‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 80 sur 93 · FRANCE ET ALGÉRIE · texte numérisé non relu

FRANCE ET ALGÉRIE

Tués Blessés Totaux

Accidents signalés dans les mines Dans les carrières souterraines. .

Dans les exploitations à ciel ouvert

Ensemble 1,610

Étant donné le chiffre de 256,600 ouvriers employés dans ces exploitations, la proportionnalité des victimes s'établit entre 6 et 7 pour mille.

Il s'agit là, nous le savons, de l'une des exploitations qui offrent le plus de risques; il est à noter toutefois que dans les autres industries le développement du travail mécanique, l'emploi généralisé des machines à vapeur tendent à augmenter le nombre des accidents. Si nous reprenons les chiffres cités plus haut : 1,382,301 employés, ouvriers et journaliers dont 802,262 hommes et 580,034 femmes, tenant compte que ces dernières sont en général employées à des travaux moins dangereux, nous croyons nous rappro-

cher sensiblement de la vérité en estimant à 5,000 ou 6,000 par année le nombre des victimes.

En Angleterre, où fonctionne un service spécial d'inspection, on relève pour une année moyenne (1879) 5,333 accidents; ce chiffre qui ne porte que sur les fabriques, et qui ne comprend pas les accidents des mines et des autres industries extractives, en admettant môme qu'il soit inférieur à la réalité et que beaucoup d'accidents restent ignorés des inspecteurs, corrobore suffisamment celui que nous avons avancé.

G'^st donc à ces cinq ou six mille invalides du travail qu'il s'agit chaque année de porter secours, et nous avons la conviction que vous apprécierez qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles pour préserver de la misère cette fraction considérable du corps social.

Pour arriver à une solution, il importe d'établir, d'une manière précise, à qui incombe la responsabilité des accidents dont les travailleurs sont victimes. Jusqu'à présent, la seule règle en cette matière est l'application du droit commun, c'est-à-dire des dispositions des art. 1382 et suivants du Code civil. L'ouvrier blessé (ou, s'il a été tué, sa famille) actionne devant le tribunal le patron qui l'a employé et doit, pour obtenir une indemnité, établir qu'il y a eu faute de l'employeur.

Cette preuve, le plus souvent, est fort difficile à faire, et il n'y aurait que bien rarement réparation du préjudice causé à l'ouvrier si les tribunaux n'interprétaient la loi dans un esprit souvent favorable à ses intérêts.

Justement frappé de la situation fâcheuse que la loi crée au travailleur en lui donnant, dans le procès qu'il est obligé d'intenter, le rôle toujours défavorable de demandeur, l'honorable M. Martin Nadaud a proposé que les rôles fussent intervertis et que l'obligation de la preuve incombât au défendeur. Ce projet, qui a été pris en considération par votre première Commission d'initiative et renvoyé à l'examen d'une Commission spéciale ne nous paraît pas donner satisfaction aux intérêts qu'il prétend défendre, et

il établit sans aucun bénéfice une dérogation fâcheuse aux principes du droit commun.

C'est à notre avis, en matière de travail, une idée erronée de subordonner à la preuve de la faute la réparation du dommage causé par un accident. Dans la plupart des cas, il n'y a, à proprement parler, ni faute du patron, ni faute de l'ouvrier. Tout travail a ses risques, les accidents sont la triste mais inévitable conséquence du travail même. Ce qu'il faut garantira la victime c'est une réparation prompte et certaine. Or, le système de M. Martin Nadaud la fait toujours dépendre de l'issue d'un procès, où l'ouvrier sera dispensé de la preuve, il est vrai, mais dont le résultat sera loin de lui donner la sécurité qu'il est en droit de réclamer.

L'honorable M. Peulevey, dans la proposition qui est également soumise à l'examen de votre Commission, se borne à poser le principe incontestable « que la société qui profite du travail accompli doit, dans la mesure du possible, alléger les souffrances et les misères qui sont le résultat du fonctionnement même de l'ordre social » et il conclut à la création d'une caisse dite « des accidents du travail » destinée à venir immédiatement au secours de la victime.

Cette caisse existe déjà : elle a été créée par la loi du il juillet 1868, et nous allons examiner plus loin pourquoi elle n'a pas rendu et ne rend point les services qu'en attendaient les fondateurs.

Le projet de M. Peulevey, pas plus que la proposition de M. Martin Nadaud, ne supprime l'action judiciaire qui reste toujours nécessaire entre l'ouvrier et le patron, lorsque l'assurance que prévoit M. Peulevey, mais qu'avec raison il ne rend pas obligatoire, n'aura point été souscrite.

L'une et l'autre de ces propositions, en maintenant l'obligation de procès au cours desquels le patron et l'ouvrier s'efforcent de rejeter l'un sur l'autre la responsabilité de l'accident, nous paraissent augmenter plutôt qu'elles ne diminuent l'antagonisme du capital et du travail.

Ces procès, du reste, se poursuivent généralement dans des conditions particulièrement immorales. Le patron contracte avec des sociétés particulières une assurance qui le met à l'abri des condamnations auxquelles il est exposé, s'il se produit un accident dans son usine ; mais la Compagnie

d'assurance, par une clause secrète, se réserve le droit d'intervenir elle-même au procès et sa tactique consiste à ralentir l'action de la justice, à traîner l'ouvrier atteint ou ses ayants droit de juridiction en juridiction jusqu'à ce que, de guerre lasse, la victime transige pour une indemnité souvent dérisoire.

L'impossibilité dans laquelle se trouve l'ouvrier de lutter contre la puissance des Compagnies, l'engage à s'adresser le plus souvent à des agents d'affaires qui absorbent, comme rémunération de leur intervention, une large part de l'indemnité qu'obtient enfin la victime.

C'est un tel état de choses qu'il importe de faire cesser en substituant aux lenteurs et aux incertitudes d'une action judiciaire une règle fixe, d'une application facile.

Pour arriver à ce résultat, nous mettons à la charge de l'employeur la réparation du dommage souffert par l'ouvrier, mais nous déterminons exactement les limites de sa responsabilité. L'ouvrier n'aura plus à attendre de la décision d un tribunal le bénéfice de dommages-intérêts qui parfois atteignent un chiffre considérable, mais il sera certain d'obtenir, dans la limite du nécessaire, l'indemnité qui lui est due. Il pourra toujours, -,du reste, grâce aux sociétés de secours mutuels, grâce à l'assurance qu'il contractera lui-même, se réserver, en cas d'accident, une situation plus favorable, sans que ces mesures de prévoyance puissent en rien diminuer le chiffre de l'indemnité qui lui sera due.

Il est bien entendu que nous n'établissons et ne limitons la responsabilité qu'en ce qu'elle a de régulier et d'inhérent au travail. Il ne sera rien changé aux dispositions des articles 319 et suivants du Code pénal, et lorsqu'il y aura poursuites correctionnelles suivies de condamnation contre le patron, rien n'empêchera la victime d'exercer les droits que lui confère la loi pour obtenir la réparation légitime qui s'impose à l'auteur de la faute, du délit ou du crime.

Ainsi que nous le disions plus haut, les risques auxquels l'ouvrier est exposé ont singulièrement augmenté depuis quelques années et augmentent chaque jour, à mesure que.

Il FEVRIER 1882. 1">

dans toutes les branches de l'industrie, le travail mécanique se substitue au travail manuel. Le nombre de machines à vapeur employées dans l'industrie pendant la dernière période trentenaire (non compris les machines employées dans les chemins de fer et pour la navigation) s'établit comme suit :

1850... 3. 125 machines, 64. 7G9 chevaux-vapeur.

A celte progression constante dans l'emploi des machines correspond pour l'ouvrier un danger plus grand. Il en résulte pour l'industriel un double devoir : celui de garantir son employé par toutes les mesures de précaution possibles et, au cas d'accident, celui d'assurer à l'ouvrier la réparation des risques qu'il lui fait courir en demandant plus d'aide à la machine et en l'exposant davantage aux brutalités d'une force inconsciente.

Aussi voyons-nous la plupart des nations civilisées se préoccuper de la précarité des conditions d'existence de l'ouvrier et demander à la loi des garanties qui lui sont dues.

L'intervention de l'État est déterminée en cette matière dans presque tous les pays d'Europe, par des dispositions législatives.

En Angleterre, où le respect de la liberté individuelle est compris de la façon la plus large, le contrôle de l'État est rigoureusement exercé par un service spécial d'inspection. La législation qui, depuis 1802, régit cette matière, comportait dix-neuf lois qui ont été récemment refondues en une seule. La nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er janvier 1879, est connue sous le nom d'Aci to consolidate and amend the îaws relating fo factories and workshops.

Cette loi qui s'occupe dans son ensemble du travail dans les manufactures, au point de vue des heures de travail, de l'âge des ouvriers, de l'hygiène, prescrit les mesures à prendre pour prévenir autant que possible les accidents : couvrir certaines machines, les treuils, monte-charges, volants, transmissions, ou les installer de telle sorte que tout danger soit écarté; fixer solidement les meules à repasser

et les remplacer sur la sommation de l'inspecteur : couvrir les bassins, réservoirs, chaudières, ou tout appareil contenant des liquides bouillants, matières en fusion ou autres, interdire tout nettoyage des machines en marche, tout travail entre les différentes parties d'une machine self acting; telles sont, dans leur parties principales, les prescriptions données aux inspecteurs.

En cas d'accident, entraînant la mort ou une incapacité de travail de plus de quarante-huit heures, un procès-verbal doit être immédiatement envoyé à l'inspecteur et au chirurgien assermenté du district, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 5 livres. La réparation du dommage causé est déterminée parles tribunaux, mais il est à noter que les indemnités accordées en cas d'accident s'élèvent généralement à des chiffres beaucoup plus élevées en Angleterre que dans les autres pays industriels et qu'il entre beaucoup plus dans les habitudes des ouvriers de ce pays de s'assurer eux-mêmes contre les accidents.

De leur côté, les patrons contractent généralement pour leurs ouvriers une assurance. Une loi récente, en vigueur depuis le 1er janvier 1881, a du reste étendu la responsabilité des chefs d'établissements. D'après la législation précédemment appliquée, ils n'étaient strictement responsables que de leur propre faute. Le bill nouveau met également à leur charge la réparation du dommage causé par la faute ou la négligence des personnes chargées de les remplacer ou obéissant à leurs ordres, comme aussi du dommage résultant du mauvais état du matériel et de l'insuffisance de règlements erronés ou défectueux.

En Allemagne, la première manifestation législative favorable aux intérêts du travail remonte à la loi du 7 juin 1871. Cette loi a déterminé les cas où les patrons doivent être rendus responsables des accidents survenus aux ouvriers qu'ils emploient. Mais elle ne s'applique qu'à certaines industries, et elle n'impose la réparation du dommage causé que s'il y a eu, du fait du patron, négligence dans l'observation des règlements édictés par la police.

La question a été reprise, dans un esprit plus large, par le gouvernement allemand et soumise, en même temps que d'autres réformes économiques, à l'examen du Landstag. A la même époque, un règlement général a été promulgué,

qui précise les règles techniques à observer pour prévenir les accidents dans les exploitations industrielles, et protéger la vie et la santé des ouvriers occupés dans les fabriques.

Le projet de loi du 8 mars 1881, résultat d'un compromis entre le projet primitif du gouvernement et les modifications proposées par la Commission de la Chambre allemande posait le principe de l'assurance obligatoire pour tout ouvrier ou employé gagnant moins de 2.000 marks (2.500 francs, par an : l'assurance devrait être contractée auprès d'une caisse fondée et administrée par l'État ; les primes devaient être payées 2/3 par le patron, 1/3 par l'État ou parla Commune pour les ouvriers dont le salaire ne dépassait pas 750 marks ; 2/3 par le patron, 1/3 par l'ouvrier pour ceux qui gagnaient de 750 marks à 1.000 marks ; 4/2 par le patron, 1/2 par l'ouvrier quand il s'agissait de salaires dépassant 1.000 marks. Les indemnités comprenaient le payement des frais de maladie résultant de l'accident, les frais d'inhumation en cas de mort, et variaient, suivant que l'incapacité de travail survenue était totale ou partielle, de 66 2/3 p. 100 à 25 p. 100 du salaire annuel de l'ouvrier. Les rentes au profit de la veuve ou des enfants de la victime pouvaient s'élever jusqu'à 50 p. 100 du salaire annuel. Le projet du gouvernement allemand a rencontré au sein du Reichstag une opposition assez vive, mais qui portait moins sur l'obligation même de l'assurance que sur le principe de l'intervention de l'État ou de la commune pour le payement des primes. Le contre-projet formulé par les trois grandes fractions du parti libéral laissait entièrement à la charge du patron l'assurance de tous ses employés et, tout en maintenant le principe de l'assurance obligatoire, donnait aux intéressés la faculté de recourir à des sociétés privées.

En présence de cette résistance, le prince de Bismarck a retiré son projet, se réservant toutefois d'apporter prochainement, en avril peut-être, un projet nouveau et, sur cette déclaration, la majorité a décidé de remettre à cette échéance l'examen de la question.

En Suisse, la loi du 25 juin 1881, sur la responsabilité civile des fabricants, est venue confirmer et préciser dans son application le principe déjà posé par la loi du 3 décembre 1877. Cette loi, dont le principal objet était de près-

crire les mesures de préservation « dont l'expérience avait démontré l'opportunité et que les progrès de la science avaient rendus possibles », déterminait ainsi la responsabilité du patron en cas d'accidents : « Le propriétaire est responsable des dommages causés, lorsque même, sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, directeurs ou surveillants, l'exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la mort d'un ouvrier ou employé, à moins qu'il ne prouve que l'accident provient d'un cas de force majeure ou qu'il a été amené pur la faute même de la victime. »

Ce principe a été maintenu dans la loi nouvelle, après une discussion approfondie : le projet, repoussé d'abord par la majorité de la Commission du Conseil des États, mis à l'étude, contrairement au rapport de cette Commission par le Conseil, a finalement été adopté. Les dispositions fondamentales de cette loi sont les suivantes :

Le patron est responsable des accidents survenus aux ouvriers qu'il emploie. 11 n'y a d'exception que si l'accident a eu pour cause la force majeure, ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que le mandataire ou le surveillant désigné par le patron ; ou enfin la propre faute de celui-là qui a été tué ou blessé. Pour chacune de ces exceptions l'obligation de la preuve incombe au patron.

Le montant de l'indemnité est fixé par le juge qui apprécie les faits et réduit le chiffre des dommages-intérêts si la mort ou la blessure est le résultat d'un accident fortuit ; ou si une partie de la faute qui a provoqué l'accident est imputable- à la victime, par exemple si l'ouvrier a contrevenu aux prescriptions des règlements de la fabrique.

Le juge ne peut allouer une somme supérieure en capital à 6 fois le montant du salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni excédant 6.000 francs.

En France, à plusieurs reprises, mais seulement par des dispositions spéciales à certaines exploitations, le législateur s'est préoccupé d'assurer la sécurité du travailleur. C'est ainsi que la loi du 21 avril 1810 et le décret du 3 janvier 1813 prescrivent pour les mines ou carrières certaines mesures de surveillance, et placent les exploitants qui auraient contrevenu a ces prescriptions sous le coup de l'application

des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages-intérêts qui pourront être alloués à qui de droit.

Citons encore l'ordonnance du 22 mai 1843, réglant la construction, l'emploi et la surveillance des chaudières e machine? à vapeur, et, sur le môme objet, le décret du 30 avril 1880.

En 1860, une circulaire du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, envoyée à tous les préfets, après avis du Conseil d'État, les invitait à prescrire, par voie d'arrêtés, les mesures de précaution qu'exige dans les ateliers, manufactures et usines la sûreté des ouvriers. Ces arrêtés, dépourvus de sanction efficace, n'ont été que rarement approuvés par le Comité des arts et manufactures auquel ils devaient préalablement être soumis, et qui se fondait, pour les rejeter, sur l'inefficacité d'une réglementation par trop absolue, et sur les entraves que les mesures proposées apporteraient à l'exploitation des usines. C'est par des motifs du même ordre qu'en 1877 le Comité, saisi d'une pétition adressée à la Chambre par M. Oviève, ouvrier de Darnétal, qui depuis 1844 n'a pas cessé d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la question des accidents de fabrique, l'écartait en émettant l'avis « que les accidents auxquels les ouvriers sont exposés dans les usines ne sont ni assez nombreux, ni assez caractéristiques pour motiver des mesures spéciales et dont il pourrait résulter une gêne pour l'industrie ».

Ces mesures ont cependant été déterminées antérieurement à l'avis que nous venons de citer par l'art. 15 de la loi du 28 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employées dans l'industrie, et lorsqu'en 1880 une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce prescrivit aux préfets de faire une enquête sur les accidents de fabrique et sur les moyens préventifs qui pourraient en diminuer le nombre, la plupart répondirent que l'application des dispositions de la loi de 1874 aux adultes, constituerait la plus efficace des garanties. Ces mesures, loin d'être pour les industriels une gêne, seraient en général accueillies avec faveur, puisque ceux-ci, reconnaissant euxmêmes leur utilité, ont de leur propre initiative organisé dans certaines régions une sorte d'inspection privée, chargée d'étudier les modes de préservation les plus efficaces

4fi0 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

et d'en assurer l'application. C'est à Mulhouse que la première de ces sociétés de prévoyance et de sécurité a été organisée; l'industrie normande est entrée dans la même voie et la Société de Rouen compte de nombreux adhérents. En ce qui concerne, non plus les mesures préventives, mais la réparation du dommage causé, en dehors des principes du droit commun, aucune disposition législative n'est intervenue.

Si la loi du 11 juillet 1868 s'est occupée des accidents, ce n'a été que pour créer, en même temps qu'une caisse d'assurance en cas de décès, une caisse d'assurance en cas d'accidents, purement facultative, du reste, et placée sous la garantie de l'État.

Aux termes de cette loi, tout ouvrier, employé à des travaux industriels ou agricoles, peut s'assurer en versant pour chaque année huit, cinq ou trois francs.

Si les blessures dont il est atteint entraînent une incapacité absolue de travail, [il a droit à une pension annuelle, variant suivant sa cotisation et suivant son âge et dont le minimum est fixé à loO fr.

En cas d'incapacité permanente du travail de la profession, cette indemnité est réduite de moitié. La veuve, les enfants, ou à défaut de ceux-ci le père ou la mère sexagénaires de l'assuré, reçoivent en cas de mort un secours équivalent à deux annuités de la pension à laquelle il aurait eu droit. Enfin les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, le sociétés de secours mutuels, les communes pour leurs compagnies de pompiers, peuvent contracter une assurance collective.

Il résulte de ce qui précède que l'attention s'est portée sur les deux points suivants :

a. Prévenir les accidents;

b. En atténuer les conséquences.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, on n'arrivera résoudre ces questions qu'en établissant clairement la responsabilité.

On ne saurait nier que la responsabilité seule de l'in-

Il FEVRIER 1882. 161

dustriel constitue le risque plus ou moins grand. C'est lui qui décide quel moteur il doit employer, c'est lui qui place l'ouvrier devant la machine, c'est à lui qu'il appartient de réglementer et de surveiller le travail dans l'usine.

Il n'est pas contesté qu'il a pour devoir de prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder la santé et la vie de ceux qu'il emploie. Non seulement il doit se conformer aux règlements édictés, mais il doit veiller à leur exécution. Le choix de Foutil,qui lui appartient, augmente ou diminue le danger du travail. En dehors du salaire, il doit donc la garantie du risque qu'il crée lui-même, d'où la conséquence que l'emploveur est responsable de l'accident, lorsqu'il est causé par l'outil ou la machine placée entre les mains ou sous la conduite de l'ouvrier.

On ne saurait objecter la maladresse ou l'imprudence du travailleur. Qui peut répondre que dans l'entraînement du travail, un moment de distraction ne se produira pas? En somme, l'industriel profite de la force de l'ouvrier comme il profite de la force de la machine. Si par un hasard quelconque la machine se brise ou se détériore, il en supporte les conséquences, il supporte seul la perte qui en résulte. N'est-il pas logique de lui faire supporter de même les conséquences d'un accident dont l'ouvrier est victime ?

Nous posons donc le principe suivant : c'est le travail qui est responsable de tout accident frappant l'ouvrier dans l'usine ou sur le chantier, alors que cet accident est déterminé par le bâtiment, par l'outil ou qu'il résulte du travail lui-même. Nous n'admettons d'exception à cette règle que si l'accident s'est produit par suite de faits criminels ou délictueux, qui ne puissent être mis à la charge du patron ou de ses représentants.

L'imprudence ou la faute de l'ouvrier ne saurait être invoquée pour supprimer la responsabilité du patron : l'ouvrier doit être protégé contre sa propre négligence, car la répétition quotidienne d'un travail dangereux l'habitue insensiblement à négliger les précautions nécessaires ; c'est au patron qu'il appartient de le défendre contre luimême, et il peut toujours le congédier s'il se heurte à un refus d'obéissance.

Mais, si noms posons le principe delà responsabilité entière du patron, nous entendons la limiter dans ses conséquences.

Actuellement les condamnations prononcées par les tribunaux, pour des cas semblables, varient du tout au tout : par cotte raison qu'il est généralement tenu compte de considérations complètement étrangères au procès : par exemple, de la fortune de l'industriel, de ses propres charges, de ses profits, bien plus que des mesures de précaution observées dans l'usine.

Pour l'évaluation de l'indemnité due à l'ouvrier en cas d'accident, nous prenons le salaire pour base, en établissant, au point de vue des conséquences des accidents, les catégories énumérées dans la proposition que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Il nous paraît que ces dispositions, dont l'économie se comprend facilement, sont de nature à garantir à l'ouvrier victime d'un accident, et à sa famille, les moyens de vivre, en même temps qu'elles mettent l'industriel à l'abri des charges trop considérables qui peuvent résulter pour lui d'un sinistre imprévu.

Elles donnent surtout à la société la sécurité qu'elle est en droit d'exiger en évitant de mettre à sa charge le résultat des accidents du travail.

Pour permettre à l'industriel de se garantir contre le risque qui nait de son entreprise, nous pensons qu'il est possible d'organiser dans des conditions pratiques une caisse d'assurance contre les risques de la responsabilité.

Le titre 11 de la loi du \ 1 juillet 1868 concerne spécialement la Caisse d'assurance en cas d'accidents. Cette caisse a fonctionné régulièrement depuis son origine, mais elle est loin d'avoir rendu les services qu'en attendaient ses fondateurs.

Dotée d'une subvention de l'État qui s'est élevée à 2,000,000 fr., elle a reçu depuis son origine, par l'État 2.000 000 fr. >»

Dons et legs 1 . 000 » »

Cotisations ayant produit 94.008 » 35

Arrérages en rentes des sommes placées 1 .252 . 936 » 50

Ensemble 3-347.944 fr. 85

Les dépenses comprennent :

Sommes allouées en cas de mort , transports faits à la Caisse des retraites pour le service des pensions 59.967 fr. 04

Achat de rentes (147.148 francs) 3 . 383 . 43 2 » 7 3

Ensemble 3 . 443 . 4 1 9 f r. 79

Solde en caisse au 31 décembre 1880. 2.323 »

Le nombre des assurés qui, on 1874 s'élevait à 2.214, n'était plus au 31 décembre 1880 que de 1.812, chiffre bien peu en rapport avec l'importance des services à rendre.

Certains économistes prétendent que cet insuccès est dû aux difficultés que rencontre généralement l'intervention de l'État dans le domaine des intérêts privés ; nous ne partageons pas cette opinion.

Il faut plutôt chercher la cause de l'indifférence qu'a rencontrée la loi de 1868 dans les préventions d'un grand nombre de travailleurs contre des projets imaginés dans un intérêt purement politique, et qui paraissaient avoir surtout pour objet d'encadrer les ouvriers et d'ajouter aux formalités de police, qu'on leur imposait déjà, une nouvelle immatriculation sur les registres de l'État.

Les démarches imposées à l'ouvrier pour contracter l'assurance : déclaration des noms, prénoms, âge, profession, lieu et date de naissance, indication des sommes à assurer, légalisation du maire de la résidence, constituaient des dérangements nombreux et une perte de temps relativement considérable. La non-fixité de l'indemnité en cas d'accident a nui également au fonctionnement de la caisse d'assurance ; de plus, l'ouvrier qui a conscience que la responsabilité incombe à celui qui l'emploie semblait craindre que l'indemnité pour laquelle il payait lui-même la prime, ne vint en cas de procès diminuer d'autant l'autorité de sa réclamation.

Quant aux assurances collectives, la liste nominative des assurés devant indiquer l'âge de chacun d'eux est fort difficile à fournir, attendu que le personnel peut varier sensiblement dans les établissements, d'une semaine à l'autre. Il est vrai qu'une disposition postérieure a établi la faculté de substitution, mais cette opération nécessite de longues formalités qui en rendent l'application fort difficile.

[64 CHAMBRE DKS DEPUTES.

Enfin, il faut ajouter que l'existence môme de la caisse d'assurance en cas d'accidents est peu connue. Aucun rapport n'a été publié depuis 1873 et le conseil supérieur chargé de son administration ne s'est pas réuni depuis plus de huit années.

Ces difficultés et cette indifférence expliquent suffisamment le peu de succès de cette institution, et constituent des raisons bien plus sérieuses que les arguments tirés des prétendus inconvénients de l'intervention de l'État dans le domaine des intérêts privés.

Il est d'ailleurs plus que contestable que les intérêts dont nous nous occupons soient seulement des intérêts privés. L'État peut-il, sans s'en préoccuper, admettre que l'ouvrier infirme , que la veuve ou les orphelins de l'ouvrier tué tombent dans la misère et restent à la charge de la communauté? Un principe moral, humanitaire, d'intérêt général, appelle au contraire la sollicitude de l'État sur ces infortunes. Son devoir impérieux est d'en atténuer les conséquences et de faire en sorte que les victimes du travail, dont profite la société, ne soient pas abandonnées par elle.

Après avoir établi le principe de la responsabilité dans les accidents, l'État a le devoir d'offrir à l'industriel le moyen de se mettre à l'abri des conséquences de cette responsabilité.

Il ne s'agit pas d'établir l'obligation de l'assurance; une fois qu'il connaîtra l'étendue et les limites de sa responsabilité, chaque patron restera libre de se prémunir comme il lui conviendra, soit en restant son propre assureur, soit en s'assûrant à des sociétés privées, soit en contractant avec la caisse de l'État.

On pourra objecter que l'État fera ainsi concurrence aux sociétés particulières. 11 est vrai que l'État répudie toute idée de lucre. Il doit à l'assuré les meilleures conditions de prix possibles, mais comme avant tout il veut porter remède à une situation qui intéresse la société tout entière, on ne saurait lui reprocher son action. Nous admettons fort bien le principe de la non-intervention de l'État dans les assurances maritimes, dans les assurances contre l'incendie, qui n'ont d'autre objet que de préserver la fortune privée ; mais le cas est tout différent lorsqu'il s'agit de la vie et des moyens d'existence des faibles et des

malheureux. Nous affirmons alors, non seulement le droit, mais le devoir qui incombe à l'État de s'en préoccuper et d'intervenir.

Le projet que nous vous soumettons ne supprime pas la caisse d'assurance en cas d'accidents instituée par la loi du 1 1 juillet 1808; il ne touche que les assurances collectives pour en rendre le fonctionnement plus facile et plus pratique.

Il n'apporte aucune modification au dispositif réglant les assurances individuelles qui continueront à être souscrites comme par le passé.

Il importe en effet que l'ouvrier soucieux de l'avenir puisse contracter, de sa propre initiative, une assurance; personnelle et augmenter ainsi les ressources qui doivent atténuer les conséquences des accidents auxquels il est exposé.

En ce qui concerne les assurances collectives, le présent projet donne toutes facilités. Il opère sur des moyennes et ne tient plus compte de l'âge de la victime pour établir le montant de la pension.

Nous n'avons pas sous les yeux les tables des sociétés privées touchant les risques d'accidents, mais des documents qui sont annexés à cette proposition il ressort clairement que le fonctionnement régulier de la caisse d'assurance en cas d'accidents est absolument certain, môme avec des primes relativement peu élevées.

La moyenne établie par ces documents ne peut que servir de base au classement qui doit être fait des industries par catégories suivant les risques que comporte chacune d'elles.

Un règlement d'administration publique établira cette division.

Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, de fréquentes tentatives ont vainement été faites dans le but de forcer les industriels à prendre certaines mesures préservatrices pour diminuer les risques d'accidents de fabrique ou d'exploitation. Un grand nombre de chefs d'établissements n'ont pas attendu cette obligation pour entrer dans cette voie, et il est juste de leur tenir compte des efforts faits, en même temps que de donner une impulsion nouvelle à ces installations de sécurité. C'est pour constituer un intérêt immédiat à ce progrès que nous proposons de répartir en trois

classes les établissements qui contracteront l'assurance collective à la caisse de l'État.

La classe A qui comprendra les usines ou chantiers particulièrement bien installés au point de vue de la salubrité et de la sécurité profitera d'une réduction de 25 p. 100 sur la prime moyenne établie par le règlement d'administration publique visé plus haut.

La classe B (conditions ordinaires) payera la prime moyenne.

La classe C (conditions défectueuses), 25 p. 100 en plus de la prime moyenne. Les inspecteurs du travail des enfants et filles mineures dans les manufactures sont suffisamment au courant des questions industrielles pour opérer ce classement. La Caisse des dépôts et consignations continuera à gérer la Caisse d'assurance en cas d'accidents.

Nous avons exposé, Messieurs, quelles sont les raisons qui nous font désirer de voir établir et régulariser la responsabilité en matière d'accidents de fabrique ; l'organisation de la caisse d'assurance contre les risques de cette responsabilité est en quelque sorte le corollaire de ce projet.

Nous joignons aux textes de ces propositions des tableaux indiquant : 1° le salaire moyen des ouvriers en France ; 2° le nombre moyen par année des journées de travail dans les fabriques; 3° les probabilités de fonctionnement de la caisse d'assurance contre les risques de la responsabilité.

PREMIÈRE PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Le chef de toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole est responsable, dans les limites de la présente loi, du dommage causé atout ouvrier ou employé tué ou blessé dans le travail, soit que l'accident qui a amené la mort ou les blessures provienne du bâtiment, de l'installation de l'entreprise ou de l'outil employé, soit qu'il provienne du travail même.

Il ne sera fait d'exception à cette règle que pour les faits criminels ou délictueux, dont l'auteur reste responsable, suivant les principes du droit commun.

Art. 2. — La responsabilité du chef de l'entreprise est établie dans les conditions suivantes :

\ ° Pour les hommes :

a. — En cas de mort survenue au moment môme de l'accident ou résultant des suites de cet accident, si l'ouvrier ou employé est marié, il sera attribué :

A sa veuve, une indemnité égale à deux fois le salaire annuel de la victime sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser deux mille cinq cents francs ; .

A chaque enfant légitime, vivant au moment de l'accident ou à naître dans les dix mois qui suivront, une rente annuelle de cent francs, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans;

Si l'ouvrier ou l'employé est veuf, chaque enfant légitime aura droit à une rente annuelle de cent cinquante francs, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans;

Si l'ouvrier ou employé est célibataire ou veuf sans enfants, il sera attribué à ses père et mère sexagénaires, ou à défaut de ceux-ci à ses aïeuls et aïeules sexagénaires, une indemnité égale au salaire annuel de l'ouvrier ou employé décédé, sans que cette indemnité puisse dépasser la somme de douze cents francs, laquelle somme sera, s'il y a plusieurs ayants droit, répartie entre eux par fractions égales.

b. — En cas d'accidents entraînant une incapacité complète de travail,

Il sera attribué :

A l'ouvrier ou employé victime, une fente annuelle et viagère égale au tiers de son salaire annuel, sans que cette rente puisse être inférieure à trois cent soixante-dix francs, ni supérieure à sept cent cinquante francs;

S'il est marié, à sa femme une rente annuelle et viagère de cent francs ;

A chaque enfant légitime, vivant ou à naître dans les dix mois qui suivront l'accident, une rente annuelle de cent francs jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans.

c. — En cas d'accidents entraînant l'incapacité de la profession ou pouvant diminuer la somme de travail du blessé, l'ouvrier ou employé blessé aura droit à une rente annuelle et viagère variant du dixième au quart de son salaire annuel.

Dans tous les cas où l'indemnité est calculée d'après le salaire annuel, ce salaire sera estimé comme suit : à 300 fois le salaire de la journée, si l'ouvrier ou l'employé est engagé

4f>8 CHAMBRE DES DEPUTES.

à la journée; s'il est engagé à la semaine, à 52 fois le salaire de la semaine; s'il est engagé à la quinzaine, à 26 fois le salaire du mois, en prenant pour base le prix payé à la victime pour la journée, la semaine, la quinzaine ou le mois, au moment de l'accident.

d. — En cas d'accident entraînant une incapacité temporaire de travail, il sera attribué à l'ouvrier ou employé victime, pour un temps qui en aucun cas ne pourra excéder six mois, une indemnité quotidienne égale à la moitié du salaire de sa journée au moment de l'accident. 2° Pour les femmes :

En cas de mort, s'il s'agit d'une veuve, il sera attribué à chaque enfant légitime, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans, une rente annuelle de cent cinquante francs.

Si la victime n'est pas mariée ou est veuve sans enfant, il sera attribué à ses père et mère sexagénaires, ou, à défaut de ceux-ci, à ses aïeuls et aïeules sexagénaires, une indemnité égale au salaire annuel de l'ouvrière ou employée décédée, sans que cette indemnité puisse dépasser la somme de sept cent cinquante francs. Cette somme sera, s'il y a plusieurs ayants droit, répartie entre eux par fractions égales. En cas d'accident entraînant une incapacité de travail, ou diminuant les forces de la victime dans des conditions telles qu'elle ne puisse se livrer à aucun travail autre que celui du ménage, il lui sera attribué une rente annuelle et viagère, variant du huitième au tiers du salaire d'une année, et qui ne pourra être inférieure à deux cents francs ni supérieure à cinq cents francs.

En cas d'incapacité temporaire de travail, il lui sera attribué, pour un temps qui en aucun cas ne pourra excéder six mois, une indemnité quotidienne égale à son salaire journalier au moment de l'accident, et qui ne pourra être inférieure à un franc ni supérieure à deux francs cinquante centimes.

Art. 3. — En cas d'accident entraînant une incapacité de travail, l'employeur est tenu, sous peine d'une amende de 16 à 100 francs, d'avertir, dans les vingt-quatre heures, le juge de paix du canton où s'est produit l'accident, et ce magistrat devra procéder sans retard à une enquête sur les causes et les circonstances dudit accident.

Il dressera procès-verbal des faits et témoignages re-

cueillis. La minute en sera déposée au greffe de son tribunal et copie en sera envoyée au procureur de la République et à l'inspecteur du travail des enfants et des filles mineures de la région.

Ledit inspecteur enverra chaque semestre, sous forme de rapport, au ministre du commerce, une statistique de tous les accidents de la région.

Art. 4. — A la requête de la victime ou de ses ayants droit, le juge de paix convoquera au chef-lieu du canton, où s'est produit l'accident, un tribunal arbitral composé du juge de paix, président; du maire ou de l'adjoint de la commune où la victime avait son domicile au moment de l'accident; de l'inspecteur du travail des enfants et filles mineures de la région; d'un patron et d'un ouvrier désignés par le conseil des prud'hommes du canton, s'il y en a, sinon par le conseil municipal de la commune où s'est produit l'accident.

Ce tribunal appréciera s'il y a ou non incapacité complète de travail et, en cas d'incapacité partielle, fixera le montant de l'indemnité dans les limites prescrites par l'art. 2.

Il pourra, si, au moment de sa convocation, les conséquences entraînées par l'accident lui paraissent douteuses, ordonner une provision et renvoyer son jugement à une date ultérieure, dans les six mois qui suivront.

Art. 5. — Les décisions du tribunal arbitral sont sans appel.

Art. 6. — Les créances des ouvriers tués ou blessés ou de leurs ayants droits, pour le payement des indemnités qui leur sont dues en raison de l'accident, sont privilégiées au même titre que celles énumérées dans l'art. 2101 du Code civil.

Art. 7. — Les indemnités et rentes établies par la présente loi sont incessibles et insaisissables.

Art. 8. — Les actions en responsabilité prévues par la présente loi se prescrivent par un an, à compter du jour de l'accident.

Art. 9. — Toute convention intervenant entre patrons et ouvriers contrairement aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.

DEUXIÈME PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Il est créé sous la garantie de l'Étal une caisse d'assurance contre les risques de la responsabilité en cas d'accidents.

Cette caisse a pour objet de garantir les chefs d'entreprises industrielles agricoles et commerciales des conséquences pécuniaires de la responsabilité mises à leur charge par la loi du...

Art. 2. — L'assurance est contractée collectivement pour tous les ouvriers et employés d'une exploitation et pour une durée de trois ans.

Art. 3. — L'unité du risque qu'assure la caisse étant constituée par une journée de travail, la prime sera calculée sur la somme des journées de travail de tous les ouvriers de l'établissement.

Le nombre des ouvriers et employés et le total des journées de travail seront établis par une déclaration signée du chef de rétablissement, à la fin de chaque trimestre.

C'est sur cette déclaration que les primes seront acquittées par l'assuré, à terme échu.

Les registres portant inscription du nombre de journées de travail et du total des salaires payés par l'établissement assuré sont soumis à la vérification et au contrôle des agents de la caisse.

Art. 4. — Le taux des primes sera établi par un tableau classant les industries en cinq catégories, suivant le degré de danger que présente chacune d'elles.

Art. 5. — ■ Les établissements assurés dans chaque catégorie seront eux-mêmes divisés en trois classes, suivant qu'ils seront plus ou moins bien aménagés, outillés et réglementés, au point de vue de la sécurité et de la salubrité.

La classe A bénéficiera d'une réduction de 25 p. 100 sur le taux de la prime.

La classe B payera la prime suivant le tarif dressé conformément aux dispositions de l'art. 4 ci-dessus.

La classe C subira une majoration de 25 p. 100 sur le taux de la prime.

Ce classement sera établi par les agents délégués par

la caisse avant la signature du contrat et d'accord avec l'assuré.

L'assuré qui, pendant la durée du contrat, améliorera l'outillage et l'installation de son exploitation pourra provoquer un nouveau classement de son établissement.

Art. 6. — Le capital en rentes et en espèces appartenant à la caisse d'assurance en cas d'accidents fondée par la loi du 11 juillet 1868 est désormais commun à ladite caisse et à la caisse d'assurance contre les risques de responsabilité.

Art. 7. — Les ressources de la caisse contre les risques de responsabilité se composent :

1° Du capital appartenant en commun à ladite caisse et à la caisse d'assurance en cas d'accidents prévus par la loi du 11 juillet 1868;

2° Des primes payées par les assurés suivant les art. 4 et 5 ci-dessus ;

3° D'une subvention annuelle de l'État, s'il y a lieu.

Art. 8. — Les pensions annuelles et viagères dues aux victimes des accidents, suivant les distinctions établies par la loi du (sur la responsabilité) seront servies

par la Caisse des retraites, moyennant la remise qui lui sera faite par la caisse contre les risques de la responsabilité du capital nécessaire à la constitution desdites pensions, d'après les tarifs de la Caisse des retraites.

Art. 9. — Le règlement des indemnités et des pensions se fait à la demande des intéressés sur la production du procès-verbal dressé par le juge de paix après chaque accident conformément à l'art. 3 de la loi du , et des autres pièces nécessaires pour la constatation de l'identité et des droits des intéressés.

Art. 10. — Les tarifs de la caisse seront revisés tous les cinq ans à partir de 1885.

Art. il. — La caisse d'assurance créée par la présente loi est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par la caisse, soit des subventions de l'État, sont successivement et dans les huit jours, au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État.

Une commission supérieure instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861 sera chargée de l'examen des questions relatives à la caisse.

Elle présentera chaque année au ministre du commerce un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse, lequel sera communiqué au Sénat et à la Chambre des députés.

Art. 12. — Dans les trois mois qui suivront l'homologation de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases ci-dessus, les catégories d'industries, le taux des primes, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.

Les procès-verbaux d'accidents dressés par le juge de paix et toutes les autres pièces seront délivrés gratuitement aux intéressés et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

PROPOSITION DE LOI

Page 1