‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 38 sur 82 · SUR L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE · texte numérisé non relu

SUR L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

(Urgence décUrée) PRÉSENTÉE PAR M. PAUL BERT

DÉPUTÉ

Dans la séance du 7 février 1882

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

Les importantes lois sur l'instruction primaire récemment votées par les Chambres n*ont que très peu modifié la partie administrative de ce grand service. La fondation d'Écoles normales primaires pour instituteurs et institutrices a été rendue obligatoire, les brevets de capacité ont été exigés de tous les fonctionnaires enseignants, la gratuité de récole publique a été établie, l'obligation de l'instruction et la neutralisation de ses programmes au point de vue confessionnel ont été acceptées par les deux Chambres, et auront sans doute bientôt force de loi. Mais l'organisation même des services est à peu près restée ce qu elle était depuis les lois de 1850 et 1854. Les conditions de nomination des instituteurs, la discipline à laquelle ils sont soumis, les attributions et la composition des Conseils départementaux et des délégations cantonales, le rôle des congrégations religieuses dans l'enseignement public, les fonctions des inspecteurs d'Académie n'ont pas changé depuis de longues années. Les traitements des instituteurs, bien qu'améliorés par une série de dispositions législatives, ne sont pas en rapport avec les services immenses rendus par ces fonctionnaires. Tandis que la loi sur l'obligation

7 PÉVRIRR 188?. t65

augmente la somme de travail qui leur est demandée, la loi 9ur la gratuité ne peut que diminuer leurs ressources pécuniaires.

Aussi, la nécessité de régler à nouveau^ par une loi d'ensemble, les conditions du fonctionnement de tous les services de l'instruction primaire, s'impose avec un caractère d'urgence au Gouvernement et aux Chambres. C'est cette loi que nous venons soumettre à vos délibérations.

Elle améliore dans une proportion notable les conditions matérielles oCi se trouvent placés les instituteurs et surtout les iostitutrices, et elle permet de les dégager d'occupations qui empiétaient sur leur temps et sur leur liberté. Elle remplace les inspecteurs d'Académie par des directeurs départementaux de l'instruction primaire, qui se dévoueront exclusivement à cette branche du service. Elle modiûedans un sens libéral la composition des Conseils départementaux, et la met en harmonie avec celles des Conseils académiques et du Conseil supérieur. Elle entoure l'exercice des fonctions d'instituteur de garanties jusqu'ici inconnues. L'avancement est déterminé par des règles fixes, et toutes précautions sont prises pour que la durée des services soit récompensée, et que le choix lui-môme soit à labri du caprice. Les peines disciplinaires ne pourront plus être prononcées comme à huis clos, mais elles seront la conséquence de débats contradictoires devant les tribunaux universitaires.

Enfin, la laïcisation du personnel enseignant dans les écoles publiques est proclamée, en principe, et immédiatement appliquée, avec tous les tempéraments qu'imposent les nécessités du service.

Nous croyons que ces dispositions répondent non seulement aux exigences de la situation, mais aux volontés de la nation. Quelques-unes d'entre elles exigeront sans doute des sacrifices budgétaires importants. En vain rédigerait-on des programmes et proclamerait-on des principes, si l'on ne préparait aux hommes chargés de les appliquer des situations dignes de leurs services et de leurs mérites.

Mais dans les questions d'instruction publique, la générosité des Chambres ne s'est jamais lassée depuis plusieurs auQées. Nous avons la confiance qu'elle répondra encore à notre appel.

366 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

Ce projet de loi comprend cinq titres.

Le premier renferme des dbpositions générales qui sont communes à renseignement public et à l'enseignement priyé ; le deuxième est relatif à l'enseignement public et au personnel chargé de donner cet enseignement ; le troisième se rapporte à l'enseignement privé ; le quatrième traite des autorités préposées à l'enseignement ; le cinquième enfiu contient les dispositions transitoires que tout établissement nouveau comporte.

Sans entrer dans le détail des 8i articles qui composent ce projet de loi, nous nous proposons, en insistant sur les points essentiels, d'en mettre en lumière le caractère général, d'en montrer l'économie et, s'il nous est permis de le dire, d'en faire ressortir la supériorité sur la législation actuelle.

Mais ce serait manquer à l'équité que de ne pas appeler tout spécialement votre attention sur les rapports de ces dispositions avec celles qu'avait rédigées la Commission de l'instruction primaire de la dernière Assemblée. Nous trouvons dans ces rapports à la fois une autorité plus grande et une plus sûre garantie de succès.

TITRE PREMIER

(ArOdes 1 à 6.)

DISPOSITIONS GÉNâBALES

Le projet de loi consacre, vous n'en serez pas surpris, le grand principe de la liberté de l'enseignement. Reconnaissant l'existence légale des écoles privées comme des écoles publiques, il devait déterminer et confondre dans un même chapitre les conditions auxquelles ces deux sortes d'écoles peuvent exister ; il devait définir ensuite les divers degrés d'enseignement par où l'enfant doit passer depuis le jour où il quitte, en quelque sorte, les bras de sa mère, jusqu'au jour où l'école le rend à la société ; il devait enfin énumérer les conditions de nationalité^ de moralité, d'âge et de capacité auxquelles sont tenus, sans distinction, tous ceux qui prétendent à l'honneur d'enseigner. C'est là l'objet des six articles qui composent le titre l'^'.

TITRE II

(Articles 7 à 41.)

Ce titre, le plas considérable da projet, est relatif à l'enseignemeot public, et comprend cinq chapitres. Il règle les obligations de FÉtat, des départements et des communes, en ce qui concerne rétablissement des écoles publiques (chapitre I*'),et en ce qui concerne l'entretien de ces écoles ane fois fondées (chapitre II) ; il proclame le principe de la laïcité de renseignement public et détermine les conditions à remplir pour dirige une quelconque des écoles primûres (chapitre III) ; il fixe la situation des instituteurs publics au point de vue de la nomination, du classement et de Tavancement (chapitre IV) ; il réglemente enfin la discipline du corps enseignant primaire (chapitre V).

a. Désormais, et sous certaines réserves faites aux articles 73, 74 et 75, le personnel enseignant sera laïque comme l'enseignement lui-même. C'est là le fait considérable qui domine le titre I*', et Ton peut dire le projet de loi tout entier. Ce principe n'a plus besoin d'être défendu, ni même justifié devant vous ; il a cause gagnée aussi devant l'opinion publique ; nous ne nous y arrêterons donc que pour le signaler et nous féliciter d'avoir été appelé à l'inscrire dans un texte de loi.

6. Jusqu'à ce jour, la loi imposait aux communes le devoir de fonder et d'entretenir des écoles avec le concours du département et de l'État ; nous avons renversé les termes de cette proposition et nous croyons rentrer dans la vérité des faits, en disant que l'État fonde et entretient les écoles avec le concours des départements et des communes. Nous rendons ainsi à l'État une de ses principales prérogatives, qui est de diriger l'enseignement public, et nous lui imposons nn de ses devoirs les moins contestables qui est d'assurer à tous le bienfait de l'instruction. C'est la grande tradition de 1792 que nous vous proposons de renouer; c'est la doctrine de ceux qui pensent que l'État n'a pas d'obligation plus sacrée que de former des hommes pour la société et la patrie, que nous vous convions à adopter. Cette doctrine, vous l'avez d'ailleurs implicitement consa-

crée en votant la loi du 16 juin 1881 qui, moyennant une imposition fixe de la part des départements et des communes, met à la charge de l'État toutes les dépenses d*ordre scolaire.

Si vous consacrez ce principe, les écoles seront véritablement des établissements publics, soustraits aux influences dont il est superflu de rappeler les dangers, et, par voie de conséquence, les instituteurs seront des fonctionnaires publics relevant exclusivement de TÉtat et des autorités préposées par la loi à la direction de renseignement et du personnel enseignant : les uns et les autres y gagneront en indépendance, en sécurité, en dignité. Avec cette notion de l'école, tout se simplifie et s'éclaire : aux conmiunes, le devoir de suffire, avec le concours du département et de l'État, à toutes les dépenses de construction et d'installation des maisons d'écoles ; à l'État, la charge de pourvoir, avec le concours des communes et des départements, à toutes les dépenses du personnel.

L'article 13 fait cesser la môme fiction en ce qui concerne les écoles normales, qui deviennent des établissements de rÉtat, au même titre et aux mêmes conditions que les écoles primaires.

c. En ce qui concerne le personnel enseignant, les articles 17 à 23 disent à quelles conditions on peut être instituteur public, et établissent une sorte de hiérarchie entre les membres du corps enseignant, suivant la nature des emplois qu'ils occupent et des écoles où ils exercent. Vous remarquerez certainement et vous approuverez, je l'espère, la condition de stage mise à l'entrée de la carrière : pour être définitivement jugé digne d'instruire la jeunesse, il faut offrir, sinon des garanties certaines, du moins des présomptions rassurantes d'aptitude professionnelle, ou, comme on disait autrefois, de vocation. Ce n'est donc pas trop exiger de jeunes gens de 18 ans, que de leur demander de subir cette épreuve avant de les admettre dans les cadres du personnel.

Mais, cette épreuve subie avec succès, il a paru qu'Userait injuste de refuser le titre d'instituteur, et de maintenir, parfois pendant de longues années, dans des situations inférieures, des maîtres qui n'ont d'autre toit que de s'attacher à une école et d'y remplir les fonctions d'auxiliaires

da directeur. Ils seront désormais instituteurs au même titre que ceux qui sont placés à la tête d'une école et ils auront droit au même avancement et aux mêmes avantages pécuniaires.

Nous avons cru devoir aussi décharger de la direction d'une classe spéciale, et honorer d'un titre en rapport avec Timportaoce de leur situation, les instituteurs et les institutrices qui dirigent une école primaire élémentaire considérable. En les assimilant, pour le rang, à leurs collègues de renseignement primaire supérieur, nous avons pensé faire acte d'équité d'abord et de sage administration ensuite. C'est en leur offrant de tels avantages que nous parviendrons à retenir dans l'enseignement primaire élémentaire les maîtres d'élite dont nos grandes écoles ont besoin.

Dans le même ordre d'idées, nous avons réservé le titre de professeur pour les maîtres des écoles primaires supérieures qui seront pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales et qui offriront ainsi la garantie de capacité la plus haute qu'on puisse exiger des membres du corps enseignant primaire.

Ajoutons que s'inspirant d'ime décision déjà prise, le projet de loi (art. 24) a voulu assurer l'indépendance et la dignité des instituteurs publics, en leur interdisant formellement toutes fonctions extra-scolaires, à l'exception de celles de secrétaires de mairie qu'à notre grand regret nous nous voyons obligés de leur labser remplir encore pendant une période de dix années (art. 78).

d. Une des questions les plus graves et les plus difficiles à résoudre que nous ayons rencontrées dans l'élaboration de ce projet de loi est assurément celle qui se rapporte à la nomination des instituteurs publics. Les termes de ce problème délicat et complexe sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les poser à nouveau. Si nous n'avions eu qu'à tenir compte des vœux du corps enseignant, et si nous avions cru pouvoir suivre notre propre inclination, nous vous aurions proposé de rendre d'ores et déjà la nomination des instituteurs à leurs chefs universitaires. Mais, après un mûr examen de la question et des hésitations que vous comprendrez sans peine, il ne nous a pas semblé que le moment fût encore venu de rompre avec une tradition, vieille de trente années, et qui, après tout, s'explique et

se justifie par des considérations de plus d'une sorte. On peut dire d'abord, au point de vue théorique, que l'investiture gouvernementale , qui fait le fonctionnaire, est toujours donnée dans tous les services publics , soit par les ministres, soit par un prétet (finances, postes, police, etc.). Au point de vue pratique, qui me touche davantage, on ne peut se dissimuler que le personnel de nos futurs directeurs départementaux n'est peut-être pas suffisamment préparé à exercer l'autorité qu'on voudrait leur confier et qu'il n'est pas prouvé qu'ils soient en situation de résister avec autant d'indépendance que le préfet aux infiuences extrascolaires qui ne manquent pas de s'exercer sur eux. Sans doute la nomination par le préfet introduit la politique dans l'école; mais la nomination par le directeur dépailemental l'en excluerait-elle? Il est permis d'en douter.

Ce n'est cependant pas sans de longues hésitations, et une véritable anxiété, que je me décide à renoncer à une solution que j'avais acceptée depuis plusieurs années,

Mais en examinant de très près toutes les réclamations, si justifiées, qui sont élevées depuis plusieurs années contre le pouvoir des préfets sur le personnel de l'instruction primaire, il m'a semblé reconnaître que c'est beaucoup moins la nomination qui est incriminée que les peines disciplinaires et les changements ruineux de résidence. On s'est élevé surtout contre le manque de garantie pour les fonctionnaires d'un système qui permet de les frapper sans les entendre, de les ruinej* et de les désespérer soit par la voie brutale de la révocation, soit par la voie hypocrite du déplacement. Il nous a semblé dès lors que la question du personnage chargé de la nomination passait au second plan, lorsque des garanties sérieuses seraient données à ses subordonnés. Ainsi, dans ce projet, nous avons eu soin d'entourer l'application des peines disciplinaires de garanties qui auront pour résultat de rehausser la situation du personnel enseignant, de lui assurer la sécurité dont il a besoin, et cette indépendance sagement limitée qui est la condition indispensable de l'exercice régulier de ses fonctions.

e. Après la question de la nomination des instituteurs, nul problème ne présentait plus de difficultés que leur rémunération. Il fallait, à la fois, sauvegarder les intérêts

da Trésor public, déjà si lourdement grevé par toutes les dépenses scolaires généreusement consenties par le Parlement, et assurer enfin aux fonctionnaires de renseignement primaire une rénumération en rapport avec Timporlance de leurs fonctions, et avec les difficultés croissantes de la vie matérielle. Il fallait, en outre, régler leur avancement de manière que leurs ressources s*accrussent en même temps que grandiraient leurs charges de famille, et récompenser, d'autre part, le travail et la valeur professionnelle par une série d'avantages sagement gradués. En d'autres termes, nous avons pensé qu'il était nécessaire et juste de faire, dans l'avancement, une part assurée à l'ancienneté et une part non moins ceilaine au mérite.

Vous apprécierez. Messieurs, si nous avons sufOsamment résolu ce problème en adoptant les bases suivantes : répartition des instituteurs en cinq classes, avec des traitements minima différents pour chaque classe et pouvant s'accroître, ^'un côté, par le mérite des fonctionnaires, les résultats de leur enseignement, les charges que leur impose la résidence, et, d'un autre côté, par la possession des divers brevets de capacité qui sont proposés à leur juste ambition et dont l'obtention doit avoir pour résultat l'élévation progressive de l'enseignement primaire; — les trois classes inférieures accessibles à tous en vertu de la seule ancienneté des services; — les deux premières ouvertes seulement aux instituteurs les plus méritants et dans une proportion restreinte; — les directrices des écoles maternelles assimilées aux autres institutrices; une augmentation de traitement pouvant s'élever jusqu'à 500 francs pour les fonctionnaires de renseignement primaire supérieur; — le classement à Tancicnneté remis au directeur départemental et le classement aux choix confié au Conseil départemental ; — enfin une véritable investiture conférée par le ministre aux instituteurs de première classe et les mettant à l'abri de tout déplacement. Telles sont les principales règles que nous vous proposons d'adopter pour le classement et l'avancement non seulement des instituteurs, mais encore des institutrices. Pourvues des mêmes titres, ayant à supporter les mêmes charges que les instituteurs, il nous a semblé qu'il n'était ni possible ni juste de retenir plus longtemps les institutrices dans une situation inférieure : il y a là un

S7t CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

intérêt social et une raison d*équité qui ne vous échapperont pas, et qui vous détermineront à sanctionner de votre vote nos propositions.

f. Quant à la discipline du corps enseignant, nous Fayons remise, suivant les cas, aux mains du directeur départemental, du préfet ou du recteur; mais nous avons toujours pris soin de réserver les droits de la défense. Nous avons supprimé la peine de la suspension telle que Tavait entendue la loi de 1859; cette peine nous a paru une arme trop commode à manier, et par cela même dangereuse : on n'améliore pas un fonctionnaire en le suspendant et en le privant de son traitement; s'il est indigne de rester dans l'enseignement, qu'on le révoque ou qu'on Tinterdise; s'il n'a commis qu'une faute professionnelle, il 7 a d'autres peines à lui appliquer que celle qui détruit sa considération et qui supprime le pain de sa famille. Nous avons maintenu cependant la suspension, non conmie une peine, mais comme une mesure préparatoire à une poursuite ou tout au moins à une instruction portant sur un fait grave; mais^ dans ce cas , le traitement est maintenu : l'instituteur suspendu est un prévenu qui attend des juges, et non un condamné auquel on enlève tout d'abord ses moyens d'existence.

Nous avons introduit, au contraire, dans l'échelle des pénalités, une mesure répressive qui nous semble devoir produire des effets aussi certains et plus équitables que la suspension : c'est la rétrogradation de classe, qui atteint sûrement Tinstituteur négligent, tout en sauvegardant la considération dont il ne peut se passer.

Nous avons pris soin aussi, à mesure que la peine s'élevait d'un degré, de placer plus haut le juge chargé de l'appliquer. C'est d'abord le directeur départemental , puis le préfet en Conseil départemental, puis le retour en Conseil académique. Quel que soit le juge, l'inculpé a toujours le droit d'être entendu, et quel que soit le jugement, il peut toujours en appeler à une juridictioa supérieure, du Conseil départemental au Conseil académique, du Conseil académique au Conseil supérieur. Si l'on ajoute à cela qu'un changement de résidence ne peut être imposé à un instituteur appartenant à la première classe que par décision do ministre, et que pour une des

quatre dernières classes, il faut Tavis d*ane Commission ëlae da Conseil départemental, on trouvera sans doute quMl était difficile d'entourer de plus de garanties la situation des membres du personnel enseignant.

TITRE III

(Articles 42 à 51.)

Le titre III est relatif k l'enseignement privé. L'État n'intervient dans cet enseignement que pour le surveiller et assurer l'exécution des dispositions légales qui le régissent. Il ne se reconnaît pas le croit de le diriger, encore moins de l'inspirer, pas plus dans son esprit que dans ses programmes et dans ses méthodes. Mais il se doit à luimême et il doit à la société de veiller à ce que ceux qui se livrent à cet enseignement remplissent certaines conditions d'âge, de moralité et de capacité que la présente loi définit, et qu'ils se soumettent à l'accomplissement de certaines formalités préalables , destinées à permettre le contrôle de l'État et à assurer l'exécution de la loi. C'est l'objet du titre m, qui n'innove guère d'ailleurs, dans la législation actuellement en vigueur. On remarquera cependant que l'article 51 assimile aux écoles privées et soumet à la même réglementation les écoles ouvertes dans les hôpitaux, les bospices, les colonies agricoles, les ouvroirs, les pémteuciers, etc.; c'était une lacune de l'ancienne législation, et une source de difficultés et de contestations que le projet de loi fait disparalti*e.

TITRE IV

(Articles 52 à 71.)

Le titre IV dénomme les autorités préposées à l'enseignement. Ces autorités sont les directeurs départementaux assistés des inspecteurs et des inspectrices primaires, le Conseil départemental, les comités cantonaux et les comités locaux institués par la loi sur l'obligation.

a. A la tête d'un service aussi considérable et aussi important que celui de l'enseignement primaire, il fallait

374 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

placer, dans chaque département, un fonctionnaire investi de pouvoirs étendus, et dont Tautorité accrue lui permit d'exercer librement et efficacement son action sur la direction de renseignement et du personnel enseignant. Ce fonctionnaire prend le nom de directeur départemental. Son rôle et ses attributions ont été déflnis au cours de cet exposé.

6. Il est secondé dans son administration par un personnel rendu plus nombreux d'inspecteurs primaires et par un auxiliaire nouveau, Tinspectrice départementale. La bonne tenue des écoles et les progrès de tout renseignement primaire ne peuvent être assurés qu'autant que Tinspection s'exerce fréquemment et qu'elle peut être, en quelqne sorte, toujours présente, Aussi n'avons-nous pas hésité à vous proposer d'augmenter dans une proportion notable le nombre des inspecteurs. Nous avons pensé en même temps que l'inspection des écoles maternelles et enfantines, des écoles des filles, pour certaines parties de l'enseignement, et, dans tous les cas, des pensionnats de jeunes filles, ne pouvait se faire utilement que par une femme et nous vous demandons, en conséquence, de placer dans chaque département une inspectrice primaire, cette création devant amener la suppression des inspectrices départementales des salles d'asile.

c. Inspecteurs et inspectrices relèvent du directeur départemental. Mais, à côté d'eux fonctionnent les comités cantonaux, les conseils départementaux et les conseils académiques. Tour à tour tribunaux et conseils consultatifs, ces assemblées prêtent le secours de leurs lumières aux administrateurs chargés du service de l'enseignement primaire, en même temps qu'elles offrent un recours et une garantie au personnel enseignant.

La loi du 27 février 1880 a remis à l'élection la majeure partie des membres des Conseils supérieurs et académiques; nous vous proposons de suivre la même méthode en ce qui concerne les comités cantonaux et les conseils départementaux; il n'est que juste, en effet, que le personnel enseignant ait ses représentants dans ces conseils qui décident sur les choses et les personnes de l'enseignement primaire. Nous espérons que vous approuverez la composition nouvelle de ces assemblées, ainsi que les attributions

que le projet de loi confère à chacune d'elles. Nous espérons de même que vous approuverez la création, dans et par le conseil départemental, d'une Commission qui, composée par partie de membres nommés, n'est autre chose qa*iine représentation du Conseil départemental Ini-mÔme. C'est un rouage nouveau que nous introduisons dans Tadministration de l'enseignement primaire, mais dont l'utilité n'échappera à personne : sorte de conseil permanent du directeur départemental, plus facile à réunir et à consulter que le conseil départemental, il prête sa force et son appui au chef du service de l'instruction primaire, en même temps qu*il limite et éclaire son autorité, toutes )es fois qu'il s'agit du personnel.

TITRE V

(Articles 72 k 82.)

Le titre V se compose des dispositions transitoires que l'application de toute loi nouvelle entraîne toujours avec elle.

L'une de ces dispositions assigne un délai de deux ans k la laïcisation complète des écoles publiques de garçons actuellement dirigées par des congréganistes. En ce qui concerne les écoles des filles, nous n'avons pas cru utile de fixer un délai pour leur laïcisation; mais pour empêcher l'occupation indéfinie des in)portantes écoles de filles par les congréganistes nous vous demandons de décider qu'à partir de la promulgation de la présente loi, il ne sera plus fait de nomination de directrice d'écoles, au sens défini par les articles 19 et 20 du projet de loi. Quant aux instituteurs congréganistes, il ne sera plus fait de nomination dans cette catégorie de maîtres, à partir de la promulgation de la loi.

Une autre des dispositions transitoires du titre V, proroge jusqu'au 3i décembre 1884 le délai accordé aux communes pour se pourvoir de locaux scolaires qui leur appartiennent en propre. Jusque-là, mais jusque-là seulement, l'État pourra intervenir dans les dépenses résultant de la location d'immeubles à usage d'écoles. Ce délai a paru nécessaire pour permettre aux municipalités de construire ou d'approprier des maisons d'écoles; mais il serait inadmissible que l'État consentit à se substituer plus longtemps aux com-

376 CHABfBRE DES DÉPUTÉS.

munes dans raccomplissement d*iin devoir qui leur incombe et que leur impose formellement d'ailleurs l'article 12.

Enfin, le projet de loi ne reconnaît plus les donations et legs faits aux communes et qui auraient pour conséquence de leur imposer une catégorie d'instituteurs ou d'institutrices. De telles libéralités sont restrictives du droit des communes et de l'administration; une fois acceptées, eUes sont une entrave à l'exercice de ce droit et ime source de contestations et de procès qu'il importe de prévenir. Quant aux libéralités conditionnelles dont les communes jouissent aujourd'hui, elles leur demeureront acquises, sauf indemnité à payer par elles aux ayants droit, avec le secours de l'État quand il sera nécessaire. De cette façon, l'avenir ne sera jamais engagé, et les engagements imprudents da passé pourront être légalement dénoués.

Telles sont les principales dispositions du projet de loi que nous soumettons avec confiance à vos délibérations , persuadé que si vous l'amendez et l'améliorez dans quelquesuns de ses articles, vous en retiendrez au moins, pour les sanctionner de votre vote, les parties essentielles et en quelque sorte vitales. Si, comme nous en avons l'espérance, vous votez cette loi, vous aurez comblé les vœux de ce nombreux personnel des instituteurs, auquel vous portez avec raison un si vif intérêt; vous aurez, en tenant des promesses fréquemment renouvelées, mis fin à l'état d'incertitude et de malaise dont ce personnel souffre et dans lequel il s'agite non sans danger pour lui et pour l'instruction elle-même; vous aurez enfin donné satisfaction aux légitimes espérances du pays, qui attend depuis longtemps et avec impatience qu'une constitution définitive et conforme à l'esprit moderne et républicain soit donnée à ce grand service de l'éducation populaire.

PROPOSITION DE LOI

TITRE PREMIER

Page 1