‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 67 sur 286 · LA CODIFICATION DES LOIS · texte numérisé non relu

LA CODIFICATION DES LOIS

rabolition de la tennre seigneuriale, mais les lois féodales, auxquelles la France à dû tant de progrès dans les matières civiles, n'existent plus chez nous, que comme un droit historique que devront étudier nos législateurs ; elles ne seront plus un obstacle à la codification de nos lois civiles. La question de la tenure seigneuriale ayant été résolue sans avoir suscité, comme en France, une révolution sanglante, nous ne saurions, je le répète, choisir un moment plus favorable pour codifier nos lois.

La plus grande difficulté qui se présente, est la diversité des lois concernant la propriété dans les townships. Certaines terres sont régies par les lois anglaises, tandis que d'autres sont tenues en franc-alleu, suivant la loi française. Mais à mesure que les townships se sont colonisés, les propriétaires se sont familiarisés avec les lois f^anQaises sur la propriété, et aujourd'hui tout le monde est d'accord que la tenure en franc-alleu doit prévaloir.

La codification est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord, le Bas-Canada est peuplé d'habitants d'origines différentes, qui ne peuvent bien connaître ses lois que par la codification. Ensuite, les habitants du Bas-Canada, tout en sentant la sagesse des lois françaises qui régissent leurs personnes et leurs propriétés, ne peuvent étudier les sources de ces lois qu'après des recherches immenses que la codification seule leur évitera.

Dans le Bas-Canada, certaines lois sont empruntées à la coutume do Paris, d'autres au droit romain ; nous avons aussi les édits et ordonnances des rois de France, mais malheureusement nous ne possédons pas les plus belles ordonnances de Louis XIV, sauf celle de 1667, ni les ordonnances de Louis XV, rédigées par d'Aguesseau. Toutes ces ordonnances étaient suivies en France avant le code Napoléon. On parle beaucoup de l'œuvre de la codification des lois en France, et, certes,on rend justice à Napoléon en lui en attribuant le mérite et en disant que le code civil est son code. Mais cette codification était déjà commencée, sous Louis XIV et Louis XV, par les ordonnances mêmes dont je viens de parler. Chacun sait aussi que le code Napoléon a servi de base à la législation de beaucoup d'autres pays.

Notre bill décrète que le texte même des lois sera mis on regard de l'analyse qui en sera faite dans la forme du code civil français. H est nécessaire de pouvoir consulter ce texte en même temps que l'analyse, parce que certaines lois sont empruntées à l'Angleterre, et que les autres nous viennent de France, Le textç

pouvant être confronté à l'analyse, chacun aura le moyen de mieux approfondir la loi et d'en connaître les sources. Je prie cette honorable Chambre de croire que je ne me dissimule pas la gravité de la décision qui vous est demandée de confier à des codificateurs le dépôt sacré do nos lois ; mais, après avoir bien mûri la question et avoir consulté attentivement ce qu'on a fait dans d'autres pays, j*ai cru devoir soumettre ce projet, en l'entourant de toutes les garanties désirables.

M. Cartier fait ensuite l'historique de la codification des lois chez les anciens et chez les modernes, depuis Justin ien jusqu'à Napoléon. Lorsque les commissaires auront terminé quelque portion de leur travail, ils la soumettront aux juges, qui feront en sorte de noter les observations qu'ils croiront convenables ; s'ils s'en refusaient, le gouvernement aura toujours la conscience d'avoir rempli son devoir. Une fois ce travail révisé par les juges, le gouverneur le sanctionnera, et il deviendra la loi du pays. Pour empêcher la confusion, le bill porte que les amendements de la Chambre seront présentés, sous forme de résolutions claires et succinctes, que les commissaires seront chargés' d'incorporer dans le code.

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