DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — L'enseignement primaire est donné : 1° Dans les écoles maternelles;
2° Dans les écoles primaires élémentaires; 3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du M décembre 1880.
Art. 2. — Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics , c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes; ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Art. 3. — Des règlements spéciaux délibérés en Conseil supérieur de l'instruction publique détermineront les règles d'après lesquelles seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énumérées à l'article premier, les matières de l'enseignement primaire, telles que les a fixées la loi1 du 1882, ainsi que les conditions d'admis-
sion des élèves dans chacune de ces écoles.
Art. 4. — Nul ne peut exercer les fonctions d'enseignement dans les écoles primaires publiques ou privées, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions fixées par la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité et les conditions d'âge établies par la présente loi.
Est incapable d'exercer ces fonctions quiconque a encouru une condamnation judiciaire, pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, a été interdit par le Conseil académique ou a été privé par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal.
Art. 5. — L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, les classes enfantines et les écoles mixtes quant au sexe.
Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire et par une autorisation toujours révocable, permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture.
Dans les écoles de garçons, les femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.
1. C'est la loi sur Y obligation, votée par la Chambre, modifiée par le Sénat, modifiée de nouveau par la Chambre et actuellement en instance devant le Sénat.
Art. 6. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l'âge de 18 ans pour les instituteurs et 17 ans pour les institutrices.
Nul ne peut diriger une école quelconque avant l'âge de 421 ans.
Nul ne peut diriger une école recevant des internes avant l'âge de 25 ans révolus.
TITRE II