués^
Comme il est facile de s'en convaincre, par cette lecture, les idées que M. Blake avait de nos pouvoirs, pendant qu'il était ministre, ne paraissent pas très exagérées. Cependant, en appliquant au parlement fédéral le principe, juste en lui-même, que les actes
qui ne sont pas de son ressort sont nuls ab initio, nous arrivons à la conclusion ine'vitable et irréfutable que le parlement ne peut jamais invoquer ni la possession, ni la prescription pour nous dépouiller des droits qui nous appartiennent. Nous sommes toujours à temps pour les revendiquer, et l'autonomie des provinces ne peut jamais être affectée sérieusement par des empiétements qu'il est toujours en leur pouvoir de repousser, même après des années d'existence.
Ces causes de conflits de juridiction sont toujours inévitables dans la mise en application d'une nouvelle constitution ; elles ont été bien plus fréquentes aux Etats-Unis, et il n'y a pa de lois un peu compliquées qui ne présentent à chaque pas des difficultés et des doutes aussi considérables. Nous devons nous féliciter d'avoir eu, dans le cours des dix-sept dernières années, aussi peu d'occasions sérieuses de recourir aux tribunaux \ our faire disparaître les causes de troubles et de dissensions qui auraient pu naître de l'interprétation du pacte fédéral. Espérons qu'avec de la sagesse, de la prudence et de la bonne volonté des deux côtés, nous arriverons à les taire disparaître entièrement et pour toujours.
Il ne nous reste plus qu'à nous demander quels sont les gardiens les plus fidMes que le peuple de cette province puisse avoir, pour pro.éger et défendre des droits et des intérêts aussi chers et aussi sacrés ? Ne sont-ce pas ceux qui ont fait la Confédération ; ne sont-ce pas ceux qui ont pris part à son fonctionnement depuis 1867 ; ne sont-ce pas ses amis plutôt que ses adversaires ? Le passé du parti conservateur est à lui seul une garantie suffisante. Tout le monde sait qne nous tenons à l'autonomie des provinces, que nous tenons au maintien des dispositions du pacte fédér 1, et tout le monde sait aus.i qu'il n'y a jamais eu parmi nous aucun désir d'abandonner lâchement les institutions sous lesquelles nous vivons, soit pour nous annexer aux Etats-Unis, soit pour chercher, dans une émancipation précoce et prématurée, une indépendance qui ne serait qu'une déchéance et une servitude.
Tu i! le inonde sait que nous tenons à demeurer pendant longtemps sous le régime sous lequel nous vivons, dans cette dépendance coloniale qui, comme le disait dernièrement le marquis de Lorne, en Angleterre, est une véritable indépendance, moins les charges onéreuses que nous imposerait une indépendance absolue. Nous jouissons sous l'empire et sous la constitution qui nous régit, de tous les droits que puissent désirer des hommes libres et indépendants. Nous avons le droit de nous gouverner nousmêmes dans le sens le plus absolu du mot, et, pour la g irantie de notre liberté et la sécurité de notre territoire, nous avons le bras puissant de l'Angleterre qui nous protège, sans que nous soyions obligés de contribuer en rien au maintien de son armée et de sa marine.
Profitons de cette paix, de cette sécurité pour continuer, comme par le passé, à développer nos immenses ressources, à répandre l'éducation parmi le peuple, à coloniser notre vaste territoire, à multiplier nos industries, à étendre notre commerce, et sachons employer nos talents et notre énergie à affermir et à consolider, d'une manière durable, les bases de la grande Puissance que nous avons fondée en 1867.