‹ Discours de M. Girouard, M.P., sur l'exécution de Louis Riel, Chambre des Communes, 24 mars, 1886Chapitre 1 sur 1 · Discours de M. Girouard, M.P., sur l'exécution de Louis Riel, Chambre des Communes, 24 mars, 1886 · texte numérisé non relu

Discours de M. Girouard, M.P., sur l'exécution de Louis Riel, Chambre des Communes, 24 mars, 1886

M. GIROUARD : Après ee long débat, et comme le désir de la Chambre est que le vote soit pris ce soir, je n’ai pas l'intention de faire un long discours, Je désire seulement faire quelques remarques pour expliquer le vote que je suis - sur le point de donner contre le gouvernement. J'ai pris 13 résolution de donner ce vote le 13 de novembre dernier, Jorsque je me suis joint à seize amis et partisans du gouver- .mement dans ls province de Québec, pour transmettre à .Fhonorable premier ministre le télégramme suivant : .

Dans les circonstances actuelles l'exécution de Louis Riel serait un acte de cruauté dont nous repoussons La responsabilité.

Ayant été élu comme conservateur, et étant conservateur de principes, j'ai cru que je ne pouvais pas arriver à cette

conclusion sans consulter mes comimettants. (C'est. ce que

-j'ai fait À la première occasion, le 15 novembre, la veille de l'exécution. Je‘leur ai dit que, dans les circonstances, il n’y avait.pas de lien de parti assez fort pour me retenir en face de l'exécution de Louis Riel, et que j'offrais de leur remettre

.mon mandat. Mes électeurs m'ont répondu qu'ils approu-

vaient unsnimement ma conduite; ils.ne se sont pas contentés.de cela, ils ont télégraphié immédiatement au promier ministre qu'ils appronvaient à l’ananimité la ligne de conduite que j'avais suivie. Æn votant ainsi contre le gouver- - nement et on obéissant au désir formellement esprimé de mes commettants ja:7'entends :pas Caangcr I1£8 opinions “politiques. Je ätis du faveur de 1% politique nsuionale etde

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la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique. Pour calmer les inquiétudes de l'honorable député de Lincoln . (M. Rykert), je puis lui dire que je n'ai pas l'intention de retirer aucune des propositions de mon discours de six heures à la dernière session sur l'administration du Nord-Ouest. Si j'étais d'opinion que le gouvernement du jour est la cause première de la rébellion du Nordguest. comme les libéraux de la province de Québec l'ont it dans leurs assemblées avant l'exécution, je blômeraïis le gouvernement, non sgulement d’avoir pendu Riel, mais de ne pas lui avoir accordé une amnistie complète; maïs je n'ai jamais êté de cette opinion. Je n'ai jamais prétendu que Riel était un héros, je l'ai toujours considéré comme un lunatique, et je blâme le gouvernement de ne pas l'avoir traité comme de tel. C'est la raison pour laquelle j'ai pris part à l'agitation - 2 qui à eu lieu dans Ia province de Québec,—agitation que l'honorable député de Kent, N.-B. (M. Landry), a condamnée dans un langage si énergique parce qu'il n’en connaît ni le véritable caractère ni 18 tendance, S'il avait été À ces assemblées auxquelles j'ai assisté, bien que je n’en aie pas vu un ‘grand nombre, il aurait été en état de dire à la Chambre et ‘, .! <au pays qu'il n’y a jamais eu d’assemblées plus paisibles, Joie (pins constitutionnelles et plus loyales dans la Confédération N canadienne.

Fac L'honorable député de Kent nous a parlé de l'exemple du * “bon peuple acadien, Tout le monde sait que les Acadiens ont ' beaucoup souffert, depuis le jour où ils ont été dispersés comme des esclaves sur Ce continent .jusqu'à une époque rêcente, sinon jusqu'à ce jour. L’honorable A$puté nous 2 dit que les Acadiens se sont soumis paia siblement à la dépossession des terres qu’ils possédaient depuis soixante-dix ans. Il aurait pu nous dire ausäi qu'ils souffrent aujourd'hui en silence la fermeture d’an collège —le collège de Saint-Louis, si je ne me trompe pas— parce qu'on y enseignait la langue française. Les Acadiens Ont été, et ils sont sans doute un peuple très patient; mais je crains beaucoup que, dans les circonstances, leur patience n6 soit pas une vertu, mais-une nécessité, Je dirai à l'honorable député que chaque fois que les droits des citoyens français de la province de Québec seront attaqués, chaque fois que leur nationalité, leur langue, leur religion, leurs institutions ou leurs lois seront. attaquées, la province de Québec protestera ; elle fera de l'agitation et elle résisters par tous les moyens légaux et constitutionnels. * En 1872 et 1878, rous avons en une agitation plus importante fieut-ôtre que cellé jui a p'oluit'ia crise actuelle.

” A cotté époque, les députés de la.proyinca lle Québec avaient.

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lhumiliation d'être seuls dans leur lutte. L'honorable déuté de Victoria, N.-B. (M. Costigan) demandait à cette hambre.de censurer le gouvernement parce qu'il n'avait

. pas désavoué la loi des écoles du N--B. Les députés français,

je pourrais dire les députés catholiques de ls Puissance, étaient seuls; ils n’avaient que l'appui de J’honcrable député dun comté d'Ottawa (M. Wright); mais, maintenant, depuis le discours ‘de l'honorable chef de l’opposition et des autres représentants de comtés anglais, on ne peut plus dire que cette crise est une affaire de race ou de religion. ÆEn 18:2, nous combattions pour la liberté religieuse, pour les Acadiens français et Ja minorité catholique du Nouveau-Branswick. Aujourd'hui, quant à moi, du moins,

| je proteste au nom de la liberté personnelle ; je veux démon-

trer que nous devons-Yespecter ces lois qu'on a passées pour ‘protéger la yie-des citoyens. Aujourd'hui, celui qui fait l'objet du débat est un pauvre lunatique ; demain, peut-être, ce sera n'importe quel citoyen. Si j'avais été appelé À préarer {a motion de l'honorable député de Montmagny (M. andry), je l'aurais rédigée différemment, Je n'aurais pas demandé s’il s'agissait de savoir si l’on aarait dû laisser exé. cuter la sentence portée contre Louis Riel; mais j'aurais demandé à la Chambre de censarer le gouvernement, non pas parce qu'il 2 laissé exécuter la sentence, maïs parce qu'il a ordonné l'exécution, Sï Riel avait été jugé en vertu des lois des vieilles provinces, la question serait bien posée telle qu'elle est; mais comme il a été condamné en vertu de la constitution spéciale du Nord-Ouest, comme il a'été condamné en vertu d’une loi spéciale qui dit qu'aucune sentence de mort ne sera exécutée à moins que l'Exécutif ne l’ordonne, je dis que la question à décider est celle de savoir si le gouvernement a bien ou mal agi en ordonnant l'exécution de Louis Riel. .

Le système d'administration de la justice criminelle av Nord-Ouest diffère beaucoup du système en force dans le resto de la Confédération. Dans toutes les provinces le président du tribunal est indépendant le la Couronne et il

-n’a rien à attendre du gouvernement ; le jury 8e compose de

douze membres, et si l'accusé le désire, dans les provinces de Québec et du Manitoba, il peut avoir six jurés de sa langue et de sa nationalité. Dans toutes les anciennes provinces, la loi établit une manière spéciale d’assigner les jurés; mais que voyons-nous au Nord-Ouest ? D’abord le président de la cour est un simple magistrat stipendiaire qui garde sa position tant qu'il plaît au gouvernement ; en

euxième lieu il n’y à que six jurés; troisièmement, l'accusé n’a pas droit à un jury mixte ; et, en quatrième lieu, le juge

est chargé d’assigner le jury. Il est parfaitement évident que le procès qui a eu lien en vertu de cette loi n'était pas équitable bien qu'il fût légal ; ce n'était pas un procès ‘bri. tannique, un procès conforme aux principes de la. justice britannique tels que nous les comprenons. Mais, M. l'Orateur, la constitution du Nord-Ouest, toute spéciale qu’elle est, a établi certaines garanties contre Îles erreurs judiciaires: D'abord, il y a droit d’appel à la cour d'appel du Manitoba ; ce droit d'appel n’existe pas dans les vieilles provinces. ÆEn deuxième jeu, il peut y avoir un appel final à l'Exécutif. L'article 76 de la loi du Nord-Ouest de 1877, refondue en 1880, dit : Le

Lorsqu'une personne sera convaincus d’une offense capitale et condamnée à mort, le magistrat stipenataire trangmettra au ministre de la justice des notes complètes de la preuve, avec son rapport sur la cause, et l'exécution de la sentence sera sjournée de temps à autre par le magistrat stipendiaire, s’il le juge nécessaire jusqu'à ce que ce rapport ait ête reçu et que le bon plaisir du gouvernement à cet égard ait êt6 communiqué au iieuteuant-gouverneur. .

1 est parfaitement clair, par conséquent, que la revision du procès de Riel par l'Exécutif était un droit défini par la constitution du Nord-Ouest, L’accnré, lorsqu'on l’a traduit devant le tribunal de Régina n'a soulové que deux questions : d'abord la question de juridiction et ensuite la question de folie. La cour d'appel du Manitoba a passé jugement sur les deux plaïidoyers et les a rejetés, Le Conseil privé ne s’est prononcé que sur la question de juridiction ; maïs Leurs Seignearies ont bien pris le soin de dire qu'on n'avait fait aucune ârgumentation sur le plaidoyer de folie. La cause ayant ainsi passé par les tribunaux est venue devant l'Exécutif? Quel était le devoir de l'Exécutif? Son premier devoir était d'examiner le verdict, s'il était conforme à la preuve. Je suis d’avis que le verdiot était manvais. S'il y avait quelque doute sur la justice du verdict, c'était le devoir du gouvernement de commuer la sentence. Quand l'Exécutif examine la cause ses fonctions sont judicisires, mais quand il est arrivé à la conclusion que le verdict est mauvais, c'est-à-dire quand il cherche les moyens d'empêcher une iniquité judiciaire, ‘ses fonctions deviennent administratives, L'Exécutif n'est pas un tribunal d'appel en ce sens qu'il peut ordonner un nouveau procès, comme la cour du Manitoba, mais il l’est en ee sens qu'il est obligé d'examiner toutes les parties de la preuve pour voir si le verdict. est correct on non. Je prétends, M. lPOratour, que cette proposition est la conséquence né0essaire de la constitution du Nord-Ouest, Si, comme l’a prètendu l'honorable ministre de 1s° justice, l’autre soir, le gouvernement ne doit pas aller au delà du verdict, examiner la

preuve ot voir si le verdict est correct on non, prurquoi la loi dit-elle que toutes les notes de là preuve seront transmises à l'Exécutif, et, plus que cela, que l'exécution ne pourra avoir lien à moins que le gouverneur général n'ait ait savoir au lisutenant-gouvernenr qu'il y consent? Mais même si le gouvernement avait regardé cette cause comme une canse ordinaire dans laquelle on invoque la clémence,

même si la cause avait pris naissance dans Îles vieilles pro- ”

vinces, ma prétention est que le gouvernement avait tort d'affirmer qu'il n'avait pas droit d'examiner la preuve ot d'aller au delà du verdict. Quelle est la pratique en Angleterre, dans de pareils cas ? Lord Carnarvon disait devant 18 Chambre des Lords, en 1864 : ©

A présent la prérogative de la clémence est dans les maiua de Ia couronne, qui en & fait usage d’après l'avis du secrétaire d'Etat. En exerçant cette prérogative, 1e secrétaire d'Etat est appelé à examiner l’aspect moral de la cause comparé à l’aspect légal. Il doit considérer les représentations qu'on lai fait quant à l'influence indue qu’on aurait pu pratiquer, quant aux faits partieuliers qu'on aurait pu cacher, quant aux

laits nouveaux qu'on aurait pu découvrir, eten un mot, quant à tout ce qui aurait pu fae manquer l'effet de ls justice. Dans l'état actuel des choses, la pos:tion du secrétaire d'Etat est celle d’une cour criminelle

d’appel.

Je sais que quelques hautes autorités s'opposent à ce

qu'on emploie les mots “ cour d'appel ” en parlant de ja jari-.

diction du secrétaire de l’intérieur, parce qu’il ne peut pas ordonner nn nouveau procès; mais tous les hommes d'Etat qui sont familiers avec ce sujet, enseignent que la juridiction

. du secrétaire d'Etat équivaut à celle d'une cour de revision.

Sir S. H. Walpole, qui a été plusieurs fois secrétaire d’ Ktat, et dont le témoignage a été cité par le ministre de [a justice, a exporé devant la commission qui a étudié spéciale ment ls question de la peine capitale, en 1864, la pratique guivie par le Home Ofice :

L'usage, dit-il, est d'examiner le mémoire qui a été envoyé au sujet de a cause ; de consulter le juge qui a jugé ln cause ; de demander au juge un rapport de la preuve ; de soumettre au juge tous lea faits nouveaux, ou tous les faits qui peuvent être arrivés à la connaissance du seorêtaire d'Etat, et de demander au jage de faire connaître son opinion sur la preure additionnelle ou sur la cause. Lorsque tous ces matériaux sont

evant le secrétaire d'Etat, il eat en position non pas d’entenüre la cause de nouveau, mais de dire à la couronne s’il y a des circonstances qui justifieraient l'exercice de la clémence dans un sens sbsolu où limité, c'est-d-dire ie pardon ou une commutation.

Q. Quand vous dites que le secrétaire d'Etat n’a pes l'habitude d'en- ‘

tendre les causes une deuxième fois, voulez-vous que le secrétaire d'Etat n'examine pas la preuve ?—k. Il en examine chaque parcelle. Le secrétaire suppose que le procès aysnt été conduit devant un tribunal compétent (c’est-à-dire un tribunal constitué d’après les principes anglais), on a dû arriver à une juste conclusion, à moins qu’on ne jui démontre que le tribunal à erré de quelque manière. Mais dans la majorité des cas cette question ne 8e présente pas, parce que dans la

majorité des cas soumis au secrétaire d'Etat le point à décider est celui de savoir si l’on n’a pus soumis au jury certaines circonstances atténuantes qui devraient induire le secrétaire d'Etat à recommander à la couronne une modification ou une mitigation de la sentence.

Q. Et vous souvonez-vous, continua un commissaire, en s'adressant à sir S. H. Walpole, que vous avez autorisé une personne intelligente dans un certain cas à mesurer les distances pour voir si elles s'accordaient avec la preuve attaquée ?—R. Certainement; c'est ce que j'ai fait.

Sir S. H. Walpole continue sa déposition :

Le Dr Lushington —Q. Mais, quelquefois, ee bureau agit comme gour dappel, gomme dans le cas de 5methurst?—R. Il peut agir eomme cour

appel.. . L

Le Dr Lushinglon.—Q. Dans certains cas où il y a nne question de culpabilité ou d’innocence, il doit agir comme cour d’appel?—R. Oui; non pas judiciairement, mais par nécessité.

Q: 11 doit dire à la couronne sila cause est suffisamment claire pour justifier l'exécution de la sentence ?—R. C'est cela. ÿ

M. Neate.—Q. D'après votre expérience, n'est-il pas extraordinaire que le Home Office agisse contrairement à la recommandation du juge qui a siégé dans la eause?—R. Je ne crois pas que l’on agisse d'ordinaire de cette façon, parce que je ne. vois pas de nécessité de différer d'opinion avec le juge devant lequel la cause à 6t6 plaidée. De temps à autre cette nécessité peut exister, et alors le secrétaire d'Etat assume la responsabilité d'une dissidence. je

Q. Li n’y 8 pas de règle établie au Home Office qui. vous: oblige à suivre la recommandation du juge après lui avoir soumis la cause ?— KR. Non, certainement. :

Le duc de Richmond.—Q. Le jngement du secrétaire d'Etat est entièrement libre ?—R. Absolument libre.

Sir George Grey, qui était secrétaire d'Etat dans le temps, en 1864, fut aussi examiné devant la même commission. IL

dit :

Je vois, d’après ce qé'on a écrit sur le sujet, que certaines gens sont sous l'impression que le secrétaire d'Etat va siôger eomme cour de revision, entendre de nouveau les causes et mettre de côté les verdiets. Les causes de cette espèce sont extrêmement rares. 1l y a eu le cause de Smethurst qui n’a pas été décidée par moi. On 8 recommencé l'enqué te dans cette cause. Il m'est arrivé une cause dans laquelle il y avait une preuve médicale ; j'ai eu à communiquer avec le juge plusieurs fois au sujet de cette affaire. La preuve ne me paraissait pas parfaitement suffisante, et je crois que le juge était de mon opimion.

Depuis 1864, la pratique du bureau de l'intérieur n’est pes plus sévère. De fait, si nous en jugeons par la déclaration de sir William Hareourt, citée par mon ami, l'honorable député de Rouville (M. Gigault}, dans le savant discours

qu'il a adressé à cette Chambre, on est encore plus libéral: -

ot pins indulgent ; on suit l'influence du siècle, sans doute, qui est de plus en plus hostile à la peine capitale: -

Le pratique du bureau de l'intérieur, lorsque le jury a recommandé un prisonnier à la clémence, a êté de ne pas exécuter la peine capitale.

. * Une difficulté se présentait, par exemple, lorsque le jury faisait une recommandation à la clémence et que le joge u’appuyait pas la recommandation ; dans ce cas, c'était au secrétaire d'Etat do former sa propre opinion sur la cause.

Parlant de la juridiction du Home Ofice dans un cas comme oelui-ci—un cas de folie—sir William Harcourt dit: Ilest à ma connaissances que nous avons eu des cas dans lesquels Ia preuve de la folie n’a pas été faite devant le jageet le jury. * * * e secrétaire d'Etat a le pouvoir d'envoyer des médecins d'expérience examiner le prisonnier, et lorsque ces médecins ont déciaré dans leur’rapport qu'ils ne regardaient pas le prisonnier comme responsable de

ses actions, soit lorsque l’offense a été eommise soit après, L& peine capi- . tale n’a jamais 6t6 exécutés.

Sir R. Assheton Cross, qui a été aussi seorétaire d'Etat, disait dans la même circonstance en 1881, lors de Ia discussion sur le bill abolissant la peine capitale : :

La Le très honorable et savant député (sir Wm. Harcourt) a parfaitement exprimé, dans mon opinion, les vrais fonctions du secretaire d'Etat en cette matière.

Tels étaiont les devoirs du gouvernement canadien en vertu de la loi Concernant le Nord-Ouest ou du droit public . anglais. Les ministres se sont-ils conformés à ces règles, comme dispensateurs de la prérogative de la miséricorde ?. La première faute qu'ils ont commise consiste dans la fausse interprétation de leur devoir. J'ai été surpris, hier, d'entendre l'honorable ministre de la justice, qui est certainement un avocat brillant, dire que le gouvernement n'avait pas le pouvoir d'aller au delà du verdict. Alors, à quoi sert ce statut canadien qui dit que l'exécution d'un homme condamñé à la potence n'aura pas lien sans un ordre de l'Exécutif? Alors, M. l'Orateur, que siguifent toutes ces règles posées par le Home Ofice, qui veulent que la couronne fasse une enquête, dans une cause comme celle-ci, au sujet de la folie du prisonnier, à l’époque de la perpétration de J'offense ou après ? C'est le devoir de l'Exécutif d'examiner chaque parcelle de la preuve, de la peser, et même de permettre qu’on recueille de nouveaux témoignages, pour éviter la consommation d’une iniquité judiciaire. J'ai lu toutes les procédures en cette cause et j'ai cherché en vain un rapport du juge pour voir s'il était en position de s’accorder avec le jury pour obtenir l'exercice de Ja clémence ; et je suis surpris que le gouvernement ait ordonné l'exécution du condamné, sans demander au jage qui avait présidé le procès s'il était d'accord avec le jury. Je blâme le gouvernement d’avoir ordonné l’exécution de Louis Riel, après avoir recueilli de nouveaux témoignages, — ceux des trois médecins, après la sentence, —parce qu'il n’a pas soumis ces témoignages au juge Richardson pour avoir de lui un rapport spécial, conformément à la pratique suivie en Angleterre au Home Office. ‘C'était le devoir du gouvernement de demander au juge Richardson son opinion

um L 8 : °

sur ces nouveaux témoignages, afin de voir s'il pouvait l'indaire à recommander l'exercice de la clémence, . M. l'Orateur, nous trouvons un autra motif de clémence dans certains faits d'influence illégitime qui se sont produits: ndant le-procès. Tous les témoins que la couronne a fait entendre, ou un grand nombre d’entre eux, ont dit que Riel. - feignait la folie, dans le but de réussir dans sa rébellion, — Cette opinion, exprimée par tant de témoins, est due aux sentiments qui domivaient dans cette partie du pays contre , Louis Riel ; les témoins n’avaient-aucune raison de supposer . que le plaidoyer de folie n’était qu'une manœuvre des avocats et que le prisonnier simulait la folie dans un but déterminé, Quand nous considérons que ce procès a eu lieu’ sous une garde militaire, pour protéger le prisonnier contre l'indignation publique, nous pouvons nous imaginer facilement quels préjugés on a dû créer contre lui. En examinant les ‘Be pétitions qu'on a adressées au gouvernement pour obtenir - à l'exécution de Louis Riel, nous sommes surpris de voir qu'il . r’en est venu de nulle part en Canada, excepté de Régina, où le prisonnier a été jugé et condamné, et de Moosomin, dans le voisinage. Ces pétitions venaient du district même où l'on & pris les jurés et où siégeait le juge Richardson ; le distriot, il faut aussi le remarquer, n’est qu'à uné courte distance de l'endroit où siègent les juges de la cour d'appel du Manitoba. ’ Je-blâme aussi le gouvernement de ne pas avoir exerté la clémence parce que le juge a refusé de laisser prouver certaivs faits particuliers, Je n’admets pas, avec le chef de l'opposition, que les papiers officiels qu’on a démandés ne 8e rapportaient pas à la cause, parce qu'ils ne pouvaient pas justifier la rébellion. Je ne prétends pas que ces documents justifieraient la rébéllion,‘mais le jury aurait dû les avoir afin de juger s'ils étaient de nature à faire adoucir ou changer - lasentence. Je blâmele gouvernement à cause de l'exécution, parce qu’il pouvait assigner des témoins importants qu’il n’a pas assignés: On a mentionné le nom du docteur Howard. ans Ce débat. Je suis peiné, vraiment, que l'honorable député de Montréal-Centre (M. Currau), qui siège ioi comme juge, soit a}lé trouver un homme qu'il considérait comme un témoin impgrtant et Ini ait demandé son opinion sur la cause. Il saitjtrès bien que ce n’est pas ainsi que les juges, et même les fvocats, conduisent les causes. J'aurais êté très content, si le gouvernement, en nommant les membres de Ia commission médicale, leur avait donné ordre d'examiner le docteur Howard et de le faire transquestionner. J'aurais voulu, aussi, qu'on eût examiner le docteur Vallée, de l’Asile des Aliénés de Beauport, sous les soins duquel Riel a été pen-

dant deux aus et que la maladie a empêché d'assister au

procès de Riel. M, l'Orateur, je bléme le gouvernement,

parce qu'il n'a pas fait entendre Îles témoins qui eonnais--

saiont particulièrement les faits so rattachant au plaidoyer :

de fulie, On a exprimé diverses opinions en cette Chambre sur la valeur de 13 preuve fournie pendant le procès’ sur Fétat mental du prisonnier. 7.

Je ne veux pas fatiguer la Chambre en citant de nouveau” ces témoignages que tout le monde connaît. Mais, M. l’Orateur, en lisant ces dépositions, jé suis arrivé à la conclusion que le verdict a été contre la preuve, en tant qu’il s’agit du plaïdoyer de folie. On a dit que la cour d'appel du Mani. tobs était plus capable que cette Chambre d’exprimer une opinion sur la question de savoir si co verdict est bion fondé oùnon, On a même dit que nous n’avons pas juridiction en

Cette matière; mais, je crois que j'ai démontré qu'il est de -potré devoir d'examiner si le verdict est conforme à la “preuve. Voyons s'il y « quelque expression d'opinion de la part du jury, du juge, de la cour d'appel du Manitoba, où du Conseil privé d'Angleterre, quant au plaidoyer de folie. Il eat vrai que le jury a rendu un verdict de culpabilité ; il est vrai que nous devons prendre ce verdict tel qu'il est, c'est-àdire comme une déclaration que Riel n'était pas assez fou pour échapper à une condamnation. Mais il est indubitable quele jary a considéré la question de folie, quandil a recommandé le prisonnier à la clémence de la cour. Vaton nous dire que le jury ne voulait rien dire par là ? Quels étaient les plaidoyers de La défense? D'abord, défaut de juridiction; deuxièmement, folie, Je ne erois pas, comme l’honorsble chef de l'opposition, qu'un juré doive expliquer les intentions du jury. Ce n'est pas ainsi qu'on peut attaquer . un verdict. ÿ e suis plus porté à croire que la recommandation du jury à la clémence était appuyée sur ce qui était . devant la cour, Mais qu'y avait-il devant la cour? Avait-on signalé à l'attention des jurés les griefs des métis? Pas du tout. Le jugeln'a pas permis la preuve sur ce point. La seule question présentée au jury, c'étet celle du plaidoyer

de folie, et quelles qu'aient pu.être les vues particulières du .

juré qui a écrit au chef de l’opposition, mon 6pinion est que la recommandation à la clémence ne pouvait avoir d'autre signification légale que celle-ci; le jury avait aur l'état d’esprit de Riel des doutes pas afñez forts pour l’acquitter, mais assez aérieux pour le recommander à la clémeñce et le sauver du gibet. Quelle a été la position du juge Richardson ? Nous connaissons le sentiment du jury; nous savons que c'était un

. sentiment de miséricorde. Le juge at-il refasé de s’accorder aveo je jury? Jai déjà fait voir que le gouvernement n’a

ar

pas même pris la peine de demander l'opinion du juge. Le statut dit que le juge enverra la preuve avec un rapport sur cette preuve. , On ne trouve aucun tel rapport. La pratique du Home ‘Ofice en Angleterre est de consulter le jnge sur la preuve. Dans cette cause on aurait dû consulter le jage pour savoir s'il approuvait la recommandation du jury à la clémence. On ne l’a pas consulté et on ne peut pas dire aujourd'hui que le juge était contre l'opinion du ury. , - , ? ta ne parlerai pas du Conseil privé, parce qu'on ne l’a pas appelé à examiner cette question. Mais, at-on demandé à la cour d'appel du Manitoba d'exprimer son sentiment sur l'opportunité de l'exercice de la clémence ? Cette cour a été appelée à déclarer si elle considérait le verdict conforme à la loi et à la preuve; mais elle n'a certainement jamais expri. mé l'opinion que le gouvernement avait des raisons suffisanses de refuser une commutation de peine: J'espère que la Chambre me pardonnera si j'ajoute encore quelques remarques au sujet de ce plaidoyer de folie, car je crois que la folie est la grande question en cette cause, de fait, la seule question, à mon point de vue. Riel était-il réellement fou? Comme je l'ai dit, je ne veux pas ennuyer la Chambre en lui lisant des extralis de la preuve ; maïs je trouve dans cette preuve un fait important, le plus important qui puisse nous aider à trouver uue solution. Je vois qu'il est établi hors de tout doute que Riel a été interné dans un asile d’aliénés dans la province de Québec, par ordre du gouvernement de Québec.

l'était fou dans le temps, cela est certain ; il souffrait d’une monomante religieuse et politique, Ce fait est établi d’une manière incontestable. Il a été enfermé dans l'asile des aliénés à Beauport, pendant près de dix-huit mois, et l’on ne pouvait pas avoir de raison de croire qu'il simulait la folie. Qu'auraiffl pu gagner par là? Il aurait pu vivre en liberté, s’il avait été‘sain d'esprit, Je vais citer quelques autorités légales et médicales sur la matière. Le Dr Winslow dit : |

Dans le ons de meurtre où la folie est invoquée comme ciroonstance atténuante, il est necessaire de s'enquérir ai la personne a manifesté ûes signes de dérangement mental à une époque antérieure de ga vie. 8i tel est le cas, cela doit constituer une preuve primé facie on sa faveur. 90715 dans sou ouvrage sur la preuve, dit au vol. 1, page 204 : . ° °

Si l’on prouve quelque dérangement ou quelque signe do démence à une époque quelconque, ce dérangement est censë ge continuer, à moins qu’on ne prouve le contraire, 188 lit dans Best sur la preuve, à la page 372, édition de

nd

Bien que la présomption légale soit généralement contre la folie, cependant, lorsque le fait de la démence & été prouvé, on présume qu’il se continue.

. Permettez-moi de citer spécialement une autorité récente. Dans la cause de Ciose vs. Dickson et al, Cour Supérieure de Montréal, 1872, M. le jnge Johnson a dit: -

La loi présume généralement que toutes les personnes sont saines d'esprit, et catie présomption ne disparait que devant la preuve concluante du contraire; mais lorsqu'on prouve clairement qu'une personne & déjà 6t6 folle, comme cet homme l’a été, l'existence d'intervalles lucides ne peut être établie que par la preuve ka plus formelle.

.' * #9 + J'ai suivi la règle énoncée daus la Jurisprudence Médieale + de Taylor et dans l'ouvrage de Wharton et Stille : ‘Les témoignages

pour établir des intervalles Incides ou une folie générale ou partielle

doivent avoir deux caractères; d’abord, ils doivent venir de personnes parfaitement renseignées sur ces sujets et: d’une compétence reconnue ; deuxièmement, ces témoignages doivent venir, autant que possible, de ersonnes qui onteu beaucoup d'occasions d'observer la conduite, les bitudes et les dispositions mentales de la personne que l’on suppose atteinte de folie ; elles doivent l'avoir connue longtemps et même avant l’apparition de la maladie.

” Alors que reste-t-il de la proposition énoncés par le gouvernement que le fardeau de la preuve retombe sur le prisonnier ? Le fait de la folie de Riel à une certaine époque étant établi hors de tout doute, il incombait à lu couronne d'établir qu'il avait recouvré la raison ; mais elle n’a pas détruit la présomption de folie qui existait. Au contraire, cette présomption a été confirmée de manière à prouver clairement que le verdict a été rendu contre la preuve, Je veux, parler particulièrement des témoignages du Père

André, de Garnot, du Père Fourmond, des Drs Roy et Clark.

Où est la preuve de la couronne pour détruire cette pré-

somption? Le Dr Waiïlace est, sans doute, un homme de

mérite, un homme capable de juger d’une question comme celle ci; mais il a été forcé d'admettre qu'il n'avait pu congacrer tout le temps qu'il fallait à cette cause.

Nous avons aussi le témoignage du Dr Jukes, qui n'a connu le prisonnier qu'après la suppression de l’insurrection, qu'après la période d’exoitation produite par la manie partielle dont il était atteint. 1l y-a plus, nous avons l’aveu: même da Dr Jukes qui dit qu’il n'est pas compétent. En quoi consiste le reste de la preuve de la” couronne ? Nous avons les témoignages du cap. Young, du rév. M. Pitolado, du cap. Deaneet du cap. Pigott. Plusieurs de ces messieurs n'ont jamais eu aucune conversation avec Riel, an moins sur les questions particulières qui faisaient l’objet de sa folie, et C’eat un faitremarquable qu'aucun de ces messieurs n’a connu RieNavant la fin de la rébellion. Je éroïis que la couronne a dû ke trouver bien embarrassée pour prouver la luoidité d'esprit de Riel quand elle s’est sentie forcée de faire

entendre le général Middleton. Pouvait-elle penser que le général Middleton, qui.venait de remporter une victoire, allait dire qu'il avait fait la guerre contre un fou? Non, certainement ; il n'était pas pour nuire lui-môme à 8a répntation de cette manière. Vous pouvez juger du caractère de la preuve par cet autre fait que l'on avait parmi les témoins le capitaine Young et un autre capitaine de l’armée -qui est allé combattre Riel et ses partisans . Cela vous indique le caractère de la preuve ayec laquelle ia couronne :a essayé de détruire la présomption légale qui veut que loréqu’un homnie a été une fois lunatique, aliéné ou maniaque, il est toujours lunatique, aliéné ou maniaque aux yeux de la loi. Dans ces circonstances, je considère que c'était le devoir du gouvernement de nommer une commiasion médicale. Ce devoir était si évident que des membres du cabinet eaux mêmes nous ont induits à croire (mais je ne veux pas rapporter ici des conversations privées) qu’une commission médicale serait nommée, et, de fait, la promesse en 2 été

faite publiquement à Rimouski et rapportée dans tous les or"

ganes ministériels de la province. Lans ces circonstances, le moins que nous pussions avoir, vu les doutes du publio— pour employer une expression modérée—sur l’état mental de Riel, vu les nombreux précédents anglais, c'était une commission médicale compétente qui n'aurait pas seulement examiné l’état du prisonnier depuis sa condamnation, mais avant, suivant la pratique suivie au Home Office. Blaokstone a été cité l'autre soir par le ministre de la justice; mais cet auteur ne mentionne pas le cas où l'Exécutif ait eu à considérer si les tribunaux ne commettraient pas une iniquité en frappant un aliéné; plusieurs secrétaires d'Etat ont eu à s'occuper d'un tel cas et ils considèrent qu’il est de leur devoir de charger des médecins d'expérience de s'enquérir de l'état mental du prisonnier non seulement depuis la condamnation, mais à l'époque de la perpétration du crime. Le gouvernement canadien aurait été fortifié dans cette position non seulement par le sentiment du devoir, mais par les nombreuses pétitions qu’on avait envoyées de la province de Québec et des attres parties du Canada pour obtenir une commission médicale: M. l'Orateur, cette commission n'a jamais 6lé nommée et je blâme le gouvernement de ne pas.pas avoir rempli la promesse qu'il avaït faite plusieurs fois d'en nommer une. Quel tribunal t-il organisé à la place de cette commission ? Ila chargé trois médecins, les premiers venus sous 84 rain, de faire des recherches pour découvrir quel était l'état mental de Louis Riel après sa condamuation. La juridiction de ces médecins aurait dû être plus considérable; et si

eu compétents qu'ils fussent, on n'aurait pas dû les limiter à un examen de l’état mental de Louis Riel, depuis sa condamnation seulement. La seconde objection que j'ai au choix de ces messieurs, c'est qu'ils étaient des employés du gouvernément. Je suis certain que si ces messieurs avaient été indépendants du gouvernement, et s'ils avaient tenu à leur réputation comme praticiens plus qu'à leur position comme employés du gouvernement, les premiers télégrammes qui ont disparu ne seraient pas introuvables. Je prétends aussi que quelques-uns des membres de cette commission étaient incompétents. Il se peut que le docteur Lavell ait quelque expérience, mais il n’y & pas l'ombre d’un doute que les docteurs Jukes et Valade n’en ont pas du tout, et l’on n'a jamais prétendu le contraire, Je me plains aussi de ce que cette prétendue commission—car elle ne mérite pas le nom de commission—n'a pas eu le temps de prononcer un jugement sur la cause. ÆEsquirol, l'éminent médecin, dit:

Il y & des fous qui paraissent si raisonnables qu'il est nécessaire de

vivre aveceuxet de les suivra dans ebacane des actions de leur vie pour arriver à la eontlusion qu'ils sont privés de raison.

Le docteur Wood dit:

Il est impossible alors pour ceux qui ne font que passer à travers un'

asile d'aliénés de former une opinion exacte sur l’état mental de eeux . qui y sont internés.

Beck dit dans 84 jurisprudence médicale :

O'est le devoir du médecin et ce devrait être son pririlège de passer plusieurs jours à examiner un lunatique avant de donner une opinion décisive. Sionlni permet cela et s’il peut obtenir une histoire eomt

plèce de la vie de cette personne, il peut alors assez facilement donner",

une opinion exacte.

Telle est aussi l'opinion de M. le juge Johnson dans la cause que j'ai citée, et je crois qu'on ne peut produire aucune autorité pour appuyer l'opinion contraire. Prenez par exemple la célèbre cause de John Crith, décidée en 1790. . On laccusait d’une tentative d’assaut sur Sa Majesté le roi. Ses amis prétendaient qu'il était fon, - On l’amena devant tous les ministres de l'Etat, qui l'interrogôrent, et il fat transquestionné par le procureur général, Il y avait tant de doutes au sujet de son état mental qu’on l’envoya à la prison de Newgate, où il demeura sous la surveillance . de deux médecins éminents, non pas seulement pendant deux ou trois jours ou pendant quelques mois, mais pendant deux ans, et ce n’est qu'au bout de ces deux ans que

ces deux hommes éminents furent capables de venir devant.

une cour de justice, où cet homme subissait un procès pour haute trahison, jurer que connaissant les habitudes de cet homme, comme ils les connaissaient après de si longues

observations, ils étaient convaincus qu’il était insensé ; et le résultat fut qu’on l'envoya dans une maison de détention. C'est ainsi que l’on comprend les lois relatives à la liberté personnelle et à la protection de la vie dans la mère-patrie.

Ce n'est qu'ici, sur ce continent d'Amérique, dans cette À terre du Canada, où nos institutions sont supposées calquées,

sur celles dela mère-patrie, que nous avons le spectacle d'an homme que ses amis disent insensé, envoyé à l’échafaud dans l’espace de quelques heures.

Dans ce parlement, où il y 8 beaucoup d'avocats de talent et où l’on peut trouver autant d’impartialité que dans n’importe quelle cour, nous avons vu des hommes de races et de croyances différentes, exprimer librement l'opinion que cet

7 homme était insengé. M. l'Orateur, C’est une disgrâce pour

le gouvernement et pour le pays qu'on puisse soupçonner qu’une telle injustice a été commise.

L'autre“#äison pour laquelle je condamne cette commission médicale c’est qu'elle a été nommée et qu'elle à agi secrètement. On a prétendu que c'était la seule manière d'arriver à la vérité, parce que Riel aurait êté plus fin que les médecins et qu'il aurait pu passer pour fou tout en étant sain d'esprit. Cette prétention n’ést aucunement fondée. Le docteur Winslow a fait des remarques qui s'appliquent également aux témoins qui prétendent que Riel simulait la folie. Il dit: ,

Simule-t-on la folie ? Des personnes qui connaissent bien ce qui distingue les cerveaux troublé: et qui ont été dans l'habitude d’observer les manières des insensés, auront peu de difficulté 4 découvrir si fa folie est réelle ou simulée. Georget est d'opinion qu'il est impossible pour une personne qui n’a pas fait de la folie une éinde spéciale, de simuler la folie de maniè:e À tromper un médecin compétent,

À part cela, la manière de procéder de catte commission médicale est contraire à notre expérience des lois. Ilya un an ou deux”nous avons eu un Cas célèbre de folie à Montréal. Je veux parler du cas de madame Lyman. Le juge, après avoir entendu plusieurs témoins, ne savait pan si elle était folle ou non, et il soumit le cas à an homme d'expérience, Le docteur Vallée, un des aurintendants de l'asile des aliénés de Beauport. Comment le docteur Vallée pro- ‘céda-t-il ? Il examina des témoins, il prit connaissance dé la preuve, je crois même qu'il fit venir les avocats ;, tout se fit ouvertement, parce que, comme l'ont dit le docteur Winslow e6 toutes les grandes autorités médicales, il est impossible qu'on trompe des médecins expérimentés en cette matière. À un moment donné le docteur Vallée s'est rendu en cour

. et il a déposé son rapport, qui 2 élé In immédiatement.

La cour n’a pas gardé le rapport pendant des semaines, F

mais il a été ouvert tout de suite et livré au public, qui a pu voir si l'on avait rendu justice ou non. Qu'avonsnous vu dans la cause de Riel ? Non seulement les médecins ont procédé secrètement, mais le gouvernement a gardé secret pendant longtemps le rapport de cette prétendue commission. Si ce rapport avait été favorable au gouvernement, comme on l'a prétendu aujourd’hui, pourquoi ne Vaurait-on pas communiqué au public, afin que le publie put voir si justice avait été faite.

Je n6 puis terminer mes remarques sans faire connaître mon opinion sur-la folie, Comme on le sait, les médecins

et les avocats ne sont pas absolument d'accord Jà-dessus, Il y -

8 longtemps déjà lord Mansfeld a prétendu que la loi veut qu’un homme soit responsable de ses actes, quand même il a des hallucinations, pourvu qu'il connaîsse la différence entre le bien etle mal. Les médecins sont allé également “loin dans le sens opposé. 1ls ont prétendu que si un homme est atteint d’une manie, que le crime 8e rapporte ou non À cette manie, il n’est pas responsable. Entre ces deux systèmes extrômes l'opinion publique a accepté le principe que si un homme est atteint d’une maladie connue sous je nom de monomanie, ou s'il a des hallucinations sur un où deux sujets, il n'est pas coupable si l’on peut démontrer qu'il y a quelque rapport entre le erime dont on se plaint et la manie dont il souffre. On trouvera peut-être intéressant de voir jusqu'où va la profession médicale sur cette question. Je vais me contenter de lire une résolution

. adoptée unanimement à une séance de l'association des médecins des asiles d’aliénés en 1865. Voici :

Que 18 doctrine légale qui prétend qn’un lunatique est responsable

parce qu’il connaît la difference entre le bien et le mal estincompatible-

avec le fait bien connu de chaque membre de cette réunion que la faculté de distinguer entre le bien etle mal existe fréquemment chez ceux qui sont certainement insensés et qu'elle s’allie à des hallucinations incontestables.

Le cas de MeNaughten, au sujet duquel les juges anglais ont exprimé une opinion en 1843, n’appuie pas la prétention de ce gouvernement qu'il est suffisant pour le criminel de conraître la différence entre le bien et le mal. .

Leurs Seigneuries, bien que ne donnaut aucune opinion sur une Cause quelconque qui leur était soumise, maïs sur des questions de droit abstraites, chose toujours dangereuse à faire, Leurs Seigneuries, dis je, ont déclaré qu'un homme souffrant de monomanie pour être considéré comme responsable, ne-doit pas connaître la nature de son acte, ou s’il la connaît il ne doit pas savoir que cet acte est mal. Telle 8 été l'opinion des juges anglais dans la cause MoNaughten, mais, même dans cette cause, leur opinion n’a pas été conai-

dérée comme réglant ls question en Angleterre. Le juge en chef Cockburn, dans une lettre envoyée en l’année 1879, sur le bill du Cude Criminel disait :

Le langage des juges à la Chambre des lords à sans doute été répété comme ayant une application générale, mais d'une façon erronée, Leurs réponses avaient trait aüx questions spécifiques qui leur avaient 6té posées par la Chambre.

Et, immédiatement après il dit :

Le point n'a pas été soumis à une décision judiciaire dans une cause qui soulevât réellement la question. :

Cela était écrit en 1879. Les réponses données par deux savants juges de la cour d’échiquier, en Angleterre, devant la comuüission sur la peine capitale, en 1864, démontrent que, réellement les avocats et les docteurs ne différent pas ‘ant d'opinion sur cette question de folie. Lord Oranworth, depuis longtemps baron de 1a cour d'échiquier, a répondn:

Q. Est-ce qu'il n'existe pas une nuance entre les opinions médicales et les définitions légales suc la question ? R. I] m’est impossible de répondre

. à cette question ; il est très vraisemblable qu’il en est ainsi. Vu E

Prenez l'opinion, sur la même question, du baron Bran- : well, un autre baron de la cour d'échiquier, opinion qui se trouve aux pages 23 et 24 du rapport de cette commission :

M. NuaTEe : Q. Je remarque que dans votre dernière lettre aux commissaires vous employez ees mots comme résultat de votre expérience : 4 Six

prisonniers dans aix causes, ont 6t6 acquittés pour cause de folie et cela ”

avec raison. Je ne veux pas dire que les prisonniers étaient fous comme l'exige la loi.” Je remarque que vous dites qu’ils ont 6t6 acqnittés avec raison, bien que leur folie ne füt guère ce qui est considéré comme tel aux termes de la loi. Avez-vous des changements à suggérer dans la défiuition légale de la folie 7—R. Non ; je pense que la définition légale est parfaitement exacte. :

Q. Mais vous dites qu’ils ont été acquittés avec raison, bien que leur olie ne fût pas ce que la loi exige ?—R. Je vais expliquer cette remarque, qui est, sans donte, une contradiction apparente. Ce que je veux dire e’est que, d’après la pratique des jurés, laquelle a reçu la sanction des juges, ou qui n’a reçu sucune désepprobation des juges et qui est conforme au sentiment public, les prisonniers ont #8 acquittés avec raison. - -

Voilà pour le doctrine sur la folie, et je crois que la loi sur Ce point & été exactement interprétée par lord Erskine lors du procès de James Hadñeld, arrêté pour avoir tiré sur George III. Ildit: -

Pour qu’un lunatique ne soit pas responsable à la justice criminelle, 1 faut que le rapport entre la maladie et l’acte soit apparent. Quand is relation est douteuse, le jugement devrait certainement être très doux, vu la grande difficulté de pénétrer jusqu’au sources secrètes du désordre qui règne dans une intelligence. :

C'est là ce que le gouvernement aurait dû faire et c’est ce qu'il n’a pas fait, car il existe un doute et plus qu'un doute —dans mon opinion, il y a une. preuve suffisante—que cet homme était fou ; mais si quelques députés ne sont pas dispo-

* sés À aller aussi loin, je prétends qu’il doit exister plus qu’un i

doute légitime dans leur esprit que cet homme était fou, et. ue l’on aurait dû agir conformément à la proposition de lord trakine, relativement à la difficulté de pénétrer jusqu'aux sources secrètes du désordre qui règne dans une intelligence. Je n’ennuierai plus la Chambre par plus de citations d’auto- , rités. 7 Un DÉPUTÉ: Ecoutez, écoutez.

M. GIROUARD : J'entends un député dire: ‘“ écoutez, écoutez.” Je pense qu’il mérite qu’on lui inflige un discours de six heures, mais jai trop d'égard pour le reste de la

.Chambre—bien qu'il puisse arriver que je n’en aie pas beaucoup pour lui—pour me permettre un discours de cette lon-

gueur. Je n'ennuierai pas la Chambre par la lecture du

rapport des Drs Lavell, Valade et Jukes. Dans mon'opinion, leurs conclusions sont que cet. homme était fou. Leë

Drs Lavell et Valade ont dit qu'il souffrait de monomanie -

sur les questions religieuses et politiques. Est-il besoin de longs commentaires pour démontrer qu’il y a eu relation entre la rébellion et la monomanie sur les questions politiques et religieuses ? Je considère l'autre partie des conclusions de ces médecins comme un simple sophisme, son: qu'à l'exception de ces deux points, la monomanie

les questions religieuses et politiques, cet homme cor:

naissait la différence qui existe entre le bien et le mal. Il

n'est pas au pouvoir de médecins de témoigner de ce fait. Leurs attributions consistent senlement à déclarer la nature de ia maladie dont l'individu souffre, et ils doivent laisser aux jurés, au tribunal’ou au gouvernement, de décider, d’après cet énoncé, si le prisonnier connaissait la différence qui existeentre le bien et le mal en supposant qu’elle sufis rait pour établir la sanité d'esprit aux yeux de la loi. Le

Dr Heslan, sur ce point, dit :

n’est pas au pouvoir dn médecin témoin de donner une opinion sur

la faculté du prisonnier de distinguer le bien du mal. Il est du devoir

du médecin, lorsqu’il est appelé à rendre témoignage devant une cour de

. justice, de déclarer s’il considère que la foie existe dans un ças quel-

couque, non de constater là quantité que possède ou ne possède pas la

personne que l’on dit être folle * * * * I] suffit, continue le Dr Haslam,

que le médecin praticien sache que l’esprit de la personne est dérangé

et qu’un telétat de folie sera suffisant pour expliquer l’irrégularité de 868 actes.

Je vais mettre fin à ces remarques, afin de donner plus de temps à d'autres députés qui désirent expliquer leur attitude, L'autre jour, j'ai entendu le ministre de l’intérieur dire que c'était une question de très peu, d'importance que celle de savoir si-des pétitions avaient été envoyées au gouvernement poar femander l'exercice du droit de grâce. Jamais je n'ai

et

été aussi étonné que lorsque j'ai entendu dire que le gouver- ,

nement n’est pas tenu de considérer ces pétitions. Dans la plupart des cas, ces pétitions sont le seul mode qui puisse être adopté pour faire connaître au gouvernement le senti-

ment publie qui existe à propos d'un cas particulier, afin de,

‘porter le gouvernement à exercer le droit de grâce. Le

sentiment public qui prévalait dans toute la Confédération,

au sujet du sort de cet infortuné, était-il en faveur de son

exécution? On a cru, à un moment, qu’une corporation

paissante usait de son influence pour demander le sang de jel. on -

Quand les documents ‘ont été produits, nous n'avons vu, pour toute la Confédération, que trois pétitions demandant son exécution : l’une, des orangistes du district ouest de Toronto, et deux des citoyens de la Confédération demeurant à Régina et à Moosomin. Aucune autre personne n'a demandé la vié de cet homme ; mai, d’un autre côté, nous ‘voyons, À la dernière page du rapport, qu'il y a eu 75 ou 100 pétitions demandant que sa vie fût:épargnée, dans le cas où il.ne recevrait pas ub pardon entier. ÆEn:ce qui me concerne, mes électeurs ont envoyé au gouvernement des pétitions, non pour demander un pardon, Car, comme moi, ils ne croyaient pas que l’on dût donner ls liberté à ce lunatique dangereux, mais pour demander une commission médicale, et par ce moyen une commutation. D'où venait le cri deman-

dant que cet homme fût exécuté ? On.ne le trouve nulle

part, ailleurs que dans les articles du Globe et chez les grits d'Ontario; mais depuis quand le gouvernement de ce pays doit-il se laisser conduire par le Globe ot les grits d'On-

tario ? Pourquoi n’a t-il pas suivi l’opinion publiqué telle |

que représentée par le Mail et par ses propres amis et par les conservateurs de la province de Québec, ainsi que par les libéraux de cette province? Pourquoi a-t-il suivi l'idée -du parti grit? Je ne puis pas le comprendre. Je dis que, vu l'expression d'opinion publique, aujourd'hui, en cette Chambre ; quand nous voyons qu’une fraction importante du parti grit, au moins, a changé de sentiment, quand noüs voyons que le Globe montre qu’il n’était pas sérieux lors’

qu'il faisait des représentations demandant le sang de cet”

homme, il est parfaitement évident que toute l'opinion pu-

blique, dans la Confédération, était en faveur de la commu-.

tation de cette sentence, ot je blâmc le gouvernement de

n'avoir pas compris ce sentiment public.

Maintenant, avant de reprendre mon siège, je désire parler

d’un énoncé fait à l'ouverture de la session par le très hono-

rable premier ministre du pays. Il a décläré que, lorsque.

le club Saint-George de Londres lui a donné un banquet, il

CS «é

sg

avait été obligé de témoigner de la loyauté des Canadiens français, Je suis sùr que plus d'un d’entre nous, en décembre dernier, a été surpris de voir que le premier ministre avait été placé davs cette position inexplicable.

Le peuple anglaïs ne sait-il pas qu'un homme parlant une langue et profossant une religion qui ne sont ni la langue ni i& religion de la majorité du peuple anglais, qui vénère des institutions qui ne sont pas des institutions anglaises, peut cependant être loyal ? Voyez la France ; voyez l'Alsace et la Lorraine—la Lorraïné Allemande. La France a-t-elle eu, dans toute la nation, une population plus loyale, bien que.ces hommes fussent Allemands, qa’ils parlassent allemand, que bon nombre d'entre eux appartinssent à une religion différente de celle du peuple français? Voyez la

Grande-Bretagne elle-même; regardez la population fran- ‘

çaise des îles de la Manche, ces hommes ne sont-ils pas restés fidèles à leur langue? N'aiment-ils pas leur langue, leurs lois et leurs ‘institutions; et l'Angleterre a-t-elle des sujets plus loyaux que les habitañts de ces îles ? .

Si on prend les Écossais, les Irlandais et les Anglais, ne trouvons-nous pas des nationalités différentes et dans Certains cas des lois locales différentes, et qui peut dire que ces diverses nationalités ne sont pas dévouées à l’Empire et à la couronne britannique ? ’

Viendra-t-on nous dire qu'en Angleterre on ignore l’histoire des Canadiens français ? On peut, peut-être, prétendre cela de certaines parties du continent européen, mais non pas de la Grande-Bretagne. Les Anglais savent aussi bien que nous qu'en 1776 les Canadiens français d'alors ont eu à combattre le général Lafayette et d'autres officiers français qui, quelques anriées auparavant, étaient dans l’armée cana. dienne. | . L .

Ces Canadiens français ont combattu-:pour le glorieux drapeau anglais que désertaient alors plusieurs des propres enfants de l'Angleterre. Rappelez-vous de 1312. N'est-ce pas un Canadien français—le colonel de Salaberry—et trois cents “braves, qui ont repoussé l'invasion américaine à

. Châteauguay ? Voyez même en 1837, qu'on nous citera

comme un exemple de déloyauté. Nous n'avons pas été alors déloyaux envers la couronne britannique. Ce fat un soulèvement pour obtenir le redressement de griefs et contre un gouvernement canadien tyrañnique. Nous combattions alors pour les privilèges du gouvernement responsable, et sans ce soulèvement je doute fort que nous enssions joui aussi tôt des avantages du gouvernement responsable. Qu'on se rappelle aussi l’année 1865 ou 1866, lorsque le Canada fut menacé d’une invasion fénienne. Les Canadiens

et

. jauè prétendre que

“français restèrent-ils én arrière de leurs concitoyens d’ori-

rigines différentes ? Non; ils étaient au premier rang, et je me rappelle très bien que mon honorable ami le député de Montréal-Est (M. Coursol) prit les armes pour défendre le drapeau canadien et les institutions britanniquen Voyons encore plus tard; en 1869 et 1870. Il y a en à cette époque dans le Nord-Ouest une révolte dont il a été souvent question dans le débat uctuel. Alors comme en 1837 les métis frangais combattaient pour la liberté; ils - -combattaient pour obtenir les avantages d'un gouvernement responsable, et contre la tyrannie du gouvernement cana- ‘diçgn. . É Dans ce discours de, six heures que j'ai prononcé l'an der. nier, j'ai dit, et cela n’a pas été contredit, que lorsque la révolte éclata, en 1869, le gouvernement n'avait pas l'ombre d’an droit dans le Nord-Ouest. En l'absence de toute autorité locale, ces hommes prirent le pouvoir en main pour assurer à la population ses libertés politiques. Pour cela nous avons aujourd’hui le témoignage de ceux même qui étaient alors les adversaires des métis—le témoignage d'un homme comme M. MoArthur, un fonctionnaire de la compagnie de la baio d'Hudson qui fut lui-même à cette époque prisonnier de Riel—-dans une conférence publique faite à Winnipeg, il déclare que c'est à la fermeté déployée par les métis en 1869-70, que le Manitoba doit de jouir des avantages du gouvernement responsable, N Ei l'an dernier, nos compatriotes ont-ils tiré de l'arrière ? Malgré tout ce qu'on a pe dire, je ne crois pas qu'on aille es Canadiens français ne sont pas 8 au Nord-Ouest pour défendre le drapeau et l'autorité de la Confédération; si tons les volontaires Canadiens

. frangais n’ont pas vu le feu, il y a eu au moins deux com-

pagnies qui sont allées à la poursuite de Gros-Ours, sous le commandement du colonel Strange, et cet officier a été le

: premier à déclarer qu'il n’avait jamais désiré avoir de

meiflenrs soldats, | *, En présence de tous ces iaits, M. l’Orateur, je crois que &ir Etienne P. Taché avait raison lorsqu'il disait que le dernier conp de eanon tiré sur le continent américain pour la défense des droits de l'Angleterre, le serait par un Canadien ‘ AnÇais, pu Comment se fait-il alors, que l'honorable premier ministre, parlant des affaires du Canads à un banquet offert par le club Saint-George, ait eu à défendre les Canadiens français des accusations lancées contre leur loyauté? Cels est di aux écrits de l'organe du parti conservateur dans la provinee d’Ontario, le Mail de Toronto, qui devait connaître mieux les

Canadiens français. Ce journal important ne s’est pas contenté . de nous dénoncer cofime de ‘mauvais partisans politiques, je l'aurais sans doute éxcusé d'agir ainsi, en présence des provocations qu’il avait feçues do certains journaux de la province de Québec ; mais lorsque le Mail nous appliqua l'épithète de rebelles, nous menàgça d’une deuxième conquête, disant que cette fois il n’y audit pas de traité de Paris, je dis qu'alors il aurait dû y avoir uhe protestation, non seulement de la part du premier ministre, mais de tous les membres du cabinet, pour faire voir que le Afail n’exprimait pas les opinions du parti conservateur dans la province d'Ontario. Pourquoi nous menacer de l’abrogation du traité de Paris?

Je demande à la minorité anglaise de la province de Qué- -

bec si elle a jamais souffert quelque mauvais traitement ou quelque injustice de notre part? N'a-telle pas toujours obtenu pleine justice des Canadiens français? S'il yena un seul qui puisse dire le contraire, j'aimerais le voir 8e lever et le dire,

Non, M. l'Orateur; nous avons respecté les sentiments de la minorité anglaise de la province de Québec; non seulement ses sentiments, mais même ses préjugés; et comme nous occupons dans la Confédération la position qu'occupe la minorité anglaise davs la province de Québec,

nous croyons être en droit de nous attendre à ce qu’on res- -

pectera nos sentiments et thème nos préjugés.

Imprimerie MacLean, Roger et Oie., rue Wellington.

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