LES PENSIONS DE RETRAITE AUX OFFICIERS DE L'ARMEE
(extraits)
Messieurs,
Les pouvoirs publics se sont de tout temps préoccupés en France de la nécessité d'assurer une retraite honorable à ceux qui ont consacré dans les rangs de l'armée leur existence à la défense du pays. Mais si l'on excepte l'arrêt du conseil royal du 12 mars 1670, qui assigna une dotation à l'hôtel des Invalides, et l'ordonnance du 2j mars 1776, qui assura des rentes aux sous-officiers et soldats de l'armée de terre admis à la retraite, on est forcé de reconnaître qu'avant les lois des 3 et 22 août 1790, tout était arbitraire en matière d'octroi de pensions militaires.
La faveur présidait presque toujours à la concession des pensions, et pour s'assurer la soumission des pensionnaires, on exigeait le plus souvent que leurs demandes fussent, chaque année, renouvelées et soumises à un nouvel examen.
C'est dans la discussion de la loi du 3 août 1790 que fut posé le véritable principe de la législation en matière de pensions. L'octroi des pensions et particulièrement l'octroi des pensions militaires, dit le rapporteur de cette loi, ne doit pas être considéré comme une libéralité, mais bien comme une dette de l'État.
Gomment l'État peut-il s' acquitter de cette dette, sam grever outre mesure les charges du Trésor?
Tel est le problème que depuis 88 ans une législation, fréquemment amendée, a cherché à résoudre.
La loi du 22 août 1790, qui fut la première, proportionna
la pension à la solde d'activité. Elle accorda après 30 ans de services le quart du traitement et à o0 ans la totalité du traitement, en limitant le maximum à 10.000 livres. Elle autorisa l'officier qui aurait accompli 30 années de services etfectifsà compter pour 18 mois chaque année d'embarquement et pour 2 ans chaque année passée hors d'Europe.
Une loi du 25 décembre de la même année régla d'après les mêmes bases la retraite des sous-officiers et soldats. Mais cette retraite qui devait s'accroître dans les proportions combinées des hautes-payes, des masses d'entretien, et des années de services en sus de 30 ans, des campagnes et des services hors d'Europe, n'eut d'autre limite que la totalité de la solde du pied de paix et des masses d'entretien.
Le taux des pensions pour cause de blessures et d'infirmités contractées au service fut laissé à l'équité et à la munificence du Gouvernement, cette catégorie de pensions étant assimilée aux récompenses nationales.
Telles furent les dispositions par lesquelles l'Assemblée constituante régla la concession des retraites. Mais l'état de guerre étant bientôt devenu permanent, la loi du 6 juin 1793 accorda des pensions de retraite à tous les militaires blessés, et la loi du 9 germinal an III fit compter chaque campagne pour une année de service effectif.
Enfin la nécessité d'exciter l'émulation par des récompenses promptes et exemplaires et la faculté d'accroître sans limite le signe monétaire firent augmenter le chiffre des pensions dans des proportions telles qu'après le discrédit du papier monnaie, deux lois en date des 11 brumaire et 6 germinal an IV fixèrent un taux provisoire par grade effectif.
Devant cette situation, le Directoire pensa qu'il fallait au plus tôt ramener l'ordre dans la législation sur les pensions de retraite de l'armée. Déjà la loi du 14 fructidor an VI avait apporté quelques restrictions à la concession des pensions de veuves et avait suppléé au silence de la législation, en proportionnant le taux de ces pensions au grade et aux années de service du mari.
La loi du 28 fructidor an VII, revenant aux prescriptions de la loi de 1790, ne reconnut le droit à la solde d'ancienneté qu'aux militaires et assimilés ayant 30 années de services elfectifs. Elle abaissa le minimun de la pension à 100
francs et fixa le maximum à 6.000 fr. Par son titre III elle détermina, d'une manière précise, la solde de retraite pour cause de blessures ou d'infirmités et en gradua le taux suivant la gravité de la blessure, combinée avec le temps de service. Elle attribua le maximum aux officiers, sous-officiers et soldats amputés de deux, membres ou privés de la vue, en augmentant toutefois ce maximum de 50 fr. par an poulies sergents et maréchaux des logis, de 60 fr. pour les caporaux et de 64 fr. pour les soldats. Par son article 54, elle ordonna la conversion en soldes de retraite et la régularisation à un taux qu'elle détermina de toutes les pensions, soldes et demi-soldes accordées pour blessures et infirmités, conformément à la loi du 27 mai 1792. Enfin, elle prescrivit sur les soldes de 900 fr. et au-dessus une retenue de 5 0/0 et sur celles au-dessous de 900 fr. une retenue de 2 0/0 dont elle affecta le produit à payer la subsistance ou solde provisoire, en attendant la solde définitive.
Malgré cette révision des lois antérieures, malgré les réductions qui en étaient résultées, le chiffre des pensions militaires qui était, en 1790, de 13 millions environ, s'élevait en l'an X à plus de 26.000.000. (Exposé des motifs de la loi du 25 germinal an XI. Moniteur, an XI, p. 185.)
La loi du 8 floréal an XI vint encore abaisser les tarifs, à cause des charges qu'imposait au Trésor un état de guerre continuel qui plaçait, chaque année, un nombre considérable d'officiers et de soldats dans les conditions exigées pour la retraite exceptionnelle. Cette loi fit descendre le minimum de la pension du soldat à 92 fr. 25 c. pour ancienneté et à 45 francs 62 c. pour blessures. Les réclamations que souleva la loi du 8 floréal an XI déterminèrent le gouvernement, par un arrêté du 25 thermidor, à revenir au tarif de la loi; des décrets spéciaux ne tardèrent pas à accorder aux officiers et soldats des retraites supérieures aux fixations réglementaires.
Ainsi un décret du 16 frimaire an XIV décida que les pensions des veuves des officiers et soldats tués à Austerlitz seraient portées pour la veuve d'un :
Général à 6.000 fr.
Colonel 2.400
Capitaine . . . . • 1.200
Lieutenant et sous-lieutenant . . 800
Soldat 200
vin. 22
Les événements de 1814 ayant réduit nos forces militaires, il fallut régler la situation des officiers qui ne pouvaient être maintenus dans les cadres.
S'appuyant sur les bases posées par la loi de 1790, quant à la durée du service, au bénéfice des campagnes, au séjour hors d'Europe, etc., etc., l'ordonnance du 24 août 1814 reproduisit toutes les dispositions éparses dans la législation, en laissant au gouvernement la fixation du taux de la pension pour cause de blessures ou d'infirmités. Mais cette ordonnance admit comme service réel et effectif le temps passé par l'officier en jouissance d'un traitement de non activité.
Une ordonnance du 31 mai 1814 venait en effet de décider:
1° Que les officiers émigrés, rentrés en France qui seraient jugés susceptibles de servir, pourraient être employés titulairement ou, à défaut d'emplois titulaires, être placés à la suite de l'armée;
2° Que ceux de ces officiers qui remplissaient les conditions exigées pour la retraite par les règlements en vigueur, pourraient obtenir une pension fixée d'après ces règlements et seraient admis à compter comme des années de campagne celles qu'ils avaient passées dans l'émigration ou au service des puissances étrangères.
Par ces dispositions le gouvernement de la Restauration s'obligeait : d'un côté à écarter des pensions et des demisoldes les officiers de l'ancienne armée pour replacer les officiers des armées royales ; de l'autre, en admettant ces derniers à compter les services antérieurs à la Révolution concurremment avec le temps d'émigration et les services rendus aux puissances étrangères sous le bénéfice des campagnes, on ouvrait instantanément la porte à une foule de droits nouveaux.
Cependant on ne pouvait encore, en vertu de cette ordonnance, donner la pension qu'aux officiers qui étaient en mesure d'y prétendre en raison de la durée de leurs services ainsi validés, lorsqu'une nouvelle ordonnance du 1er août 1815 plaça de droit à la retraite :
1° Avec le maximum déterminé par l'ordonnance du 27 août 1814, les officiers généraux dans leur trente-cinquième année de service et leur soixante-cinquième année d'âge
les officiers supérieurs âgés de cinquante ans et ayant vingtcinq années de service; les autres officiers comptant seulement vingt ans de service.
2° Avec la moitié du maximum, ceux qui, ayant plus de vingt ans d'activité, seraient reconnus hors d'état de servir.
Bien que l'article 9 de cette ordonnance en eût réservé l'application aux officiers employés à la date du 1 Cr juillet 1815, elle n'en profita pas moins aux émigrés qui n'avaient pu faire liquider leur retraite d'après les bases de l'ondonnance de 1814.
On se fera une idée du résultat de cette mesure par quelques chiffres relatés dans la discussion du budget de 1817 (MM. Tabarié, commissaire du roi, et général Dambrujat, sous-secrétaire d'État à la guerre, Moniteur des 6 et 14 février 1817, pp. 151 et 194). Il résulte de cette discussion que la Commission chargée de réviser les services des émigrés avait examiné, au 1er janvier 1817, les mémoires de 21.000 réclamants, parmi lesquels 2.603 officiers avaient obtenu des pensions ainsi réparties :
Aux émigrés 2.493.364 fr.
Aux royalistes de l'intérieur . . . 215.886 A la maison des rois Louis XVI et
Louis XVIII 1.269.238
Total . . . 3.978.488 fr.
La moyenne de ces allocations était donc de 1.528 fr., ce qui, d'après le tarif de la loi de 1814, représentait la pension attribuée au grade de colonel après trente-cinq ans et demi de services. M. de Villèle put dire, par suite, très-justement, dans la séance du 6 février 1817, « qu'un procédé aussi arbitraire était une véritable plaie d'État ».
Dans les deux seules années 1815 et 1816, il fut accordé des pensions de retraite pour 20.403.792 fr.
Des demi-soldes et traitements de réforme pour 13.721.870
Soit un accroissement de dépenses de. . 34.125.672 fr.
Au 3i décembre 1817, la rémunération des services militaires se décomposait ainsi :
Pensions de veuves de militaires .... 2.7G0.949 fr.
Pensions militaires de retraite inscrites au trésor public, en vertu de la loi du 25 mars précédent 46.784.628
Demi-soldes et traitements de réforme encore imputés sur le budget de la guerre et dont la conversion partielle en retraite f „ ,,„ , définitive, prescrite par l'article 21 de la | loi du 15 mai 1818, ne s'est opérée qu'à partir de 1820.
Total 63.994.052 fr.
Pour remédier à ces abus, une loi du 25 mars 1817 avait prescrit la révision par le ministre des finances des pensions concédées ou à concéder.
Cette loi avait ordonné l'inscription des pensions au Trésor et décidé « qu'aucune pension nouvelle ne pourrait être inscrite au Trésor qu'en vertu d'une ordonnance dans laquelle les motifs et les bases légales en seraient établis et qui serait insérée au Bulletin des lois.
Mais bientôt on reconnut que la loi de 1814 ayant fixé à un taux très-faible le minimum de la retraite, il était nécessaire de relever ce minimum.
Une ordonnance du 10 octobre 1829, convertie en loi le 11 avril 1831, modifia donc les tarifs. Il résulta de la loi de 1831 que le minimum fut presque doublé, et que la somme à ajouter pour ebaque année de service en sus des trente ans fut au contraire abaissée, ce qui ramena le tarif maximum à peu près à celui qu'avait fixé la loi de l'an VII.
Les mesures que motivèrent les événements de 1830 (licenciement des gardes royales, réorganisation de l'armée, reconnaissance des pensions accordées pendant les Cent- Jours), accrurent d'environ 7 millions le chiffre normal des concessions pendant les années 1830, 1831,1832,1833 et 1834.
Une augmentation d'environ 15.003.000 fr. se produit encore en 1834 et 1835, par suite de l'exécution de l'article 23 de la loi du 19 mai 1834, aux termes duquel les officiers mis en réforme avec ou sans traitement, du 1er avril 1814 au
1er août 1830, et réintégrés dans l'armée, étaient admis à faire valoir, pour la retraite, le temps qu'ils avaient passé en réforme.
A partir de cette époque, la liquidation subordonnée à l'ouverture de crédits d'inscription par l'article 3 de la loi de finances du 17 août 1833, fut contenue dans une stricte limite. D'autre part, tandis que les concessions se maintenaient dans une moyenne de 1 .500.000 fr., les extinctions dépassaient 2.000.000 de fr. Malgré l'augmentation des tarifs, le total des pensions inscrites (officiers et soldats) qui était de44. 152.140 francs au 1er janvier 1836, descendit ainsi progressivement à 29.784.090 fr., lorsque intervint la loi du 26 avril 1855, qui instituait la caisse de dotation de l'armée.
Cette loi, par son article 19, augmentait de 165 fr., poulies sous-officiers et soldats, le maximum et le minimum fixés par la loi du il avril 1831 et déclarait que le droit à la pension d'ancienneté serait acquis à ces militaires à vingtcinq ans de service actif. Aux termes de l'article 20, le surcroit de dépense, en ce qui concernait les militaires des corps qui se recrutaient par la voie des appels, devait être prélevé sur l'actif de la dotation.
La loi du 26 avril 1856 éleva à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté du mari la pension des veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou morts par suite d'événements de guerre.
Enfin, la loi du 25 juin 1861 vint augmenter d'un tiers environ les pensions attribuées par la loi de 1831 aux officiers et assimilés de l'armée.
Au 1er janvier 1857, le total des pensions de militaires et de veuves de militaires était de 34.770.544 fr.
Au 1er janvier 1870, il s'élevait à. . . . 45.136.713
La suppression de la caisse de la dotation de l'armée qui contribuait pour 6,995.942 fr. et les suites de la guerre de 1870-1871 ont porté au budget de 1872, le chiffre d'inscription des pensions militaires à 63 millions.
Faisons observer ici en passant, au sujet de ce chiffre de 63 millions, que les évaluations budgétaires, auxquelles donne lieu le service des pensions, ne reposent que sur des bases nécessairement vagues.
Il est impossible, en effet, de prévoir, au moment de la préparation du budget, l'importance des rappels d'arrérages
auxquelles donneront lieu les pensions à inscrire et les autorisations qui surviendront avant la clôture de l'exercice auquel le budget est destiné. L'intérêt qu'il y a à éviter tout retard que pourrait amener dans le paiement des pensions l'insuffisance de crédits oblige à considérer comme devant être exigés, tous les paiements qui seraient a la rigueur exigibles.
En prenant pour base le montant des pensions en paiement à l'écbéance la plus rapprochée de l'époque où le travail s'opère, on y ajoute le reste disponible des crédits d'inscription déjà ouverts et de ceux qui devront être demandés et l'on déduit du total les extinctions problables calculées d'après la moyenne des années précédentes. Le chilfre qui en résulte est donc forcément plus élevé que les besoins réels. Le montant de la dépense exigible et non pas encore de la dépense réelle, car il y a des arrérages qui ne sont pas réclamés, soit pour cause d'extinctions au cours de l'exercice, soit pour tout autre motif, ne doit être cherché que dans le' compte général des finances publié chaque année et qui est établi, non plus sur des hypothèses, mais sur des faits constatés.
Ainsi, dans le compte général, qui se rapporte au budget de 1872,' le chiffre de 63 millions se trouve réduit à 51.899.472 fr. 58, et il faut remarquer que cette année-là fut appliquée la loi du 5 janvier 1872, loi abrogée en 1875' qui permettait aux officiers et assimilés de prendre leur retraite après 25 ans de service effectif au lieu de 30 ans...
PROPOSITION DE LOI
Économie de la proposition. — Quelle est maintenant, Messieurs, l'économie de la proposition de loi qui est soumise à votre approbation ?
Cette proposition de loi, qui avait été déposée par M. Antomn Proust, sur le bureau de la précédente Assemblée à la date du 2 mars 1877, et qui vous a été présentée, avec de plus amples développements, par MM. Gambetta et Antonin Proust, le 22 janvier 1878, demande qu'en échange d'une retenue sur le traitement d'activité, portée de 2 0/0 à 5 0/0 et en échange d'un service supplémentaire et obligatoire de
cinq années dans les rangs de l'armée territoriale, le tarif des pensions d'ancienneté soit modifié dans une proportion qui en élève le maximum au chiffre de la solde brute d'activité, et le minimum aux deux tiers de cette même solde.
Établissement d'un tarif. — Votre Commission, après s'être rendu compte des conséquences de ce projet, au point de vue des charges qu'il imposerait au Trésor, a décidé de vous proposer une modification, en ce qui touche le relèvement des pentions de retraite qui vous était proposé. Elle a pensé qu'en élevant le chiffre des pensions, dans la proportion indiquée par un tarif, dont elle a fixé les bases et que l'on trouvera plus loin, elle donnait satisfaction aux auteurs de la proposition, en même temps qu'elle faisait peser un poids moins lourd sur le budget de l'État.
L'exposé des motifs de la proposition de loi, déposée sur le bureau de la précédente Assemblée, le 2 mars 1877, et reproduit, le 22 janvier 1878, par MM. Gambetta et Antonin Proust, signale, en effet, la triste situation qui est faite aux officiers retraités, par suite de l'augmentation du prix des choses nécessaires à l'existence.
Le tarif que la Commission propose, sans atteindre dans son maximum le chiffre de la solde brute d'activité et dans son minimum les deux tiers de cette solde, améliore la retraite dans une proportion dont la Chambre appréciera l'importance, en comparant ses chiffres à ceux qui servent de base aux tarifs de la loi existante, et elle estimera, nous n'en doutons pas, que les proportions en ont été heureusement et sagement établies.
Retenue de 5 0/0. — La Chambre pensera aussi, nous l'espérons, que la retenue de 5 0/0 sur la solde d'activité, qui peut, à l'heure actuelle paraître lourde pour les traitements de la plupart des officiers de l'armée, doit être exigée pour consacrer le principe de l'assimilation des pensions civiles et des pensions militaires. Elle estimera, d'ailleurs, que si l'on tient compte de la nécessité de relever, à bref délai, la solde des officiers de l'armée, en l'unifiant, la nouvelle charge imposée aux officiers par la proposition de loi, sera promptement atténuée par une amélioration, qui ne saurait tarder à être introduite dans l'économie du budget de la guerre, sur l'initiative, déjà sollicitée, du Gouvernement.
Service dans l'armée territoriale. — Quant au service sup-
plémentaire et obligatoire de cinq années, réclame des officiers retraités, pour fortifier les cadres de l'armée territoriale, c'est là une conception qui permet de dire, laissant de côté toute autre combinaison, que l'État recueillera un avantage inappréciable de l'adoption de la proposition de loi qui est soumise à votre approbation.
Cette disposition ne rajeunit pas seulement les cadres de l'armée active, elle fournit encore, à notre seconde armée, des éléments qui feront en grande partie sa force et qui lui donneront une expérience qu'elle eût vainement cherchée dans la bonne volonté d'officiers moins rompus à la vie militaire.
Abrogation de l'article 1er de la loi du 25 juin 1861. — En établissant le tarif qu'elle soumet à votre approbation, votre Commission a relevé les pensions des généraux de division, des généraux de brigade, ainsi que celles des intendants et inspecteurs du service de santé, qui leur sont assimilés pour la retraite, dérogeant ainsi aux principes admis par la loi du 25 juin 1861 .
L'article 1er de la loi du 25 juin 1861 est en effet ainsi conçu :
« Art. 1er. — Les pensions des officiers et des fonctionnaires assimilés de l'armée de terre sont fixées conformément au tarif annexé à la présente loi.
« Toutefois, les pensions des généraux de division et généraux de brigade, ainsi que celles des intendants et inspecteurs du service de santé qui leur sont assimilés pour la retraite ne pourront, en aucun cas, excéder la somme attribuée, selon le grade, aux officiers généraux dans le cadre de réserve. »
Il a paru à votre Commission que le maintien d'une telle disposition, qui auraitpour conséquence, par suite de l'adoption du nouveau tarif, de donner aux généraux de division et de brigade, ainsi qu'aux fonctionnaires assimilés, une retraite moins élevée que celle qui serait attribuée aux officiers d'un grade inférieur, ne pouvait être maintenue.
Votre Commission vous propose donc l'abrogation du second paragraphe de l'article 1" de la loi du 25 juin 1861.
Pensions des veuves et secours aux orphelins. — A côté de la révision des pensions des officiers de l'armée, les auteurs delà proposition de loi du 22 février 1878 avaient
prévu une révision des pensions des veuves et des orphelins. Ils demandaient que les droits des veuves et des orphelins fussent fixés ainsi qu'il suit :
1° La moitié du minimum affecté au grade dont le mari était titulaire, si celui-ci mourait sans avoir acquis des droits à la retraite.
2° La moitié de la pension de retraite dont jouissait le mari, si celui-ci mourait en activité ayant acquis des droits à la retraite ou s'il mourait en retraite.
Pour les autres cas, conformément aux lois existantes.
Comment sont réglées les pensions des veuves et des orphelins aux termes des lois existantes?
Les veuves et orphelins des militaires peuvent obtenir pension aux conditions et dans les proportions suivantes :
Les veuves dont les maris sont morts en jouissance de la pension ou en possession des droits à cette pension, pourvu que leur mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, ou qu'il y ait un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation ; celles dont les maris sont morts des suites de maladies contagieuses ou endémiques *, ou de blessures reçues dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures, ont droit à une pension viagère, fixée au quart du maximum delà pension du mari (loi du 11 avril 1831, art. 19 et 22).
La pension est élevée à la moitié de ce maximum pour les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou qui ont péri à l'armée par suite d'événements de guerre, ou qui sont morts des suites de blessures reçues pendant la guerre, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures (loi du 20 avril 18o0, art. iorj.
Dans tous les cas, le mariage contracté par les militaires en activité de service postérieurement au décret du 16 juin 1808, n'ouvre le droit à pension à la veuve qu'autant qu'il a été autorisé dans les formes prescrites par ce décret (loi du
1. Les maladies dites contagieuses ou endémiques, sont assimilées à l'accident grave qui ouvre le droit a la pension. Mais le caractère contagieux d'une maladie ne résulte pas seulement des déclarations de la science : il faut qu'il soit établi, par les mesures que l'administration a cru devoir prendre pour éviter la contagion. (C. F. Arrêt, 19 décembre 1838. Veuve Rosso.)
H avril 1831, art. 19); c'est-à-dire après que le mariage a été autorisé par le ministre de la guerre.
Le droit à la pension n'existe pas pour la veuve séparée de corps sur la demande de son mûri. (Loi du 25 juin 1861, art. G.)
Les orphelins de militaires obtiennent au lieu et place de leur mère décédée ou déchue de ses droits, un secours égal à la pension que leur mère aurait été susceptible d'obtenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de (21) vingt et un ans accomplis. La part des majeurs est réversible sur les mineurs. (Loi du 11 avril 1831, art. 21.)
Les auteurs de la proposition de loi voulaient modifier cette législation en portant à la moitié le quart du maximum attribué aux veuves et orphelins parles articles 19,21 et22 de la loi du 11 avril 1831 aux veuves et orphelins et à côté des catégories existantes, une catégorie nouvelle de pensionnaires en admettant les veuves et les orphelins à jouir d'une pension de la moitié du minimum affecté au grade dont le mari était titulaire, s'il mourait en activité sans avoir acquis de droits à la retraite.
Cette dernière disposition leur avait paru d'autant plus utile à introduire dans la loi sur les pensions militaires, que dans le projet relatif aux pensions des fonctionnaires et employés civils que le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat, l'article 30 contient une disposition presque analogue, puisque cet article demande que l'on revienne sur la loi du 9 juin 1853 qui n'accordait la pension à la veuve du fonctionnaire dont le mari mourait après avoir été admis à la retraite.
Si le fonctionnaire ou employé, dit cet article 30, meurt en activité de service après deux ans de fonctions et qu'il laisse une veuve et des enfants, le montant de ses comptes de retenues et de subventions est converti en une rente sur l'État au nom de la veuve pour l'usufruit et des enfants pour la nue-propriété.
N'y avait-il pas lieu, en amendant la disposition proposée par les auteurs de la proposition de loi du 22 janvier 1878, de rechercher une assimilation pareille entre les veuves et orphelins des officiers et les veuves et orphelins des fonctionnaires et employés civils placés dans le cas prévu par l'article 30 du projet de loi sur les pensions civiles?
Etait-il excessif, d'autre part, d'élever du quart à la moitié les pensions attribuées par les article 19, 21 et 22 de la loi du 11 avril 1831?
Pensions des sous-officiers et soldats. — Les auteurs de la proposition de loi du 22 février 1878 ne se sont pas préoccupés des sous-officiers et soldats, et à ce propos votre Commission vous doit quelques mots d'explication.
Adjudant sous-officier. — D'après la loi existante, voici comment sont réglées les pensions des sous-officiers et soldats.
La pension d'ancienneté de ce grade est acquise à 23 ans de services. Elle est fixée au minimum de 565 fr. et s'accroît de 10 fr. pour chaque année en sus de 25 ans, jusqu'à 765 fr. à 45 ans de services. Elle est élevée à 995 fr. dans le cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue.
Ces chiffres s'augmentent d'un cinquième après douze ans de grade. (Lois du M avril 1831 et du 26 avril 1856.)
La pension de la veuve est fixée à 191 fr., elle est doublée si le mari a été tué à l'ennemi. (Loi du 26 avril 1855.)
Dans la liquidation d'une pension civile, les services terminés dans le grade d'adjudant sous-officier ou dans les emplois qui y sont assimilés, ne sont rémunérés qu'à raison d'un trentième par an du minimum de 400 fr., affecté à ce grade par la loi du M avril 1831. (Loi du 9 juin 1853, art. 8.)
Sergent-major. — La pension d'ancienneté de ce grade est acquise à 25 ans de services. Elle est fixée à 465 fr., et s'accroît de 10 fr., par chaque année au-dessus de 23 ans, jusqu'à 665 fr. à 45 ans de services. Elle s'élève à 865 fr. dans le cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue. Ces chiffres s'augmentent d'un 5° après 12 ans de grade. (Lois du 11 avril 1831 et 26 avril 1855.)
La pension de la veuve est de 166 fr. et du double si le mari a été tué à l'ennemi. (Loi du 26 avril 1856.)
Dans la liquidation d'une pension civile, les services terminés dans le grade de sergent-major ou dans les emplois assimilés, ne sont rémunérés qu'à raison d'un trentième par an du minimum de 300 fr. déterminé par la loi du 11 avril 1831. (Loi du 9 juin 1853, art. 8.)
Caporal. — La pension d'ancienneté de ce grade est acquise à 25 ans de services et est fixé à 415 fr. Elle s'accroît de
7 fr. 80 c. par chaque année en sus de 25 ans jusqu'à 505 fr. à 45 ans de services.
Dans le cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue, elle est élevée à 735 fr. Ces chiffres s'accroissent d'un cinquième après 12 ans de grade. (Loi du H avril 1831 et 20 avril 1855.)
La pension de la veuve est de 141 fr. et de 242 fr. si le mari a été tué à l'ennemi. (Lois du 11 avril 1831 et 20 avril 1850.)
Dans la liquidation d'une pension civile, les services terminés dans le grade de sergent ou dans les emplois qui }" sont assimilés ne sont rémunérés qu'à raison d'un trentième du minimum de 250 fr., déterminé par la loi du H avril 1831. (Loi du 9 juin 1853, art. 8.)
Sergent et sergent-fourrier. — La pension d'ancienneté de ce grade est acquise à 25 ans de services et est fixée à 385 fr. Elle s'accroît après 25 ans de 0 fr. par an, jusqu'à 505 fr. à 45 ans de services.
Dans le cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue, elle est élevée à 057 fr.
Ces chiffres s'augmentent d'un cinquième après 12 ans de grade. (Lois du 11 avril 1831 et 20 avril 1855.)
La pension de la veuve est de 120 fr. et de 252 fr. si le maria été tué à l'ennemi. (Loi du 20 avril 1850.)
Dans la liquidation d'une pension civile, les services terminés dans le grade de caporal ou dans les emplois qui y sont assimilés ne sont rémunérés qu'à raison d'un trentième par an du minimum de 220 fr., affecté au grade par la loi du H avril 1831. (Loi du 9 juin 1853, art. 8.)
Soldat. — La pension d'ancienneté du soldat est acquise à 25 ans de services et est fixée à 305 fr.; elle s'accroît de 5 fr. par chaque année au-dessus de 25 ans jusqu'à 405 fr. à 45 ans de services. Elle est élevée à 005 fr. dans le cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue. (Lois du 11 avril 1831 et 20 avril 1855.)
Pour les gendarmes, ces chiffres s'augmentent d'un cinquième, après 12 ans de services dans la gendarmerie.
La pension de la veuve est de 110 fr. et de 232 fr. si le mari a été tué à l'ennemi. (Loi du 20 avril 1850.)
Dans la liquidation d'une pension civile, les services du soldat ne sont rémunérés qu'à z'aison d'un trentième par an
du minimum de 200 fr. déterminé par la loi du 11 avril 1831. (Loi du 9 juin 18b3, art. 8.)
Projet de loi Berthaut. — Il est certain que le tarif des pensions des sous-officiers et soldats réclame un relèvement; mais les auteurs de la proposition de loi du 22 janvier 1878 ont pensé, et la Commission pense comme eux, que le projet de loi déposé par le général Berthaut sur le rengagement des sous-officiers s'étant réservé le soin de déterminer le relèvement des pensions des sous-officiers, la fixation du tarif à établir pour les sous-officiers et les soldats viendra naturellement au moment où ce projet sera mis en discussion.
PROPOSITION DE LOI