CHAPITRE PREMIER
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Art. 7. — Toute commune doit être pourvue au .moins d'une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'appprobation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école.
Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 400 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer ses écoles spéciales par des écoles mixtes quant au sexe.
Art. 8. — Outre les écoles du chef-lieu, des écoles mixtes quant au sexe devront être établies dans des hameaux, partout où le conseil départemental en aura déclaré la création nécessaire et possible.
La circonscription de ces écoles pourra s'étendre sur plusieurs communes.
Art. 9 — Une école maternelle ou une classe enfantine sera établie dans chaque commune comptant 2,000 Ames de population agglomérée. Le conseil départemental pourra accorder des dispenses de cette obligation, mais seulement à titre provisoire.
Art. 10. — Il sera établi dans chaque canton, pour chaque sexe, une école primaire supérieure qui pourra être professionnelle, ou au moins un cours d'enseignement primaire complémentaire annexé à une école publique.
Le conseil départemental pourra dispenser de cette obligation les communes des cantons où se trouvent des établissements publics d'enseignement secondaire. 11 pourra aussi autoriser deux ou plusieurs cantons voisins à se réunir pour la fondation d'une école primaire supérieure.
Art. h. — Le conseil départemental do l'instruction publique, après avoir pris Tavis des conseils municipaux et celui des comités cantonaux institués par Tart. 68 de la présente loi, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.
Le conseil départemental pourra, après avis du conseil municipal et du comité cantonal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées.
Art. 12. — L'établissement des écoles primaires publiques de tout ordre, le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles, l'entfetien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances, l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes, la rémunération des gens de service sont des dépenses obligatoires pour les communes. Elles sont acquittées sur des ressources autres que celles qui proviennent des quatre centimes spéciaux de l'enseignement primaire.
Toutefois, l'État peut intervenir dans les dépenses de construction, d'acquisition et d'appropriation des locaux, ainsi que dans l'acquisition du mobilier scolaire par des subventions réglées conformément aux dispositions de la loi de juillet 1881 sur la Caisse des lycées et écoles.
Art. 13. — L'établissement des écoles normales avec leur école annexe, l'entretien des bâtiments, l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des différents services sont des dépenses obligatoires pour les départements. Il y est pourvu à l'aide de ressources départementales autres que les quatre centimes spéciaux de l'enseignement primaire.
Il en est de môme pour les dépenses nécessitées par l'installation et le fonctionnement du conseil départemental
et du bureau du directeur départemental de renseignement primaire.
L'État peut intervenir dans les dépenses d'installation des écoles normales par des subventions qni, à partir de la promulgation de la présente loi, pourront être prises sur la Caisse des lycées et des écoles.