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Discours

Dans la discussion du Projet de Loi sur l'indemnité ci accorder aux cotons, de Saint-Domingue ; prononcé dans la séance du 10 mars 1826.

(Extrait du Moniteur du ii mars 1826.)

ESSIEURS,

La loi qui nous est proposée est l'exécution et la suite nécessaire d;une grande mesure. Nous deVrions sans doute nous borner à son examen ; mais puisqu'on ne craint pas de blâmer ce qui ne devrait exciter en nous qu'admiration et reconnaissance , nous devons aller plus loin et suivre la discussion sur le terrain où on l'a placée.

Des désordres affreux , en nous privant d'une de nos plus belles possessions en Amérique , avaient compromis de bien grands intérêts. Les colons de Saint- Dommgue , forcés à abandonner des propriétés à jamais perdues pour eux, languissaient manquant de

(2 ) tout , dans Fasyle qn'ils étaient venus chercher parmi nous. Nos relations de commerce avaient cessé ; s'il en existait encore , on n'osait pas les avouer dans un pays qui autrefois offrait a la France , sous ce rapport , les plus grands avantages. Ce pays , devenu notre ennemi , repoussait tout ce qui se présentait à lui sous le pavillon français. - '

Il est aisé de sentir tout ce qu'a eu de pénible cet état de choses , pour l'auguste sotiverain qui n'est heureux que du bonheiir de ses peuples. Voir toiijours souffrir les malheureux colons réfugiés , sans avoir les moyens de les soulager , laisser au commerce des entraves qui devaient ain'êter sans cesse le débit de nos produits ; c'était une position qui contrariait trop a-la-fois et son amour pour ses sujets et ses grandes vues pour la prospérité de l'Etat ; elle devait enfin cesser.

Deux moyens pouvaient seuls en amener le changement : il fallait faire la guerre ou en venir a l'exercice du souverain pouvoir qu'amenait , que commandait même la circonstance. En déclarant la guerre à un pays disposé a tout sacrifier povir défendre ce qu'il tenait à conserver , son indépendance , il fallait se résigner a une effusion de sang et a des dépenses difficiles à calculer. La victoire , sans doute , aurait suivi nos armées à Saint-Domingue , parce qu'elle n'abandonne jamais îios drapeaux ; mais quel avantage aurions-nous retiré de si grands sacrifices ? Les premiers succès ne pouvant pas nous assurer la conquête de ce pays, qu'aurionsnous dd attendre de ses habitans ? Ce qu'Us avaient lait pour détruire un joug insupportable pour eux , peut nous donner l'idée des moyens qu'ils auraient pris pour ' le briser de nouveau. Dans la nécessité de les contenir par la crainte , n'aurait-il pas fallu , pour y parvenir ,

en diminuer considérablement le nombre et presque dépeupler le pays ? Il ne nous serait resté alors qu'un désert pour prix de tant d'efforts. Que seraient devenues les propriétés des colons auxquels on les aurait rendues ? Sans moyens de culture , ils auraient vu leurs biens dépérir dans leurs mains et seraient demeurés toujours exposés à de nouveaux dangers , de la part de ceux qui fussent restés dans ce pays , en conservant toujours contre eux les mêmes sentimens.

Telles sont les considérations qui ont dû fî\er l'attention du monarque qui nous gouverne. Toujours avare du sang de ses sujets , aurait-il pu se résoudre à le répandre à grands flots , pour soutenir une guerre interminable , lorsqu'il était impossible d'en attendre un heureux résultat?

Celui à qui seul appartient le droit de faire la guerre , a sans doute aussi le droit de décidez' si elle peut être faite et soutenue avec avantage. S'il la juge dangereuse ou inutile , il doit pouvoir traiter , et c'est le droit que s'est réservé le Rt»i dans la Charte qu'il a bien voulu nous accorder.

Renvoyer à d'autres tems pour user de ce droit , lorsque ce retard n'eût pu produire d'autre effet que celui de détruire en entier notre commerce dans cette partie importante de l'Amérique , et celui de priver de tout soulagement ceux qui , chassés de leurs biens sans espoir d'y rentrer jamais , attendaient impatiemment qu'on vînt à leurs secours , c'eût été perpétuer sans motifs des pertes considérables et les souffrances de ceux qui languissent déjà depuis trop long-tems. Le Roi qui partage si vivement les malheurs de ses sujets n'aurait pu supporter un retard si funeste à la France. Il a voulu faire cesser tant de maux et substituer des rela-

tions amicales a Un état de guerre trop dangereux dans ses conséquences.

C'est là , Messieurs , l'objet bien important que remplit l'ordonnance du 17 avril iBaS. Acte de la puissance royale qui seul pouvait régler l'avenir entre un souverain qui exerce des droits imprescriptibles et des sujets révoltés revenus à lui , elle dicte des lois , prescrit des conditions , impose des charges à ceux qui obtiennent leur indépendance. Elle ofire en même tems tous les avantages d'un traité de paix et de commerce. Elle fait cesser cet état d'hostilité et de révolte dont nos armées auraient pu comprimer le mouvement , mais qu'elles n'auraient pas détruit; elle place dans un pays devenu notre ennemi depuis long-tems , un peuple qui désormais saura apprécier les relations que nous aurons avec lui , et elle ouvre a notre commerce les ports qui lui étaient fermés , en lui assurant même un privilège bien marqué en faveur de nos bâtimens. Elle ne borne pas là le bien qu'elle doit produire : ramenatit les habitans de Saint-Domingue à des principes de justice qu'ils avaient si fort perdu de vue , elle en a obtenu la reconnaissance des droits des, colons dépossédés , et l'obligation de les indemniser de la perte des biens qui leur avaient été enlevés.

Pouvions-nous espéi'er de voir revenir à de tels sentimens ceux qui s'en étaient tant écartés, et qui avaient su se passer pendant si long-tems des secours et de la protection qu'ils s'estimaient heureux jadis de trouver chez nous ? Cet heureux changement , nous le devons à la bonté paternelle et a la sagesse qui ont dicté l'ordonnance du 17 avril. En ne craignant pas de l'attaquer, on est forcé d'en convenir. Aussi on n'en combat que la forme. Incertains sur ce qu'on a à lui reprocher , on paraît dans le doute ; on ne sait si elle doit être envisagée comme ordonnance , acte du pouvoir adminis-

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tratif^^ou comme un traité émané du pouvoir souverain. -Gn dit que comme ordonnance , elle aurait du être précédée par une loi dont elle aurait été l'exécution , et que comme traité , elle aurait du être soumise aux chambres pour faire autoriser la concession du territoire français qu'elle contient.

Raisonner ainsi , Messieurs, c'est errer singulièrement sur le fait , et bien méconnaître la prérogative royale. L'ordonnance du ly avril est à -la -fois ordonnance et traité. Elle est ordonnance parce qu'elle exprime les volontés du souverain qui, en pardonnant à ses sujets , prescrit, commande même des conditions- k la grâce qu'il veut bien leur accorder ; toute autre forme auî-'aît leompromis la majesté rojale. Elle est traité parce qu'elle est le résultat d'un accord qui assure à la France de grands avantages de la part de ceux qui auraient pu, en nous les réfusant , nous les faire acheter bien cher'^ pour ne plus les retrouver après de bien grands sacrifices. A ces deux titres elle repoussera toujours les reproches qu'on lui fait : la concession du territoire français qu'on se plaît à apercevoir dans ses dispositions , concession faite sans le concours des chambres , 'est le reproche sur lequel on insiste le plus. Il est bien aisé d'y répondre ; il manque dans sa base puisque le fait n'existe pas. Il ne serait pas plus à redouter iors mêriie qu'il y aurait concession de territoire.

Il ne saurait y avoir concession du territoire français , là où il n'y a pas concession j et peut-on dire qu'elle existe ici? Pour qu'il y ait concession d'un objet, il fout L'avoir à sa disposition; ilfaut être le maître de le garder. L'état dans lequel était Saint-Domingue depuis trente ans nous plaçait-il dans cette position ? Possédions-nons la partie française de cette île ? La possibilité de recouvrer, un pays perdu deptiis long - tems , ne saurail

> (6) être considérée comme sa possession ; on ne pourrait pas en disposer lorscpi'il reste à en faire la conquête. Jj'abandonner , y renoncer , ce n'est pas en faire la concession.

Mais , Messieurs , y a-t-il concession là oà tout est réservé ? Saint-Domingue est-il donc perdu pour nous par l'effet de l'ordonnance du 17 avril? Lé droit de propriété qu'on a violé , dit-on , a-t-il été sacrifié ? ne l'a-t-on pas fait valoir au-delà même de toute espérance ? Corapte-t-on pour rien ce que lès habitans de Saint-Domingue se sont obligés de payer à des Français malheureux , somme énorme qui représente la valeur actuelle de la partie de l'île qui formait notre colonie ? Ne mettra-t-on aucun prix au rétablissement des relations amicales qui doivent être si avantageuses à notre commerce ? Ne voudra-t-on pas apprécier le privilège accordé à notre marine dans les ports de ce pays?

Après trente ans passés , par les habitans de Saint- Domingue , dans la jouissance d'une indépendance qu'ils ne devaient qu'à eux seuls ; les amener à écouter la voix de leur souverain , à consentir à réparer les torts qu'ils avaient commis , à rendre à la France tous les avantages réels qu'elle aurait pu retrouver chez eux avant qu'ils l'eussent abandonnée , et enfin à recevoir à ces conditions l'indépendance dont ils jouissaient déjà et dans laquelle ils avaient tant d'autres moyens de se maintenir ; est-ce là perdre ? est-ce faire la concession d'un pays ? n'est-ce pas plutôt le reconquérir et le conserver? S'il est vrai que le principal et même le. seul avantage que nous offre la conservation de nos colonies est celui de trouver chez elles , pour nos produits , un débouché , et pour nos vaisseaux im asile uu besoin, et un point de repos loin de nous j ne

C7) peut-on pas dire avec vérité , lors stu^tout que la valeur des biens que les colons avaient perdus est sauvée pour eux , que tout l'utile de la possession de Saint- Domingue nous est conservé , sans avoir les charges que nous imposent les autres colonies?

Eât-il fallu se contenter de conditions bien moins avantageuses pour la France , il ne s'ensuivrait pas qu'il y a concession. L'abandon à l'ennemi , d'un terrain occupé par lui , qui coûterait trop à reconquérir ou à défendre après l'avoir repris , et qui ne pourrait offrir qu'une possession inutile et à charge pour l'avenir , ne saurait être considéré comme concession de ce terrain ; c'est un sacrifice fait à l'hvimanité ou k d'autres grands intérêts. Qu'on ne regarde donc pas comme concession l'abandon que fait de Saint-Domingue l'ordonnance du 17 avril , abandon qui nous laisse encore tous les avantages de la possession.

Y eût-il concession dans cette ordonnance , ce ne serait jamais , comme on ne cesse de le dire , le territoire français qui aurait été cédé. Nos colonies n'ont jamais pu être pour nous que des propriétés éventuelles dépendantes des tems et des circonstances. Levusol donné à perpétuité à ceux qui se sont chargés de le cultiver , doit demeurer toujours soumis aux chances de cette éventualité qui ne saurait toutefois rien faire perdre au Roi de la souveraineté qu'il s'est réservée sur ces pays. Sujets du même souverain , nous ne tenons aux habitans de ces contrées , que par les liens d'un pacte de famille , qui leur donne le droit d'attendre de nous secours et protection , qui les oblige à recevoir nos produ,its et à nous livrer ceux qu'ils obtiennent du sol qu'ils ont entrepris de cultiver. On ne saurait trouver là une partie intégrante , fixe , déterminée du territoire français ; aussi ne vojons-noui

les colonies figurer nulle part dans l'énumération de nos départeinens dont l'ensemble forme tout notre tertitoire. Dans toutes les parties du teri'itoire français , chaque département concourt à la représentation na • tionale , les colonies n'y prennent aucune part.

Les conventions faites avec les habitans des colonies , le régime qui leur est propre et qui est prescrit par l'article yS de la Charte elle-même qui a ordonné que les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers ; tout prouve que nos colonies forment ime classe de territoire à part, de manière à devoir être toujours distinguées de ce qui compose le territoire français. Sous le régime de la Charte peut-on penser que lorsqu'elle ne met aucune distinction entre les Français et qu'elle les place tous sur la même ligne devant la loi , elle eût ordonné qne les colonies seraient régies par des lois et des réglemens particuliers , si elles étaient considérées comme partie intégrante delà France? On ne peut pas la supposer. On doit bien plutôt reconnaître que la France qui a tant à gagner par l'ordonnance du 17 avi'iln'a rien à perdre de son territoii^e. On a bien jugé que nos colonies n'en font pas partie toutes les fois qu'on a proposé dans cette enceinte leur émancipation et que l'on a cherché à démontrer que cette émancipation nous serait avantageuse. Aurait-on aussi fort insisté sur cette proposition , si l'on avait cru provoquer par là le démembrement du territoire français ? Je ne le pense pas.

Lors même qu'il y aurait concession du territoire français dans l'ordonnance du 17 avril , on ne serait pas fondé à en blâmer les dispositions. Cette ordonnance, qui est également un traité , doit en partager les prérogatives. Ces prérogatives doivent toujours se mesurer sur les besoins et les intérêts de l'Etat. Le Roi seul a

le droit d'en régler l'étendue , parce que c'est lui seul qui fait les traités.

A quel titre voudrait-on restreindre un pouvoir auquel la loi qui le constitue ne reconnaît pas de bornes? L'art. i4 de la Charte , qui réserve au Roi seul le droit de faire les traités , a-t-il déterminé les circonstances où il ne pourrait pas exercer ce droit? Ne serait-ce pas le lui enlever que de le renfermer dans des limites qu'on ne pourrait tracer qu'au hasard. Dire que dans aucun cas il ne peut y avoir concession d'une partie du territoire sans le concours des chambres , ne serait-ce pas , en ajoutant aux dispositions de notre acte constitutionnel , rendre bien des traités impossibles ? Un traité devenu nécessaire pour arrêter les progrès de l'ennemi , un traité avantageux pour lequel il faudrait profiter du moment d'une circonstance qui ne se représenterait plus , un traité pour la conclusion duquel on ne donnerait qu'un tems limité et souvent très-court : de tels traités donneraient-ils le tems de convoquer les chambres et d'attendre la fin de leurs déhbérations ? Faudrait -il en attendant demeurer exposés aux plus grands revers, perdre les plus grands avantages? Lors même qu'on pourrait sacrifier im tems toujours si précieux en pareil cas , que deviendrait le secret si nécessaire pour la conclusion d'un traité ? Quelle est la puissance qui à cette condition voudrait traiter avec notre souverain ? Pourquoi voudrait-on porter atteinte au droit qui lui est expressément réservé ? droit qui est demeuré ce qu'il était avant que la Charte nous fût octroyée , et dont les rois de France ont constamment ioui. Ne les a-t-on pas vus céder des colonies, des provinces même , sans recoiirir à d'autres pouvoirs qu'à celui dont ils étaient investis ? S'ils ont voulu dans certaines circonstances faire part de leurs traités aux étalsgénéraux ou aux parlemens, ce n'a été que parce que

la position particulière dans laquelle ils se trouvaient, lorS de la conclusion du traité , montrait la nécessité ou l'avantage de telles communications. Dans tous les autres cas , nos rois seuls, dans les traités qu'ils ont faits , ont disposé de la partie du territoire qu'ils ont cru avantageux de céder : un droit tjul a été exercé de -tous les tems par nos rois , serait-on fondé à le contester aujourd'hui , lorsqu'il est si bien garanti par la loi fondamentale de l'Etat , qui n'j met aucune restriction en déclarant que c'est le Roi qui fait les traités de paix , d'alliance et de commerce.

On a ajotité qu'il y a dans cette ordonnance violation du droit de propriété , qu'on a disposé des biens des colons et qu'on leur a enlevé le moyen de les recouvrer jamais. Quels sont donc les moyens qu'avaient les colons pour rentrer dans leurs biens ? Est-ce porter atteinte à la propriété que d'en obtenir la valeur actuelle lorsqu'il ne reste plus d'espoir de la conserver ? Quel avantage auraient pu trouver les colons à posséder leurs biens de nouveau ? Dans l'impossibilité de les cultiver eux-mêmes , privés de ceux qui seuls dans ce climat brûlant peuvent se livrer à la culture des terres et qui avant de se soumettre auraient péz'i dans les combats ; la loi qui défend la traite des nègres , leur enlevant le moyen d'en avoir aujourd'hui, ils auraient tout perdu dans cette jouissance imaginaire. La vraie jouissance , la propriété pour les colons qui ont dû renoncer pour toujours à Saint - Domingue , est dans le prix de ce qui était à jamais perdu pour eux. Est-ce violer le droit de propriété que de leur ei» assurer le paiement ?

On a exprimé le regret qu'on n'ait pas attendu encore à prendre ce parti ; on paraît penser que les habi«-

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tans de Saint-Domingue auraient pu revenir a de meilleurs principes.

Mais , Messieurs , la soumission des habitans de Saint- Domingue aux volontés de leur souverain , l'acceptation de cet acte qui sauve si bien à la fois et les intérêts de la France et les droits de son Roi , ne sont-elles pas une preuve de ce retour à de meilleurs principes pour lequel on fait encore des vœux ? N'y trouve-t-on pas la réparation des dommages portés , l'expression et les effets des sentimens qui nous unissaient autrefois , et surtout ïa reconnaissance du légitime souverain ? C'est de lui que ce peuple a voulu tenir son indépendance , c'est pour robtenir qu'il a accepté des conditions qu'il aurait repoussées de la part de totU autre. Quel autre changement , quel autre retour à de meilleurs principes auraiton pu attendre de la part de ceux qui avaient tout sacrifié pour acquérir ce qu'ils regardaient comme le plus grand de tous les biens , et qui avaient déjà une longue habitude de considérer l'indépendance dont ils jouissaient comme leur plus précieuse conquête? Aurait-on pu espérer ^ lorsque le système de l'indépendance se développe sur tous les points dans ces pays , de le voir s'affaiblir chez ceux qui en ont donné le dangereux exemple! Si les habitans de Saint-Domingue avaient éprouvé des revers de manière à avoir besoin de secours, n'en auraient-ils pas trouvé chez les peuples intéressés a les soutenir? Aiu-ions-nous pu réaliser plus tard d'aussi grandes vues? Nos négociations avec Saint-Domingue étaient connues ; si elles avaient été définitivement rompues, pensez-vous que d'autres pays ne se seraient pas empressés de profiter des avantages que nous aurions méprisés ? Dès-lors tout aurait été perdu pour nous. Différer plus long-tems , c'était tout sacrifier.

Ail ! Messieurs , attendre encore , renvoyer à d'autres

lems ! Consultons tant de malheureux colons qui languissent dans le plus triste état de gêne et de détresse. Ils éprouvent toutes les rigueurs du besoin au sein de leur mère-patrie qui ne peut pas venir a leur secours. Pensez-vous qu'ils pourraient sans frémir entendre faire cette proposition ? Interrogeons nos coeurs ; ne les trouverons-nous pas affligés encore de n'avoir pas pu dans les sessions précédentes adoucir le sort de tant de malheureux.? Combien de voix ne se sont pks fait entendre , tous les ans , parmi nous , pour obtenir des secours . plus effectifs en leur faveur ? Et nous nous plaindrions aujourd'hui de ce que pour faire cesser tant de maux et acquérir tant d'autres précieux avantages , il a plu au Roi d'user d'un droit qui n'appartient qu'à lui. Ah ! plutôt prétons l'oreille a ces témoignages d'amour et de reconnaissance que font entendre tant de malheureux qui voient enfin un terme à leurs souffrances. Fixons nos yeux sur le mouvement qui se fait déjà si bien remarquer dans nos ports ; considérons le commerce et l'industrie se livrer à tant de nouvelles entreprises et à de nouvelles spéculations qui n'ont leur origine et leur appui que dans l'ordonnance du 17 avril, Nous saurons alors apprécier cet acte souverain , le plus habile et le plus utile à notre pays , dont la pensée n'a pu naître que dans la grande ame de celui qui met tout son bonheur à améliorer le sort de ses sujets. -

C'est pour en faire ressentir les effets à ceux qu'il intéresse si vivement que la loi qui est soumise à notre examen nous a été proposée. Les dispositions qu'elle renferme sont tme nouvelle preuve du désir qu'a le Gouvernement d'ajouter encore au soulagement qu'attendent les malheureux colons. Il se départ en leur faveur de la partie de l'indemnité à laquelle il pourrait avoir des droits pour la valeur des établissemens publics et pour celle des propriétés qui lui seraient échues par déshé-

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( i5 ) rence ; pour ne rien retranciier des secours devenus si nécessaires , il dispense les colons de tout ce qu'ils au-, paient a payer poiu' droits de succession , d'enregistrement et de timbre.

Regardant comme sacré le droit que les colons n'auraient su perdre par la spoliation dont ils ont été les victimes , il veut que ceux-là seuls puissent réclamer l'indemnité accordée qui auraient conservé le titre de propriétaire ou qui l'auraient aujourd'hui comme leurs hé- • ritiers ou ayant-cause , sans déroger au droit commun , dont on ne pourrait s'écarter sans injustice et de graves incoiavéniens.

Pour tout conserver à celui qui a tout perdu, et accroître autant que possible la part qui doit lui revenir , l'art. 3 de la loi proposée n'accorde l'indemnité qu'à ceux qui ne peuvent plus exercer le droit de propriété dans l'île de Saint-Domingue. Ceux qui y conservent encore des biens , ne sauraient être confondus avec ceux auxquels tout a été enlevé.

C'est toujours par les i^nêmes motifs et pour appliquer le remède là où se trouve le mal , que la loi que nous discutons veut à l'article précédent que, l'indemnité ne soit accordée que pour la perte des biens-fonds, des objets qui donnaient un revenu dont la privation se fait si dotiloureusement sentir.

Rien n'est négligé dans la loi soumise à notre examen pour assurer une égale répartition de l'indemnité , en proportion de la perte que chacun aura^ éprouvée , ime exacte connaissance de la quahté du réclamant, et une juste évaluation dans l'état actuel de la propriété perdue.

Enfra , pour conserver le droit de chacun sans exposer toutefois le malheureux colon à des poursuites qui

viendraient ajoutei^ à son infortune , l'article 10 , veillant aux intérêts des créanciers , les mettant toutefois en rapport avec la position de leurs débiteurs , détermine jusqu'à quel point ils pourront exercer leurs droits. Ne retrouvant entre les mains des colons que le dixième de la valeur des biens sur lesquels ils avaient établi leurs capitaux, sans qu'ils puissent attribuer à leurs débiteurs une dépréciation dont ils ont tant à souffrir eux-mêmes , ils ne pourront exercer leurs droits sur l'mdemnité qu'à concurrence du dixième de leurs créances. Si cet article déroge aiix lois qui donnent aux créanciers des droits plus étendus sur les biens de leurs débiteurs , et les restreint en faveur des malheureux colons ; la triste position dans laquelle se trouvent la plupart, en justifie la disposition. Les créanciers partageant nos sentimens ne s'en plaindront pas sans doute, ils sentiront d'ailleurs que celui qui leur ( fournit le moyen d'exercer un droit auquel ils avaient du renoncer pour toujours, a pu 7 mettre des bornes et imposer des conditions.

Tout dans cette loi est en harmonie avec les grandes vues de justice et de bienfaisance qui ont amené la mesure salutaire dont elle est le complément.

Je vote pour son adoption. .

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A Paris, de rimprimerie de M""' veuve Agasse, rue des Poitevins, n" 6.

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