Toulouse) .50.001 à
Les quatre grandes communes qui seraient appelées, par application de la règle de proportionnalité que nous vous soumettons, à être représentées par plus de 100 délégués, sont les communes de Paris (427,143 électeurs inscrits), de Lyon (80,38i), de Marseille (64,492) et de Bordeaux (50,268). Est-il possible, ou tout au moins est-il aisé de faire élire ces délégués de nos quatre grandes villes dans la môme forme que les délégués des autres communes? Nous nous proposons de réserver cette question, estimant, pour notre part, qu'il y a lieu d^établir une procédure spéciale pour la désignation des délégués de Paris, de Lyon, de Marseille et de Bordeaux, mais estimant aussi que cette procédure a sa place non pas dans la loi constitutionnelle du 24 février, mais dans la loi organique du 2 août 1875 sur Télection des sénateurs, loi qui n'a aucun caractère constitutionnel. C'est donc à la suite de la réunion du Congrès, après la revision de la Constitution^
et dans les délibérations séparées des deux Cbambres, que vous aurez à déterminer quelle doit être cette procédure.