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Discours: la presse et le droit commun

Le lundi 16 octobre 1899, la Cour de Cassation, convoquée par M. le premier Président, en exécution de l'ordonnance du 15 janvier 1826 et du décret du 4 juillet 1885, pour opérer sa rentrée, s'est réunie à dix heures et demie du matin, en la Chambre du Conseil, au Palais de justice. M. le premier Président Mazeau, MM. les Présidents, les conseillers, M. le procureur général Manau, MM. les avocats généraux, étaient tous revêtus, suivant l'usage, du costume prescrit pour les audiences solennelles.

A onze heures précises, la Cour, avertie de l'arrivée de Son Éminence Monseigneur le cardinal Richard, archevêque de Paris, s'est mise en marche, ayant à sa tête M. le premier Président,

pour se rendre à l'église de la Sainte-Chapelle du Palais.

Un détachement de gardiens de la paix a formé la haie sur son passage.

A son arrivée à l'église, les corps judiciaires se sont levés, ainsi que le public auquel un certain nombre de places avait été réservé. La Cour s'est placée sur les premiers sièges à gauche de l'autel ; les mêmes sièges à droite étaient occupés par la Cour d'appel ; derrière venaient les Tribunaux de première instance, de commerce, les juges de paix ; les membres des chambres des avoués d'appel et de première instance occupaient les banquettes à la suite ; MM. les avocats à la Cour de Cassation étaient placés sur les banquettes latérales à gauche de celles de la Cour ; MM. les avocats à la Cour d'appel sur les banquettes latérales à droite, et les quatre huissiers de la Cour occupaient des sièges placés à gauche de MM. les Présidents.

La messe a été dite par M. le Vicaire général. Le Venite Creator et le Domine salvam ainsi que les autres chants religieux ont été exécutés sous la direction du maître de chapelle de Notre-Dame.

La messe dite, la Cour de Cassation s'est retirée la première pour se rendre à son audience de rentrée.

Et ledit jour, à midi, l'audience publique de rentrée a été présidée par M. le premier Président Mazeau.

Présents : M. le premier Président Mazeau ; MM. les Présidents Tanon et Ballot-Beaupré ; MM. les conseillers Petit, Sallantin, Lepelletier, Voisin, Crépon, Sevestre, George-Lemaire, Chambaraud, Lardenois, Cotelle, Denis, Faure-Biguet, Durand, Ruben de Couder, Faye, Accarias, Loubers, Marignan, Letellier, Dumas, Serre, Chévrier, Reynaud, Alphandéry, Falcimaigne, Fauconneau- Dufresne, Rau, Fochier, Fabreguettes, Boulloche, Calary, Maillet, Atthalin, Duval, Dupont, Le Grix, Puech, Delcurrou, Boyer ; M. le procureur général Manau ; MM. les avocats généraux Desjardins, Sarrut, Mérillon, Duboin, Feuilloley ; MM. les greffiers Girodon, Saige, Coûtant et Tournier.

Absents : M. le président Lœw ; MM. les conseillers Dareste, Paul Dupré, Bard, Roulier, Zeys, Lasserre ; M, Tavocat général Melcot.

M, le premier Président a pris place à son fauteuil, et, après avoir ordonné l'ouverture des portes, a déclaré ouverte l'audience solennelle publique.

M. le premier Président donne alors la parole

à M. le procureur général Manau, qui a invité M. l'avocat général Mérillon à prononcer le discours de rentrée.

Ce discours, dont un exemplaire a été déposé au greffe, a pour titre :

Monsieur le premier Président,

Messieurs,

Discuter, dans cette audience solennelle, la loi, d'un caractère éminemment politique, qui règle les rapports de la Presse avec la société et l'individu, et agiter ainsi, dans l'atmosphère calme de vos débats juridiques, la plus palpitante et la plus délicate des questions, n'était-ce pas sortir quelque peu du rôle incombant à votre parquet d'inaugurer, chaque année, la reprise de vos travaux par une étude de doctrine, de jurisprudence ou de législation? Je ne l'ai pas cru un seul instant, et j'ai vu dans l'examen du grave problème que soulève l'état actuel de la Presse française l'accomplissement d'un devoir du magistrat tout autant que du citoyen.

Nous sommes placés, pour apprécier les lois, dans une situation particulièrement favorable, car leurs qualités et leurs défauts nous sont révélés chaque jour dans les multiples applications que nous avons à en faire, et si la pratique nous démontre qu'elles peuvent être améliorées ou qu'elles doivent être réformées, c'est pour nous un devoir de le dire et d'apporter ainsi au législateur le concours et l'appui de notre expérience.

Je n'oubliais pas, d'ailleurs, dans quelle assemblée j'étais appelé à l'honneur de porter la parole, et il m'a semblé que la discussion d'une loi fondamentale, dont les effets exercent sur les destinées du pays une action décisive, ne pouvait être plus utilement ouverte que devant vous, les représentants les plus élevés de la justice, dans cette Cour suprême où viennent se résoudre toutes les grandes questions de droit, et où les lois politiques ellesmêmes reçoivent, par vos arrêts souverains, leur consécration définitive.

A peine arrivé parmi vous, je ne saurais, malheureusement, donner à cette discussion l'éclat qu'elle emprunterait à l'autorité de mes anciens; mais, si je ne vous apporte qu'un simple et modeste avis, je puis affirmer, du moins, qu'il est sincère et réfléchi, et qu'il a puisé son inspiration dans un attachement profond au droit et à la liberté, et dans l'ardent souci des intérêts supérieurs de la République et de la Patrie.

Avant 1789, le journal n'existait pas ; une seule gazette officielle apportait aux sujets les ordres du roi, et l'opinion publique n'avait d'autre organe ou d'autre miroir que le livre et le pamphlet soumis à une réglementation sévère.

Et cependant, la pénétration de la pensée humaine fut telle, qu'avec l'instrument imparfait et asservi dont elle disposait, elle put briser tous les obstacles, soulever le monde et fonder la Révolution.

C'est alors que naquit la Presse et c'est de la Déclaration des droits de l'homme, proclamant la liberté d'écrire et d'imprimer, que date ce merveilleux organe de propagation, devenu, dans tous les pays du monde et sous tous les régimes. Tune des nécessités les plus essentielles de la vie courante.

Pendant les premières années de la Révolution, la Presse, absolument libre, fut mêlée à toutes les passions et à toutes les violences, sans frein d'aucune sorte; mais il fallut enfin reconnaître la nécessité de lui imposer une règle, et, sous forme de mesures provisoires, le Directoire promulgua contre elle de véritables lois répressives, que ne tarda pas à aggraver encore le Consulat. Depuis

cette époque jusqu'en 1881, trente-huit lois ont régi la Presse. Les exposer avec leur origine, leurs causes et leurs effets, serait une œuvre intéressante, qui pourrait tenter l'historien ou le philosophe; mais cette étude dépasserait les limites que je me suis imposées, et il me suffira d'indiquer que chacune de ces lois porte la marque de l'étroite relation du journal avec le régime et la vie de la nation.

Avec le pouvoir personnel, pas de presse indépendante, il n'y résisterait pas ; et si, peu à peu, elle arrive à conquérir quelque liberté, tout le terrain gagné se perd au premier événement tragique dont la responsabilité lui est immédiatement attribuée et dont, presque seule, elle supporte les conséquences ; mais elle ne tarde pas à briser de nouveau ses chaînes, car sa force morale est telle que ceux mêmes qui la frappent lui rendent hommage et s'inclinent devant sa puissance, sauf à la comprimer, encore sans mesure quand elle n'use pas à leur profit de son pouvoir et de sa liberté, ou à disparaître sous ses coups.

Napoléon P^ à son retour de l'île d'Elbe (1); Chateaubriand, sous la Restauration (2j ; Persigny,

(1) « La liberté de la presse est inhérente à la Constitution i( actuelle; on n'y peut rien changer sans altérer notre système u politique. » (Napoléon I", séance impériale du 7 juin 1815.)

(2) « C'est aux risques et périls de l'écrivain que je demande

SOUS le second Empire (1), proclament Tutilité d'une Presse libre, mais la logique des choses est plus forte qu'eux, et les plus belles intentions s'évanouissent devant la nécessité d'une compression inhérente aux régimes d'autorité. C'est qu'en réalité, la liberté de la presse est d'essence républicaine, et que, seul, le système de gouvernement du pays par le pays peut supporter entière la liberté de critique et de discussion.

Aussi, lorsque la troisième République eut consacré ses premières années à panser les cruelles blessures de 1870, à libérer le territoire, à pacifier les esprits et à rallier, autour du gouvernement qui divise le moins, les bons citoyens pénétrés du désir de relever leur patrie par l'union et la concorde, elle dut se préoccuper de mettre fin à l'état d'incertitude et d'arbitraire auquel la Presse était soumise, et de donner au pays, dans cette matière délicate, une constitution digne d'un gouvernement d'ordre et de liberté.

C'est ce qu'a voulu faire le législateur en 1881, et il s'est certainement inspiré de la véritable théorie libérale, admirablement résumée, avec sa

« pour lui la liberté de la presse; mais il faut ceUe liberté, ou, « encore une fois, la Constitution n'est qu'un jeu. » (Chateaubriand.)

(1) u La liberté de la presse, c'est le frein des abus du pou- <( voir, des ambitions déréglées, et des intrigues contraires au « bien public. » (Persigny.)

sage réserve, dans Tarticle 11 de la Déclaration des droits de l'homme :

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Vabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

La loi du 29 juillet 1881, qui est encore aujoui^ d'hui en vigueur, forme un code complet; elle constitue une véritable charte, un contrat entre la Presse et les citoyens, et, en l'établissant, le législateur a proclamé qu'il assurait en même temps que les droits de la pensée, l'autorité de l'État et le respect de la liberté individuelle.

Nous vous apportons, disait le rapport de la Commission à la Chambre des députés, une loi d'affranchissement et de liberté, et il ajoutait, après avoir donné la longue énumération de tous les délits supprimés : Nous avons déblayé le terrain sur lequel le passé a pris à tâche d'accumuler ses œuvres de réaction. Le projet de loi ne couronne aucun édifice; il en crée un nouveau sur un sol devenu libre.

Quel est donc ce nouvel édifice et sur quelles bases repose-t-il?

Ce qui caractérise d'abord le sens et la portée

— is —

de la loi^ c'est surtout ce qu'elle ne contient plus. Elle supprime absolument tout ce qui peut avoir un caractère préventif. La communication de la pensée est libre, c'est-à-dire qu'elle ne peut être arrêtée dans son essor par aucune entrave; elle a droit au jour, et si, contrairement aux lois, elle cause un préjudice social ou privée elle peut être réprimée, mais jamais étouffée avant que de naître.

Plus d'autorisation arbitraire pour l'écrivain, plus de censure préalable pour l'écrit, car c'est l'asservissement; plus de cautionnement pour le journal, ou ce qui revient au même, de responsabilité pour l'imprimeur ; car c'est le système censitaire dans le domaine de la pensée.

Puis, partant de ce principe qu'il n'y a de véritable liberté que là où toutes les opinions peuvent s'exprimer, se communiquer et se défendre, la loi efface de nos codes tous les délits d'opinion, les délits de presse proprement dits, pour ne retenir que la violation de la sécurité matérielle de l'État et des droits légitimes de l'individu.

Plus d'imputation vague d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement; plus de poursuites pour apologie de faits qualifiés crimes ou délits; plus de délits d'attaque au gouvernement, à la propriété, à la famille, à la religion, ou à la morale !

(( Le projet, dit Eugène Pelletan, dans son

« rapport au Sénat, écarte résolument tous ces « dangers imaginaires, tous ces délits arbitraires, « qui n'étaient que des réminiscences du moyen âge « égarées dans la législation moderne; il fait le bon « sens public seul juge des doctrines; il soulage le juge « ordinaire du fardeau passablement embarrassant « de décider du haut de son siège si une idée est une « erreur, et si cette erreur est un danger. »

Ainsi donc, réprimer et non prévenir, et réprimer seulement les actes délictueux, en laissant libre carrière aux opinions : telles sont les deux idées maîtresses de la loi de 1881 qui constitue incontestablement, sur ces deux bases, un monument de véritable liberté.

Ce système si logique, si sage et si libéral a rencontré naturellement des contradicteurs.

Il a trouvé d'abord, en face de lui, les rares adeptes d'une école radicale qui professe, de bonne foi, pour le journal, le droit à la licence et à l'impunité, et à laquelle se sont ralliés avec entrain tous les partisans des régimes d'oppression, devenus tout à coup les amants les plus passionnés de la liberté, ne la supportant qu'illimitée et poussant à l'extrême ses conséquences, pour en provoquer les abus.

Ce système, qu'incarnait Emile de Girardin, ne pouvait se défendre que par l'opinion de cet éminent publiciste sur l'innocuité de la Presse. Il n'hésitait pas à la considérer comme sans action

sur la marche de l'humanité, par suite de je ne sais quel équilibre idéal résultant d'une compensation entre les forces contraires des différents éléments dont elle se compose.

Quelle étrange illusion! La Presse impuissante è. faire le mal! Impuissante! cette feuille répandue à des milliers d'exemplaires, portant partout la discussion et la lumière, s'adressant à l'intelligence et à la raison aussi bien qu'au cœur et à la passion, imposant l'idée par le prestige seul de la lettre imprimée, et dirigeant à son gré l'opinion publique vers la vérité ou vers l'erreur par la puissance du raisonnement ou la séduction du sophisme !

Et combien cette illusion apparaît plus inexplicable encore quand on réfléchit que la vapeur et l'électricité, les plus grandes forces de la nature, sont devenues les rapides auxiliaires du journal, qu'il n'est pas de hameau reculé où il ne pénètre aujourd'hui, et qu'il arrive, chaque jour, ardemment désiré, impatiemment attendu par tous, de la chaumière au château, comme le messager des nouvelles et l'apôtre de la vérité.

La Presse impuissante?

Non, Messieurs ; réalisant parfois des prodiges d'amour et de charité, soulevant les enthousiasmes populaires pour les grandes causes, réchauffant le sentiment patriotique, elle a pour le bien une puissance infinie ; mais, réveillant parfois aussi

les plus détestables passions, soufflant la haine et la discorde, elle a pour le mal une effroyable action; toujours impérieuse et hautaine elle dicte ses lois au pouvoir, et, pour le bien comme pour le mal, elle adresse aux gouvernants, aux fonctionnaires et même aux J4iges les plus audacieuses et menaçantes injonctions.

Au surplus, l'histoire du siècle condamne cette fausse théorie, et elle la dément non seulement par la part prépondérante qu'elle reconnaît à la Presse dans les grands événements politiques et dans les révolutions gouvernementales, mais aussi par la constatation des tentatives répétées du pouvoir pour l'affaiblir ou la dominer.

Le système de l'impunité absolue n'avait donc aucune chance d'être accueilli, et il fut écarté par la grande majorité du Parlement; mais il en est un autre qui charma par sa simplicité et qui reste encore, pour beaucoup d'esprits superficiels, un refuge facile et commode, bien qu'il ait subi dans la discussion de la loi, après le triomphe éphémère d'une idée séduisante, le complet échec d'une utopie constatée. •

C'est l'amendement Floquet, qui consistait à rayer de nos codes toutes les lois sur la Presse, en appliquant aux journalistes le droit commun.

La Commission expliqua en vain que la Presse était dans le fonctionnement de la société un rouage spécial nécessitant des règles particulières ;

que certains délits reconnus par tous, comme la diffamation publique, n'étaient pas réprimés par nos codes criminels ordinaires; que d'ailleurs, dans beaucoup de cas, les peines prévues par ces codes aggraveraient considérablement le sort des journalistes; qu'au surplus le principe même de l'amendement se trouvait consacré dans le projet de loi qui écartait tous les délits spéciaux d'opinion en ne réprimant que ceux qui résultaient de la violation des règles du droit commun ; rien n'y fit, Famendement, pris en considération, lui fut renvoyé à une forte majorité.

Mais ce succès ne dura pas et il eut le lendemain réservé souvent aux oppositions triomphantes ; mis en demeure par la Commission de préciser son système, M. Floquet dut ajouter à sa déclaration de principes une série de dispositions pratiques, formant un contre-projet, et quand on revint devant la Chambre, il fut reconnu, d'accord avec lui, qu'il était préférable de reprendre simplement les articles du projet de loi et de les discuter séparément, chacun d'eux étant par lui-même une application du droit commun, ou une exception à ce droit, que l'on pouvait accepter ou repousser par uri vote distinct, comme on eût fait pour le contre-projet.

Il faut, à vrai dire, reconnaître que la prise en considération de l'amendement eut pour résultat de faire effacer du projet de la Commission quel-

ques délits d'opinion qui y figuraient encore; mais il n'en reste pas moins établi qu'en matière de presse, une législation spéciale est nécessaire, alors même qu'on admet en principe l'application des règles du droit commun.

Ce point résolu, nous aurons complètement caractérisé le sens et la portée de la loi de 1881, en ajoutant, en ce qui concerne la compétence, cette importante remarque : que, rompant l'ordre légal des juridictions, elle fait du jury le juge ordinaire de la Presse, en ne réservant à la police correctionnelle et à la simple police que les diffamations envers les particuliers et les petites contraventions purement matérielles.

Telle est, dans ses grandes lignes, la loi qui sortait, le 29 juillet 1881, des longues délibérations de la Chambre et du Sénat, votée par l'unanimité du Parlement, et saluée par tous les esprits libéraux comme une loi de progrès et d'affranchissement.

C'était justice, et c'est encore la vérité : cette loi, dans son principe et dans ses aspirations, est toujours une loi de liberté et de sagesse.

Et cependant, que de déceptions elle a causées depuis dix-huit années I Quel concert de récrimi-

nations s'élève aujourd'hui contre elle ! Aux yeux mêmes de la plupart de ses auteurs elle apparaît comme inapplicable, on ne lui reconnaît plus aucune vertu, et ceux qu'atteint la diffamation ou rinjure préfèrent tout supporter plutôt que de recourir à sa protection dérisoire quand elle n'est pas dangereuse.

D'où vient donc cette contradiction inattendue entre le principe et ses conséquences? D'où vient cette déplorable faillite à de si légitimes espérances?

La loi, unanimement acceptée dans un élan d'enthousiasme libéral, était-elle trop en avance sur l'esprit public? ne tenait-elle pas des mœurs et de l'état social un compte suffisant? ou bien contenait-elle quelque vice qui la rendait impraticable et la frappait de stérilité?

C'est dans les faits qu'il nous faut chercher la réponse à ces questions, et ces faits, nous les constatons journellement.

Le jury, chargé d'appHquer la loi, maître d'ailleurs d'une décision qu'il prend dans les limites de ses pouvoirs et dont il ne doit compte qu'à sa conscience, paraît se refuser à accepter le rôle d'arbitre qu'elle lui attribue. On lui dit qu'il n'a pas à intervenir, que les débats qui s'agitent devant lui sont des luttes politiques où il n'a que faire : il le croit et acquitte régulièrement.

On prétend même que le prévenu ne se contente

pas de cet argument, et que le jury n'arrive à l'audience que bien préparé et soigneusement trié : <( A peine les noms des jurés sont-ils conntis, assure « un journal peu suspect de tendances gouverne- « mentales (1), que l'accusé se livre à une enquête a rapide et concluante sur les journaux quils lisent ^ « ce qui permet de présumer leurs opinions. On leur « fait un service de presse spécial et suggestif; on « récuse ceu^ dont on craint V hostilité; on intimide « les autres, au besoin on les menace ; on les suit à « r audience; on compose une salle qui fait intervenir « la foule dans le verdict par ses murmures ou ses (( applaudissements, et on obtient ainsi sans effort et à < coup sûr ces acquittements contradictoires et scana daleux qui rendent toute poursuite impossible ».

Puis, dans ces matières où tout ne peut être relevé^ et où les intéressés ont le droit de s'abstenir de poursuivre, la comparaison entre l'écrit poursuivi et les écrits impunis a une importance capitale ; les précédents se créent et deviennent irrésistibles. € H est à peu près impossible mainte-- « nant au jury de condamner pour des délits de tf presse, dit un autre journal (2), les acquittements (( s'enchaînent, celui d'hier commande celui d'au-- « jourd*hui. »

En outre, la mission habituelle et l'éducation

(1) La France, du i6 août 1899.

(2) UUnivers, du 20 mai 1899.

judiciaire du jury ne comportent nullement l'examen de faits d'une nature aussi spéciale que les délits de diffamation et d'injure. Le juré voit se dérouler devant lui la série des actes criminels les plus graves et les plus odieux; il en est d'autant plus frappé que leurs conséquences, souvent cruelles, se manifestent matériellement devant ses yeux, et on lui demande de déclarer criminel un mot injurieux ou diffamatoire le lendemain du jour où l'éloquence d'un avocat lui a arraché des larmes sur le sort d'un assassin, et la veille de celui où il sait qu'il va juger des cambrioleurs, sinistres gredins dix fois condamnés par la justice.

Il s'y refuse, et son refus va plus haut que la victime, comme une leçon au législateur.

Faut-il l'en blâmer? et qui d'ailleurs en aurait le droit? D'aucuns pensent qu'il a raison.

« Il na pas été inventé, écrit un publiciste auto* <i risé (1), pour décider sur les choses délicates et sub~ <( tiles qui constituent les délits politiques ou même tf toute espèce de diffamation. Il est compétent pour « apprécier les gros faits qui atteignent la vie ou la <( propriété, mais non pas les intentions, les nuances, K les perfidies de V écriture. Une phrase peut être plus « meurtrière que le couteau d'un assassin, plus vo- « leuse que la pince-monseigneur d'un cambrioleur;

(I) M. Henri des Houx> dans le Matin,

« mais le jury est fort excusable de ne pas apercevoir « cette criminalité de la plume, aussi immatérielle que « celle de r envoûtement. »

Considérez, d'autre part, la solennité des débats criminels, les complications de procédure qu'ils entraînent, les frais élevés qu'ils engagent et que peut accroître le prévenu dans une mesure excessive; joignez-y encore, il faut le reconnaître, l'indulgence de nos magistrats, qui craignent, en présence de condamnations d'une extrême rareté, de méconnaître la pensée du jury, ajoutez-y enfin, et surtout, la répugnance instinctive et si profondément regrettable du juge français pour les réparations pécuniaires, et vous ne vous étonnerez plus que la malheureuse victime d'une calomnie ou d'une injure, qui n'a souvent d'autre bien que son honneur à défendre, courbe la tête sous l'orage, et renonce à risquer, avec ce que le calomniateur lui a laissé de considération, jusqu'à l'existence même de sa famille.

De cet affaiblissement de la loi, Messieurs, les conséquences n'ont pas tardé à se produire, et nous les voyons chaque jour se dérouler sous nos yeux. La diffamation et l'injure sont devenues la nourriture quotidienne des lecteurs; comme les journaux sont d'autant plus répandus qu'ils sont plus violents, il s'établit entre eux une véritable enchère, et l'insulte la plus grossière remplace le raisonnement et la discussion. Tout peut se. dire et

-finit par se croire. Le public, qui n'admet pas qu'on supporte les injures imméritées, voit traîner dans la boue le gouvernement, l'armée, la magistrature, tous les fonctionnaires et jusqu'au chef de l'État, et insensiblement, mais sûrement, le respect s'en va, et l'autorité s'évanouit. On s'habitue à ne plus rien respecter, et l'on ne tarde pas à considérer comme sans valeur et sans force les lois elles-mêmes qui n'ont pour les faire, pour les exécuter et pour les appliquer, que des hommes décriés et déconsidérés, incapables de s'indigner et de se défendre. Cette situation ne peut se prolonger. Certes, il n'est pas douleux que l'entière licence de la Presse ne soit un danger social ; mais si, comme l'a dit Jules Simon, « le plus grand malin heur pour un peuple est d'avoir des lois qu'on « n'applique pas », mieux vaudrait mille fois l'impunité absolue accordée à l'écriture que cette responsabilité dépourvue de sanction, dont le seul résultat est de donner aux faits délictueux qu'elle vise sans les réprimer l'apparence de la vérité.

Ainsi le mal existe ; il apparaît clairement à tous les yeux. Est-il sans remède? Non, certes, et, pour le guérir, il suffit de revenir aux véritables règles du droit, du bon sens et de la logique.

Le vice de la loi de 1881, si juste dans son principe, réside dans un simple défaut de suite.

Le législateur avait voulu assurer la liberté de la presse par l'application des règles du droit commun; il devait maintenir jusqu'à la fin le principe qu'il avait posé. Il n'en a rien fait, et, après s'y être rigoureusement conformé pour la fixation des responsabilités, il l'a méconnu pour la compétence, et a créé ainsi à la Presse un véritable privilège de juridiction, au détriment de toute une catégorie de citoyens, qu'il a désarmés en les enlevant contre tout droit à leurs juges naturels. Dans le droit commun, assuré à tous les justiciables comme le meilleur et le plus sûr, la victime d'un délit peut s'adresser au juge ordinaire des délits, au juge correctionnel, pour obtenir à la fois la punition du coupable et la réparation du dommage subi ; elle a encore la faculté, si elle le préfère, de s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir uniquement des réparations civiles. Devant les deux juridictions, elle trouve les conditions de simplicité et de compétence qu'elle a le droit d'exiger ; elle a surtout la garantie précieuse d'une décision motivée qui soumet l'avis du juge à son propre contrôle et au verdict de l'opinion publique.

La loi de 1881 lui interdit cette double voie.

Si c'est un publiciste qui a commis le délit dans un journal, sa victime ne peut le poursuivre que devant le jury, dans un débat complexe, mêlé de

fait et d'intention, où la solution sans explications et sans motifs reste toujours obscure et douteuse.

Le diffamé ne peut même pas séparer ses intérêts civils de la question d'intention criminelle, et il lui est interdit de réclamer la réparation pécuniaire du dommage qu'il a subi ailleurs que devant le jury, dans un débat criminel.

C'est une grave exception au droit commun ; le rapporteur de la loi, M. Lisbonne, le reconnaît formellement : « Le projet de loi que nom avons Vhon- « neur de vous soumettre, dit-il, ayant écarté d'une « façon absolue les délits d'opinion, de doctrine, de a tendance, tous ceux qu'on est convenu d'appeler just( qu*à présent les délits de presse, le projet, dis-je, « n'aurait eu qu'à s'approprier en matière de juridica tion les dispositions du Code d'instruction criminelle, « si nous avions dû nous en référer uniquement aux « règles du droit commun » .

Et le rapporteur expose alors la règle des juridictions ordinaires pour les crimes, les délits et les contraventions.

Puis, il ajoute :

« Ce nest pas cette règle juridictionnelle que nous « vous proposons de suivre.

€ Désertant ici le droit commun, pour être plus « favorables à la liberté, nom appelons le jury à con- « naître de toute une série d'infractions qui nom ont

« paru s'adapter davantage au caractère spécial de c cette institution.

« Nous avons voulu nous rapprocher du droit corn- « mun^ de son application quand il s'est agi de quali- « fier, de classer les délits ; nou^ voulons nous en écar- « ter maintenant qu'il s'agit de déterminer la compé- « tence. »

Ainsi, le privilège est nettement proclamé.

Est-il légitime et justifié?

La loi, protectrice impartiale des droits et des libertés de chacun, a l'étroite obligation de tenir la balance égale entre tous quand elle réglemente et mesure ces droits et ces libertés. Pour échapper à cette nécessité, il faut des raisons supérieures d'intérêt général. Quels étaient donc les motifs graves qui, dans la loi de 1881, autorisaient ainsi le législateur à sacrifier les uns aux autres, et, ce qui est plus singulier, les plus faibles certainement aux plus puissants et aux plus forts?

Ces motifs ont été à peine donnés et pas du tout discutés; personne n'a pris garde que la suppression des délits spéciaux entraînait comme conséquence le retour à la juridiction de droit commun.

Que le jury, juridiction d'opinion, fût, en effet, une garantie nécessaire de la liberté de la presse, quand il s'agissait de délits exceptionnels, ayant un caractère indéterminé et vague, soumis à l'arbitraire du juge, de ces délits dont un publiciste

célèbre de l'Empire (1) disait « quil était aussi « impossible de les enfermer dam une définition que « d'enfermer de Veau dans une écumoire », c'est ce qu'on ne saurait sérieusement contester.

Mais en est-il de même de la diffamation et de l'injure quand elles s'adressent aux hommes publics? N'y a-t-il pas là des délits précis et déterminés qui défient, dans notre état juridique et devant un juge obligé de motiver son avis, une solution partiale, et en quoi la liberté d'écrire, d'exprimer son opinion sans craindre aucune entrave est-elle atteinte parce qu'un citoyen, frappé dans son honneur par une imputation diffamatoire ou dans son autorité morale par une injure caractérisée, vient demander justice à un juge qui se trouve appelé à statuer ainsi, comme dans les cas ordinaires, sur des faits positifs et des actes déterminés?

J'entends bien l'objection : elle part d'une haute idée des devoirs de la Presse. La Presse, dit-on, est le reflet de l'opinion publique; qu'elle la suive ou la dirige, peu importe! elle se lie à elle étroitement; gardienne vigilante des droits de l'individu contre le pouvoir souverain de l'État, elle a pour mission de surveiller les abus et de dénoncer tous les actes de l'autorité entachés d'erreur ou

(I) M. Granier de Cassagnac.

d'injustice. La diffamation envers les fonctionnaires dans Texercice de leurs fonctions n'est souvent que l'usage de ce droit et l'accomplissement de ce devoir, La Presse est d'ailleurs responsable et ne dénonce qu'à ses risques et périls; mais à la diffamation envers les fonctionnaires se mêle toujours une question politique, car c'est rarement un ami qu'on dénonce. Or, si le diffamé peut traduire le diffamateur devant un juge qui tient sa mission de l'État, et dont la tendance est nécessairement de subordonner la liberté de l'individu à l'autorité du pouvoir, n'y a-t-il pas à craindre une condamnation toujours assurée, même quand l'accusation est justifiée, et le publiciste n'est-il pas ainsi menacé dans l'exercice le plus utile et le plus fréquent de sa liberté de discussion et de contrôle ?

Je n'affaiblis pas l'argument, et je n'en méconnais pas la portée; mais j'en signale immédiatement le vice. Ce n'est pas un argument de discussion et de raison ; c'est un argument de passion et de suspicion; il écarte un juge qu'il déclare simplement mauvais, et, à cet égard, il se balance exactement avec l'argument contraire, qui ne vaut pas mieux d'ailleurs, et qui affirme, sans se borner à relever les inconvénients de la juridiction ellemême, que le juré acquittera toujours, parce qu'il est un mauvais juge.

Entre ces deux appréciations, d'une valeur

égale, subsiste toujours le droit du poursuivant de s'opposer, pour les raisons d'ordre général que nous avons indiquées, à la mesure d'exception qui le frappe.

Il importe d'ailleurs de remarquer combien cette tlièse^ qui est encore un souvenir de théories d'opposition, exactes sous les régimes absolus, est aujourd'hui arriérée et injuste. Sous la République, le magistrat n'est et ne peut être que le serviteur de la loi, et, s'il n'y était attaché par sa conscience et le sentiment de ses devoirs, il y serait conduit par le plus simple raisonnement et la plus vulgaire prudence. Le gouvernement n'est pas, comme sous la monarchie, immuable et toujours debout; le suffrage universel, maître absolu du pays, change les hommes à son gré, et les partis se succèdent et se remplacent incessamment au pouvoir. Quel imprudent serait le juge qui, dans un procès touchant h la politique, oublierait son devoir d'impartialité pour attacher sa fortune à l'existence éphémère d'un ministre ou d'un député ! Je n'en connais pas de capable d'oublier ainsi ses devoirs; et si j'en connaissais un, je ne le craindrais pas, car je le croirais trop avisé pour en rien faire. Si donc il n'y a que cette raison insuffisante et nullement supérieure de sacrifier l'individu à un intérêt qui n'est ni public ni général, il faut l'écarter et rayer de la loi une mesure d'exception absolument injustifiée.

Supposons cependant que cet argument inadmissible pour la raison du jurisconsulte soit accueilli par l'homme politique, plus accessible aux suspicions et à la défiance ; comment, même dans cette hypothèse, pourra-t-on l'appliquer au délit d'injure?

Ici, pas un motif sérieux n'apparaît. L'injure n'a aucun rapport avec la liberté de discussion; elle n'y ajoute rien et ne peut que l'affaiblir; elle est un fait brutal, échappant à toute divergence d'appréciation et qui ne dépend que d'une simple constatation matérielle. En quoi, surtout, peut-elle se réclamer d'un rapport quelconque avec l'intérêt général?

Et cependant son action est loin d'être négligeable. Jules Simon la voulait libre et impunie. Avec une candeur philosophique, il disait au Sénat en 1881 : « Le fonctionnaire a droit à être injurié a et à être défendu par ses actes, par sa droiture, (( et non pas par la puissance de la loi. »

Eugène Pelletan, tout aussi libéral que lui, mais plus positif et plus vrai lui répondait : « Toute <c société humaine bien organisée repose sur deux « principes : le respect de la liberté, et le respect de « V autorité qui n'est et ne peut être autre chose chez

« un peuple libre que la gardienne de la liberté. Que « le respect de Vauîorité vienne à disparaître et « la liberté disparaîtra du même coup ; elle retombera « fatalement dans V anarchie ou dans la tyrannie,

c< Quel respect pourrait-on avoir de Vautorité, si « du haut en bas de la hiérarchie, depuis le ministre a jusquau garde champêtre, depuis le président de la « Cour de Cassation jusqu'au juge de paix, tous les « fonctionnaires peuvent être impunément diffamés, « outragés, quelque honorables quils soient? Croyezce vous que l'ignominie des accusations dont on les « couvrira sans cesse ne finira pas par déteindre sur « leur caractère d'agents de l'autorité, et leur enlever « k prestige indispensable à l'exercice de leur fonction"? « Alors, ce n'est plus leur personne seulement qui est a atteinte, c est l'État qui est frappé en leur personne. a Certes, M. Jules Simon est trop attaché à la Repu- « blique pour avoir songé à déconsidérer le gouverne^ « ment républicain; mais si jamais un ennemi de « nos institutions avait cherché à les déshonorer, il « n'eût pas trouvé un meilleur moyen que V amendea mmt que je combats. »

Ce tableau est trop saisissant pour qu'il soit f

nécessaire d'y rien ajouter; mais je le considère comme encore plus vrai pour Tinjure que pour la diffamation. Contrairement à une opinion plus répandue peut-être que raisonnée^ je crois que rinjure à jet continu a sur l'organisme social une

action plus délétère et plus énervante que la diflfamation elle-même.

La diffamation exige quelques précautions ; elle n'a. de portée que si elle est sérieuse et vraisemblable; on peut la saisir et la combattre. L'injure ne demande aucun effort, elle ne nécessite aucune explication et personne n'est à l'abri de ses coups; elle est sans réponse pour l'homme qui se respecte.

Et comme ses effets sont sûrs et cruels! Sur cette terre française, chevaleresque et toujours vibrante de ses souvenirs d'honneur, l'injure ne se supporte pas sans danger, et quels que soient les raisonnements des sages et le dédain des philosophes, le sentiment public ne tarde pas à la proire méritée par ceux qui la tolèrent.

N'en est-il pas surtout ainsi quand l'injure s'adresse au chef de l'État, au Président de la République, à l'homme que la confiance des membres du Parlement a placé au premier poste de la République pour y représenter la France devant les nations étrangères? Sans doute l'article 28 de la loi vise l'offense au Président de la République, et sous le mot offense se trouvent compris, avec l'injure, la diffamation et l'outrage quel qu'il soit; mais ce délit complexe est, par une même confusion, renvoyé intégralement devant le jury.

N'est-il pas manifeste que les raisons qui motivent, pour les simples fonctionnaires, un retour

à la compétence ordinaire s'imposent avec plus de force encore quand il s'agit du chef de l'État; et n'est-ce pas pour ce cas si grave surtout qu'apparaît tout au moins la nécessité d'une distinction formelle entre l'injure et la diffamation?

Il est enfin une autre remarque, dont l'exactitude ne saurait être contestée, c'est que la diffamation n*a le plus souvent de portée et de signification que par l'injure qui l'accompagne et la soutient.

Qu'on sépare donc nettement l'injure de la diffamation, qu'on lui rende son véritable caractère en la traitant comme un simple acte délictueux indépendant de la qualité de la personne, et punissable isolément, et l'on aura apporté à la loi une amélioration qui ne tardera pas à se faire sentir dans les mœurs, et dont les plus jaloux défenseurs de la Presse ne pourront méconnaître la modération et l'utilité.

Il est une autre réforme qui, tout en conservant la juridiction des assises pour la diffamation envers les hommes publics, leur donnerait une garantie appréciable de bonne justice ; car elle permettrait aux débats de sortir de l'équivoque et de l'obscurité où ils s'agitent actuellement, et au

juge de rendre un verdict d'acquittement quand il croirait à la bonne foi du prévenu, sans être dans l'obligation de frapper le plaignant en paraissant consacrer la diffamation.

Il suffirait pour obtenir ce résultat, qui serait un progrès sensible, de prescrire la division de la question posée au jury, et de lui demander d'abord, si la preuve des faits diffamatoires a été faite, et en second lieu, si le prévenu a été de bonne foi en les articulant. Si le jury répondait affirmativement à la seconde question, le prévenu acquitté échapperait à toute répression pénale; mais la réponse négative à la première laisserait subsister le fait matériel de la diffamation, et il appartiendrait alors à la Cour d'assises, dans un débat civil, ouvert par la décision du jury, d'apprécier la faute de l'auteur de la diffamation, d'en peser les conséquences, et d'en ordonner la réparation pécuniaire dans la mesure du dommage subi. Ce ne serait là qu'une application des principes du droit criminel devant les assises mêmes, et loin de constituer une exception, ce ne serait qu'un retour à la loi commune.

YIII.

Telles sont, Messieurs, les observations que me paraît devoir suggérer, au magistrat soUcieux

de rintérêt du pays et respectueux de la liberté tout autant que de l'autorité, la pratique pendant dix-huit années d'une des lois fondamentales de la République.

Je les résume d'un mot :

Si Ton veut apporter à cette loi l'entière réforme qu'elle comporte, il faut revenir aux juridictions ordinaires de droit commun, criminelles et civiles, avec les plus larges droits de preuve pour la défense.

Si l'on hésite encore, et si Ton estime que la Presse a droit à un régime spécial, disons même à des privilèges, pour pouvoir librement accomplir sa haute mission sociale, qu'on réalise au moins les deux modestes améliorations que nous venons de signaler comme un minimum, et dont personne ne pourrait contester Futilité et méconnaître la modération : l'isolement de l'injure rendue dans tous les cas à la juridiction correctionnelle, et la division de la question posée au jury en matière de diffamation.

Mais qu'on ne tarde plus à apporter au mal qui s'aggrave un remède nécessaire !

Un homme qui portait à la France un amour passionné, un grand citoyen qui, après avoir consacré toutes les énergies de sa volonté à lui sauver l'honneur dans le désastre d'une guerre fatale^ avait répandu pour elle dans les travaux de la paix tous les trésors de son intelligence, un puissant

tribun dont l'éloquence entraînante captivait le cœur en conquérant l'esprit, Gambetta, a laissé une œuvre oratoire admirable, où se manifeste à chaque page et dans toutes les questions sociales que soulève la marche progressive de l'humanité, une extraordinaire prescience de l'avenir.

Le Sjanvier 1879, avant la loi de 1881, plaidant pour Challemel-Lacour, outragé et diffamé, il prédisait ce que deviendrait la Presse si elle n'avait aucun frein, et c'est aux magistrats correctionnels qu'il demandait de réprimer la licence pour sauver la liberté.

« Avant peu, disait-il, le parti r^ublicain dont a tous les jours on étend les rangs, dont la sphère a d'action s'agrandit incessamment, où les recrues les « plus éminmtes et les plus vaillantes entrent librement, a le parti républicain se confondra avec la nation, et « il arrivera si vous ne protégez pas efficacement Vhon- « nmr et la réputation des personnes, tout le monde iL se sentant à la merci du premier venu, de deux « choses l'une : ou nous verrons naître des mœurs « horribles qui donneront à chacun de nous la tentait tion de se protéger soi-même par la violence et la « brutalité, ou bien, nous donnerons le spectacle d'une a société oii la loi est devenue impuissante, la ma^gisa trature débile en face des citoyens exaspérés ; où les n armes remplaceront la raison, oii la liberté de distu cussion, la liberté de la Presse elle-même qui a des « limites nécessaires dans le respect des personnes et

« dans r inviolabilité de la conscience individnslle, « seront sans protection. Ces limites nécessaires, il a n'appartient à personne autant qu'à vous de les « poser et de les faire respecter, et si vous ne les posez € pas, si vous ne vous faites pas ici les véritables « défenseurs de a Presse, après avoir perdu les moeurs « on perdra la liberté ! *

A cette superbe harangue, je n'ajouterai qu'un mot. Bien imprudents ou bien aveugles seraient aujourd'hui ceux que ne frapperait pas une prédiction si près de se réaliser I Ceux qui voient le mal, qui s'en inquiètent et le veulent guérir, ne sont ni des ennemis de la Presse, ni des rétrogrades, ce sont des amis sages, sincères et réfléchis de la liberté, qui n'entendent pas la laisser compromettre par la licence et périr par la réaction.

Dans cette œuvre d'intérêt public et de haute moralité nous devons leur apporter par notre avis, le concours d'une expérience qui est l'épargne du travail et de la pratique; puis nous reprendrons notre rôle déjuges respectueux de la loi, et nous continuerons à l'appliquer scrupuleusement, telle qu'elle est, telle que notre jurisprudence, large et libérale, Ta toujours interprétée. Mais que, par une bonne fortune, profondément désirable pour notre pays, elle nous revienne du Parlement corrigée et améliorée, et il nous appartiendra alors d'empêcher qu'elle ne puisse devenir, dans les

mains du juge, un instrument de passion, d'oppression ou d'injustice. Nous ne faillirons pas à ce devoir.

La Presse, en méconnaissant le caractère et les sentiments de nos magistrats, et en s'opposant à toute réforme, compromet ses propres intérêts. Puisse-t-elle ne jamais le regretter! Mais si, quelque jour, dans un de ces mouvements de réaction que la licence appelle et que favorise la politique, son tour vient d'être obligée de réclamer, au nom des lois, contre le Pouvoir lui-même, la protection de nos tribunaux, elle n'y fera pas appel en vain, et elle reconnaîtra sans doute alors, trop tard peut-être I que, sous un gouvernement républicain, il n'est encore de meilleure sauvegarde de la liberté que le respect de l'autorité, et de plus ardents défenseurs du droit que les serviteurs de la justice.

Messieurs,

C'est une saine et pieuse tradition de famille qui nous invite, chaque année, à donner un souvenir aux collègues que nous avons perdus. Conservons-la fidèlement, car elle constitue la plus utile manifestation et le plus énergique rappel de ces sentiments de confraternité et d'affection que les

plus violentes secousses peuvent ébranler un instant sans les atteindre, et qu'il nous importe de sauvegarder et de maintenir précieusement, parce que, tout en assurant le charme de nos relations, ils ne sont pas sans influence sur la bonne administration de la justice.

La mort, dont les coups sont parfois si répétés, n'a fait, cette année, dans nos rangs actifs, qu'un seul vide, mais combien cruel !

M. le Conseiller de La Rouverade (Marie-Élie), né en 1826, est mort en pleine activité, après quarante-sept années de services ininterrompus. Dans les postes les plus divers où l'appela successivement un avancement régulier, il mérita, en même temps que l'estime de ses chefs, l'affection de ses collègues et le respectueux dévouement de ses subordonnés, et, partout, il a laissé le souvenir d'un magistrat instruit, expérimenté et affable.

11 avait dirigé avec éclat les parquets généraux de Montpellier et de Rouen pendant cinq années, et il venait de recevoir la croix d'officier de la Légion d'honneur, lorsqu'il fut appelé à la Cour de Cassation ; il prenait rang à la Chambre criminelle, et il ne tardait pas à occuper une place éminente dans ce milieu élevé, où la fermeté de l'âme, la dignité du caractère et la noblesse des sentiments sont à la hauteur de la science et du talent.

Il y apportait, en effet, avec rexpérience consommée des matières pénales, un esprit droit et un jugement sûr. Ses collègues Técoutaient avec respect et suivaient presque invariablement ses avis, toujours dictés par le bon sens, la raison et une connaissance approfondie du droit criminel. Mais s'ils admiraient dans ses rapports cet ordre impeccable qui vient de la rectitude de l'esprit, et cette loyauté parfaite qui vient de la droiture du cœur, ils n'oublieront jamais surtout cette aménité de caractère et cette sérénité d'âme qui assuraient avec lui le charme des relations privées.

11 avait du rôle et des devoirs du magistrat une large conception. « Qm le peuple trouve toujours « dans ses magistrats^ disait-il dans son discours « d'installation à Montpellier, une application sage « et libérale de la loi, la douceur envers les petits et « les humbles, et^ en mène temps que la haine vigou- « reuse du m^il, l indulgence pour le repentir. Le^ « justes sont doux, a dit Platon; ce ri est pas assez « d* appliquer la loi, il ne faut rien négliger pour la « faire aimer. »

N'est-ce pas là tout son portrait, et ne vous semble-t-il pas, Messieurs, par cette évocation de sa pensée, le revoir vivant au milieu de nous? Ce n*est, hélas 1 qu'une illusion, bientôt évanouie, mais qui nous permet de garder, avec son souvenir, la leçon si haute de son esprit et de son cœur.

M. le conseiller Vételay (Pierre -Achille), bien avant Tâge de la retraite^ a du cesser sa collaboration à la Chambre criminelle. Déjà fatigué, il n'avait pas voulu se ménager, et, surmené par le travail, il s'arrêtait tout d'un coup, brisé par la maladie.

Sa famille et ses amis espéraient une amélioration de son état qui lui permettrait de reprendre ses travaux; mais il devint bientôt certain qu'il ne pourrait retrouver que dans un repos absolu un retour à la santé, et il dut prendre une retraite prématurée qui nous affecta profondément.

Dès ses débuts, M. Vételay se signalait par sa vive intelligence et son amour du travail, A la Faculté de Poitiers il obtenait son diplôme de docteur après avoir été trois fois lauréat des concours de fin d'année, et peu après, en 1858, il entrait dans la carrière judiciaire que lui ouvraient toute grande ses premiers succès au barreau de Limoges, En 1875, il était nommé Procureur de la République à Nantes ; déjà désigné pour les postes supérieurs, il n'y restait qu'une année pour aller diriger successivement les Parquets généraux de Montpellier, de Rennes et de Toulouse. Il occupait ce dernier poste en 1881 et venait d'y recevoir la croix d'officier de la Légion d'honneur, quand la confiance du ministre de la justice, M. Cazot, l'appela à la Chancellerie en qualité de Directeur des affaires criminelles et des grâces, et de con-

seiller d'État en service extraordinaire. Dans ces fonctions qui exigent une étude approfondie de notre droit pénal, il acquérait encore de nouvelles connaissances; il prenait une part active aux travaux de nombreuses commissions de législation, et quand, un an plus tard, il venait s'asseoir comme conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, il y apportait cette notion des nécessités de la pratique qui complète si utilement la science de la théorie.

M. le conseiller Vételay était toujours écouté de ses collègues, qu'il charmait par la vivacité et la clarté de son esprit. Dans ses relations avec eux, il avait acquis une affectueuse considération, et son départ, en les privant d'une agréable collaboration, leur a ravi le plaisir de rapports quotidiens d'une charmante bienveillance et d'une aimable cordialité.

Il y a quelques mois, la Cour accompagnait à sa derrière demeure un magistrat de haute valeur que l'inflexible limite d'âge lui avait déjà enlevé en 1892. M. le président Bédârrides, commandeur de la Légion d'honneur, nous avait quittés il y a déjà sept années et sa trace subsistait lumineuse et vivante comme s'il était encore parmi nous.

C'est que ce magistrat éminent avait accompli une de ces carrières admirablement remplies qui

restent comme l'exemple des services qu'un homme peut rendre à son pays et comme le modèle des vertus dont il est capable de l'honorer.

Quand il abandonna son siège de Président de la Chambre des requêtes, M. Bédarrides comptait cinquante-deux ans d'exercice des fonctions^ de magistrat.

Après avoir passé à Aix vingt-deux années comme substitut au tribunal, ensuite à la Cour, puis avocat général et Président de Chambre, il était appelé au poste difficile de Procureur général à Bastia. Dans ce pays ardent, il sut maintenir le respect de la loi par une attitude ferme et impartiale qui lui gagna toutes les sympathies; et il marqua noblement son passage par la passion généreuse qu'il mit à obtenir la réparation d'une erreur judiciaire, dans la retentissante affaire Renosi; car l'injustice le révoltait, et il pensait qu'il peut y avoir quelquefois plus d'honneur à reconnaître une faute qu'il n'y a de mérite à n'en pas commettre.

De Bastia, M. Bédarrides entrait directement à la Cour de Cassation, où il a siégé vingt-huit ans, onze années en qualité d'avocat général, attaché à la Chambre criminelle, deux années en qualité de premier avocat général à la Chambre civile, et quinze années comme Président de la Chambre des requêtes.

Dans les fonctions du Parquet, il montra une

merveilleuse connaissance de toutes les questions de droit ; sa parole limpide et toujours mesurée éclairait le débat, et facilitait la solution des questions les plus difficiles et les plus complexes.

Puis, à la présidence de la Chambre des requêtes, il ajouta à ses qualités de jurisconsulte une fermeté de direction, et une active sollicitude qui assurèrent aux travaux si importants de cette section une marche régulière et sûre.

Lorsqu'il vous quitta, en 1892, M. l'avocat général Baudoin, dans un langage élevé, lui adressa, avec une émotion pleine d'éloquence, les vifs regrets de la Cour et l'hommage de la respectueuse affection qu'elle lui conservait. Aujourd'hui, ces regrets sont plus attristés encore, et la mort, en brisant définitivement les liens qui nous attachaient à lui, ne nous laisse plus que le souvenir ému des hautes qualités du magistrat et l'admirable exemple de toute une vie de travail et d'honneur,

Il y a une année à peine, M. Bbesselles vous quittait pour prendre une retraite que lui imposaient trop tôt les fatigues d'une carrière longue et bien remplie ; mais nous pouvions espérer que le repos, loin des soucis de nos travaux incessants, dans de calmes loisirs charmés par la culture des lettres, rendrait à ce collègue aimable la vigueur et la santé*

11 n'en a rien été ; M. Bresselles vient d'être

frappé subitement, et c'est aujourd'hui le dernier adieu que nous adressons à sa mémoire.

Sorti du barreau de la Cour de Cassation, auquel nous devons de si précieuses recrues, il avait commencé sa carrière dans la Savoie oîi il passa huit années.

Il était Procureur de la République à Thonon, en 1870. Victime de dénonciations mensongères, il fut révoqué ; mais on s'aperçut bientôt de Terreur commise et, trois mois après, il était replacé comme Procureur à Saint-Pol, d'où le ministre l'appelait de suite à Paris comme substitut au tribunal.

Quatre ans après, il acceptait le poste de juge avec l'instruction, et il donnait alors, dans ces fonctions délicates, la mesure de sa haute valeur. Chargé des affaires les plus importantes et les plus difficiles, il a laissé à la Seine le souvenir d'un magistrat aussi ferme que pondéré, et aussi habile que bon et loyal.

Nommé vice-président en 1880, il passait à la Cour de Paris la même année, et, cinq ans plus tard, il était président de chambre. Quand il arriva, après huit années de présidence, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, il y apporta un savoir et une expérience que sa charmante mo* destie semblait ignorer, mais qu'il était seul à ne pas connaître.

Au moment où il quitta la Cour, le ministre de

la justice ne voulut pas le laisser partir sans lui donner un dernier témoignage de sa haute estime, et il reçut la croix d'officier de la Légion d'honneur.

Je devrais m'arrêter ici, car j'ai parlé de tous ceux que nous a ravis la mort ou la retraite, et cependant. Messieurs, je ne vois plus à son siège un magistrat que, jalouse sans doute des nouveaux et distingués collègues qu'elle nous donnait, la Cour de Paris a voulu nous reprendre. M, le Conseiller Bernard. Fidèle à vos traditions, je me garderai bien de faire son éloge; mais je ne saurais oublier qu'il a abandonné une situation enviée, que votre aimable collaboration rend si précieuse, pour aller à un poste de combat défendre la loi, la justice et la République, et ma vieille amitié lui souhaite, avec un succès mérité, un prompt retour parmi nous.

Messieurs les Avocats,

La liberté de la pensée, qu'elle se manifeste par l'écriture ou par la parole, ne saurait avoir de plus dévoués apôtres et de plus fermes soutiens que les membres distingués de votre ordre. Mais, chaque jour, vous en mesurez la puissance, vous en appréciez les dangers, et vous comprenez mieux

que personne les limites que doit apporter à cette liberté le respect de l'autorité et les droits de l'individu. Vous êtes, il est vrai, par la nature même de vos fonctions, dans une situation exceptionnelle, car, chez vous, la parole et l'écriture ne sont pas seulement l'exercice d'un droit philosophique, elles sont aussi les instruments nécessaires du droit sacré de la défense.

Et cependant, malgré ce caractère si intéressant et si beau, votre liberté connaît des limites, que vous allez jurer dans un instant de ne pas franchir : le respect de la loi et de la morale.

Vous n'avez d'ailleurs nul besoin qu'on vous y rappelle ; vos traditions de bon ton, de modération et de respect de vos adversaires assurent la dignité de vos débats, sans rien enlever de leur force et de leur éclat.

J'écoute encore l'un des vôtres plaider pendant une audience entière, avec un remarquable talent, une cause passionnante, où les plus calmes s'exaspéraient, et qui jetait dans le pays affolé les plus terribles divisions, et je l'entends, dans un langage d'une impeccable sûreté, dire tout ce qui était utile à la défense, sans laisser échapper le moindre cri de haine ou de colère, et sans atteindre d'un seul niot cruel ou excessif les adversaires qu'il devait combattre.

En rappelant ce souvenir. Messieurs, je ne le singularise pas; votre collègue n'a fait que suivre

VOS traditions et vos règles séculaires. Mais je vous en félicite, et je m'en réjouis, en vous demandant d'y rester fidèlement attachés, car notre compagnie tout entière, dont la considération et l'honneur sont encore une précieuse partie du patrimoine national, ne peiit que puiser de nouveaux éléments de prestige et d'autorité dans les succès et les gloires du barreau, que d'Aguesseau appelait c le contemporain de la magistrature, aussi c nécessaire qu^elle, aussi noble que la vertu », et auquel nous réservons toujours une place de prédilection dans notre grande famille judiciaire.

Pour M. le Procureur général, nous requérons qu'il plaise à la Cour nous donner acte du dépôt de la statistique pendant l'année judiciaire 1898-99 et admettre MM. les Avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

M. le premier Président, au nom de la Cour, a donné acte à M. le Procureur général du dépôt de la statistique et a déclaré que MM. les membres du Conseil de l'Ordre des Avocats seraient admis à renouveler leur serment.

M. Girodon, greffier, de l'ordre de M. le premier Président, a lu la formule du serment conçue en ces termes :

« Je jure de ne rien dire ni publier, comme

« défenseur ou conseil, de contraire aux lois,

« aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté

« de TÉtat, à la paix publique, et de ne jamais

« m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux

« autorités publiques. »

Chacun des membres du Conseil de l'Ordre a répondu, la main droite levée : « Je le jure 1 »

M. le premier Président, au nom de la Cour, a donné acte du serment prêté.

Après quoi, il a été procédé, en chambre du Conseil, à la réélection des membres de la Commission de revision, instituée au Ministère de la Justice, et à la nomination des membres du bureau d'assistance judiciaire. (Loi du 22 janvier 1851, art. 7.)

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