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Discours: l'évolution pénale en France

Le 16 octobre 1901, à midi, la Cour d'Appel de Limoges, réunie en robes rouges, à Toccasion de la reprise de ses travaux, s'est rendue, précédée de ses huissiers, dans la salle d'audience.

Etaient présents :

M. Oger du Rocher (G *, I O), Premier Président ;

MM. Mercier (*), Président de Chambre; Dra- MARD (*, I M), conseiller honoraire; Périchon, BozoN (*), Meunier-Quinsac, Latrille, Ducros, TouLLTC, BoissARiE, Lepetit et Abria, Conseillers.

M. CÉNAc(*, *, *, C *), Procureur Général ;

MM. DE FoRCRAND (*), Avocat Général ; Binos, Substitut du Procureur Général ;

MM. David, Greffier en chef; Savoyaud et Debay, Greffiers.

MM. le Président et les Membres du Tribunal de Première Instance, une délégation du Tribunal de Commerce et les Juges de Paix se trouvaient aux sièges qui leurs avaient été réservés. MM. les Avovats et Avoués occupaient leur place au Barreau.

Assistaient à Taudience sur les invitations qui leur avaient été adressées par M. le Premier Président au nom de la Cour :

M. GiTTARD, Vice-Président du Conseil de Préfecture ;

MM. les Officiers délégués pour représenter la Garnison de Limoges ;

MM. les Directeurs, Chefs de service et principaux Fonctionnaires des Administrations de l'Etat et du Département.

M. le Premier Président, après avoir ouvert l'audience, a donné la parole à M. le Procureur Général.

M. DE FoRGRAND, Avocat Général, s'est levé et a prononcé le discours suivant :

Monsieur le Premier Président, Messieurs^

Le ministre d'Etat Treilhard, soumettant au Corps législatif réconomie du Gode pénal, proclamait jadis avec orgueil que, si les lois criminelles d'un pays donnent vraiment une idée juste de sa morale publique, l'œuvre nouvelle attesterait les immenses progrès de la philosophie et de la raison parmi le peuple de France. Erreur étrange, et que peut seule expliquer la tendance des esprits à cette époque de funeste grandeur.

Alors en effet la violence des commotions intérieures, non moins que les luttes implacables, depuis vingt ans déjà soutenues pour la défense du sol ou la satisfaction d'un génie déréglé, avaient jeté l'oubli sur les tl^éories généreuses des penseurs dont s'était glorifié le siècle précédent, durci les cœurs, engendré le mépris de la vie humaine et de la liberté.

Alors dominait sans partage et dès longtemps la force. Ecrasée sous le joug, Topinion concevait volontiers la loi pénale comme une sorte de discipline rigoureuse, aussi nécessaire au fonctionnement normal de la société civile qu'à la puissance des armées.

Mais si Treilhard affirmait à bon droit Tintime adaptation du système répressif de 1810 à l'état social de ses contemporains, il s'abusait de singulière façon en plaçant ce monument de sévérité exclusive sous l'égide des principes philosophiques posés par les précurseurs de la Révolution. — « Un » bon législateur, avait dit Montesquieu, s'attachera » moins à punir les crimes qu'à les prévenir; il » s'appliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger » des supplices. »> (1). Et Beccaria, tirant profit de ce magnifique axiome en faveur de sa thèse humanitaire, pensait qu'il est au pouvoir du souverain d'empêcher quantité de délits par de sages mesures de prévoyance et de paternelle sollicitude (2). — Sans doute^ après avoir ainsi fixé la donnée spéculative, ces grands esprits n'avaient entrevu que comme à travers une brume confuse les moyens de la résoudre en formules d'utilité pratique. Leur concept n'alla guère au-delà de vagues aspirations vers la modération des peines et la réforme des prisons, l'instruction obligatoire, la sauvegarde des enfants abandonnés et l'usage plus fréquent de l'admonition adressée par le juge au délinquant primaire. L'idée féconde n'en était pas moins offerte, et il eût été beau d'éprouver son influence, même par le plus

(1) De l'esprit des lois, liv. VI, ch. 9.

(2) Traité des délits et des peines, § XLI.

timide des essais, sur la prévention des fautes initiales et le resserrement de la rëcidive. Que de maux eussent été épargnés !

Mais nul ne croyait alors à l'efficacité de la bienveillance. Entourer son semblable de précautions suffisantes pour le détourner d'un premier délit dépassait la rude intelligence des hommes de ce temps. Et si l'on prit garde au danger des rechutes, ce ne fut que pour édicter le remède tout empirique et barbare de la sévérité des peines, base à peu près exclusive de l'ancienne législation. L'œuvre pénale du premier empire est en effet d'une rigueur systématique. La peine capitale et les châtiments perpétuels, l'exposition publique, la marque et le carcan, la mort civile, la confiscation générale des biens et la surveillance de la haute police, sous la forme la plus humiliante, y sont largement prodigués, et la sanction d'un emprisonnement de longue durée s'attache à de médiocres délits. Les récidivistes criminels sont livrés à l'impitoyable répression des cours spéciales. Il n'est pas de circonstances atténuantes devant le jury, et le magistrat correctionnel n'en peut user si le préjudice excède vingt-cinq francs. Ajoutez que le régime des bagnes est horrible, celui des prisons sans aucun souci de la moralité ni du relèvement des condamnés. — Pour tout dire d'un mot, le monument annoncé de bienveillance éclairée et de progrès s'était fondu en une loi de fer.

De l'influence du Gode pénal sur la marche de la criminalité, aux premières anqées de son application,

11 serait Imprudent de rien affirmer en Tabsence de statistiques contemporaines. Nul doute cependant que, merveilleux instrument d'oppression au déclin de la puissance impériale, il favorisa dans une forte mesure les iniquités judiciaires qui marquèrent le retour des Bourbons. Mais si grand est le pouvoir du sentiment de justice que la témérité des accusations et l'exagération des peines dictèrent bientôt aux jurés, choisis pourtant parmi les plus effrénés soutiens du régime, de retentissants acquittements. La loi du 25 juin 1824, qui étendit aux procès criminels le bienfait des circonstances atténuantes, n'arrêta pas le courant, et les concessions subséquentes, en élargissant quelque peu les bases du recrutement du jury, ne firent que marquer davantage l'impatience avec laquelle l'opinion souffrait les sévérités du Gode. La Restauration n'avait pas sombré que déjà s'imposait une évolution radicale.

Pour le malheur des générations suivantes, la réforme attendue fut un avortement.

Etourdi par les clameurs indignées que soulevait la dureté des peines, le législateur de 1832 ne visa qu'à l'indulgence, sans discerner qu'un appareil répressif bien ordonné doit maintenir l'équilibre entre la sollicitude qui tend à prévenir la chute, la bonté qui en tempère les sanctions et la rigueur seule qualifiée pour maîtriser la récidive. Trouvant la confiscation générale abolie, son effort se réduisit à l'adou-

cissement de sévérités excessives, à la suppression de sauvageries telles que le carcan et la mutilation du poing du parricide, qui déshonoraient la loi plus encore que le coupable, et surtout à Textension du domaine des circonstances atténuantes par le droit concédé au magistrat correctionnel d'abaisser le taux des pénalités jusqu'à un franc d'amende, quels que fussent d'ailleurs la gravité du préjudice etle passé du coupable. En ce dernier point, c'était précisément prendre le pire parti, convier le juge à la faiblesse et destituer le châtiment, sans aucun avantage compensateur, de son caractère essentiel d'intimidation.

Vainement dirait-on que les auteurs de cette disposition étaient fondés à s'en remettre au ferme discernement des tribunaux. Ce serait un lourde erreur ; car la tendance des lois s'impose, comme il est naturel, àTesprit du juge. Les décisions excessives sont d'ordinaire commandées par l'inflexibilité impérieuse des textes, .et dès qu'elle en reçoit crédit, l'humanité prend essor et domine les arrêts. La manière dont fut comprise la réforme de 1832 le démontre avec évidence.

Suivant avec docilité l'imprévoyante suggestion du législateur, la magistrature donna faveur au système des courtes peines, et le nombre des condamnations à plus d'une année de prison, qui formait à peu près le cinquième des sanctions corporelles émanées des tribunaux correctionnels, tomba aussitôt au dixième, pour atteindre, en 1894, un taux inférieur au trentième. L'admission des circonstances atténuantes suivit, en sens inverse, une marche d'égale rapidité, de telle sorte qu'elle affecta, au terme de la même période, jusqu'à cinquante-sept pour cent des con-

damnations à TemprisoDiiement prononcées en réparation de faits délictueux. Le délinquant primaire, touché par la plus minime pénalité, n*en éprouva pas moins la flétrissure et retomba à de nouvelles fautes, tandis que le récidiviste, insensible à la honte et assuré de la bénignité de la punition, revint périodiquement à la prison comme à son gîte naturel. — En même temps s'accentuait la faiblesse de la répression criminelle, et le chiffre croissant des acquittements par le jury produisit la pratique illégale des correctionnalisations. — Le développement inattendu de rindustiiîe mit le comble à ces maux en déracinant une partie des populations rurales qu'il jeta, sans préparation, aux dangereux hasards de la vie des cités. Isolées et subsistant au jour le jour, guettées par la misère des chômages, les familles ouvrières, devenues trop souvent le jouet des tentations fatales et la proie de l'alcoolisme, donnèrent à la criminalité un nouvel aliment. — En soixante ans tripla le nombre des condamnés primaires pour délits de droit commun, et l'armée des récidivistes devint dix-sept fois plus forte. Au cours d'une seule période de douze mois, les tribunaux correctionnels virent à leur barre jusqu'à deux cent cinquante mille prévenus, parmi lesquels on comptait plus de cent mille récidivistes.

Et c'est ainsi que la réforme de 1832, aggravée dans ses résultats naturels par une application trop indulgente et la brusque transformation économique du pays, risqua de faire du rude appareil qu'était le Gode pénal un instrument de décomposition sociale. L'imminence et la gravité du péril allaient-elles, du moins, déterminer l'évolution des lois vers les principes rationnels par deux fois dédaignés ?

Le premier soin du Gouvernement de 1848 fut d'abolir la peine de l'exposition publique et de soustraire la vie humaine aux vengeances des partis politiques. Peu d'années après disparaissait à son tour la mort civile. Mais ces mesures de justice nécessaires ne pouvaient agir sur la criminalité, et les esprits éclairés, il faut le reconnaître, prétendaient bien ne pas attendre l'apogée du mal pour se préoccuper du remède.

Aussi, dès 1851, l'Académie des sciences morales et politiques confiait-elle à l'un de ses membres, M. le président Bérenger, père de notre célèbre contemporain^ la mission d'étudier les meilleurs procédés de réforme, et cet éminent jurisconsulte consignait le fruit de ses travaux en une série de rapports lumineux d'où se dégageaient cette fois, avec autorité, les résultats à atteindre et les données générales de la législation à venir. M. Bérenger proclamait le devoir de recourir avant tout aux mesures préventives des infractions primaires. Affirmant déjà les prérogatives de l'Etat en matière'd'enseignement, il préconisait Tenvoi aux écoles publiques des enfants que les parents n'auraient pas les moyens de faire élever chez eux, pour y recevoir une culture intellectuelle élémentaire, et, ce qui importe davantage, les bienfaits de l'éducation morale. Passant ensuite à la récidive, il demandait à l'emprisonnement cellulaire, sagement réglé, de moraliser et intimider le condamné, et sollicitait la fondation de patronages pour

soutenir les libérés, — Mais les temps n'étaient pas favorables. La transportation des condamnés aux travaux forcés, l'établissement d'un patronage et la réforme éphémère de 1863, qui tendait surtout à restreindre le champ d'action des circonstances atténuantes, furent en cette matière les seules innovations du second empire. — Il n'en demeure pas moins que l'œuvre de M. Bérenger marque le début d'une évolution bienfaisante, résolument poussée de nos jours, et qui, si l'on s'y attache avec persévérance et méthode, pèsera du plus grand poids sur le progrès des mœurs publiques.

Aucun plan d'ensemble n'a cependant présidé à l'élaboration des actes par lesquels s'est jusqu'à présent traduit ce mouvement.

Les dispositions procédant d'un principe unique se trouvent parfois éparses en des instruments législatifs promulgués à de longs intervalles, et si l'initiative d'une âme généreuse a déterminé telle réforme, telle autre n'est due qu'à la pression du sentiment public, surexcité par la brusque révélation d'une iniquité sociale. Une étude chronologique n'en donnerait donc pas la parfaite intelligence, et mieux vaut les ranger en deux classes, suivant qu'elles visent à prévenir les infractions primaires ou à dominer la récidive.

Il est depuis longtemps connu que la tendance à une faute initiale peut être influencée par des institutions de prévoyance, véritables moyens prophylac-

tiqueS) dont l'organisation de Tassistance publique et le développement de Tinstruction constituent, de nos jours, les types les plus efficaces. Les atteintes à la propriété ne sont pas d'ordinaire le fait de celui qui a l'existence assurée, et le meilleur garant contre la violence et l'immoralité réside dans le respect de la dignité humaine, puisé à l'école. La République l'a bien compris, qui a perfectionné sans relâche le mécanisme administratif de l'assistance, imposé l'instituteur, porté les lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, protectrices des enfants maltraités ou moralement abandonnés^ et assuré le pain de chaque jour à l'ouvrier blessé.

Contre la récidive, en présence d'adversaires

connus, l'attaque pouvait être menée avec plus de

.précision, et, très judicieusement, la bienveillance

s'est adressée aux égarés^ la fermeté aux endurcis,

et la rigueur aux incorrigibles.

Ainsi l'on a vu, dans la seule année 1885, le législateur encourager les sociétés de patronage des libérés, rendre plus accessible la réhabilitation judiciaire, instituer en faveur des condamnés méritants le bénéfice de la libération conditionnelle, et rayer de notre système répressif la surveillance de la haute police qui, même dans sa forme la plus atténuée, imprimait une flétrissure trop apparente, et souvent poussait à la rechute et au désespoir celui qui en portait la marque. — Vint ensuite la faculté pour le juge d'ordonner le sursis à l'exécution d'une première peine correctionnelle, mesure déjà féconde en résultats, et dont la faveur croissante des tribunaux tend à

faire Tun des plus puissants moyens de combat. — Enfin Ton a cherche, tout récemment, à détruire les pernicieux effets de la publicité du casier judiciaire en supprimant, sur les extraits délivrés aux parties^ la trace de certaines condamnations réputées sans intérêt ou moralemement prescrites par le cours prolongé d'une conduite régulière. Et si grand est le crédit de cette nouvelle sorte de prescription qu'elle conduit désormais de droit à la réhabilitation.

Les lois des 16 juin 1875 et 5 février 1893 représentent, dans cette période, la part faite à l'idée du relèvement moral par l'usage de l'emprisonnement cellulaire. Mais des motifs d'ordre administratif et budgétaire n'en ont permis qu'une application trop restreinte pour entraîner des conséquences appréciables.

De même l'amélioration des condamnés dont laténacité perverse exige la rigueur progressive du châtiment, a provoqué une tentative demeurée stérile, qu'on ne saurait toutefois passer sous silence. Par une exception presque unique en ce pays, .la reconnaissance populaire donne à la loi de sursis le nom de son éminent auteur. Mais qui se souvient aujourd'hui que M. le sénateur Bérenger, percevant avec clairvoyance à quel équilibre doivent tendre les mesures bienveillantes et les moyens d'intimidation^ avait imposé, comme corollaire à la suspension de la peine, Taggravation forcée de la situation du récidiviste ? « Si la condamnation antérieure, disait-il en » son rapport du 6 mars 1890, a excédé une année, » la peine sera du maximum et pourra être portée n jusqu'au double. C'est la règle non modifiée des

» articles 57 et 58 du Gode pénal. Si la condamnation » précédente a été moindre, la peine antérieurement » prononcée sera doublée, sans qu'elle puisse toutej> fois dépasser le double du maximum de la peine » encourue. C'est la règle nouvelle. — En cas » d'admission de circonstances atténuantes, la peine » ne pourra descendre au-dessous de celle précédem- I» ment prononcée. » Cette dernière disposition, d'essentielle sagesse, et qui eût, à elle seule peutêtre, ramené le mal de la récidive à des proportions înoffensives, fut balayée au souffle des débats parlementaires, et l'ancien article 463 du Code pénal demeura sans atteinte, poursuivant sa néfaste carrière.

En 1885 fut instituée la relégation qui devait arracher du territoire métropolitain les repris de justice frappés de déchéance irrémédiable. Mais les dispositions trop étroites de la loi laissent en dehors de ses atteintes bon nombre d'individus, véritables épaves sociales, auxquels un long passé d'opprobre a enlevé les moyens et jusqu'au désir d'une vie honnête; D'autre part, la magistrature, mal édifiée peutêtre sur le régime de cette nouvelle transporta tion, hésite souvent à l'infliger. Le champ d'action de la réforme s'en trouve singulièrement resserré, et son efficacité compromise.

Bien osé qui prétendrait, à cette heure, fixer à chacune de ces innovations sa part de conséquences pratiques ; mais non moins téméraire serait-il de nier rinfluence de leurs vertus réunies sur l'ensemble de la criminalité. Certaines sont nées d'hier, les plus

anciennes n'ont pas vingt ans, à toutes le temps est nécessaire pour s'introduire au cœur de la plaie, et déjà les heureux eflFets de leur action se marquent aux relevés officiels. Si l'abus invétéré du déclassement des crimes ne permet aucune déduction tirée du nombre des accusations renvoyées à la connaissance du jury, du moins a-t-il été réconfortant d'enregistrer, il y a sept ans^ le brusque arrêt du mouvement ascensionnel des délits. Depuis lors des abaissements successifs ont réduit de trente-cinq mille le nombre des condamnés correctionnels, enlevé seize mille recrues à la récidive et diminué de vingt mille la masse des condamnés primaires (1). Et ces résultats doivent être envisagés avec une absolue confiance; car, ainsi qu'on Ta fait observer, les actes délictueux, d'une nature moins anormale que celle des crimes et plus rapprochée des conditions de la vie ordinaire, présentent, dans leurs fluctuations numériques, de plus sûrs indices du progrès ou de la décadence des mœurs publiques (2).

Une évolution profonde dans l'intelligence de la matière criminelle s'est donc produite au déclin du siècle passé, évolution à la fois doctrinale et pratique qui, aux aveugles sévérités de jadis, aux abandons fâcheux d'une époque plus récente, tend à substituer un système rationnel dont notre génération commence à recueillir les fruits. La mémoire des hommes y rattachera le nom de M. le sénateur Bérenger qui, déjà

(1) Constatations déduites de la statistique, tout récemment publiée, de Tannée 1899.

(2) Rapport sur Tadministration de la justice criminelle en 1897,

redevable à Théritage paternel de tout un capital d'idées généreuses et fécondes, a trouvé par surcroît, dans les infinies ressources d'un génie bienfaisant, les moyens d'imposer son empreinte à tous les actes de cette législation réformatrice.

Et maintenant cette question se pose. A l'entreprise dont je viens de tracer les reliefs indécis, ébauche encore et non œuvre parfaite, hésitante en ses manifestations et d* utilité inégale, faut-il laisser produire ses résultats naturels? ou bien convient-il au siècle qui s'ouvre de la pousser à ses perfectionnements logiques, quitte à marquer ensuite l'étape, jusqu'au jour où la raison humaine, reprenant sa marche vers l'idéal, resserrera le domaine des infractions pénales en des limites que nos esprits modernes se refusent à concevoir? L'hésitation n'est certes pas possible, et les promoteurs du mouvement en sentiraient l'injure. Qu'il me soit donc permis de jeter un regard d'espérance vers les progrès nécessaires.

S'il est une idée justement dominante aujourd'hui, c'est bien celle qui entend réserver aux moyens préventifs la plus large part des préoccupations du législateur, et, parmi eux, nuls ne sauraient prévaloir en importance, en urgente nécessité, sur les efforts qui s'adressent à l'enfance et à la jeunesse pour tarir les sources mêmes de la criminalité.

<]l'est que les statistiques de ces dernières années, encourageantes dans leur ensemble, révèlent cependant une inégalité choquante. C'est qu'en réalité les améliorations accusées se réfèrent surtout aux adultes, et que la moralité de l'homme, pris à sa période de développement imparfait, accuse de trop lents progrès. Sans doute le total des poursuites correctionnelles dirigées contre les mineurs de seize ans pour infractions de droit commun diminue depuis 1894; mais, si l'on en vient aux détails, il apparaît que les délits les plus coupables, ceux de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie, n'ont qu'un recul insignifiant. Moins favorable encore est le bilan pour les prévenus de seize à vingt et un ans, car il accuse une légère augmentation des manquements à la loi de probité (1). Sans aller jusqu'à l'absolutisme de Platon, voulant que l'honneur s'imposât à tel point aux hommes par la seule force des institutions nationales que les châtiments légaux, bannis de la pratique, leur devinssent comme une blessante supposition (2), retenons cependant ces paroles de Thomas Morus :

« Vous abandonnez des milliers d'enfants aux rava- » ges d'une éducation vicieuse. La corruption flétrit » sous vos yeux ces jeunes plantes qui pouvaient » fleurir pour la vertu, et vous les frappez quand ils » commettent les crimes que vous avez laissé germer, ») presque dès le berceau, dans leurs âmes.Quefaites- » vous donc? des voleurs, pour avoir le plaisir de » les pendre. » (3) Boutade profonde, exacte en

(1) Ces résultats sont basés sur les chiffres les plus récents, communiqués par M. Yvernès, chef de la statistique au Ministère de la Justice.

(2) Loi$, liv. IX.

(3) Utopie, liv. I.

son temps et digne encore d'occuper la pensëe ; car c'est à l'abandon de l'enfance que nous devons ces regrettables constatations.

Dans sa forme virulente, le mal n'est pas aux campagnes, mais bien dans les grandes cités ot les besoins de l'industrie accumulent une population croissante^ aux prises avec les plus dures nécessites de la vie matérielle. A ce combat triomphe le courage du plus grand nombre, mais les autres succombent, et parmi ces derniers sévissent les naissances illégitimes et l'alcoolisme, et la rupture du lien conjugal, et l'inconduite et la misère.

Que deviennent les enfants?Trop souvent considérés comme une charge intolérable, ignorant l'école et livrés sans surveillance aux hasards de la rue^ ils assurent le lamentable recrutement des maisons de correction. Et plus tard, quand le développement des forces physiques permettrait le travail salutaire, Us sont déjà vaincus parla paresse et le douteux attrait du vice. Les filles, bien souvent, descendent à la boue, et les jeunes gens aux pires délits. L'initiative privée sans doute a fondé d'admirables institutions, l'assistance publique fait de son mieux, et, chaque année^ la sollicitude des autorités soustrait au danger quelques enfants brutalisés ou moralement abandonnés. Mais lourde est encore la tâche qui s'impose à la conscience sociale. Que de fois, j'en appelle à notre commune expérience, ne voit-on pas le délaissement de ses premiers ans conduire un homme à la chute initiale, et que de fois aussi le casier judiciaire

le plus encombré ne trouve-t-il pas son explication dans une flétrissure correctionnelle remontant à l'âge où le délinquant^ incapable de résistance^ n'a pas été défendu contre lui-même par ceux qui en avaient le devoir 1

Il faut donc aviser à ce que^ désormais, nul enfant ne demeure sans direction eflFective et morale avant l'époque de son entière responsabilité. A cette nécessité ne saurait suffire le projet de loi sur le service des enfants assistés^ en ce moment offert aux délibérations du Sénat, et qui tend à remettre à la tutelle publique tout mineur de seize ans, demeuré sans protection par le fait d'un événement quelconque (1). Les mineurs de cette sorte ne sont pas les plus intéressants pour le système préventif de la criminalité, parce que leur situation, apparaissant aux yeux de tous, appelle forcément la bienveillance légale. Ce qui importe surtout, c'est de rechercher les enfants en état de demi-abandon, laissés par l'indifférence ou l'incapacité des parents aux périls de l'oisiveté, et de contraindre ces derniers à remplir leur mission éducatrice.

Le moyen ne serait-il pas dans l'institution d'un tribunal de famille, présidé par le juge de paix du canton, et auquel siégeraient des assesseurs de l'un et de l'autre sexe, soigneusement choisis parmi les chefs de famille dont l'âge garantirait l'expérience et les vertus l'équité? Ses membres, aidés par des délégués pris en nombre suffisant dans chaque commune, et forts du concours empressé de toutes les

(\) V. le rapport de M. Théophile Roussel (Documents parlementaires, Sénat, année 1900, n" 283).

autorités publiques, s'informeraient activement des enfants délaissés ou mal surveillés, et pourvoiraient à leur sécurité matérielle et morale, soit en confiant les premiers au service de l'assistance, soit en contrôlant l'éducation des autres. Les parents convaincus de brutalité ou de négligence coupable seraient, par cette juridiction, admonestés publiquement, puis frappés des peines de simple police, enfin livrés au tribunal civil qui leur enlèverait la puissance paternelle, sans préjudice de sensibles pénalités corporelles. Et qu'on ne se hâte pas de protester contre cette apparente rigueur. La loi du 24 juillet 1889 en contient logiquement le germe, la législation allemande soumet la conduite des parents au contrôle d'un tribunal tutélaire, et certains cantons de la République helvétique ont, depuis longtemps, érigé en délit l'abandon de la famille par celui qui en est le chef et le gardien. Le devoir paternel réclame enfin des sanctions positives.

Plus loin même faudrait-il pousser la sollicitude, et j'effleure ici le délicat problème de la majorité pénale. On l'a vu, la fréquence des infractions, sinon leur gravité, diminue chez les enfants et les adultes ; elle tend à augmenter pour les délinquants placés entre la majorité pénale actuelle et la majorité civique. Et pourquoi? La raison en est claire. «Dans » la classe ouvrière, c'est à l'âge de seize ans ou » environ que le mineur, garçon ou fille, est le moins î> surveillé. Vers ce moment l'apprentissage est d'or- » dinaire achevé, l'enfant touche un salaire presque » suffisant pour ses besoins ; il abandonne progres-

» sivement le toit et la tutelle paternels, devient en » un mot son maître, et passe quelquefois des » semaines sans rentrer chez ses parents qui, d'ail- » leurs, se désintéressent trop souvent de son avenir » au point de ne pas même chercher ce qu'il est » devenu. Période dangereuse où son inexpérience » l'expose à tous les entraînements. » (1). A cette époque de la vie, la licence n'est plus contenue par les enseignements déjà lointains de l'école, les troubles de la dernière croissance réagissent sur les facultés morales, il n'y a pas équilibre entre le développement physique et l'épanouissement de la conscience. En vérité l'homme n'est pas homme encore et l'enfant n'est plus enfant. Assujettir cet être incomplet aux pénalités des adultes, c'est proprement abuser de sa faiblesse et donner à la récidive le concours de la loi. Vainement a-t-on argumenté de quelques crimes féroces commis par des adolescents pour établir l'existence du discernement à cet âge, et invoqué le Gode civil qui attribue certains droits aux mineurs dès la limite de l'enfance. On ne fonde pas un système sur des anomalies, et la sagesse des dispositions que l'on invoque d'autre part serait précisément à démontrer. Déjà nombre de pays étrangers, pénétrant dans cette voie de justice, ont fixé entre dix-huit et vingt ans l'âge de la responsabilité intégrale en matière répressive, alors que les vœux répétés des congrès pénitentiaires internationaux continuent de se heurter à l'indifférence du législateur français. Permettre au juge correctionnel d'exa-

(1) Recueil du comité parisien des enfants traduits en justice, 1890- 1900, p. 375-374.

miner le discernement des prévenus au-dessous de Tâge de dix-neuf ou vingt ans, avec pouvoir de diriger les délinquants précoces sur des écoles spéciales de redressement et d'attacher à Tarmée, dans la forme honorable d'un engagement volontaire, ceux qui rempliraient les conditions légales, serait-il donc un si dangereux parti? Et ne pourrait-on au moins en substituer l'essai au régime actuel, empreint de barbarie et condamné par ses mauvais résultats ?

Unies aux bienfaits d'une loi sur les retraites ouvrières, qui détruirait les tentations fatales en s'attaquant à la misère, des mesures de cette sorte constitueraient, semble-t-il, un puissant système préventif. Nos prétoires donneraient moins souvent le douloureux spectacle de vieillards victimes de la détresse et de jeunes gens tombés par inconscience, et surtout le penseur, cheminant aux heures douteuses par les faubourgs populeux des grandes villes et reprenant, avec une préoccupation différente, la question du poète, ne se demanderait plus avec angoisse :

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?

Non moins urgente se révèle la nécessité d'améliorer les moyens employés, en ces derniers temps, pour épargner la récidive à ceux qu'a ébranlés une première défaillance.

C'est un phénomène bien connu des criminalistes que le casier judiciaire, admirable instrument de la

justice distributive, mais dévié dès l'origine de sa mission naturelle, a contribué pour une large part à la marche ascendante des infractions pénales.

« Il est facile, disait la circulaire fondamentale du » 6 novembre 1850, de concevoir les bénéfices de » cette espèce de compte moral ouvert au nom de » chaque individu, et qui, tenu sans cesse au cou- » rant, réfléchira avec une rigoureuse exactitude le » passé de chaque citoyen : digne et noble encoura- » gement pour les hommes de bien ; salutaire aver- » tissement pour ceux que leur conscience seule ne » retiendrait pas suffisamment dans la voie du devoir; » terrible châtiment pour le coupable, qui cherchera » vainement à échapper par le vagabondage à la » réprobation qui doit le frapper. » Je demanderai à mon tour ce qu'il faut le plus admirer, de Tinjustice avec laquelle on prétendait imposer au condamné une peine, à bon droit qualifiée de terrible, mais illégale au premier chef, ou de l'aveuglement qui en voilait les pitoyables conséquences. Car cette instruction ministérielle, qui donnait à tout venant le droit de se faire délivrer l'extrait du casier judiciaire d'un citoyen quelconque, et défiait le condamné de jamais échapper au mépris public, rétablissait en vérité, et sous une forme de même rigueur, l'odieuse peine de la marque que le législateur de 1832 s'était pourtant flatté de supprimer. De même que ce supplice, dernier vestige des temps barbares, « détrui- » sait dans son principe le droit de grâce en impri- » mant sur la personne une flétrissure indélébile, » rendait inefficace la réhabilitation et portait le con- » damné à fuir toute réconciliation avec la société

» dont elle le séparait pour toujours » (1) ; de même le casier judiciaire, livré au public, rendait visible la souillure du jugement, enlevait tout espoir au condamné repenti en Texcluant des nombreux emplois pour lesquels on exige la justification d'un passé sans défaillance, et le poussait aux pires résolutions. La récidive avait trouvé un auxiliaire inattendu.

Tels furent au surplus les désastres que l'on crut devoir réserver au seul intéressé le droit de retirer le bulletin le concernant. Précaution illusoire ! Ce que le patron ne pouvait plus obtenir directement, il l'exigea de l'ouvrier se présentant à l'embauchage. La marque ineffaçable que découvrait naguère l'intérêt ou la curiosité du premier venu, le condamné lui-même dut l'exhiber, si mieux il n'aimait renoncer à toute chance de travail honorable ; et cette nouvelle honte amena de nouveaux désespoirs.

Sans doute les lois récentes qui prescrivent l'omission de certains jugements sur les extraits délivrés à la requête des parties et organisent la réhabilitation de droit, ont atténué les déplorables conséquences de ces erreurs. Mais pourquoi faut-il qu'elles se présentent comme une œuvre imparfaite, fondée sur des principes d'une sûreté parfois incertaine, et ne faisant trop souvent le bien qu'aux dépens de situations respectables? La présomption de bonne conduite, sur laquelle reposent la prescription du casier et la réhabilitation de droit, ne semble pas procéder d'une idée très exacte. Si le législateur est fondé à reconnaître, après une période fixe, le défaut

(1) Dalloz, V» Peine, n" 66.

d'intérêt social à la punition d'un dëlit, il ne saurait, avec la même autorité, assigner au repentir et à l'amendement définitif, conditions logiques et essen* tielles de la réhabilitation, des bases mathématiques. Mieux eût valu peut-être renoncer à cette création, malgré l'évidence de ses avantages pratiques, et s'en tenir à la réhabilitation judiciaire, récompense raisonnée et par suite plus strictement morale, que l'on aurait encouragée en assurant le secret rigoureux des recherches préliminaires, désormais abandonnées à la discrétion des seuls magistrats. Ne voit-on pas, d'autre part, que choisir dans les antécédents d'un homme ceux que la minimité théorique du fait coupable, la quotité de la peine ou le temps écoulé semblent destituer de toute signification, c'est entreprendre, en vérité, une tâche presque impossible? Aux yeux des tiers, la gravité d'une condamnation est chose relative par essence, tantôt indifiérente à la sévérité de la répression et tantôt à la nature même du délit. L'amende la plus insignifiante, encourue pour outrage aux mœurs, peut n'être pas à considérer dans l'emploi de journalier ou de berger, mais il en va tout autrement dès qu'il s'agit des fonctions de domestique attaché à la personne, de précepteur ou d'institutrice. Et la connaissance d'une peine de vingt-quatre heures de prison, même conditionnelle, pour vol, escroquerie, abus de confiance, n'importe-t-elle pas, quelle qu'en soit la date, à celui qui dispose d'un emploi de comptable ou de régisseur? Il n'est donc pas de sélection satisfaisante, et cela parce que le législateur, appréciant ici les culpabilités à un point de vue forcément absolu, ne

saurait affirmer en conscience que le secret gardé sur un jugement d'aspect insignifiant ne sera pas quelque jour, pour un tiers, une source de préjudice. Ces réformes en appellent une plus complète, plus efficace et plus simple qui, imprimant enfin au casier judiciaire, dépôt de renseignements constitué par l'Etat dans un intérêt d'ordre général, son véritable caractère^ en refuserait impitoyablement l'accès aux investigations des particuliers. Pourquoi l'autorité publique se transforme-t-elle en agence de renseignements ? En vertu de quelle loi morale, ou même de quel principe d'utilité supérieure ? Dire qu'il importe de garantir les gens de bien contre les entreprises d'individus sans probité ni pudeur est une raison de faible poids. Les brutales énonciations du casier risquent en eflfet d'égarer le jugement dans une matière où la connaissance des faits importe au premier chef, et la logique du système tendrait dès lors à livrer les procédures correctionnelles ou criminelles à l'examen des tiers, ce que nul, je pense, n'oserait proposer. Bien mieux est souvent renseigné celui dont la prudence avisée se fie à de personnelles investigations; car il voit en même temps que la faute les circonstances qui la précisent^ l'atténuent ou l'aggravent, et découvre parfois tel de ces délits^ si nombreux, que dérobent aux sanctions pénales l'indifférence ou le pardon de la victime. Une condamnation rcîcente de quelque gravité est au surplus difficile à cacher et, quant aux anciennes, leur oubli n'est-il pas la plus rassurante des amnisties ? Quels égards mérite enfin l'habitude prise et de plus en plus répandue, si cet usage est pernicieux, s'il perpétue, contre toute

équité^ Texistence d'une véritable classe de parias? Le secret du casier judiciaire est doue une conception morale et utile. Déjà forte des suffrages de la section de législation du Conseil d'Etat, appuyée par d'éminents philanthropes, nul doute qu'elle ne s'impose, en un prochain avenir, à la sollicitude éclairée du Parlement,

Plus impérieuse encore est cette réforme au regard de la loi de sursis qui, laissant inscrire pendant le délai d'attente, sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, les condamnations dont elle prétend suspendre les effets, paralyse ainsi la bonne volonté de ceux qu'elle a cependant pour objet d'encourager. Ecarter du seuil de la prison le délinquant primaire digne de pitié, le soustraire pour le recouvrement de l'amende aux exigences du percepteur, c'est beaucoup sans doute, et c'est aussi trop peu.

Le législateur, il est vrai, a déjà tempéré son imprudente sévérité en bannissant des bulletins dont il s'agit toute mention des peines suspendues inférieures à un mois d'emprisonnement, avec ou sans amende (1); mais la conscience publique, plus clairvoyante, doit réclamer davantage. Le sursis, c'est le pardon conditionnel, et ce pardon peut n'être qu'un leurre s'il autorise, à un instant quelconque de la période d'attente, la révélation de la faute. Or l'ouvrier qui exhibe un bulletin de condamnation pour fait contraire aux mœurs ou à la probité, est presque

(1) Loi du 5 août 1899, art. 7, § 6.

fatalement, aux yeux du patron et en dépit du sursis^ un être immoral ou indélicat, et le travail sauveur, auquel il tendait d'un eflPort peut-être désespéré, continue à fuir devant lui. Si grave est le péril, que Ton a un moment incliné à reconnaître au condamné un droit d'option qui lui permît de renoncer au sursis pour obtenir le bénéfice plus rapide de la réhabilitation judiciaire (1). Il n'est que temps d'aviser.

La raison d'être de l'institution consiste, par essence, à replacer provisoirement le délinquant dans les conditions habituelles de la vie sociale, à le considérer en un mot comme n'ayant pas failli. L'existence du jugement devrait donc, pendant le délai d'épreuve, demeurer un secret entre le condamné et la justice, et, sous peine de tout compromettre, les conséquences de ce principe veulent être poussées, sans hésitation, jusqu'à leurs plus extrêmes limites. Que l'on recouvre d'un voile impénétrable la condamnation principale, quels qu'en soient d'ailleurs le taux ou la durée, et que les eflfets des pénalités accessoires, non moins funestes, demeurent aussi suspendus. Il est à l'honneur du Parlement d'avoir abordé cette dernière réforme en épargnant à tous les jeunes gens, gratifiés d'un sursis non révoqué, l'humiliante incorporation dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique (2). Qu'il achève l'œuvre de salut et étende le bienfait de la loi aux incapacités politiques ; car le fréquent usage du droit de vote est exclusif d'un long mystère, et celui-là risque fort de sentir son courage

(1) V. Discours de M. Bérenger au Sénat, séance du 3 juin 1890.

(2) Loi du 1" mai 1897.

défaillir dont le nom, rejeté des listes électorales, ne se prononce plus qu'avec mépris.

Mais à ce point exact doit cesser l'indulgence, et la ferme raison ne saurait approuver les trop hardis novateurs qui cherchent en ce moment à faire pénétrer dans nos lois la faculté du pardon. Les tribunaux n'ont pas le caractère d'assemblées de famille, et leur justice veut une sanction puisée dans l'alternative de l'expiation pénale ou du rachat par la bonne conduite. Etranger à cette conception fondamentale, véritable déformation de la grâce, nécessairement basé sur une insuffisante certitude des sentiments du coupable et de sa force de caractère, le pardon pur et simple ne tarderait pas à porter de tristes fruits en faisant du magistrat la dupe des comédiens du repentir. Que poursuit-on au surplus, si ce n'est ce résultat très humain et infiniment désirable qui consisterait à éviter toute flétrissure au délinquant primaire, digne de pitié ? Pas n'est besoin, pour y atteindre, de désarmer la répression dès le début en accordant un imprudent crédit aux protestations intéressées d'un bon vouloir toujours fragile, parfois douteux, trop souvent mensonger. Ce qu'il faut, c'est le pardon conditionnel qui dérobe la faute aux regards pendant le délai d'épreuve, offrant une prime puissante à l'amendement du condamné et prévenant la rechute par la perspective d'une infliction inévitable. A cette mission hautement moralisatrice suffirait l'institution actuelle du sursis, améliorée par le silence absolu du casier judiciaire et la suspension des incapacités accessoires.

La théorie des circonstances atténuantes, si féconde en décevantes réalités, sollicite ensuite la pensée. Née d'un besoin d'humanité, Timpérieuse tendance des esprits et la bienveillance des tribunaux, peu à peu accentuée sous l'impulsion de la réforme de 1832, l'ont depuis longtemps destituée d'intérêt au regard de la matière correctionnelle. Combien de magistrats se rappellent la limite imposée à leur pitié, sinon au moment de régulariser la sentence par le visa de l'article 463 du Code pénal? La détermination d'un minimum, dosage minutieux et cependant arbitraire, impossible en équité et devenu illusoire en fait, devrait disparaître. Plus utilement pourrait-on, après avoir abaissé, par disposition générale, jusqu'à un jour de prison ou un franc d'amende le taux inférieur de la répression correctionnelle, se borner à fixer, pour chaque délit, un maximum de sévérité. Ainsi la loi s'accorderait aux mœurs, et sans aucun danger, l'indulgence la plus large n'étant jamais à regretter si les récidivistes en sont bannis.

Pour ces derniers en effet, il n'est que temps de revenir aux idées préconisées naguère par M. Bérenger comme un indispensable contrepoids à l'institution du sursis, mais imparfaitement passées dans la loi de 1891, et que l'usage immodéré des circonstances atténuantes a dépouillées au surplus de toute efficacité réelle. A la persévérance dans le mal doivent correspondre des aggravations successives et inéluctables de la peine. Ainsi le veulent la justice et

le souci de Tordre public, et même Tintérêt bien compris du coupable.

Mais s'il y a entente sur le principe, les avis diffèrent grandement sur les signes capables de révéler avec certitude cette persévérance^ et tandis que les uns prétendent s'en tenir, comme le législateur de 1810, à la quotité des châtiments déjà encourus, les autres se déclarent séduits par la conception plus moderne de l'identité des infractions. — Sollicitée ainsi en sens divers, la récente révision de l'article 58 du Gode pénal a mis au jour un système transactionnel^ basé sur la considération des antécédents, si le taux en a été une fois supérieur à une année d'emprisonnement, et sur la réitération du même délit dans tous les autres cas. Système illogique d'ailleurs, attachant à la même œuvre des doctrines inconciliables, et dont les vices, clairement apparus à ses propres auteurs, les ont déterminés à présenter comme étant, au point de vue de la récidive, un délit identique, le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance, d'une part, et de l'autre le vagabondage et la mendicité. Dû à l'énergique insistance de M. Bérenger, ce scrupule d'insignifiant aspect contient en réalité le principe d'une réforme définitive et rationnelle. — C'est en effet à la violation répétée de la même règle morale qu'il faut attacher l'état de récidive; en elle seule réside la vertu de montrer avec sûreté le mépris du châtiment antérieur, mépris souvent étranger à la succession de faits dissemblables par nature, et dont la conception trop étroite de l'identité des actes ne permet pas de saisir toutes les manifestations. Sur ce principe plus exact et plus large de l'assimilation des

délits, se fonderaient sans difficulté les groupements nécessaires. Ainsi 'seraient classés ensemble tous les actes contraires à la probité, puis les infractions qui se rapportent aux mœurs, les faits de violence, les délits basés sur l'oisiveté, et l'on étendrait la règle aux matières spéciales (chasse, pêche, douane, contributions indirectes, etc.). — Les sanctions pourraient être uniformément établies sur la base du doublement forcé de la peine précédente, avec faculté d'atteindre au double du maximum légal. Dans la récidive de crime à délit, ayant comme premier terme une peine affiictive et infamante, le législateur aurait à fixer une quotité invariable, d'une année par exemple, sur laquelle s'opérerait le calcul. Nul doute que ce système n'eût promptement raison de la récidive correctionnelle.

En ce qui concerne les actes déférés à la Cour d'assises, la gravité normale des peines et les limites sagement posées à l'influence des circonstances atténuantes ont suffi, jusqu'à ce jour, à dominer la tendance aux rechutes. Mais que le regard se détourne vers les infractions primaires, et l'on verra se marquer davantage, chaque année, le désaccord entre des pénalités d'une rigueur surannée et la bienveillance des mœurs actuelles dont le jury est le souverain et irresponsable interprète. De là ces acquittements à regret concédés à d'évidentes culpabilités, et des correctionnalisations de plus en plus nombreuses qui demandent à l'illégalité, c'est-à-dire à l'injustice, le remède préventif d'une autre iniquité trop justement redoutée. Le rôle du législateur est ici très net.

Qu'il réduise à l'état de délits des faits que nos esprits ne conçoivent plus criminels, qu'il adoucisse des répressions maintenant excessives et donne enfin à Tindulgence équitable des jurés la ressource des circonstances très atténuantes, qui assurera sans recours à la fraude la punition de tout fait punissable. La tâche est abordée, et déjà le Sénat s'en est pris à la matière de l'infanticide, raison des plus fréquents abus. Mais c'est ici œuvre de patience, et pour l'avoir intelligente et durable, il est besoin d'un long crédit.

La réforme pénitentiaire, entravée par des motifs d'ordre financier, et pourtant si désirable, enlèverait encore à la clientèle des tribunaux un sérieux contingent. On n'en est plus à méconnaître la pernicieuse influence du séjour dans les maisons d'arrêt destinées à l'exécution des peines de courte durée. En ces lieux se rencontrent, inoccupés et sans honte, les professionnels du vagabondage, de la débauche et du vol, heureux de trouver dans le régime hospitalier de la prison un bien-être relatif qu'ils ont depuis longtemps perdu la pudeur de demander au travail, et ne marquant même pas le regret d'une liberté dont ils savent le retour imminent. Mais parmi eux se trouvent aussi confondus les délinquants occasionnels qu'humilie sans profit ce contact, quand il ne les mène pas, de leur côté, à un état d'insurmontable dégradation. Il importe que la sévérité du régime cellulaire, prudemment réglé, inspire enfin aux premiers la terreur salutaire de la peine, aux autres le ferme propos du bien.

A cemomentpourra-t-on sans doute, en considération de l'efficacité du régime, développer l'usage de la libération conditionnelle, mesure digne d'éloge, mais à peu près frappée de stérilité par le vice de sa forme présente. Consolidée en effet au terme normal de l'emprisonnement encouru, cette faveur n'est guère autre chose qu'une contrefaçon de la grâce, et le libéré, mis en demeure d'opter entre une période nouvelle d'incarcération et le même temps de liberté, sous le seul devoir de présenter les apparences d'une conduite honorable, fera un choix non moins certain d'avance que dépourvu de mérite et de signification. L'épreuve, presque toujours inférieure à deux ans, réduite généralement à quelques mois, parfois à quelques semaines, est d^autant plus illusoire que les pires malfaiteurs se signalent bien davantage par la gravité que par la fréquence des récidives. Pour obtenir de sérieux résultats, il conviendrait d'étendre aux libérés conditionnels le stage de cinq ans déjà imposé aux bénéficiaires beaucoup plus intéressants de la loi de sursis, et de soumettre la révocation de la mesure à l'essentielle garantie d'un contrôle judiciaire.

Des patronages de libérés peu de chose est à dire ici, malgré que la matière soit vaste et le sujet d'une évidente utilité. C'est qu'à ces organismes bienfaisants, dont l'ingénieuse souplesse doit s'adapter à l'infinie diversité des situations, convient exclusivement la libre initiative des particuliers, et que toute réglementation uniforme, de même que toute ingé-

rence peu discrète de l'autorité, n'en pourraient que ruiner les efforts. Les pouvoirs publics ne les sauraient connaître que pour en décider partout la formation, les appuyer de leurs subsides, et leur offrir le concours sans réserve de leurs multiples moyens d'action. Mais qu'ils se gardent aussi des générosités aveugles dont profiterait l'hypocrisie au détriment du repentir, et que surtout ils abandonnent à la destinée qu'ils ont voulue ceux dont il n'est plus rien à espérer.

A ces derniers, que n'auront pu toucher ni les secours ni les rigueurs, parasites impénitents, bien décidés aux perpétuelles récidives et devenus peutêtre incapables de mieux faire, l'avenir doit ouvrir plus large le ' chemin de la relégation . Nul individu valide dont l'incurable perversité lui interdit de pourvoir avec honneur à ses propres besoins ne saurait en vérité s'imposer au sol de la patrie. Le point délicat de cette réforme sera sans doute l'établissement d'un régime vraiment adapté aux vues du législateur qui, ne voulant faire des relégués, ni des forçats, ni des oisifs, a seulement entendu soumettre leur existence à l'inexorable loi du travail.

Mais déjà ne suffit plus à l'inquiète activité des esprits la tâche de ces perfectionnements, et mille projets surgissent qui s'en prennent à la raison d'être de quelques délits ou contestent l'utilité sociale de certains modes de répression.

C'est ainsi que le vagabondage et la mendicité, pourtant atténués en ces derniers temps par l'influence de la nouvelle législation et des œuvres d'assistance, ont suscité de vives controverses, les uns proclamant la nécessité d'un internement de longue durée, les autres voulant rayer ces infractions de nos codes. Et l'on se demande en effet sur quelles données rationnelles ou philosophiques peuvent bien reposer des délits dépourvus^ à l'état simple, de tout élément immoral. Qu'avec M. Faustin-Hélie on relève dans le fait d'oisiveté une sorte d'acte préparatoire (1), ou que l'on y voie une suffisante présomption de délits déjà consommés et demeurés impunis, on se heurte aux règles primordiales qui interdisent la punition de la pensée, exigent la précision de la faute, et dénient aux simples présomptions la puissance d'établir les culpabilités pénales. Et si l'on vise, d'autre part, le devoir d'une occupation rémunératrice, on aboutit alors à la conception du droit au travail ou, tout au moins, à la nécessité de régler de telle sorte l'assistance publique que pas un malheureux de bonne volonté ne soit désormais exposé à la faim.

Ainsi encore la peine capitale, dont le triste appareil demandera bientôt refuge aux murs de la prison, subit d'âpres critiques. Peut-être même ne seraitelle qu'un souvenir sans le décourageant exemple de certaines législations étrangères qui, l'ayant abolie, n'ont su que substituer à la mort foudroyante les tortures indicibles d'une interminable agonie.

Et les idées se pressent, généreuses et ardentes et

(1) Notes sur le Traité des délits et des peines de Beccaria, p. 180,

parfois téméraires, mais visant toujours au bien, et tendant à remplacer peu à peu l'édifice séculaire du code pénal par toute une œuvre d'humanité, de réforme individuelle et de véritable justice.

Messieurs,

Atteint par l'inflexible limite d'âge, M. le conseiller Dramard s'éloignait, il y a quelques mois^ de nos audiences. Mais protestant de la bonne manière contre d'inutiles loisirs, il reportait sur les études de jurisprudence, qui ont fait le charme de sa vie, une activité devenue sans emploi, et demeurait l'hôte le plus assidu de notre bibliothèque. Ainsi a-t-il atténué l'amertume d'une séparation à laquelle se refusait la sympathie de la Cour. L'usage défend de rappeler ici *es nombreux et savants travaux de notre collègue, non plus que les étapes d'une carrière dont, bien avant son terme, le Gouvernement de la République a voulu distinguer le mérite par le signe de la Légion d'honneur. Qu'il me soit du moins permis d'exprimer à l'ancien doyen de notre compagnie la joie qu'il nous procure, aux jours de solennités, en reprenant un siège si dignement occupé pendant plus de vingt ans.

Messieurs les Avocats,

Chercher à prévenir le mal, faire la répression plus humaine tout en rendant le châtiment inévitable et efficace, c'est enlever peut-être à votre tâche pour ennoblir la nôtre, mais c'est unir aussi, dans une alliance féconde, nos communes aspirations vers un but de meilleure justice. Votre mission, telle que vous savez la comprendre, ne vise pas plus à obtenir quand même l'impunité du vice que la nôtre à vouloir des rigueurs sans mesure. Entendues de la sorte, elles ne seraient qu'iniquité. Et c'est pourquoi nous devons saluer de nos espoirs cette législation de l'avenir qui, atténuant les superficiels désaccords de l'audience, laissera davantage apparaître notre intime solidarité pour le bien. 11 m'est singulièrement précieux d'en formuler l'augure devant un barreau dont plusieurs membres déjà se donnent aux œuvres d'assistance, et que la Cour tient en si haute estime pour ses talents, sa droiture et son savoir.

Messieurs les Avoués,

Si le caractère de vos fonctions exclut toute influence directe sur la marche de la criminalité, du moins incombe-t-il à votre prudence de barrer la route à la témérité des plaideurs, qui trop souvent amène la ruine et la rancune et le mépris de la loi

positive. Que de forfaits sont nés du dépit d'un procès perdu!... Mais la délicatesse de vos consciences tiendrait à bon droit pour injurieux mes encouragements, et je me borne à l'agréable devoir de reconnaître, une fois de plus, le concours éclairé qu'apporte à la préparation des arrêts une compagnie dont les mérites ont justement conquis la sympathie.

Pour M. le Procureur Général, nous requérons qu'il plaise à la Cour nous donner acte de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions du décret du 6 juillet 1810, et admettre les Avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

Il a été fait droit à ces réquisitions, et après la lecture faite par M. le Premier Président de la formule du serment professionnel, chacun des Avocats présents a levé la main et a dit : Je le jure.

Il a été donné acte à M. le Procureur général de ses réquisitions et du serment prêté.

Puis M. le Premier Président a remercié, au nom de la Cour, les Autorités et les personnes qui, sur son invitation, avaient assisté à l'Audience solennelle, et il a déclaré cette Audience levée.

Limoges, imp. veuve II. Ducourtieux, me des Arènes,

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