III
veut-il monter à la tribune et prendre l'engagement d'assurer la stabilité des tarifs ? On vous l'a demandé cent fois, vous avez refusé.
Le Gouvernement veut -il nous promettre qu'il donnera désormais toutes les commandes aux fabricants et aux ouvriers français? Veut -il nous promettre qu'il obligera les compagnies à en faire autant? (Très bien! très bien! à droite.) On assure qu'il n'en est pas ainsi, et cela émeut tout le monde. L'honorable M. Aclocque a fait cette motion au conseil général de la Seine; je m'associe à sa demande.
Le Gouvernement est-il prêt à apporter dans les travaux publics la modération et la régularisation nécessaires , en ne faisant appel qu'aux ressources normales de l'industrie? On vous a donné là- dessus tous les avertissements possibles quand, pour démontrer que vous étiez le Gouvernement de la prospérité, vous vous êtes lancés dans cette aventure. Vous n'en avez tenu aucun compte.
Voulez -vous commencer, pour limiter l'extension des sociétés anonymes par actions , la revision de la loi de 1867? J'y suis prêt quand vous le voudrez.
Enfin voulez-vous avoir le courage , au lieu de continuer à accroître votre dette , de réduire vos dépenses , afin de diminuer les impôts et de mettre les industriels français en mesure de produire à aussi bon marché que ceux de la Belgique et de l'Allemagne? (Très bien! très bien! à droite.)
Voilà les questions que je me permets de vous faire. Tant que vous n'y aurez pas répondu par des actes, je ne vous reconnais pas le droit de me dire que je ne propose rien.
Messieurs, il faut qu'ici, dans ce débat, les responsabilités soient nettement établies.
L'honorable M. Langlois a posé la question de cette manière, et il a eu raison. Depuis trois ans que nous siégeons sur ces bancs, nous vous voyons à l'œuvre; nous entendons vos programmes, nous écoutons vos déclarations. Nous ne voyons pas que vous aboutissiez.
Vous avez promis la prospérité et la vie à bon marché : il n'y a que des ruines autour de vous, et la misère est à vos portes. (Exlamations et interruptions à gauche.)
A droite : Très bien! très hie^i! — Parlez!
M.LECOMTEALBERTDEMuN.Voilà votre responsabilité.
Pour nous, notre situation dans le débat est bien nette : il ne dépend pas de nous qu'il n'y ait des souffrances et des ruines ; mais nous en rejetons sur vous toute la responsabilité. (Réclamations à gauche. — Applaiidisse^nents à droite.)
Nous n'y sommes pour rien : nous continuerons à tout faire pour vous empêcher de les accroître , pour en prévenir le retour et pour les réparer dans la mesure de nos forces ; nous continuerons à vous proposer les mesures que nous croyons propres à rétablir la paix sociale et la prospérité nationale.
Voilà notre rôle, et j'ai la confiance que nous serons secondés par tous ceux qui ont souci du repos et de l'avenir de la France ! ( Vifs aijplaudissements à droite. — U orateur, en retournant à son banc, est félicité par ses amis.)
Comme conclusion de ce discours, M. de Mun proposa Tordre du jour suivant, qui fut signé avec lui par W Freppel
et MM. Pieyre, Lorois, de la Bassetière, Martin (d'Auray), le vicomte Desson de Saint- Aignan, le vicomte de Bélizal, le comte Lanjuinais, de la Rochefoucauld duc de Bisaccia, de la Billais, le prince de Léon, le marquis de la Rochejaquelein, du Bodan, le comte de Kenneuguy, Galla, Boyer, OUivier, Le Gonidec de Traissan, Villiers, et que la Chambre refusa d'adopter :
Convaincue que la crise actuelle ne provient pas seulement de causes spéciales et temporaires, mais de causes générales et durables qui tiennent à Tordre économique et moral tout entier;
Qu'il faut, sous peine de n'apporter comme remède qu'un vain palliatif, chercher avant tout à rétablir l'accord si désirable entre les deux facteurs de la production, le patron et l'ouvrier, et à protéger l'un et l'autre dans la mesure nécessaire aux intérêts du pays, contre les effets de la concurrence étransrère:
La Chambre invite le gouvernement :
1° A prendre le plus tôt possible les moyens nécessaires pour favoriser le principe d'association et de solidarité professionnelle entre les patrons et les ouvriers, notamment en déposant un projet de loi sur la formation des caisses de prévoyance, par corps de métier, destinées à protéger l'ouvrier en cas d'accidents ou de chômage involontaire;
2° A préparer l'adoption d'une législation internationale qui permette à chaque état de protéger l'ouvrier, sa femme et son enfant, contre les excès du travail, sans danger pour l'industrie nationale ;
3° A maintenir toujours en dehors des traités qu'il pourrait conclure les produits agricoles, et à ne faire dans ces traités aucune concession nouvelle de tarifs;
4*^ A réserver autant que possible aux travailleurs français tous les travaux et fournitures de TÉtat;
¥ Enfin , pour arriver le plus promptement possible aux dégrèvements promis depuis si longtemps et si nécessaires à notre agriculture et à notre industrie, à réduire au strict nécessaire, dans le prochain budget, les dépenses de l'État. »
laïcisation de L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Discours prononcés à la Chambre des députés les 3, 17 et 18 mars 1884.)
La campagne entreprise par le Gouvernement de la République contre l'éducation chrétienne des enfants du peuple, et déjà commencée par la transformation des programmes de renseignement primaire, se poursuivait à la fois, dans les actes administratifs, par Texpulsion des maîtres congréganistes, et dans la législation, par Forganisation complète de 'la laïcité du personnel enseignant.
La loi destinée à l'établir avait d'abord trouvé place dans un volumineux rapport de M. Paul Bert, embrassant toute la législation sur renseignement primaire; détachée ensuite des lois sur l'obligation et sur les programmes votées séparément dans les années précédentes, remaniée par M. Paul Bert lui-même, lors de son passage au ministère de l'instruction publique, puis par M. Jules Ferry, quand il en eut repris le portefeuille, elle revenait devant la Chambre appuyée d'un nouveau rapport du même M. Paul Bert. Les orateurs de la droite la combattirent pied à pied, avec la même énergie que les lois précédentes, tant dans la discussion générale que dans celle des articles. M. de Mun y présenta plusieurs amendements.
Amendement à l'article relatif à la nomination des instituteurs.
L'article 24 du projet de loi portait que les instituteurs et institutrices stagiaires « sont nommés et peuvent être déplacés ou révoqués par Tinspecteur d'académie ».
M. de Mun proposa à cet article Tamen dément suivant, destiné à sauvegarder le droit des familles, dont la loi nouvelle ne faisait aucun cas :
« Les instituteurs stagiaires et titulaires sont nommés par le recteur de l'académie, après avis conforme du, conseil municipal de la commune. »
L'amendement vint en discussion dans la séance du 3 mars 1884. M. de Mun le soutint en ces termes :
M. LE COMTE Albert de Mun. Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de présenter à la Chambre a pour objet de décider que les instituteurs seront nommés par le recteur de l'académie, après avis conforme du conseil municipal.
Il diffère donc sensiblement de l'amendement beaucoup plus radical que M. Barodet a soutenu tout à l'heure , et que la Chambre a rejeté. Il s'en rapproche en ce point qu'il fait intervenir , avec une autorité prépondérante , le conseil municipal dans le choix de l'instituteur; mais il s'en éloigne en ce qu'il ne lui en laisse pas le soin exclusif et qu'il donne aussi à l'État une part considérable dans la nomination.
La question qui se présente ici n'est pas nouvelle. Elle s'est posée toutes les fois que les pouvoirs pubhcs se sont préoccupés des lois organiques de l'enseignement primaire ; et ce n'est pas seulement parce que les circonstances politiques en ont souvent modifié la so-
— I il —
luLion, c'est encore et surtout parce qu'elle soulève une question de principe qui est au fond de tous les débats sur les matières de l'enseignement, celle des droits respectifs de l'État et des familles.
Voilà quel est, à mes yeux, le point de départ de la discussion.
L'honorable M. Barodet a principalement appuyé son amendement sur des considérations dictées parle souci de l'indépendance communale. Pour moi, la véritable raison d'être de l'intervention des communes dans l'organisation de l'enseignement primaire, c'est le droit des familles. Je demande à la Chambre deux choses qui répondent à deux idées fondamentales dans toutes les questions qui touchent à l'éducation de la jeunesse : d'assurer dans le choix des maîtres le respect du droit incontestable des familles et de soustraire le maître lui-même aux influences et aux variations de la politique. (Très hie7i/ à droite.)
Voilà l'esprit et la portée de mon amendement. Je n'hésite pas à penser, en effet , que l'attribution exclusive du choix de l'instituteur à l'État constitue une vétable violation des droits de la famille; je dis l'attribution exclusive, car, je me hâte de le déclarer, et c'est en quoi je me sépare de l'opinion exprimée par M. Barodet, je ne crois pas que dans les conditions où est aujourd'hui placée l'institution de l'enseignement primaire en France, l'État puisse et doive être tenu complètement à l'écart d'une opération aussi importante que celle du choix des hommes appelés à la distribuer.
Il doit y avoir sa part ; mais quelle doit être cette part? dans quelle hmite, par quels moyens et surtout par
quels intermédiaires doit se manifester son intervention? Voilà ce qu'il importe d'établir bien nettement ; c'est, en quelque sorte, une question de frontière entre l'État et la famille.
Je n'ai pas l'intention, Messieurs, la Chambre le pense bien , de me livrer devant elle à une longue argumentation pour établir le droit du père de familUe sur l'éducation de ses enfants ; c'est un droit sacré qui découle des devoirs mêmes que lui impose sa charge paternelle, et dont sa conscience l'avertit en même temps que de sa responsabilité. On a pu discuter sur la mesure où il doit l'exercer; mais je ne pense pas que personne ici conteste d'une manière absolue le principe en lui-même. Or, si le droit existe , il faut nécessairement, pour que, dans la plupart des cas , il ne soit pas un vain mot, que le père ou la mère de famille, quand ils sont dans l'impossibilité de se livrer euxmêmes et directement au travail de l'éducation , soient libres de choisir le maître appelé à les suppléer dans une charge si importante. On pourra bien circonscrire l'exercice de cette faculté dans certaines conditions d'ordre et d'intérêt public; ce sera précisément la part de l'État, sa fonction, ce qu'on appelle, à mon avis improprement, son droit, et qui m'apparaît plutôt comme l'accomplissement de sa charge , l'État , forme politique et légale de la société, intervenant ici vis-à-vis des familles qui en sont le fondement, comme le protecteur des intérêts communs.
Et maintenant. Messieurs, si le père de famille a sur l'éducation de ses enfants un droit incontestable, s'il doit être libre de choisir le maître qui le suppléera quand il sera dans l'impossibilité de s'y livrer lui-
même, vous m'accorderez bien que ce droit doit être égal pour tout le monde, qu'il doit être garanti non seulement pour les familles aisées, mais pour le pauvre aussi bien que pour le riche , pour le paysan et l'ouvrier des villes aussi bien que pour l'homme placé dans une condition plus élevée. Cela me parait de toute évidence. Gomment donc leur prérogative sera- 1- elle sauvegardée?
La question m'amène nécessairement à envisager, après la famille elle-même, la commune, c'est-à-dire l'association formée par le groupement des familles.
C'est là, en effet , c'est dans le sein de cette association communale que chacune des familles qui la composent doit trouver la satisfaction de ses droits légitimes. ( Très bien! à droite. )
Sans doute , si dans le territoire communal il y a plusieurs écoles , il suffira , pour que le droit soit respecté , qu'il y ait des écoles différentes , entre lesquelles les parents puissent choisir hbrement ; mais, s'il n'y en a qu'une, et c'est le cas de la plupart des communes de France , il faudra, sous peine d'une violation manifeste du droit , que la direction en soit de nature à satisfaire au moins la majorité des pères de famille. (Très bien! très bien! à droite.) Cela me paraît l'évidence même.
Et dès lors il reste à examiner seulement par quels moyens on pourra leur assurer cette satisfaction légitime. C'est une question d'application , qui dépend des circonstances ; je conçois qu'il puisse paraître excessif de leur attribuer à eux-mêmes ou à leurs représentants le droit de nomination de l'instituteur, je ne reviens pas sur cette controverse, que l'amendement de M. Barodet a soulevée tout à l'heure : car je l'ai dit dès
les premiers mots, et je le répète, je ne crois pas que, dans les circonstances actuelles d'organisation de l'enseignement primaire, l'État puisse se désintéresser absolument du choix des instituteurs publics.
Mais , si c'est aller trop loin que de demander le choix direct de l'instituteur par les pères de famille ou leurs représentants, en ne les consultant pas, en ne leur donnant aucune part dans une décision qui touche aussi immédiatement à leurs intérêts les plus graves, on commettrait, dans l'autre sens, un abus de pouvoir, et on porterait atteinte au plus respectable des droits. {Marques d' assentiment à droite.)
Voilà le principe que je veux établir.
On pourrait encore discuter très longuement sur la meilleure manière d'instituer cette consultation , cette participation des familles au choix des instituteurs.
On l'a fait à d'autres époques et on a proposé divers systèmes, dont quelques-uns me paraissent, à la vérité , très bien conçus , comme par exemple celui qu'a présenté M. Ernoul à l'Assemblée nationale, en 1872, au nom de la commission de l'enseignement primaire.
Mais je ne veux chercher ici aucune solution extrême ; je désire, avant tout, en trouver une qui soit immédiatement pratique ; voilà pourquoi , laissant de côté le système des commissions scolaires spéciales et la consultation directe des pères de famille, je vais droit au procédé qui me paraît le plus simple et le plus naturel, à celui qui doit soulever dans la Chambre le moins d'objections, et qui attribue au conseil municipal de la commune le soin de représenter dans cette affaire , comme dans les autres, les familles qui la composent.
Il me suffit que son vœu soit décisif, c'est-à-dire que
la nomination ait lieu conformément à son avis. (Très bien! très bien! à droite.)
J'en ai montré une première raison.
Il y en a une autre tirée de la nature même des fonctions de l'instituteur.
Il est impossible, en effet,— j'en demande pardon à l'honorable M. Steeg, qui exprimait cette opinion tout à l'heure,— il est impossible de considérer l'instituteur comme un fonctionnaire semblable aux autres, soldat, en quelque sorte, de l'armée gouvernementale, et, comme tel, n'ayant à rendre compte de ses actes et de sa conduite qu'à un chef unique duquel il relève exclusivement.
L'envisager sous cet aspect, c'est le réduire au rang d'agent administratif et politique et le faire déchoir, en quelque sorte, de la condition où le place sa mission d' éducditeurdelsiieunesse. (Très bien/ trèsbie7i! adroite.)
Ce n'est pas ainsi , ce n'est pas en le ramenant aux proportions d'un fonctionnarisme étroit...
M. Steeg. Nullement étroit!
M. LE COMTE Albert DE Mun. ... qu'on fera comprendre à l'instituteur la grandeur et l'éminente dignité de sa fonction sociale. ( Vives marques d'approbation à droite.)
Ce n'est pas ainsi, permettez -moi de vous le dire, qu'en parlait cet homme de bien dont je vous ai entendus si souvent, depuis quelques années, invoquer le nom à la tribune et dans le pays , ce Pestalozzi , pour qui l'école était comme un prolongement de la famille , et qui apprenait aux mères de famille à élever leurs enfants en les aimant lui-même d'un amour maternel. ( Très bien! très bien!)
Voilà l'instituteur. En lui confiant leurs enfants , il faut que les familles aient le sentiment et la certitude qu'elles ne les abandonnent point, et, comme l'écrivait M. Jules Simon dans l'exposé des motifs de son projet de loi de 1871... (Rumeurs sur divers hancs à gauche et au centre), qu'elles ne les confient qu'à demi, qu'elles les retiennent, tout en les donnant. (Très bien! très bien! à droite.)
Mais je n'ai pas besoin d'invoquer des autorités absentes. M. Jules Ferry, lorsqu'il était ministre de l'instruction publique , a exprimé en deux mots ce que je cherche à faire comprendre ici, quand il a dit aux instituteurs, dans sa circulaire sur l'enseignement delà morale :
(( Vous êtes les auxiliaires et, à certains égards, les suppléants du père de famille. »
M. Steeg. C'est une très belle circulaire, à laquelle nous avons applaudi.
M. LE COMTE Albert de Mun. Je n'en veux pas davantage, et je vous demande. Messieurs, s'il est logique, s'il est juste, quand on comprend ainsi le rôle de l'instituteur, de priver du droit de participer à son choix le père de famille dont il doit être le suppléant. (Très bien! très bien! à droite.)
Sans doute il est autre chose encore ; il n'est pas seulement l'éducateur, il est aussi l'instituteur, c'està-dire qu'en même temps qu'il élève, il enseigne, et, pour le faire avec fruit et avec succès, il est tenu de posséder certaines qualités professionnelles dont les familles, et particulièrement celles qui envoient leurs enfants aux écoles primaires, ne sauraient être toujours des juges compétents ;illuifautsatisfaireàcertaines
conditions générales de capacité sur lesquelles elles ne peuvent pas s'éclairer elles-mêmes. J'en conviens sans aucune peine, et c'est précisément par là que s'explique et se justifie l'intervention de l'État, non pour se substituer aux familles ni pour exercer sur leurs choix une influence politique, mais pour les seconder, leur apporter une garantie professionnelle , et par conséquent, je le dis sur-le-champ , en agissant par ceux de ses représentants à qui leur caractère et leurs fonctions donnent dans les matières de l'enseignement la compétence nécessaire.
Voilà le lien qui unit et la frontière qui sépare ces deux pouvoirs : l'État et la famille, chacim d'eux restant dans l'ordre de sa responsabilité, la famille exerçant hbrement son choix, que l'État consacre, après lui en avoir fourni les éléments. {Marques d'assentirnent à droite.)
Messieurs , veuillez bien le remarquer, ces considérations générales, qui me paraissent, en tout état de cause , incontestables et décisives , reçoivent une force particuhère de la situation spéciale où la dernière législation a placé les familles de France. Je ne veux pas revenir sur des discussions épuisées; vous savez tout ce que je puis penser de la loi du 28 mars 1882 et avec quelle ardeur confiante j'en espère l'abrogation; je n'en dirai rien ici, mais je me place en face de la situation qu'elle a faite aux pères de famille, et je vous demande de vous y placer comme moi.
Vous avez décrété l'obligation de l'enseignement; vous ne vous êtes pas bornés à proclamer, pour le père de famille, l'obligation morale de faire instruire ses enfants , vous lui en avez fait une obligation sanc-
— -us —
tionnée par une pénalité sévère ; vous l'avez contraint à envoyer ses enfants à l'école, c'est-à-dire à l'école publique , la seule qu'il aura la plupart du temps à sa disposition. Et c'est au moment où vous venez d'introduire dans la loi une si grave innovation, au moment où vous forcez le père de famille, sous peine d'amende ou de prison, à confier ses enfants à l'instituteur public, c'est à ce moment que vous prétendez lui refuser le droit de choisir cet homme que la loi a fait le maître d'école obligatoire et nécessaire, le droit même de donner sur ce choix un avis , de marquer un vœu ou d'accuser une préférence! Cela est inadmissible. (Très bien! très bien! à droite.)
Mais il y a plus. Vous ne vous êtes pas bornés à décréter l'obligation de l'enseignement, vous avez ordonné qu'il serait laïque; c'est-à-dire qu'au lieu de l'enseignement religieux, désormais rayé du programme scolaire , on donnerait aux enfants un enseignement moral, que, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas encore parvenus à définir bien nettement... (Rires à droite); car, pendant que la loi qui l'institue en a banni jusqu'au nom et à l'idée même de Dieu, le conseil supérieur de l'instruction publique n'a pu en établir le programme qu'en l'appuyant sur cet enseignement rehgieux antérieur à l'école qui aurait, dit le programme officiel, familiarisé la plupart des enfants avec l'idée d'un Dieu auteur de l'univers et père des hommes, avec les pratiques d'un culte au moyen duquel ils auront déjà reçu les notions fondamentales de la morale éternelle.
Et quand M. le ministre de l'instruction publique , qui était alors M. Jules Ferry, est intervenu pour
éclairer ces contradictions et pour apprendre aux instituteurs comment on peut enseigner la morale par simples préceptes, sans rien dire ni de ses origines ni de ses sanctions , comment l'a-t-il définie à son tour? En disant qu'elle sera la bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères : comme si celle-là avait jamais été enseignée séparément de la religion et en faisant abstraction des principes, des origines et des fins dernières ! (Très hienl très bien! à droite.)
Puis, après avoir hautement promis la neutralité religieuse la plus absolue, après avoir défendu à l'instituteur de prononcer une seule parole qui puisse effleurer le sentiment refigieux , le même ministre autorise le même instituteur, l'invite même, en le lui recommandant, à mettre aux mains des élèves des livres... {Exclarnations à gauche)... des livres où, dit -il, lui qui n'est juge en aucune façon de nos croyances religieuses , les philosophes et les publicistes les plus éminents de notre temps ont mis ce que leur doctrine a de plus pur et de plus élevé, mais dont, vous le savez très bien, la conscience des pères de famille chrétiens leur fait un devoir absolu d'interdire un certain nombre à leurs enfants. {Très bien! très bien! à droite.)
A droite. Et ils les leur interdiront!
M. Steeg. Ils ne les ont jamais lus!
M. LE RAPPORTEUR. Ils ne Ics Connaissent même pas.
M. LE COMTE Albert de Mun. Voilà donc dans quelles conditions le nouvel enseignement de la morale se présente aux instituteurs ; voilà parmi quelles contradictions, quelles incertitudes et quelles alarmes
l'instituteur doit choisir sa route et accomplir sa mission, rendue par là plus délicate que jamais. Et c'est quand vous aurez fait cela, quand vous aurez contraint les familles, sous peine d'un châtiment sévère, à livrer leurs enfants à des enseignements si mal définis, c'est alors, quand le vague de la leçon donne à la personne du maître, à ses tendances, à ses idées, à son jugement, une importance si considérable, c'est alors que vous prétendez imposer aux parents celui que vous aurez choisi vous-même! (Très bien! très bien! à droite.)
Messieurs , songez-y bien ! cela me paraît une énormité : la loi du 28 mars s'ajoute avec tout son poids aux raisons qui déjà doivent vous rendre sacré le droit du père de famille dans le choix des instituteurs.
Vous venez, permettez-moi de vous le rappeler, vous venez, dans ces derniers jours, d'y porter une atteinte profonde! Vous avez voté la laïcité absolue du personnel.
Je ne reviens pas sur les articles déjà discutés; tout a été dit, et bien plus éloquemment que je ne saurais le faire; mais enfin il m'est bien permis d'ajouter qu'en prenant cette décision , en interdisant l'enseignement public aux instituteurs congréganistes , en privant ainsi les familles du droit d'option entre les deux catégories de maîtres, vous les avez dépouillées d'une prérogative que, jusqu'à présent, tout le monde regardait comme essentielle; tout le monde, et vous-même, monsieur le rapporteur, qui disiez, dans votre premier rapport sur l'instruction primaire, celui de 1877, — sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, car c'est une lecture instructive et curieuse que celle de vos rapports successifs sur cette question, — vous donc, monsieur
le rapporteur, qui, dans votre rapport de 1877, vous exprimiez, à propos du personnel enseignant, dans des termes que je vous demande la permission de vous rappeler :
(( En pareille matière , il n'y a que deux partis logiques à prendre: ou bien proclamer, en vertu d'un principe doctrinal , que l'intérêt général doit faire taire les préférences locales,... ou bien considérer qu'en ces matières, qui sont d'ordre délicat et peuvent paraître toucher de près à la liberté de conscience, la commune est juge souverain, seul compétent.»
Et vous ajoutiez en terminant :
(( Nous nous sommes retrouvés unanimes pour déclarer qu'en cas de création d'école nouvelle, le conseil municipal déciderait souverainement à quelle sorte de direction elle devrait être confiée. »
Oh ! j'entends bien que les décisions prises avanthier ont tranché la question; mais il n'en reste pas moins vrai qu'en 1877 le droit d'option du conseil municipal vous paraissait un droit essentiel et son vœu une règle décisive. Et vous n'étiez pas le seul !
Deux ans plus tard, en 1879, M. Jules Ferry, alors ministre de l'instruction pubhque, répondant au Sénat à une interpellation qui lui était adressée à propos de la laïcisation des écoles de Paris, s'exprimait en ces termes :
(( Les choses étant ainsi. Messieurs, et l'enseignement primaire, — remarquez bien ceci. Messieurs; pour le dire en passant, c'est une réponse à M. Steeg, — l'enseignement primaire étant incontestablement une institution partie d'État, partie municipale, je vous demande si un gouvernement raisonnable peut avoir la
prétention de faire abstraction en cette matière des vœux des conseils municipaux?» —Il ne s'agissait pas des vœux des conseils municipaux en faveur des instituteurs congréganistes : on parlait de la laïcisation des écoles de Paris. — « N'est-il pas évident, au contraire , que ces vœux constituent le principal élément de la décision ?
(( Je ne dis pas qu'ils soient le seul, je dis qu'ils
en sont le principal élément. {Approbation à gauche.)
« Le pouvoir central ne peut pas dire : non! en face
d'un vœu, j'entends un vœu réfléchi et réitéré...» (Ah!
ah! à droite.)
Voilà ce qu'on disait il y a deux ans... A droite. On dit le contraire maintenant! C/ne voix à gauche. On a dit cela il y a quatre ans. M. LE COMTE Albert de Mun. Oui , vous avez raison , il y a quatre ans ! Eh bien ! je demande à la Chambre si, aujourd'hui, quand on a décrété l'obligation et la laïcité de l'enseignement, quand il ne reste plus à la disposition des familles et des communes que des maîtres laïques dont, à cause de cela même et parce qu'ils n'ont pas de caractère spécial, la personne a une importance d'autant plus grande, je demande, quand les choses en sont là, s'il est possible à un gouvernement raisonnable de faire abstraction des vœux des conseils municipaux et de méconnaître ce pouvoir souverain et tout puissant de la commune, que M. Paul Bert reconnaissait il y a si peu d'années.
Messieurs , vous parlez souvent des libertés communales. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui défendent l'autonomie absolue de la commune; mais enfin il n'y a personne , sur les bancs de la majorité ,
qui ne soit disposé, en théorie, à donner aux communes , dans une mesure plus ou moins large, une part de franchise et d'indépendance dans les questions qui les intéressent.
On a fait là-dessus, et de tous les points de l'Assemblée, dans la discussion de la loi municipale, les déclarations les plus nettes. Eh bien, y a-t-il quelque chose qui intéresse les communes plus directement que l'enseignement primaire, qui soit plus évidemment de leur domaine?
M. Jules Ferry l'a dit au Sénat : c'est une institution mi-partie d'État, mi-partie municipale.
Je vous demande ce que vous faites au point de vue municipal. Gomment! vous donnez au conseil municipal le droit de nommer son maire, et vous lui refusez la compétence nécessaire pour choisir un maître capable d'élever dignement les enfants de la commune ! Mais y a-t-il une question plus municipale que celle-là?
Jusqu'à présent, en fait d'organisation de l'enseignement primaire, je vois bien que vous donnez à la commune des charges nouvelles, que vous engagez ses finances et que a^ous grevez son budget; mais quand il s'agit de lui reconnaître la plus légitime des prérogatives , vous ne voulez même plus que son nom soit prononcé! Messieurs, je crois que c'est là une mauvaise politique, et c'est pourquoi j'ai présenté mon amendement. {Très bien! très bien! à droite.)
Mais ce n'est pas toute la question! J'ai dit que l'État devait avoir sa part dans la nomination de l'instituteur; il me reste à dire quelle doit être cette part , à déterminer comment se manifestera cette intervention.
La commission dit : « Pour les stagiaires, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie, et pour les titulaires , par l'intermédiaire du préfet , sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie. »
Moi, je vous propose de dire tout simplement, par le recteur. Voilà les deux systèmes en présence.
Il est intéressant , Messieurs , pour se faire une idée exacte de la question, d'en connaître les développements historiques. Je ne veux pas entrer dans des détails qui allongeraient à l'excès ma discussion et qui fatigueraient l'attention de la Chambre ; mais il y a un fait que je ne puis me dispenser de lui faire remarquer.
Si on parcourt rapidement l'histoire de l'enseignement primaire dans les temps modernes, — je veux dire depuis la Révolution , — on voit que la première pensée qui s'est offerte aux législateurs comme la plus simple, la plus naturelle et la plus normale, c'est la nomination de l'instituteur par les premiers intéressés, par les familles d'abord, par leurs représentants ensuite.
Ce n'est que peu à peu , à mesure que la centralisation s'est établie dans les mœurs, étouffant les derniers restes de l'indépendance communale, que l'intervention directe du pouvoir central se manifeste; mais, quand elle se produit, c'est au nom des intérêts professionnels, de la compétence pédagogique, et par l'intermédiaire des fonctionnaires de l'enseignement; elle ne prend une autre forme, elle ne tombe entre les mains des fonctionnaires politiques proprement dits que sous l'empire de circonstances spéciales souvent violentes, et ce n'est jamais sans soulever les protesta-
tions les plus vives de la part de ceux qui se posent dans le pays comme les défenseurs de la liberté. Voilà l'histoire. (Très bien! très bien! à droite.)
Et, pour le dire en passant, si nous jetions un regard sur la législation des divers États de l'Europe, il ne serait pas difficile de faire une constatation analogue et de remarquer que , plus leur constitution se rapproche de la forme libérale , plus la famille et la commune ont de part à la nomination des instituteurs. En Suisse, dans les Pays-Bas, en Itahe, les pères de famille participent au choix de l'instituteur directement, ou par l'intermédiaire d'une commission scolaire spéciale, ou encore par l'intermédiaire des municipaUtés. Dans la plupart des États d'Allemagne, ils sont appelés à y concourir. En Prusse c'est l'autorité administrative qui nomme, mais sur des listes dressées par l'autorité scolaire locale. L'observation vaut sans doute la peine d'être méditée ; mais je ne veux pas y insister, et je reviens à la législation française.
J'ai indiqué en quelques mots le caractère qu'elle a gardé depuis les premiers jours de la Révolution jusqu'à la Restauration.
En 1833, la grande loi organique de l'enseignement primaire décide que l'instituteur, présenté par le conseil municipal, sera choisi par un comité d'arrondissement et institué par le ministre. La nomination par les pères de famille ou leurs représentants a disparu; le pouvoir central intervient directement. Mais du moins le conseil municipal conserve le droit de présentation. Les choses vont ainsi jusqu'en 1849. Et c'est à ce moment, sous l'empire des plus graves événements politiques, au lendemain des troubles publics,
que, pour la première fois, le Gouvernement vient demander de donner provisoirement la nomination des instituteurs aux préfets. Provisoirement! Il a bien soin de le dire, c'est une loi de circonstance qu'il demande, une loi de transition ; il se donne bien de garde de la présenter comme une loi définitive et organique.
Je me place au point de vue des faits; on peut discuter les mobiles et les intentions. Mais voilà le fait. On voulait mettre un terme à la propagande des instituteurs ; on demandait , pour le faire , une arme politique , et on le disait franchement.
Telle a été l'origine de cette loi transitoire du 11 janvier 1850, qui ne devait subsister que six mois, et qui expira, en effet, trois mois plus tard devant la loi du 15 mars 1850.
Et qui donc combattait de toutes ses forces cette loi du 11 janvier?
C'était M. Pascal Duprat, notre ancien collègue , au nom des républicains de l'Assemblée ; il le faisait dans le langage le plus ardent : il dénonçait la loi comme contraire à la liberté de l'enseignement, destructive des franchises communales, injurieuse pour la nation. Il adjurait les membres de la commission de 1850, alors dans l'élaboration de la loi organique, de ne pas s'associer aux desseins du gouvernement. Il rappelait les paroles de l'évêque de Langres, M^'^ Parisis, à M. de Salvandy , demandant si l'on voulait pervertir le pays jusque dans ses entrailles, en introduisant la politique dans l'enseignement! Il apostrophait aussi les libéraux et les conjurait de se souvenir des traditions de la première Répubhque! Voilà dans quelles conditions fut votée la loi du 11 janvier 1850.
La loi du 15 mars modifia, vous le savez, l'état de choses créé par cette loi transitoire. Les débats avaient été très vifs dans la commission de 1849. M. Thiers, tout entier à sa peur des instituteurs , voulait les faire choisir par les sous-préfets et nommer par les recteurs. M. Cousin disait que c'était un système déplorable et s'y opposait de toutes ses forces. Il y avait dans la commission un bon nombre de partisans de la nomination par le conseil municipal. On s'arrêta enfin à un moyen terme: les instituteurs durent être nommés par le conseil municipal sur des listes dressées par le conseil académique, et institués par le ministre.
Mais, dans la discussion publique, les protestations recommencèrent, encore du même côté, et par l'organe du même M. Pascal Duprat, qui, reprenant un amendement de M. Lagarde, je crois, demandait pour le conseil municipal non seulement le droit de nomination, mais le droit de présentation. Il le demandait au nom du droit des familles, au nom du droit des communes, et quand son amendement fut repoussé, le Moniteur constate qu'on s'écria à gauche : « Il n'y a plus de commune. »
Il n'y a plus de commune! et cependant le conseil municipal gardait le droit de nomination. Où en sommes-nous aujourd'hui?. . . (Très bien! très bien! à droite.)
L'empire arrive, le décret du 9 mars 1852 attribue la nomination au recteur, qui était alors le recteur départemental; puis la loi du 14 juin 1854 transporte au préfet les attributions du recteur, c'est-à-dire que la nomination est faite par le préfet sous l'autorité du ministre de l'instruction pubhque, et sur la présentation de l'inspecteur d'académie.
C'est à peu près exactement le texte de l'article 28 du projet de loi que M. Paul Bert nous propose aujourd'hui. Le rapprochement ne laisse pas que d'être intéressant. (Applaudissements et 7'ires approhatifs à droite.)
M. CuNÉo d'Ornano. Il y en a d'autres à faire. Ce sont de mauvais plagiaires !
M. LE COMTE Albert de Mun. M. Steeg disait tout à l'heure que la loi de 1854 n'avait pas soulevé de protestations; je lui en demande bien pardon : pendant vingt ans...
M. Steeg. J'ai parlé du premier moment.
M. LE COMTE Albert de Mun. Oh ! au premier moment , le parti républicain se plaignait de n'avoir pas la hberté de faire valoir ses réclamations. Mais, dès qu'il a pu les exprimer, il l'a fait, et au Corps législatif, en 1867, lors de la discussion de la loi sur l'enseignement primaire, M. Jules Simon et M. Malézieux les ont fait entendre avec la plus grande vivacité , se plaignant qu'on eût étabh la politique dans l'école et disant, ce sont les paroles de M. Jules Simon :
(( Je voudrais bien savoir si , quand M. le ministre de l'intérieur nomme un préfet, il se demande d'abord quelle est son aptitude pédagogique? Non , il ne le fait pas....; il ne cherche qu'une chose, c'est un administrateur habile et un interprète fidèle de sa politique. »
Voilà ce que les républicains disaient en 1867 ! Et en 1870 ils déposaient une proposition de loi pour rendre la nomination des instituteurs aux conseils municipaux, au bas de laquelle je vois les noms de M. Barthélémy Saint-Hilaire et de M. Cochery.
M. LE PRINCE DE LÉON. Ils n'étaient pas au pouvoir alors !
M. LE COMTE Albert de Mun. C'est une protestation unanime dans le parti républicain; et quant aux arguments que ses orateurs faisaient valoir, oh ! Messieurs, je n'ai pas besoin, pour les connaitre, de me reporter aux débats du Corps législatif, ni de remonter bien haut dans le passé. Il me suffit de revenir à ces rapports écrits en 1877 et en 1879 sur la loi d'enseignement primaire , à ces rapports si complets , si détaillés, si précis, comme tout ce qui sort de la plume de M. Paul Bert.
On n'a jamais mieux condamné le système de la nomination par le préfet, «par ce fonctionnaire d'ordre administratif, dit le rapport, qui est soumis, et doit l'être, à toutes les fluctuations de la politique, dont le principal mérite a jusqu'ici consisté, aux yeux de ses chefs, dans une application intelligente des volontés ministérielles et dans l'autorité acquise sur son département, autorité qui se traduit par de bonnes élections. » (Très bien! très bien! à droite.)
« Triompher dans les élections , tel a été , sous tous les gouvernements , le critérium de l'habileté préfectorale, et, pour atteindre le succès, il faut presque toujours exiger les services actifs de l'instituteur ou le sacrifier à quelque inimitié locale, à quelque personnage influent. La pohtique entre dans l'école et s'installe dans la chaire du maître. » ( Apjjlandisseme^its à droite.)
Voilà ce que disait M. Paul Bert en 1877...
M.GuNÉo d'Ornano. Voilà les répubUcains de principe!
M. LE COMTE Albert de Mun. En 1879, M. Paul Bert n'avait pas changé d'avis : la commission qu'il représentait n'en avait pas changé non plus ; et il écrivait :
(( Personne, parmi nous, n'a élevé la voix pour demander le maintien d'un état de choses également condamné par les considérations théoriques et par la pratique des événements. Mettre le sort des instituteurs entre les mains du préfet, c'est les livrer aux oscillations de la politique, et il serait oiseux d'insister sur les conséquences d'observation récente, que les ennemis de la liberté, et par suite de l'instruction, ont su tirer d'une disposition que presque tout le monde est d'accord pour repousser. » (Très bien! très bien! à droite.)
M. le rapporteur. Les institutions actuelles n'ont aucun rapport avec les anciennes.
M. le comte Albert de Mun. Nous allons voir cela tout à l'heure.
Yoilàce que M. Paul Bert écrivait en 1879. Comment, sous l'empire de quelles graves considérations son opinion a-t-elle si radicalement changé? Où s'est rencontré son chemin de Damas? Ce n'est pas moi qui puis le dire. Au mois de février 1882, M. Paul Bert déposait ici une des propositions de loi que nous discutons aujourd'hui, et qui attribuait aux préfets la nomination des instituteurs. Il était descendu du pouvoir depuis huit jours ; était-ce l'expérience acquise dans la direction de l'instruction publique qui avait modifié son sentiment? Il ne le dit pas dans l'exposé des motifs de son projet : ce serait pourtant un grave argument, et il y aurait quelque intérêt à entendre M. Paul Bert se
mettre, sur ce point, d'accord avec M. Jules Ferry, que son expérience du pouvoir avait sans doute conduit à des observations différentes, puisque, à la même époque, presque le même jour, il déposait un projet de loi qui est aussi l'un de ceux que nous discutons aujourd'hui, et où , dit-il, il s'est arrêté à la résolution la plus libérale et la plus impatiemment attendue de tout le corps enseignant. (Très hienl très hien! à droite.)
La commission a adopté l'avis de M. Paul Bert, et l'a nommé rapporteur. Ce sont donc ses raisons qu'il convient d'examiner.
Dans son dernier rapport, après nous avoir fait part, je dois le reconnaître , de ses hésitations et de son anxiété, et après avoir reconnu que le vœu presque unanime du corps enseignant était de retourner à ses chefs hiérarchiques, M. Paul Bert donne, pour exphquer son évolution, un certain nombre de raisons qu'il complétera tout à l'heure certainement. Celle qui m'a paru la plus frappante, c'est que l'indépendance de l'instituteur est, dans sa pensée, bien moins attachée au mode de sa nomination qu'à celui de sa révocation et de son avancement; c'est par là, dit-il, qu'il importe surtout de soustraire l'instituteur aux influences variables de la politique. Cela fait, la question de nomination n'importe guère. Mais quelles garanties nouvelles apporte donc, sous ce rapport, le projet que nous discutons?
Est-ce qu'aux termes d'un article que nous examinerons plus tard, ce n'est pas le préfet qui prononce la révocation de l'instituteur? après l'avis motivé du conseil départemental, il est vrai; c'est, je pense, ce
que M. Paul Bert veut me rappeler par le geste que j'aperçois; avis motivé, oui, mais non pas avis conforme; en sorte que le préfet demeure toujours armé d'un droit supérieur. Et, d'ailleurs, quand nous en serons là, quand nous examinerons la composition de ce conseil départemental , nous verrons si elle offre en réalité aux instituteurs une garantie sérieuse contre l'arbitraire préfectoral.
Il est vrai que vous leur en proposez une autre : vous dites qu'il importe de soustraire leur avancement à l'autorité politique , et vous écrivez dans la loi que l'inspecteur d'académie statuera sur les titres à l'avancement et prononcera les promotions.
Mais, pour répondre à cette disposition, pour en montrer la fragilité, je n'ai vraiment encore rien de mieux à faire que de retourner à mes auteurs, je veux dire à M. Paul Bert, et de relire dans son rapport de 1877 la condamnation absolue de l'intervention des inspecteurs d'académie : pourquoi? Parce qu'ils sont précisément dans l'impossibilité de se soustraire à l'influence du préfet.
(( Pœmettre actuellement, dit M. Paul Bert, entre les mains des inspecteurs d'académie le sort des instituteurs, ce serait, aux yeux de ces derniers, aux yeux de l'opinion publique, et peut-être dans la réalité des choses, les laisser entre celles des préfets.
« Il faudrait du moins, a-t-on dit encore, inscrire dans la loi que le recteur ne prendra de décision que sur la proposition ou la présentation de l'inspecteur d'académie... »
C'est, en effet, ce que vous avez écrit dans la Ici à propos de la nomination des titulaires par le préfet ;
vous avez offert cette garantie que la nomination serait faite par le préfet, sur la présentation de l'inspecteur d'académie. Eh bien, vous vous êtes réfuté d'avance :
«... Nous nous y sommes également refusés, ditesvous; ce serait, en effet, redonner directement à ce dernier l'autorité qui ne nous parait pas suffisamment forte entre ses mains et la lui donner sans responsabilité réelle, c'est-à-dire dans les plus mauvaises conditions. » (Exclamations ironiques à droite.)
J'entends bien que, lorsque vous avez écrit votre nouveau rapport , vous aviez créé , pour parer à votre propre objection, un directeur départemental; mais il a disparu, avec bien d'autres choses, dans les vicissitudes du projet que nous discutons, et il ne reste plus que l'inspecteur d'académie et le préfet. Je demande où est votre garantie! [Très bien! très bien! à droite.)
Sans doute vous dites que le préfet nommera sous l'autorité du ministre de l'instruction publique. Mais, permettez-moi de vous le faire remarquer, le ministre de l'instruction publique est avant tout un homme politique; sous le régime de la responsabilité ministérielle, c'est son 'caractère principal : la politique l'élève, la politique le renverse. Il en subit nécessairement les variations et les fluctuations...
M. LE PRINCE DE LÉON. La politique ne renverse plus les ministres, ils sont inamovibles !
M. LE COMTE Albert de Mun. Et, d'ailleurs, au point de vue professionnel, il peut très bien n'avoir qu'une compétence très restreinte : cela s'est vu ; il peut n'en avoir aucune : cela s'est vu aussi; il peut être étranger à l'Université et n'avoir à aucun degré, vis-
-vis des instituteurs, le caractère d'un chef naturel.
Encore une fois, où donc sont les garanties? Je n'en aperçois aucune ; et toutes les raisons que vous invoquiez jadis contre le préfet retombent de tout leur poids contre la loi que vous nous présentez aujourd'hui. {Très hien! très hien! à droite.)
Ainsi, Messieurs, je le répète, je n'ai rien trouvé dans le rapport de M.Paul Bert qui justifie la brusque évolution à laquelle nous devons la proposition que nous discutons ici. Je dis: (( qui justifie; » car je. n'appelle pas une justification ce passage du rapport que je vous demande encore la permission de vous lire, — ce sera ma dernière citation , — qui , à la vérité, peut être une explication de la loi , mais qui , bien loin de la jusifier, la condamne tout entière :
(( Qu'adviendra-t-il dans les communes où, en vertu de l'article 18 (aujourd'hui l'article 16) de la présente loi, le fonctionnaire laïque aura été imposé au conseil municipal lui-même? Ce ne sera pas trop de toute l'autorité préfectorale pour assurer à son ministère la tranquillité qui bientôt amènera la confiance... »
Et un peu plus haut :
(( Si jamais la protection de celui qui a en main la tutelle des communes , les moyens généraux de pohce et la délégation générale de la force gouvernenîentale est nécessaire au petit fonctionnaire isolé dans sa commune,... c'est dans la situation souvent si pénible qui va lui être faite , et dont la loi que nous vous soumettons aujourd'hui n'est pas de nature à diminuer les difficultés et les dangers. » {Très hien! très hien! à gauche.)
Voilà donc ce que vous voulez faire. Vous voulez, au
mépris du droit des familles... (Applaudissements à droite. — Exclamations à gauche), au mépris du droit des communes si souvent proclamé, vous voulez im- -poser aux populations des maîtres de votre choix , chargés de distribuer vos doctrines et vos enseignements... (Très bien! à droite.)
M. Paul de Gassagnac. Et de vendre vos livres !
M. LE COMTE Albert de Mun. ... et qui, vous le savez d'avance et vous le dites, seront accueillis par les familles avec une si grande répugnance, qu'il ne faudra pas moins pour établir leur ministère que tous les moyens de pohce dont dispose la force gouvernementale. (Très bien! à droite.)
Voilà le rôle et la mission que vous voulez donner à ces hommes qui devraient être les auxiliaires et les suppléants des pères de famille!
Voilà l'œuvre que vous dirigez , non plus seulement contre les familles, non plus seulement contre les communes, mais contre les maîtres eux-mêmes, car ce pouvoir que vous invoquez pour les protéger deviendra dans vos mains l'arme la plus puissante pour les confraindre à se faire les agents de votre politique et de vos doctrines. (Très bien! très bien! à droite.)
L'autre jour, monsieur PaulBert, en répondant à M3»Treppel,vous pariiez d'oppression féconde; eh bien, vous avez trouvé le mot qui juge et qui condamne votre loi! Oppression des familles et des communes, oppression des maîtres, des idées et des consciences! et oppression féconde, en effet, car elle mettra dans vos mains, pour les luttes électorales de demain, toute une armée de fonctionnaires, et, pour l'avenir, toute
une génération courbée sous le joug de votre enseignement. (Très bien!)
M. DE SoLAND. C'est le but de la loi !
M. LE COMTE Albert de Mun. Voilà ce que vous voulez faire, et c'est, en effet, tout ce qui sortira pratiquement de la loi que nous discutons. Pour le reste, le compte en est facile.
Vous aviez promis aux communes une part d'indépendance, et vous ne leur donnez que des charges nouvelles. Vous aviez promis aux instituteurs de les rendre à leurs chefs hiérarchiques , et vous les laissez soumis à des chefs politiques. Vous leur aviez promis l'amélioration de leur sort : le déficit que vous avez ouvert dans les finances de la France vous empêche de la leur donner... ( Très bien! très bien! à droite), et ils n'auront gagné à la législation nouvelle que l'aggravation apportée à leur condition par la gratuité, qui diminue leurs ressources , et par l'obhgation , qui augmente leur travail. {Applaudissements à droite.)
Voilà ce que sont devenues vos promesses.
Je demande à la Chambre si, au moins, sur cette question de la nomination des instituteurs, elle est disposée à suivre la commission et son rapporteur, et a faire entrer avec eux la politique dans l'école.
J'ai présenté un amendement qui n'a rien d'excessif, et qui est, dans ma pensée, un minimum de justice. C'est un terrain de concihation où l'État, la commune et la famille pourront trouver une part légitime d'influence; j'espère que la Chambre voudra bien l'accepter. {Applaudissements répétés à droite. — L'orateur, en regagnant son banc, reçoit les félicitations de ses a^nis.)
M. Paul Bert ne voulut pas se défendre lui-même, et ce fut un autre membre de la commission, M. Jules Steeg, qui répondit à sa place.
L'amendement fut rejeté par 376 voix contre 102.
Amendement à l'article relatif aux commissions scolaires.
L'article 5o du projet de loi portait que les commissions scolaires ne peuvent apprécier « ni les matières ni les méthodes d'enseignement ».
Dans la séance du 17 mars, l'article 55 étant venu en discussion plus tôt qu'on ne pouvait s'y attendre, par suite du renvoi à la commission d'un article précédent , M. de Mun demanda la suppression de ce paragraphe et s'exprima en ces termes :
M. LE COMTE Albert de Mun. Messieurs , je demande la permission de faire à la commission et à la Chambre une observation, qui sera très courte, puisque je ne m'attendais pas à ce que la discussion de cette partie de la loi vînt dès aujourd'hui.
Le dernier paragraphe de l'article 55 dispose que la commission scolaire n'aura , en aucun cas , le droit de s'immiscer dans les matières et les méthodes d'enseignement ; je demande la suppression de ce paragraphe, parce que je trouve qu'il entraîne une restriction très grave de l'autorité des commissions scolaires, et par suite des garanties que peuvent encore rencontrer les familles dans l'apphcation de la loi sur l'enseignement primaire. (C'est vrai/ à droite.)
La mission des commissions scolaires, Messieurs,
est parfaitement définie par la loi du 28 mars 1882 et par la circulaire en date du 28 juin de la même année, que le ministre de l'instruction publique a adressée aux préfets pour en commenter l'application.
Cette mission est à la fois administrative et judiciaire.
M. Ferdinand Dreyfus. Je demande la parole.
M. LE COMTE Albert de Mun. Les commissions scolaires exercent une fonction administrative quand, en exécution de l'article 8 de la loi, elles concourent, avec le maire , à l'établissement de la liste des enfants qui doivent fréquenter l'école; ou quand, en exécution de l'article 17, elles distribuent les secours provenant de la caisse des écoles; mais elles exercent une fonction manifestement judiciaire quand, en vertu des articles 10, 12, 13 et 14, elles décident de la validité des excuses présentées par les pères de famille pour justifier les absences de leurs enfants , et leur inflige , si elle ne les admet pas, d'abord une admonestation , puis, en cas de récidive, une véritable peine, celle de l'affichage, et les traduit enfin, en cas de nouvelle récidive, devant le juge de paix, où ils sont passibles d'une pénalité s'élevant jusqu'à cinq jours de prison.
Un membre au banc de la coiwmission. Trois jours.
M. le comte Albert de Mun. Trois jours ou cinq jours, cela importe peu pour mon raisonnement : trois jours de prison, avec recours devant le tribunal correctionnel et même devant la cour de cassation : voilà la loi.
La commission scolaire, premier degré d'une juridiction qui peut s'élever jusqu'à la cour de cassation, est donc évidemment une autorité judiciaire. A ce titre, ses membres statuent, comme ceux d'un jury, sur les motifs que les pères de famille peuvent alléguer pour
justifier l'absence de leurs enfants des écoles publiques. L'article 10 de la loi du 28 mars le dit expressément : La commission scolaire doit examiner toutes les circonstances invoquées comme excuses. De son côté, le père de famille a le droit de produire toutes les raisons que sa conscience lui a suggérées, et qui l'ont déterminé à interdire à son fils la fréquentation de l'école publique ; c'est à la commission de les apprécier : la foi ne fait aucune exception , n'apporte aucune restriction. C'est là qu'est la garantie des familles.
Or , au nombre des motifs qu'un père peut invoquer pour ne pas envoyer son enfant à l'école, il n'y en a pas de plus légitime que l'emploi dans cette école d'un livre, d'une méthode d'enseignement qui lui paraissent dénature à tromper ou à corrompre l'esprit de son fils. (Exclamations et interruptions à gauche. — Très bien! très bien! à droite.)
Si vous privez le père de famille du droit de faire valoir de pareils motifs, vous lui enlevez, en réalité, la faculté même de présenter sa défense : et comment la commission scolaire fera-t-elle, à son tour , pour apprécier une excuse de cette nature , si elle ne peut s'immiscer dans les matières de l'enseignement, et par conséquent prendre connaissance du livre qui a motivé la décision du père ?
Elle se trouvera dans l'impossibilité d'accomplir les prescriptions de l'article 10, qui lui fait un devoir d'apprécier toutes les circonstances où l'absence s'est produite , et elle sera ainsi destituée d'une part considérable de son autorité.
Un membre au banc de la comïu'ission. Elle n'est pas compétente.
M. LE COMTE Albert de Mun. Comment! elle n'est pas compétente! la commission scolaire qui représente les intérêts des familles n'est pas compétente pour décider si les parents ont une raison valable à présenter!
M. Victor Plessier. La commission a à apprécier des excuses personnelles, elle ne juge pas des questions de principe.
M. LE comte Albert de Mun. Je n'ai pas entendu votre interruption, monsieur Plessier, et je réponds à celle qui ma été adressée du banc de la commission sur l'incompétence de la commission scolaire.
Si elle n'est pas compétente en pareille matière, si elle n'est pas apte à juger toutes les excuses que les parents ont à faire valoir pour justifier l'absence de leurs enfants de l'école publique, si elle n'est pas compétente pour cela, je me demande quelle est sa mission.
Faites-y bien attention , Messieurs , la question est très grave, et dans ce petit paragraphe de deux lignes c'est le principe de la neutralité religieuse qui apparaît de nouveau. Cette neutralité, vous nous l'avez promise solennellement et à plusieurs reprises. Je n'examine pas ici la question en elle-même. Je ne discute pas le principe de la neutralité, que je regarde comme funeste, ni son application, que je regarde comme impossible, non seulement parce que la religion par la force des choses rentrera toujours et nécessairement dans l'école , mais aussi parce que les dispositions mêmes qui ont inspiré la loi témoignent assez que c'est l'hostilité qui se cache sous la marque de la prétendue neutralité.
M. GuNÉo d'Ornano. Elle ne se cache pas.
M. LE COMTE Albert de Mun. Je ne reviens pas sur cette discussion, mais je m'empare des promesses qui nous ont été faites avec la plus grande solennité à la tribune et dans les circulaires ministérielles. On nous a promis la neutralité absolue, et M. Jules Ferry a été jusqu'à dire à l'instituteur, dans sa circulaire sur l'enseignement de la morale : « Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait, de bonne foi, refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. »
Voilà dans quelles conditions la neutralité 'nous est promise; mais ce n'est pas assez d'avoir eu des promesses, il faut des garanties. (Très bien ! très bien! à droite. — Rwneurs à gauche.)
Ces garanties, où sont-elles, sinon dans la décision des commissions scolaires, dans la faculté qu'elles ont d'examiner la validité des motifs d'excuse qui leur sont apportés, et par conséquent, quand il s'agira de décider si la neutralité religieuse a été violée, de s'immiscer dans les matières de l'enseignement?
Encore une fois, il s'agit d'une question très délicate; d'une de ces questions sur lesquelles il est impossible, entendez-le bien , aux pères de famille chrétiens d'accepter une transaction. {Interruptions à gauche. — Applaiidisseme^its à droite.)
Vous comprenez bien quejeveux parler des manuels d'instruction et d'éducation morale : je n'entends pas rouvrir sur ce point un long débat. Mais enfin il faut bien' que vous le sachiez , la question reste entière : quoi qu'on ait pu dire ou écrire, les parents chrétiens
ne céderont pas là- dessus; il y va pour eux d'un devoir de conscience. Or la neutralité que vous nous avez promise consiste précisément en ceci, que l'enseignement soit donné de manière à ne froisser en aucun point, non pas seulement vos consciences, entendez -le bien, mais les nôtres. Si la neutralité n'est pas là, je ne sais plus ce que le mot veut dire.
Eh bien , si vous ne permettez pas au père de famille de venir devant la commission scolaire et de lui dire : (( Voici le livre qu'on met entre les mains de mon enfant : ma conviction est qu'il peut corrompre son esprit, et voilà pourquoi je ne l'envoie pas à l'école; » si vous ne lui permettez pas cela, et si vous ne permettez pas en même temps à la commission scolaire d'examiner le livre qu'on lui signale , afin d'apprécier la validité de l'excuse, je le répète, la commission perd la part la plus essentielle de son autorité, et les familles la dernière de leurs garanties. Nous ne pouvons pas accepter cette situation , et voilà pourquoi je vous demande la suppression du paragraphe. (Très bien ! très bien! et a'pplaudisseyyieyits à droite.)
La Chambre adopta par 4-16 voix contre 88 le texte proposé par la commission.
Premier amendement relatif à la composition du comité cantonal de l'enseignement 'primaire.
L'article 49 du projet de loi instituait dans chaque canton un comité de renseignement primaire dont elle réglait la composition ainsi que suit :
L'inspecteur primaire, président;
Quatre membres nommés par le préfet ;
Un instituteur et une institutrice titulaires publics, élus par tous les instituteurs et institutrices titulaires publics du canton ;
Des délégués des communes du canton , à raison de un par cinq communes, sans que leur nombre puisse être inférieur à ceux nommés par l'ensemble des conseillers municipaux du canton.
M. de Mun avait présenté à cet article un amendement modifiant dans une large mesure la composition du comité cantonal; d'autres membres de la droite avaient proposé des amendements analogues; dans la séance du 17 mars, à la suite d'une intervention de M. Bourgeois, député de la Vendée, auteur de l'un de ces amendements, l'article fut renvoyé à la commission. Il fut rapporté devant la Chambre dans la séance du 18 : la commission y avait introduit quelques modifications donnant sur certains points satisfaction aux amendements de la droite, mais n'en avait pas moins maintenu des dispositions inacceptables. Le premier paragraphe était ainsi conçu :
Il est institué dans chaque canton un comité de l'enseignement primaire, composé comme suit :
10 Le conseiller général, le ou les conseillers d'arrondissement du canton ;
2» Quatre membres nommés par le préfet. Sur ce second point, M. de Mun demanda la parole pour en proposer la suppression.
M. LE COMTE Albert de Mun. Messieurs, l'amendement que j'ai proposé avait pour objet d'introduire dans l'article 49 un assez grand nombre de modifications. J'ai déjà reçu satisfaction sur un point par la concession que la commission a faite hier à M. Bourgeois en consentant à introduire le conseiller général et le conseiller d'arrondissement dans le comité cantonal. Je n'ai donc qu a retirer cette partie de mon amendement.
J'avais aussi demandé la présence d'un délégué par commune au lieu d'un délégué par groupe de cinq communes: la commission, par la nouvelle rédaction de l'article 49 qui vient de nous être distribuée, a modifié sur ce point ses premières propositions, mais d'une manière qui ne nous donne aucune satisfaction. M. Lorois a déposé sur ce paragraphe un amendement auquel je m'associe : je réserverai mes observations jusqu'au moment où cet amendement viendra en discussion , et je me bornerai, pour le moment , à indiquer rapidement les raisons qui me paraissent justifier la première et aussi la plus importante, à nos yeux , des propositions que j'ai l'honneur de vous soumettre, c'est-à-dire la suppression, dans le comité cantonal, des quatre membres nommés par le préfet.
Messieurs , nous nous retrouvons ici sur un terrain où, à plusieurs reprises déjà, la discussion de la loi nous a conduits, et où je me suis moi-même une première fois rencontré avec la commission , et en désacord avec elle, à propos du mode de nomination des instituteurs. C'est toujours la même question : il s'agit de savoir si le pouvoir pohtique que le préfet représente doit intervenir dans la direction de l'enseignement pri-
maire, ou, pour mieux dire, car on va jusque-là dans la pratique, si la direction de l'enseignement primaire doit être remise aux mains du pouvoir politique.
J'ai déjà exprimé mon opinion sur la question de principe. J'ai dit par quelles raisons l'institution de l'enseignement primaire me paraissait devoir conserver avant tout le caractère familial, et que l'État ne devait y intervenir qu'au nom des garanties professionnelles et pédagogiques. Je ne reviendrai pas sur cette discussion générale, et j'arrive sur-le-champ au point précis du comité cantonal. Nulle part, d'ailleurs, l'application des principes que j'ai soutenus ne me semble mieux justifiée.
Quelle est, en effet, la pensée qui a présidé à la création des comités cantonaux? M. Paul Bert nous dit, dans son rapport, qu'ils ont pour objet de remplacer les délégations cantonales instituées par la loi de 1850, qui, dit -il, n'ont pas donné de bons résultats, qui même, — je crois que ce sont à peu près ses expressions , — soit par excès de zèle , soit par apathie , souvent aussi par incompétence, ont plus nui que servi. (C'est cela ! à droite. )
Telle est la pensée qui a inspiré la création des comités cantonaux : M. Paul Bert l'avait déjà indiquée dans son rapport de 1879, où, pour la première fois, ils ont fait apparition.
Je ne m'arrêterai pas à examiner si la critique générale qu'on dirige contre l'institution des délégués cantonaux est méritée. En 1833, on en disait autant des comités cantonaux, institués par les ordonnances de 1816, et on les remplaçait par des comités d'arrondissement parce qu'on leur reprochait de n'exister que sur
le papier. En 1850, on adressait le même reproche aux comités d'arrondissement, et c'était pour y parer qu'on instituait les délégations. Sous une forme ou sous une autre, qu'on institue des délégations ou qu'on forme des comités, le but poursuivi est d'ailleurs toujours le même : il s'agit, en définitive, de créer entre le comité départemental et l'école un pouvoir ou , pour mieux dire , puisqu'il n'y a ici ni juridiction ni action disciplinaire, un organe intermédiaire d'où partent à la fois, pour l'administration des avis et des consultations sur les intérêts locaux, pour l'école des encouragements et une sorte de surveillance permanente.
On revient aujourd'hui aux comités cantonaux de la Restauration. J'espère de tout mon cœur, sans y avoir une très grande foi , que ceux de la République auront une vie plus active; mais je demande que ce ne soit pas en devenant des agences politiques aux mains du Gouvernement. (Très bien! très bien! à droite.)
Messieurs , l'idée qui préside à la formation des comités cantonaux ressort, avec la dernière évidence, des exposés des motifs des propositions de lois que nous discutons , aussi bien que de l'article même qui règle leurs attributions, et que vous avez voté hier. Il me paraît utile de le replacer sous vos yeux :
« Article 52. — Le comité cantonal est appelé à donner son avis :
« Sur le nombre des écoles communales à ouvrir et sur l'établissement des écoles de hameau ;
(( Sur la réunion de plusieurs communes pour l'entretien d'une seule école ;
(( Sur l'étabhssement des écoles primaires supé-
Heures et des écoles maternelles dans les communes où il n'est pas obligatoire ;
(( Sur les autorisations relatives à l'établissement des écoles mixtes , quant au sexe ;
(( Sur l'organisation des cours d'adultes ;
(( Sur la fixation de l'heure et la durée des classes , de l'époque et de la durée des vacances ;
(( Sur les améliorations qu'il juge utile d'introduire dans les écoles primaires publiques du canton ;
(( Sur l'annexion de pensionnats aux écoles communales ;
(( Sur les encouragements et récompenses à décerner aux instituteurs et institutrices publics et privés.
(( Il rédige tous les ans , sur l'état des écoles et de l'instruction primaire dans le canton , un rapport qu'il adresse au conseil départemental. »
M. le rapporteur a, du reste, très clairement résumé ces attributions par ces quelques lignes de son rapport :
« D'utiles avis de détail peuvent être donnés par des personnes habitant la localité, au courant des coutumes et des désirs de la population et de l'état des établissements scolaires. »
Ainsi, réunir des personnes au courant des coutumes de la population et de l'état des établissements scolaires , pour donner des avis utiles au conseil départemental sur la création des écoles, l'organisation des cours , l'époque et la durée des vacances , et pour distribuer des encouragements aux instituteurs : voilà l'objet du comité cantonal; il n'a rien, absolument rien de politique.
Je m'explique parfaitement la présence dans une telle
réunion de l'inspecteur primaire qu'on vient d'en faire sortir, sans que j'en aie bien compris la raison : il représente l'administration, et il peut s'y éclairer des avis du comité.
Je m'explique également la présence des instituteurs, qui apportent sur les questions scolaires une compétence spéciale; mais je me demande ce que viennent y faire les membres nommés par le préfet.
Dans quelle catégorie de personnes , d'après quelles règles générales les choisira-t-il? Le projet ne le dit pas , et le rapport est également muet sur ce point.
En fait, le préfet est libre , absolument libre de choisir qui bon lui semblera. Les membres nommés par le préfet le seront à son bon plaisir. (Très bien! très bien! à droite.)
Sans doute, pour répondre à l'esprit de la loi, il devra désigner des personnes bien au courant des coutumes et des désirs de la population et capables de donner sur leurs besoins des avis utiles; mais les communes doivent précisément nommer à cet effet des délégués spéciaux : où le préfet trouvera -t -il des personnes plus autorisées? De deux choses l'une, ou les membres qu'il choisira seront pris dans cette catégorie, et alors ils feront double emploi avec les délégués des communes, ou il ira les chercher ailleurs, et alors ils seront sans compétence et sans utilité spéciale.
Je vous défie de sortir de ce dilemme : ou les membres nommés par le. préfet seront vraiment capables de donner leur avis en connaissance de cause sur les besoins locaux , et alors ils feront double emploi avec les délégués des communes , ou ils n'auront, au point
de vue des intérêts de la population , aucune compétence particulière , et alors ils ne rendront aucun service. (Nouvelles marques cV approbation à droite. )
Dans l'un et dans l'autre cas, leur présence sera injustifiée, et, comme je ne puis pas soupçonner la commission, sans lui faire injure, d'avoir voulu introduire dans le comité cantonal quatre membres inutiles , je suis naturellement conduit à cette conclusion , qui me paraît évidente, c'est que ces quatre membres nommés par le préfet, choisis par lui , suivant son bon plaisir, sans aucune condition de résidence ou de profession, n'auront d'autre mission que de le représenter lui-même, c'est-à-dire de représenter l'idée politique, et, comme dit M. Paul Bert, la force gouvernementale. (Applaudissements à droite.)
Il m'est impossible de leur découvrir une autre raison d'être. (Très bien! très bien! à droite.)
M. Dethou. Ce système est excellent!
M. LE COMTE Albert de Mun. Oh! je sais bien que cela n'a rien qui puisse vous scandahser; et je ne doute pas que M. le rapporteur n'accepte très franchement cette interprétation de sa pensée : il a fait à cet égard des déclarations qui ne laissent place à aucune illusion, et il est bien compris désormais que la politique , une certaine poHtique, entendue comme il le veut, doit entrer dans l'école et la dominer.
M. le rapporteur. Gomme le veut la nation, c'està-dire la Chambre.
M. LE COMTE Albert de Mun. Vous n'avez pas d'autre explication à donner pour justifier l'introduction, dans un comité de consultation et d'encouragement scolaire, des membres nommés par le préfet.
M. Dethou. Cette explication est assez bonne.
M. LE COMTE Albert de Mun. Et pour s'en convaincre tout à fait , il suffit de rechercher à quel moment et dans quelles circonstances on en a eu la pensée.
M. Paul Bert s'est plaint de ce qu'on avait trop souvent refait ici l'histoire de ses variations. Je regrette de l'en importuner , mais je suis bien obhgé d'y revenir encore, pour faire voir à la Chambre par quelles phases successives a passé l'organisation des comités cantonaux , avant d'arriver à l'éclosion définitive.
En 1879 , premier projet de M. Paul Bert : Le comité cantonal se présente comme une institution à la fois scolaire et locale ; le conseiller général et les conseillers d'arrondissement y figurent avec les délégués des communes et les instituteurs. Il n'est pas question de membres nommés par le préfet.
Un peu plus tard, en 1882, nouveau projet de M. Paul Bert; bien qu'à cette époque déjà il eût fait ce qu'il a appelé sa conversion à gauche, en ce qui regarde le mode de nomination des instituteurs , il n'avait pas encore changé d'avis sur le comité cantonal; la composition en reste la même.
Mais à la même époque M. Jules Ferry dépose à son tour un projet de loi sur la matière; cette fois c'est lui qui a pris les devants sur M. Paul Bert : le conseiller général et les conseillers d'arrondissement ont disparu ; l'administration commence à entrer à leur place dans le comité ; l'inspecteur primaire le préside; mais on n'a pas encore pensé à y introduire des membres nommés par le préfet; c'est, pour ainsi dire, l'enfance de l'art.
Quelques mois plus tard, M. Paul Bert déposait son
rapport sur les deux propositions. Tout est changé. C'est au tour de M. Jules Ferry d'être distancé par M. Paul Bert : il n'y a plus de conseiller général; l'inspecteur primaire garde la présidence, et le préfet nomme deux membres du comité : on n'en est encore qu'à deux; mais le principe est posé.
Un membre à gauche. C'est une amélioration.
M. LE COMTE Albert de Mun. Que s'est -il donc passé? Mon Dieu , on nous l'a dit très franchement , et à la tribune et dans les rapports : la loi du 28 mars 1882 a été votée; on s'aperçoit déjà de la répugnance, de l'émotion qu'elle soulève, et on veut appeler à son aide tous les moyens dont dispose la force gouvernementale. Voilà la raison d'être et le point de départ de toutes les dispositions de la loi organique. ( Vive ajpprohation à droite.)
Désormais on ne s'arrêtera plus. Il y a un mois , profitant de ce que l'avis défavorable de la commission du budget l'obhge à remanier son rapport, M. Paul Bert modifie d'un trait de plume , sans en donner aucun motif, la composition du comité cantonal et porte à quatre le nombre des membres nommés par le préfet. C'est la plus récente de ses variations. Et pourquoi ce redoublement de vigilance? La raison en paraît évidente.
Il fallait tout simplement assurer la majorité au Gouvernement dans le comité : on s'est aperçu qu'avec deux membres elle pouvait être douteuse. On en a mis quatre , et le compte est dès lors facile à faire : l'inspecteur primaire est dans la main du préfet; M. Paul Bert l'a déclaré lui-même et à maintes reprises; l'instituteur, placé dans le comité en face de son inspecteur,
n'aura sans doute pas grande velléité d'indépendance, et voilà deux membres qui ne seront pas gênants : avec les quatre nommés par le préfet, cela fait six. Le reste du comité est composé des délégués des communes; mais on a pris bien soin de dire qu'elles n'en nommeront qu'un par cinq communes. Or il n'est pas bien difficile, en jetant les yeux sur la statistique, de se convaincre que les cantons oii il y a trente communes, et qui par conséquent nommeront six délégués , sont une très rare exception ; que ceux même où, il y a vingt communes, et qui en nommeront quatre , c'està-dire autant qu'il y a de délégués préfectoraux, sont relativement peu nombreux, et que, dans la plupart des cas, les cantons comptant en moyenne de dix à quinze communes , le nombre des délégués communaux sera de trois seulement; six membres d'un côté, trois ou quatre de l'autre : voilà la situation , et la majorité reste acquise à la cause gouvernementale. (Très hien! très bien ! à droite.)
Je sais bien que tout à l'heure on nous a remis une nouvelle rédaction qui modifie la composition du comité cantonal en introduisant , pour donner satisfaction à M. Bourgeois, le conseiller général et le conseiller d'arrondissement, et en supprimant l'inspecteur primaire malgré les réclamations de M. Remoiville. Mais vous allez voir que le calcul n'a pas changé ; car dans la nouvelle rédaction, en compensation de la concession faite , on a eu bien soin de réduire du même coup le nombre des délégués des communes. Qu'il y ait trente, vingt, quinze ou dix communes, cela n'importe plus; le nombre de leurs délégués sera invariablement de quatre seulement. En sorte que, quoi qu'il arrive,
ils seront toujours en minorité vis-à-vis des membres nommés par le préfet ou placés sous sa dépendance. (Applaudisseme7its à droite.)
La pensée politique apparaît donc d'une manière flagrante, et nous trouvons ici un nouveau témoignage de cette tendance que nous avons si souvent constatée au cours de cette délibération, que M. Paul Bert n'a pas niée , et en vertu de laquelle on fait de la loi organique de l'enseignement primaire un instrument politique aux mains du Gouvernement. (Très bien! très bien! à droite.)
Messieurs, je proteste une fois de plus contre cette tendance, et je le fais avec d'autant plus de force qu'il s'agit ici de cet humble comité cantonal dont je vous ai rappelé tout à l'heure les attributions exclusivement scolaires et locales, et dont M. Steeg, parlant, hier, au nom de la commission, nous disait lui-même :
« Ce n'est pas un conseil pohtique , c'est un conseil d'éducation, un conseil pédagogique, un conseil scolaire que nous instituons. »
Eh bien, Messieurs, il est impossible d'admettre que, dans un tel comité, des membres choisis sans autre règle que le bon plaisir préfectoral viennent s'asseoir en face des délégués des communes, avec l'unique mission de faire une majorité et d'apporter l'appoint de la force gouvernementale. (Nombreuses marques d'approbation adroite.)
Je demande donc la suppression des quatre membres nommés par le préfet. Je la demande au nom de la justice et de l'équité, au nom des principes généraux qui doivent régler l'organisation de l'enseignement primaire.
Je sais que M. le rapporteur, dans l'avant -dernière séance, a déclaré que c'étaient là des arguments de sentiment et non pas des arguments de fond, et qu'une assemblée politique ne pouvait pas se décider en vue de la satisfaction des doctrines et des principes. Je crois , quant à moi , que les assemblées et les gouvernements doivent mettre leur honneur, au contraire, à faire de la justice la règle de leurs décisions, et à placer les principes d'équité au-dessus des préoccupations politiques et des considérations de parti.,
La Chambre a été de cet avis, elle a donné tort à M. le rapporteur dans la question de la nomination des conseillers généraux membres du conseil départemental; j'espère qu'elle persévérera dans cette voie en adoptant mon amendement. (Très bien! très bien! et vifs applaudissements à droite. )
M. Steeg répondit à M. de Muri, qui, à son tour, lui répliqua en ces termes :
M. LE COMTE Albert de Mun. Messieurs, je ne veux dire qu'un seul mot, mais je ne puis me dispenser de faire observer à l'honorable M. Steeg qu'il n'a pas répondu à ma question, qui est celle-ci :
Dans quelle catégorie de personnes le préfet choisira-t-il ses délégués? à quelles conditions particulières de compétence, de profession ou de résidence devrontils satisfaire? M. Steeg n'a absolument rien précisé à cet égard ; il s'est borné à me dire : « Mais il y a dans les cantons plus de quatre personnes capables de connaître les intérêts communaux ! »
Je le crois bien, et c'est pourquoi je me plains que
dans la nouvelle rédaction de la commission on ne laisse pas aux conseillers municipaux le droit de choisir plus de quatre délégués. Tout à l'heure je m'associerai à l'amendement de M. Lorois, quand il demandera que toutes les communes nomment leurs représentants au comité cantonal; et voilà comment je comprends que puissent être utiUsés tous ces hommes de dévouement dont a parlé M. Steeg, qui connaissent les intérêts des communes, les besoins des populations, et sont capables de les interpréter.
Je maintiens donc mon observation ; on ne m'a pas expliqué comment l'intervention du préfet pouvait être nécessaire pour les choisir et les désigner, et mon observation subsiste tout entière : ou les délégués du préfet seront des hommes au courant , par leur situation personnelle , des intérêts communaux , et alors ils feront double emploi avec les délégués municipaux, ou ils n'auront aucune compétence spéciale , et alors leur présence dans le comité ne s'expUquera que par l'utilité politique. Vous n'avez pas répondu à cela, et je maintiens mon objection. Tant qu'on ne nous aura pas dit dans quelle catégorie, suivant quelles règles et quelles conditions le préfet devra exercer son choix, il nous sera impossible de comprendre, et par conséquent d'accepter la présence de ces délégués dans les comités cantonaux. {Très bien! à droite.)
Après une intervention de M. Fallières, ministre de l'instruction publique, le texte proposé par la commission fut adopté par la Chambre.
Deuxième amendement relatif à la composition du comité cantonal de l'enseignement primaire.
La nouvelle rédaction de Tarticle 49 ajoutait encore à la composition du comité cantonal :
Un instituteur et une institutrice titulaires publics, élus par les instituteurs et les institutrices titulaires publics du canton.
Sur ce paragraphe, M. de Mun demanda (séance' du 18 mars) la suppression de rinstitutrice. M^'^ Freppel ayant, à propos de la composition du conseil départemental, fait valoir toutes les raisons qui justifiaient cette demande, M. de Mun se borna à s'y référer. Sa proposition ne fut pas admise.
Enfin M. de Mun demanda, dans cette même séance, Tadjonction au comité cantonal d'un instituteur libre nommé par les instituteurs libres du canton. Il soutint sa demande en quelques mois.
M. LE COMTE Albert de Mun. Je demande, Messieurs, l'adjonction au comité cantonal d'un instituteur libre, et malgré la décision prise hier pour ce qui regarde le conseil départemental, je maintiens qu'il doit être nommé par les instituteurs libres du canton.
Je n'ai pas besoin d'insister sur les raisons qui viennent à l'appui de ma proposition ; tout a été dit à cet égard.
Je ferai remarquer seulement qu'aux termes de l'article 52, dont j'ai donné lecture tout à l'heure, le comité cantonal doit s'occuper non seulement de l'établissement des écoles pubhques, de l'heure et de la durée des classes , mais aussi des encouragements et
des récompenses à décerner aux instituteurs et aux institutrices publics et privés. II semble donc de toute justice que les instituteurs libres puissent avoir un représentant et un défenseur, pour faire connaître leurs travaux, et pour faire valoir, au besoin, leurs titres à la sollicitude du comité. En outre, aux termes du même article 52, le comité cantonal rédige tous les ans un rapport sur l'état des écoles et de l'instruction primaire dans le canton. Il s'agit évidemment des écoles libres aussi bien que des écoles publiques, puisque l'article ne fait aucune distinction. Je vous demande comment le comité cantonal pourra établir son rapport avec tous les renseignements nécessaires et surtout dans les conditions d'impartialité désirables, si aucun membre de l'enseignement privé n'est là pour représenter ses collègues et parler en leur nom. (Très bien! très bien! à droite.)
Telles sont, Messieurs, les raisons qui me paraissent justifier suffisamment mon amendement.
Je demande en outre que ce représentant des instituteurs libres soit nommé par ses collègues, et je vais par là au-devant de la proposition qui pourrait être faite , au cas oili on accorderait la première partie de mon amendement, que l'instituteur fût choisi par le minstre.
M?!" Freppel a donné à cet égard des raisons qui m'ont paru décisives , et auxquelles je m'associe pleinement. Je répète avec lui que jamais on ne pourra comprendre que vous accordiez le bénéfice de l'élection par leurs collègues aux instituteurs publics, qui dépendent du ministre, pendant que vous appliquez le principe de la nomination ministérielle aux institu-
teurs privés, qui ne dépendent pas de lui. (Très bien! très bien! à droite.)
M. Jules Steeg. Et s'il n'y en a pas dans le canton?
M. LE COMTE Albert de Mun. Alors ils ne nommeront pas de représentants, car il n'y aura pas de rapports à faire sur des écoles qui n'existeront pas. {Très bien! et rires à droite.)
L'amendement ne fut pas adopté.
Dans la même séance (18 mars) l'ensemble du projet de loi fut adopté par 391 voix contre 108.