DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30. — Les dispositions de la présente loi relatives au temps de service seront appliquées à la classe 1882.
Les classes actuellement sous les drapeaux continueront à être régies par la loi du 27 juillet 1872, mais elles pourrent être, en tout ou en partie, renvoyées dans leurs foyers après trois ans de service effectif, suivant les exigences du budget et en commençant par la classe la plus ancienne.