‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 36 sur 82 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES BT FINALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES BT FINALES

Art. 105. — Il sera procédé, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, à Torganisation du personnel des cours et tribunaux en conformité des articles qui précèdent.

Art. i06. — Les magistrats qui, dans la nouvelle orga- ' nisation, n* au raient pas été maintenus et qui auront moins de six ans de services, recevront un retraite égale au quart de leur traitement; ceux qui auront plus de six ans de services recevront une retraite égale à la moitié de leur traitement; ceux de ces magistrats qui auront plus de trente ans de services pourront réclamer une retraite proportionnelle à leurs années de services et calculée sur la moyenne de leurs traitements pendant les six dernières années.

Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi, les juges de paix pourront être d'office mis à la retraite dans les mêmes conditions.

Art. 107. — La valeur des offices de greffiers et d'avoués supprimées sera remboursée par l'État, en prenant pour base l'état des produits des cinq dernières années et les derniers prix de cessions d'offices de même nature dans le ressort.

Pendant douze ans, à compter de la suppression, le produit des affaires provenant des arrondissements ou des ressorts dont les tribunaux ou les cours auront été supprimés sera soumis, d'après la taxe, à un prélèvement au profit du Trésor de 50 p. fOO des émoluments accordés aux greffiers ou avoués par le tarif.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et délais dans lesquels ce prélèvement sera opéré.

Art. 108. — En cas de désaccord sur le chiffre de l'in-

demnitéy les contestations seront portées devant on jarf spécial qui se réunira au chef-lieu de la Cour d'appel, et statuera d*après les mêmes règles d'appréciation.

Ce jury sera composé :

Du premier président ou de son délégué ;

Du procureur général ou de son délégué ;

Du président du tribunal du département ;

Du bâtonnier de Tordre des avocats près la Cour;

Des présidents des chambres des avoués près la Cour et près le tribunal ;

Du greffier du tribunal;

Du directeur de Tenregistrement ou de son délégué. . Le jury peut siéger au nombre de six membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Ajit. 109. — Toutes les affaires civiles et commerciales actuellement pendantes devant les tribunaux d'arrondissement seront jugées par les tribunaux des départements, toutes choses devant demeurer en l'état.

Abt. 110. — Aucun changement n'est apporté à l'organisation judiciaire de l'Algérie et des colonies.

Les articles 87, 88, 92, 97, 98, 99 à 105 de la présente loi sont applicables aux juridictions d'Algérie.

Art. 111. — Sont abrogés,

La loi du 10 ventôse an II ;

Les articles 6 à 16, 40 et 41 de la loi du 27 ventôse an VIII;

Les articles 78 à 84 du sénatus-coosulte du 16 thermidor anX;

Les articles 34 à 44, 48 à 62 de la loi du 20 avril 1810;

Les articles 1 à 10 du décret du 18 août 1810;

La loi du 10 décembre 1830 ;

La loi du 11 avril 1838;

La loi du 25 mai 1838;

L'ordonnance du 18 janvier 1846 ;

Les articles 4 et 5 du décret du 1" mars 1852;

La loi du 2 mai 1855;

Les articles 2, 3 et 7 du Code de procédure civile ;

Et, en général, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions qui précédent.

PROPOSITION DE LOI

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