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Discours: le parlement de Bourgogne

Le jeudi 16 octobre 1902, à une heure, la (]our d'appel de Dijon s'est réunie au Palais de Justice à Teffet de procéder à sa rentrée solennelle.

Pendant que les magistrats de la Cour s'assemblaient en la Chambre du conseil de la première Chambre, les autorités civiles, militaires et ecclésiastiques, ainsi que les personnes invitées à la cérémonie, élaient reçues par le délégué de la Cour dans la salle des audiences solennelles.

Là se trouvaient réunis les Membres des tribunaux de première instance et de commerce,

les Juges de paix, les Membres du Conseil des Prud'hommes en costume, les Avocats et les Avoués en robes.

La Cour, en robes rouges, est entrée dans la salle et a pris place sur ses sièges.

Etaient présents: MM. Cunisset-Carnot, 0.*, I.O, Premier Président; Bernard, *, Gilbert, *, Présidents de" Chambres ; Gaulhiot,Belih, *, l.OjFebvret, o, Chevallier, o, Millon, Fougères, i, TonduL Cordier, Hugueney, §, du Puy, 1. «^, Godart, Le Mare et Lamain, Conseillers.

Jalenques, *, O, Procureur Général ; Abord, O, et Poulie, O, Avocats Généraux ; Piganiol, Q etGuépet, O, Substituts.

: Bonnevioty Greiîier en chef ;Jâco tôt, Goux et GossotV Commis-Greffiers.

Absent : M. le Conseiller Brunet, malade à la résidence.

- M. le Premier Président a déclaré l'audience ouverte et a donné la parole à M. le Procureur Générât.

\Cè magistrat a délégué M. l'Avocat Général PbûUe pour prononcer le discours de rentrée.

M. Poulie s est levé et s'est exprimé en ces termes :

Monsieur le Premier Président, Messieurs,

A l'instant où je me lève pour porter la parole dans cette réunion solennelle des Chambres de la Cour, en présence des compagnies judiciaires et des plus hautes autorités de la ville, je me rappelle Timpression profonde que je ressentis lorsque, il y a deux ans, à pareil jour, je fus admis àThonneurde prendre place sur ce siège, dans « cette grand' « chambre dorée, laquelle est des plus belles de « France, comme dit PalUot, par son lambris, ornée «r dès armes du Roi, de celles d'Anne de Bretagne, « sa femme, et du porc-épic qu'il avait retenu pour « devise de Tordre qui en avait été institué par Louis « de France, duc d'Orléans, son aïeul » (1).

Depuis, j'ai souvent revu cette même chambre dorée, à l'occasion des diverses circonstances et manifestations de notre existence judiciaire, et j'ai songé aux temps déjà si anciens où nos prédécesseurs du Parlement y rendaient la justice et y exerçaient leurs fonctions. Notre histoire nationale m'avait enseigné le rôle considérable qu'avait joué ce vieux Parlement de Bourgogne, dont les débats, les ambitions, les plaintes et la domination avaient rempli ce pays. Mais j'ai voulu savoir plus et j'ai

(1 ) Pierre Palliot, Le Parlement de Bourgogne,

feuilleté et lu tout ce qui, dans nos archives, concerne la vie judiciaire de l'ancienne province de Bourgogne. Puis, j'ai pensé, alors que je fus chargé, conformément au décret de 1810, de prononcer un discours convenable à la circonstance qui nous réunit, qu'il pourrait être intéressant « de faire revivre « les coutumes et les règlements, de reconstituer le « cérémonial, de rappeler la solennité souvent hau- « taine des mercuriales, les rigueurs et les duretés « de la discipline du Parlement de Bourgogne » (1). Pour cela, je vous entretiendrai de l'organisation de ce Parlement, de sa vie intérieure, des rapports des magistrats entre eux, de leurs relations avec les autorités.

Lorsque, en 1789, éclata la Révolution, l'ancien régime croula sans que la royauté, la noblesse et le clergé qui y assistèrent, aient songé à s'y opposer par une seule parole. Les Parlements furent renversés un, jour sans trouver dans les trois ordres une seule voix pour les défendre ou les regretter. a Dès qu'il s'agit d'eux, dit Edgar Quinet, ils dispa- « rurent à la première parole deThouret, rapporteur « de la loi sur Torganisation judiciaire ; la question « ne se posa jamais si Ton devait en conserver même c< une ombre. Un an auparavant, on eût dit qu'ils « étaient inséparables de l'idée de justice en France, « tant leurs racines étaient profondes dans le passé, ' a tant leurs prétentions étaient invétérées (2)*. »

(1) M. le Procureur Général Fochier, discours de rentrée, 1888.

(2) Edgar Quinet, La Révolution.

Cependant, la réforme de Torganisation judiciaire en France était prévue, demandée depuis longtemps déjà. A l'audience de rentrée du Parlement de Grenoble, en 1766, Tavocat général Servan prononça un discours qui eut alors un retentissement considérable : « C'est à moi, dit-il, de pirononcer le dis- « cours de rentrée devant le Parlement de Grenoble; « eh bien, je parlerai contre cette législation odieuse « qui est une véritable honte pour un siècle qui se « dit civilisé. » Ayant lu ce discours. Voltaire écri- « vit : « Servan se taille des ailes pour la poster « rite. 9

Depuis ces grands événements, plus d'un siècle a passé. Pour mesurer le chemin heureusement parcouru, pour se rendre compte des progrès accomplis dans Tordre judiciaire, grâce au triomphe de l'esprit moderne et de libre discussion, il est nécessaire de connaître nos vieilles institutions, qui se rattachent encore à celles d'aujourd'hui par quelques lambeaux et certains usages qui ont subsisté ou ont été conservés comme pour servir de trait d'union entre l'ancien régime et celui sous lequel nous vivons.

L'organisation de la justice en Bourgogne traversa de nombreuses vicissitudes et subit de très importantes transformations avant d'aboutir à la création définitive du Parlement tel qu'il exista à partir de l'année 1480 et surtout aux xvii® et xviir siècles. Il est à présent reconnu et admis que « l'origine du (( Parlement est ancienne et difficile à fixer » ; il en

est question au xiv® siècle, mais on ne saurait dire, comme M. de La Cuisine, que la date de sa création v se perd dans la nuit des temps n et remonte aux premières assemblées des Francs.

Tout d'abord le Parlement de Bourgogne siégea à Beaune, puis, à dater de 1361, alternativement à Beaune et .à Saint-Laurent-les-Chalon. 11 comprenait alors un président, deux chevaliers et douze conseillers en une seule chambre ; deux avocats généraux, un procureur général, deux greffiers : l'un civil, l'autre criminel. Ses arrêts pouvaient être rendus par huit juges avec un président.

Lorsqu'on 1476 Louis XI, à la suite de la mort de Charles le Téméraire, incorpora la Bourgogne au domaine royal, l'un de ses premiers soins fut de rendre sédentaire le Parlement qui, auparavant, était ambulatoire. Quelques années plus tard, le 29 août 1494, le roi Charles VIII confirma la constitution du Parlement à Dijon et ordonna par ses lettres patentes données à Grenoble qu'il y siégerait perpétuellement à l'avenir.

Cependant, les magistrats d'alors, bien différents en cela de leurs successeurs de nos jours, ne paraissent pas avoir eu grande hâte d'accepter le séjour à Dijon. A de nombreuses reprises ils retournèrent à Beaune. Il est vrai que Dijon n'était pas encore la ville saine, gaie, pimpante, largement ouverte que nous habitons ; enserrée dans de vieilles murailles, coupée de rues étroites, elle était particulièrement insalubre, au point que la peste y régnait à l'état endémique. On dut même y organiser une mala-

drerie, là où se trouve actuellement le clmnîp^ dis manœuvres, plus connu sous le nom de « champ de la Maladière ». » •

Enfin, en 4510, le roi Louis XII ordonna au Par-* lement de quitter Beaune définitivement et décida la construction du Palais de justice, dont la chambre où nous sommes aujourd'hui réunis était Tune de^ parties les plus belles et les plus importantes : les Magistrats obéirent et prirent rengagement de revenir à Dijon. Le Palais fut bâti : il coûta 43.200 livres, dont 3.000 furent prélevées sur les amendes.

Postérieurement, et à différentes fois, le Parlement s'éloigna encore de Dijon : il siégea à Beautfè en 4576, à Arnay-le-Duc en 4521, à Saint- Jéan-de- Losne et à Is-sur-Tille en 4564, puis à Chàtillon-sur- Seine en 4634. Pendant les troubles de la Ligue il fut transféré à Flavigny puis à Semur par les rois Henri III et Henri IV. Enfin il quitta Semur le 48 juin 4595 et fut rétabli à Dijon, qu'il ne devait plus quitter jusqu'à sa suppression, en 1790, sauf quelque temps en 4634. Son retour fut un long triomphe. Le peuple et les nobles accouraient de toutes parts pour assister à sa rentrée qui eut lieu par la porte Sainl-Pierre. Henri IV le reçut en personne et lui fit l'accueil le plus distingué; il nomma les magistrats « pères de la patrie et victimes honorables « de la fidélité ».

Aux temps les plus anciens de son existence le Parlement de Bourgogne, ainsi que je l'ai déjà fait connaître, ne comprit qu'une seule chambre. Pui&,

peu après son installation définitive à Dijon, il en fut institué une seconde ; enfin, plus tard, dans la dernière partie du xyi"^ siècle, il en fut créé deux autres. Si bien que lors de son plein fonctionnement, au XVII* et au xyiu*" siècles, il se composa de quatre chambres, auxquelles il convient d'ajouter « la Table de Marbre » et la chambre des Vacations.

La Grand' Chambre, la première en date et en autorité, réunit au début tous les pouvoirs. Cela dura jusqu'à la création de la Tournelle et des autres chambres. Malgré la coexistence de ces nouveaux services, organisés pour des besoins vrais ou exagérés, la Grand'Chambre fut toujours considérée comme la chambre d'Honneur de cette Grande Compagnie. C'était à elle qu'appartenait, après le rapport de Tun de ses membres, l'examen des affaires civiles les plus importantes et les plus délicates : les autres étaient renvoyées aux autres chambres, suivant la distribution qui en était faite sur un registre au greffe par le premier président. Elle jugeait les procès intéressant les biens de la couronne et des seigneurs ; les procès criminels concernant les gens d'Eglise, nobles et officiers des cours souveraines (délibération du 27 mars 1565) ; les appels comme d'abus et les attributions douteuses de juridiction disputées entre les autres chambres.

 cause de son rôle spécial, elle conserva sur ses registres la dénomination exclusive de Parlement. C'était à elle que Ton présentait les lettres

de grâce, de pardon et d'abolition, même si les arrêts et les poursuites ne lui avaient pas appartenu. Enfin, elle statuait sur les arrêts de partage, recevait les magistrats et connaissait des procès évoqués du Parlement de Grenoble, ainsi que de tous ceux qui lui étaient renvoyés par le Conseil du Roi.

Sa suprématie était devenue un dogme au Palais ; personne n'eût songé ou osé la discuter ; les magistrats eux-mêmes contribuaient à la maintenir par le fait du « roulement ».

Il existait à côté, et pour ainsi dire comme annexe de la Grand'Chambre, une -juridiction qu'on appelait « la Table de Marbre » et qui jugeait en matière d'usages, abus, délits et malversations dans les eaux et forêts du roi, desprinces, prélats, ecclésiastiques, collèges et communautés. Dans ces divers cas la Grand'Chambre siégeait avec elle et donnait à ses décisions le caractère de la souveraineté. Hors de là, les magistrats qui la composaient ne jouissaient pas d'une telle prérogative. Parmi les faits les plus curieux qui la concernent on trouve aux registres du Parlement deux arrêts, l'un de 1641, l'autre de 1678, qui lui firent défense de prendre le titre de Cour et à son procureur du Roi, celui de Procureur Général.

La table de marbre fut créée par édit d'avril 1641, supprimée -en 1658, elle fut rétablie en décembre 1672, mais alors sans attribution du dernier ressort. %Elle fut supprimée définitivement en 1771.

La seconde chambre du Parlement était la Tournelle. Créée en 1524, elle ne fut instituée en fait que 13 ans plus tard et confirmée par François P' en novembre d537.

D'après certains auteurs la Tournelle était ainsi nommée parce que dès Torigine, par suite du roulement entre les diverses chambres, les conseillers laïques y entraient et en sortaient tour à tour.

Elle jugeait, à huis clos et par écrit, tous les procès criminels évoqués ou frappés d'appel. Elle connaissait aussi de tous les jugements rendus par les juges des lieux portant condamnation corporelle ou aux galères, bannissement à perpétuité ou amende honorable. A l'audience publique elle statuait sur les incidents relatifs à ces procès, et les appels du petit criminel appointés. Enfin, ainsi que le fait de nos jours la seconde chambre de la Cour, elle connaissait, à défaut de toutes ces choses, des affaires civiles qui lui étaient renvoyées.

Comme je viens de l'indiquer, les grands procès criminels s'instruisaient, étaient jugés par écrit : il en fut ainsi jusqu'en 1789. Chaque témoin était entendu deux fois par le juge, c'est ce que Ton appelait l'information et le recolement. A la seconde audition les témoins avaient le droit de modifier leurs dépositions et même de les rétracter sans avoir à craindre des poursuites pour faux-témoignage. Mais après le recolement il n'en était plus de même. Ils étaient alors confrontés avec les accusés auxquels on lisait les dépositions. Ceux-ci étaient entendus dans leurs réponses, également consignées^

par écrit. L'instructioa terminée, le magistral instructeur faisait son rapport à la Tournelle et lisait de la procédure tout ce qu'elle avait d'essentiel.

Les témoins ne comparaissaient pas devant les juges. Le Ministère public, admis au rapport, donnait ses conclusions par écrit; il pouvait y joindre des observations verbales.

Jusqu'au règne de Louis XIV les accusés euxmêmes n'étaient conduits devant « la Tournelle », pour y être interrogés et entendus dans leurs moyens de défense, que si trois conseillers le demandaient. L'ordonnance de 1670 imposa l'obligation de le faire toujours.

D'ailleurs, la procédure par écrit avait soulevé de nombreuses critiques de la part des magistrats euxmêmes ; ils comprenaient en effet qu'elle ne pouvait éclairer la conscience du juge à l'égal de la procédure orale.

Au XVI* siècle, un magistrat du Parlement de Toulouse, Jean de Goras, disait à ce sujet :

« Advisent ici les juges combien il est dangereux « et plein de péril, singulièrement ès-matières cri- « minelles, où se traicte de l'honneur et de la vie « de l'homme, d'asseoir jugement sur la déposition « écrite des tesmoins, lesquels souventes fois asseu^ « rent perlinacement choses fausses pour véritables, « dont après sont contraints se départir. Il est plus « asseuré... de les faire venir en personne, lesouyr, « voir et contempler leurs gestes et contenances, « les interroguer, leur faire rendre raison du tout « exactement ; car je cuide (pense) qu'ainsi faisant,

<( serait retrenché le chemin à beaucoup de malice gnités, calomnies et conspirations des témoins, « qui ne se rendroyent si faciles et proclives (en- « clins) à faussement déposer, pour la révérence, « honneur et majesté d'une Cour souveraine devant « laquelle conviendroit respondre la foy et Tauce thorité des tesmoins qui sont présens est autre et u plus grande sans comparaison que des dépositions a qui sont seulement leues et récitées, et le plus « souvent escrites, dictées, plus à l'appétit d'un a mauvais garçon de commissaire ou d'un brouillai( çon de greffier, que selon l'intention et volonté du « tesmoin. »

On ne dirait pas mieux aujourd'hui. Mais le Magistrat du Parlement de Toulouse, qui écrivait ainsi, laissait sous silence les conditions dans lesquelles les instructions se poursuivaient en ce qui concerne les accusés : la question préalable et ces interrogatoires subis au milieu des tourments de l'eau^ des brodequins, de l'huile et du feu, auxquels on ne peut songer sans frémir.

Les peines que prononçait la Tournelle étaient nombreuses. Sans compter la prison, elles ne s'élevaient pas à moins de vingt-quatre : Tadmoneste (la seule peine qui ne fût pas infamante), le blâme, le bannissement, le carcan, le pilori des halles, le pilori de la grève, le fouet, la marque ou flétrissure, les galères, l'amende honorable devant une église, le poing coupé, la langue coupée ou percée, la pendaison à mort, le col coupé (supplice des gentilshommes), la roue, mis dans un sac et noyé, le feu,

plongé dans l'eau bouillante, pendu et brûlé, l'enfouissement vif, plusieurs supplices réunis, écartelé à quatre chevaux.

Cette énumératioii soulève des frissons d'horreur. Ces temps sont loin, les pratiques judiciaires se sont transformées et la justice maintenant s'administre en France de façon plus humauie.Deux peines corporelles subsistent seules aujourd'hui : la prison dans ses trois applications (prison, réclusion, travaux forcés), et l'expiation suprême, réduite à la simple privation de la vie. Toute mutilation, toute marque infamante, toute exposition même du coupable ont été successivement abolies. La publicité des débats, l'instruction contradictoire, ont complété, au xix« siècle, les réformes inaugurées par la Révolution.

En novembre 1589, en même temps qu'il incorporait au ressort les bailliages de Mâcon, Âuxerre et Bar-sur-Seine, le roi Henri III fonda la troisième chambre du Parlement sous le nom de Chambre des Enquêtes. Elle fut ainsi appelée parce que, dans son principe, elle eut la mission « de juger les preuves « qui se résumaient en faits dans les instances liées « et de prononcer sur les affaires du petit criminel « non appointées à la différence de celles appointées « qui étaient réservées à la Tournelle. » De plus, le règlement du 7 avril 4631 lui attribua les deux tiers des causes ordinaires de procès par écrit, le tiers des procès de l'extraordinaire, les réceptions des conseillers des bailliages, des présidiaux, de la Table

« sur mêmes peines au Procureur Général y tenir « la main, de sorte que la volonté de Sa Majesté « fut exécutée. »

Le Parlement s'exécuta alors, mais en maugréant. Il ne laissa échapper aucune occasion de se venger. Les Membres de la Chambre des Requêtes, bien que faisant partie du Parlement, et appelés à toutes les assemblées générales, ne furent jamais mis sur le même rang que leurs collègues des autres Chambres. Il leur fut fait défense de prendre le titre de Conseillersdu Roi au Parlement sous peine d'amende arbitraire. Si on voulait bien leur accorder le droit de marcher avec le corps entier aux cérémonies et d'assister aux mercuriales avec les gens dii Roi, leurs greffiers et huissiers restant à part, ce ne fut « qu'à la condition qu'ils s'y comporteraient avec (( toute modestie envers les conseillers de la Cour, « et sans tirer à conséquence pour l'avenir ». « En « la diée du 23 août 1480, il y eut arrêt concernant « défenses à MM. des Requêtes de monter sur les a fleurs de lys à l'audience », et plus tard : « Lesdits (( sieurs ne pourront s'asseoir aux audiences sur les «fleurs de lys... fors le lendemain de feste Saint- « Martin pour la prestation du serment des avocats « et procureurs, selon qu'il est accoutumé. »

A.UX Chambres assemblées dans la grande salle du Palais, après que les portes avaient été ouvertes à deux battants pour l'entrée de chaque Chambre, la compagnie en faisait fermer un à Tarrivée de celle des Requêtes.

Les offices de cette Chambre furent ainsi dépré-

ciés, et les gages qui y étaient attachés subirent de ce fait une diminution relative. Les Requêtes furent pendant longtemps comme l'antichambre du Parlement ; là attendaient ceuK qui aspiraient à des fonctions plus recherchées.

Les membres de la Chambre des Requêtes portaient le titre de « Commissaires aux Requêtes du Palais 1.

Pendant les vacances judiciaires du Parlement on constituait, comme de nos jours, une chambre des Vacations. Suivant le texte de Tédit qui la constitua le 8 août 1554, sa mission fut déjuger les gens soupçonnés d'hérésie, et, avec eux, les meurtriers, voleurs, parricides, faussaires et autres criminels qui n'avaient pas été jugés pendant les séances de la Tournelle, et, en cas d'urgence, les causes civiles dont l'intérêt en principal n'excédait pas 10.000 livres. Charles IX en confirma l'existence par ses lettres-patentes données au bois de Vincennes le 2 janvier 1562. Elle entrait en exercice à la levée des audiences, c'est-à-dire au milieu du mois d'août de chaque année.

Les vacances du Parlement commençaient à l'Assomption pour prendre fin à la Saint-Martin d'Hiver ; elles duraient donc environ trois mois. Mais ces vacances n'étaient pas les seules que prenaient les magistrats ; ils en avaient d'autres : 1"" depuis la Saint-Thomas jusqu'au jour des Innocents, huit jours ; 2^ depuis les Rameaux jusqu'au dimanche de Quasimodo, quinze jours ; 3° depuis le jeudi avant

l'Ascension jusqu'à la Trinité, vingt-cinq jours; 4" toutes les fêtes chômées alors en grand nombre. On comprend ainsi pourquoi les audiences étaient doubles à chaque Chambre tous les jours non fériés de Tannée.

Le service des différentes Chambres du Parlement était assuré par un nombreux personnel dont le chiffre varia avec le temps. L'autorité considérable que ce grand corps judiciaire exerça en Bourgogne pendant toute la durée de son existence fut la conséquence de sa composition et de son organisation. . Lors de son entier fonctionnement pendant les deux derniers siècles de l'ancien régime, il comprenait : un premier président, dix présidents à mortier, deux chevaliers d'honneur, un conseiller né (l'abbé de Giteaux), soixante-treize conseillers dont six clercs, un procureur général, deux avocats généraux, huit substituts, le greffier en chef et les greffiers ordinaires, quinze huissiers à verge y compris le premier huissier, six huissiers aux Requêtes du Palais, cent avocats au minimum et environ quatre-vingts procureurs. Ces charges se divisaient, pour les magistrats, dans une proportion égale entre les Chambres, à Texception de celle des Requêtes qui eut toujours un nombre moindre de conseillers.

L'une des dernières modifications apportées à la composition du Parlement de Bourgogne date d'un édit donné au camp devant Mons, en mars 1691. A cette époque, le Roi créa deux charges de Présidents à Mortier au Parlement pour y faire le nombre de

di^ présidents, dont quatre servirent à la grand' chambre, quatre à la Tonrnelle et deux aux Enquêtes; trois offices de conseillers laïcs et un de conseiller confinnissaire aux Requêtes du Palais. Ces charges et offices étaient érigés « pour être joints et « unis à perpétuité au corps de Parlement et y être G dès lors, arrivant le décès, pourvu par Sa Majesté « de personnes capables, et jouir, par ceux qui en « seront pourvus, des mêmes droits, privilèges et « gages dont jouissent les autres officiers ci-devant (( établis en pareilles charges ».

Deux des membres de la Chambre des Requêtes faisaient fonctions de Président et en portaient le titre, joint à celui de conseiller.

C'était un principe de l'ancienne Monarchie que le Roi était le chef né des Parlements qui rendaient la justice en son nom ; mais comme il n'y siégeait que très exceptionnellement, il y était représenté par un magistrat qui avait le titre de Premier Président. Ce principe explique pourquoi la dignité de Premier Président ne fut jamais comprise dans la transmission des charges à prix d'argent, mais dériva du choix du Prince. Cependant cette dignité était, en général, frappée par le roi d'un brevet de retenue. On appelait ainsi l'obligation imposée au dernier titulaire de payer à son prédécesseur, ou à la famille de celui-ci, une certaine somme déterminée à l'avance. Un brevet de retenue de pareille somme, remboursable par le successeur, était remis au magistrat titulaire.

Avant le règne de Henri lY, les Pariements avaient, pour le choix des Premiers Présidents, un droit de présentation. Mais depuis ils perdirent ce droit : le Roi laissait les candidats que lui offraient les cours souveraines et nommait directement le magistrat de son choix. Souvent des Présidents à mortier furent appelés à la première présidence, mais ce fut toujours une faveur.

Ce droit de nomination directe par la couronne eut notamment cette conséquence que la première présidence, au contraire des autres emplois de la magistrature qui étaient devenus la propriété héréditaire des familles, n'était considérée que comme une commission temporaire et révocable, permettant au Roi de demander au titulaire sa démission. En Rourgogne, cette faculté de révoquer le titre qui conférait la charge fut toujours plus apparente que réelle. On ne cite en effet que l'exemple du Premier Président Legoux de la Rerchère qui, au xvii'^ siècle, fut interdit de sa dignité. Louis XIV lui-même n'osa pas révoquer le très illustre Premier Président Rrulurt, qui avait osé discuter ses ordonnances ; il se borna à le frapper de l'exil.

Le Premier Président, représentant immédiat de la Couronne près du Parlement, au contraire du Procureur général, organe de la loi, défenseur officiel du public, devait à ce titre révéler au Roi tout ce qui lui paraissait contraire à son service. Mais il était, en même temps, le représentant de sa compagnie auprès du roi : c'était là un ensemble de pouvoirs considérables, et aussi Talliance de devoirs

souvent contraires. C'est pour cela que, bien que délégué du Roi, le Premier Président dut toujours suivre les traditions du corps à la tâte duquel il était placé, et vivre avec ses membres dans l'union la plus complète, sous peine de perdre tout crédit et de se trouver obligé, comme de la Marguerie, sous Louis XIV, de se démettre de ses fonctions. D'ailleurs, le Parlement réunissait dans son ensemble la plus grande puissance ; il commandait à tous ses membres sans distinction de rang.

Le premier Président, une fois nommé, prêtait serment entre les mains du Roi. A cet effet, il se transportait à la résidence royale ; conduit par le chancelier ou le Garde des Sceaux, il était introduit dans le cabinet du Souverain, où le cérémonial avait lieu, en présence du chef de la justice et des seigneurs de la Cour. Le Roi assis, Tépée au côté, le chapeau sur la tête attendait le récipiendaire. Un coussin de velours était à ses pieds. La porte, fermée jusque*là, s'ouvrait; le magistrat se présentait, sans toque et sans gants ; dès l'entrée, il saluait le Roi et s'avançait en réitérant ses saints à trois reprises différentes. Arrivé aux pieds du trône, le récipiendaire se mettait à genoux sur le coussin et plaçait ses mains entre celles du Prince. Le Garde des Sceaux lisait la formule du serment; le premier Président répondait : « Sire, je le jure » ; puis il se levait, saluait profondément le Roi qui lui disait quelques mots et se retirait ainsi qu'il était venu. Ce cérémonial était également observé pour le Procureur Général.

Après son installation, qui avait lieu avec les plus grands honneurs, le premier Président prenait la direction du Parlement. C'était lui qui rendait les arrêts et qui prenait la parole dans les grandes solennités ; il rappelait leurs devoirs à ceux qui s'eli étaient écartés et prononçait aux rentrées de la Saint-Martin la. Mercuriale publique, prérogative' qui, en cas d'empêchement, était exercée par les gens du Roi. Il présidait la Grand' Chambre et les autres quand il le jugeait à propos. Aux jours d'audience il allait de son hôtel au palais en robe rouge, précédé du premier Huissier, qui l'accompagnait au retour avec le même cérémonial.

Membre du Conseil du Roi, il avait seul, parmi tous les membres du Parlement, droit au titre de^ Monseigneur. A défaut du gouverneur et du lieutenant du Roi, il donnait le mot aux officiers delà milice bourgeoise, dans les temps dé guerre ou d'agi-, tation. Enfin, dans ses provisions, il était qualifié de> chevalier et de conseiller du roi en tous ses conseils.

Par suite de cette qualification de chevalier, attribuée dès les anciens temps aux premiers présidents, l'effigie, que Ton faisait figurera leurs obsèques jusqu'à la fin du xvi® siècle, était revêtue, en outre de leur mortier, de leur manteau fourré et dé leur robe rouge, de bottines blanches avec éperons dorés; on lui plaçait Tépée au côté. Cette figure était portée de la grande salle d'audience du palais trans-^ formée en chapelle funèbre et tendue de velours noir avec litre aux armes du défunt, en l'église cathédrale, par six gentilshommes des plus qualifiés

de la ville, toiis en longs manteaux de deuil, la queue portée par un page. Quand Tusage des effigies fut abandonné, ces mêmes infeignes étaient encore portés aux funérailles des Premiers Présidents^ placés sur leurs cercueils.

Les plus illustres des Premiers Présidents du Parlement de Bourgogne furent : Brulart, pendant la ligue et les enregistrements forcés; Bouchu pendant la Fronde ;Berbisey,racadémicien Bouhier et de Brossés, au xviii® siècle.

Après le Premier Président venaient les Présidents à mortier, puis Tabbé de Cîteaux — l'abbé des abbés, premier conseiller né du Parlement, — les chevaliers d'honneur, et les conseillers clercs et laïcs. Les Présidents à mortier avaient droit au titre important de Messire, qui leur était réservé par un règlement du Palais daté du 10 janvier 1670. Ils n'étaient pas soumis au Roulement.

L'abbé de Cîteaux était conseiller né et en même temps premier Conseiller du Parlement de Bourgogne. En cette qualité il avait « entrée, séance et « voix délibérative aux audiences tant publiques « qu'à huis clos, jours de Conseil et Assemblées de « la Cour, et pouvait rapporter procès ». On l'appelait conseiller né parce que cette charge lui était conférée parle fait de sa promotion à la dignité abbatiale.

Les abbés de Cîteaux eurent toujours ce droit depuis l'établissement du Parlement ; cependant cer-

tains ayant négligé d'en user, donnèrent lieu au refus qui fut fait à dom Nicolas Boucherat, élu abbé en Tannée 1571. Sur sa réclamation le roi Henri III lui délivra le 11 janvier 1579 des lettres de confirmation de ce droit pour lui et ses successeurs. La Cour avait refusé de recevoir son serment en qualité de conseiller né ; elle ne voulait l'admettre que comme Conseiller d'Honneur.

Les évoques d'Autun et de Chalon avaient le droit d'entrer, d'assister et de prendre siège aux audiences; mais seulement en qualité les Conseillers d'Honneur; ils n'avaient pas voix délibérative en toutes les affaires du Palais, et pour entrer au Parlement ils devaient obtenir du roi des lettres patentes.

L'évêque de Dijon avait le titre de premier conseiller d'honneur, né, du Parlement. Ce privilège lui fut accordé par lettres patentes du 28 mars 1732, enregistrées le 22 avril suivant. Ces lettres portent que « comme évêque diocésain, il précédera tous « autres conseillers d'honneur, présents et â venir, (( même les autres évêques quoique plus anciens en « sacre, ou reçus avant lui au Parlement ». On pourrait trouver étrange que l'évêque de Dijon n'ait été admis à siéger au Parlement qu'en 1732, c'est-àdire bien longtemps après ceux d'Autun et de Chalon, près de deux siècles après l'abbé de Citeaux. Mais il faut rappeler que l'évêché de Dijon ne fut créé qu'aune date relativement récente : en effet, la bulle qui l'a institué est de 1731.

Le plus ancien des conseillers du Parlement portait le titre de doyen. Le Décanat était une véritable dignité dans la compagnie. Le doyen jouissait d'avantages honorifiques et pécuniaires, et d'une juridiction toute personnelle. Dans les cérémonies pu-»bliques, si un des présidents venait à manquer il avait le droit de porter son mortier et son manteau, et de prendre le rang du président dernier reçu, pour que le nombre des Présidents, disait-on, fût toujours au complet. La présidence des Assemblées générales lui appartenait de préférence aux présidents des Enquêtes et des Requêtes. Aux audiences ordinaires comme à votre Cour, Messieurs, lai place du doyen était la première à la droite du Premier Président.

C'était une idée noble et élevée que celle de placer ainsi le chef de la Compagnie entre le doyen des Présidents à mortier et celui des Conseillers, là où par conséquent il devait trouver le plus d*appui. La même pensée avait fixé la place que prenait le Procureur général entre ses deux Avocats généraux. Cet usage relevait en la personne du doyen le respect dû à Tâge et à l'expérience.

Les gages ordinaires du doyen étaient les mêmes que ceux de chacun de ses collègues ; toutefois sa part de franc salé, c'est-à-dire la quantité de sel que la gabelle délivrait gratuitement aux magistrats, était plus forte que celle des autres conseillers. A Dijon, un hôtel et la Seigneurie d'Aiserey avec ses revenus et dépendances, étaient afTectés au doyen du Parlement, qui les abandonnait ensuite à son suc-

cesseur. C'était le résultat du testament de Pouffier (1725), le célèbre fondateur de l'Académie de celte ville.

Sous Louis XV, lors de la suppression des épices, les gages du doyen furent portés presque au double de ceux des conseillers.

Le Doyen était de droit rapporteur des affaires de soit-communiqué ; quand un nouveau Premier Président demandait à être reçu et installé, c'était à lui qu'il remettait sa requête. Il était chargé de presque toutes les affaires importantes et notamment de la rédaction des arrêts de règlement. Enfin, c'était lui qui distribuait aux prisonniers les sommes recueillies à leur profit.

Le Parquet du Parlement de Bourgogne comprenait ainsi que je l'ai déjà indiqué, un procureur général, deux avocats généraux et huit substituts : tous portaient le titre de « Gens du Roi ».

Mandataires du souverain, dont ils étaient de nom tout au moins les représentants, les officiers du ministère public n'étaient pas, chose extraordinaire, affranchis des principes de la vénalité des charges et de Tinamovibilité, ils pouvaient ainsi désobéir impunément au Roi : indépendants de celui au nom duquel ils parlaient, ils le furent aussi quelquefois les uns des autres; et cependant l'indivisibilité du Parquet existait alors comme de nos jours. Lorsque l'un des officiers du Ministère public prenait la parole à l'Assemblée générale du Parlement, tous ceux qui étaient présents se levaient avec lui et restaient

debout jusqu'à la fin'de son discours, sans distinctîori: de rang, que celui qui le prononçait fût aurdessus où au-dessous.

Comme aujourd'hui, le Procureur général avait la haute directioi^ de la justice et de la police judiciaire dans le ressort. Une ordonnance de 1525 lui prescrivait d'adresser à la chancellerie un relevé annuel des procès jugés. Suivant une instruction du 27 septembre 1733, il devait fournir un rapport semestriel sur tous les crimes entraînant la peine de mort ou une peine perpétuelle, et rendre compte de l'état de l'instruction. Il était le chef des magistrats du Ministère public près les juridictions inférieures; il avait la surveillance des autres magistrats et des officiers ministériels. Seul il était chargé de l'exécution des arrêts, décrets et commissions du Parlement.

Il avait aussi la police des prisons ; il exerçait sur les biens des hôpitaux, des mineurs et des églises, une surveillance toute spéciale; il pouvait même faire saisir le revenu temporel des prêtres qui négligeaient leur service. Enfin il correspondait directement avec le chancelier et au besoin avec les autres secrétaires d'État.

Partout, à l'audience comme dans les cérémonies, le Procureur général se plaçait entre ses deux avocats généraux. Ceux-ci, disait-on, avaient été créés pour aider le Procureur général, qui avait besoin « d'advis sur la diversité et le grand nombre d'af- « faires qui naissent tous les jours ».

Les Avocats généraux siégeaient tour à tour à la grand'chambre et à la Tournelle. En cas d'absence

ils étaient remplacés par les substituts, qui étaient plus spécialement attachés aux autres Chambres ou employés au service intérieur.

J'en aurai dit assez sur le rôle des magistrats du parquet au Parlement de Bourgogne, lorsque j'aurai rappelé cette belle définition donnée par un auteur ancien sur le devoir du Ministère public concluant à Taudience dans les aflaires civiles : « Après « que les avocats des parties ont plaidé de part et « d'autre, il faut que le discours et plaidoyer des « gens du Roi soit la pouldre de départ, qui sépare « le vray du vraysemblable, l'apparence de l'essence; (( et qui soit vrayment l'esguille de la balance qui tré- « bûche justement du costé où le poids de la raison « emporte le jugement, pour ne pencher que du a costé où la vérité et la justice est plus forte, y^

Les Conditions d'admission dans la Magistrature et le mode àe Recrutement des offices de judicature étaient sous l'ancien Régime absolument différents de ceux qui nous régissent aujourd'hui.

Lors de la création des Parlements, le Souverain nommait directement les Magistrats sur des listes de candidats établies au scrutin public par les Chambres assemblées de chaque compagnie judiciaire (Ordonnance de 1498). Les Présidents étaient choisis dans l'élite des conseillers, et ceux-ci dans l'élite de la magistrature inférieure et du barreau. A cette époque la capacité des candidats était certifiée par

les Parlements et le chancelier. (Ordonnance de 1344) ■

Plus tard, ayant besoin d'argent, les rois édictèrent le principe de la vénalité des charges et établirent l'hérédité, non seulement pour les Juges mais aussi pour les officiers du Parquet. La vénalité, créée comme ressource financière, fit que le pouvoir en abusa fréquemment pour fonder de nouvelles charges, presque toujours inutiles. Lorsque les Parleagents protestaient on leur répondait par des mesures de rigueur. C'est ainsi qu'en 1640 Richelieu ayant besoin d'argent augmenta le nombre des Conseillers : le Parlement de Paris se plaignit ; en réponse, cinq de ses membres furent mis en prison»

La vénalité des charges souleva non seulement le mécontentement des Compagnies judiciaires, mais aussi celui du pays tout entier. Lorsque la Révolution éclata ce fut l'une des principales causes de la chute des Parlements.

Le prix des charges fut toujours fixé par le roi. Sous Louis XIV une déclaration du 17 sept. 1665 les fixa ainsi pour le Parlement de Bourgogne :

Présidents à Mortier. .

livres

Présidents aux Requêtes.

Chevaliers d'Honneur .

Conseillers laïques . .

— clercs. . .

Procureur Général et

Avocats Généraux . .

Mais il ne suffisait pas, pour entrer en fonctions, d'avoir acheté un office et de s'être assuré que le roi ne refuserait pas les lettres patentes qui consacraient la transmission, il fallait encore remplir certaines conditions d'âge^ de sta^e et de capacité qui étaient vérifiées au préalable par le Parlement réuni en assemblée générale.

Nul ne pouvait être pourvu d'une charge au Parlement s'il n'avait 25 ans accomplis et si, possesseur du titre d'avocat, il n'avait fréquenté le Palais pendant deux ans au moins. Ces prescriptions furent notamment formulées dans une déclaration donnée à Fontainebleau en novembre 1661, puis confirmées en 1669 et en 1672. Dans cette déclaration le roi recommandait notamment de faire attester l'assiduité au barreau des candidats, au dos de leur licence, par les Avocats Généraux, le Bâtonnier et le doyen des avocats. En même temps il était ordonné « que ceux qui voudront entrer aux charges <( de Président esdites Cours ne pourront être « pourvus qu'ils n'aient été actuellement officiers « en icelles pendant dix années ».

Cependant le roi s'était réservé le droit de donner des dispenses d'âge et de stage ; on en abusa au point qu'au Parlement de Bourgogne on admit fréquemment comme conseillers des jeunes gens de 16, 19 et 20 ans qui durent, pour pouvoir juger, être relevés de la puissance paternelle. C'est à eux qu'un poète satirique normand [fait allusion dans

la pièce « le Pot aux Roses découvert » ou « le Parlement démasqué » (1789), quand il dit :

des enfants anoblis,

Du collège en un saut, volant aux fleurs de lys,

rappelant ainsi la décoration des étoffes qui garnissaient les sièges des magistrats-

En mai 1713 le roi dut prendre des mesures pour éviter les conséquences fâcheuses de ces abus; il décida alors que les conseillers n'auraient voix délibérative qu'à râgede25 ans, sauf pour les afiaires dont ils étaient rapporteurs.

Après l'institution de la vénalité des charges sous Louis XII, le droit de présentation, qui jusqu'alors avait toujours appartenu aux Parlements, disparut peu à peu. Ce droit fut remplacé par celui d'examen qui fut conféré aux Cours Souveraines par l'ordonnance de Moulins d'août 154f6, comme correctif de la vénalité. Ce fut pour les Parlements le moyen d'accepter ou de refuser les candidats et d'imposer leur choix à la couronne ; aussi, au xviii® siècle, nul ne put acquérir une charge de magistrature sans avoir obtenu l'agrément de la Compagnie à laquelle il désirait appartenir.

Après l'information sur les mœurs, l'aptitude et la religion des candidats par une commission de la Grand'Chambre, le Parlement, loutef^ chambres assemblées, les gens du roi présents, procédait à l'examen. Le postulant devait répondre aux ques-

tions posées « à la fortuite ouverture des livres de droit ». Avec le temps Texamen devint de plus en plus facile; au xvuv siècle il n'était plus qu'une simple formalité. C'est ce qui permit d'assurer la transmission des charges de père en fils.

Une fois le candidat admis, il n'avait plus de nouvelle épreuve à subir; il devenait apte à toutes les fonctions de la magistrature. Mais il lui fallait obtenir les lettres patentes du roi.

Avant d'entrer en fonctions, le Magistrat devait prêter serment et être installé.

Linstallatioti des Présidents à Mortier, des Conseillers, des Avocats Généraux et des Substituts avait lieu en assemblée générale des chambres et à huis-clos. Cette installation secrète était motivée par ce lait que les Parlements ne voulaient autoriser leurs nouveaux membres à se montrer publiquement revêtus de leurs insignes qu'après avoir été investis, par leur réception, du droit de siéger à leur rang.

Pour prêter serment le récipiendaire se découvrait, se mettait à genoux et prenait les juratoir es On appelait ainsi un tableau représentant le Christ sur la croix et le livre des Evangiles. Puis il jurait « de bien et loyallement exercer son office, garder « les ordonnances, obéir aux arrêts, faire justice « aux pauvres comme aux riches, tenir les délibé- « rations secrètes, ne révéler les opinions, et en « tout et partout se comporter comme un bon et « notable conseiller de la cour Souveraine doit faire

« et ayant fait profession de foy es-mains de Mes- « sieurs ». (Registres du Parlement, 47 juin 4580).

Après avoir prêté serment, le nouveau magistrat ne prenait place qu'après avoir salué individuellement chaque membre de la compagnie, Tun après l'autre, selon son rang. On retrouve actuellement encore quelques vestiges de cet usage dans le cérémonial usité lors de la prestation de serment et de l'installation des juges de la Cour Royale de Tlle de Jersey.

Seuls le Premier Président et le Procureur général étaient installés publiquement. Il en était ainsi parce que, ayant déjà prêté serment entre les mains du Roi, ils se présentaient revêtus de la plénitude de juridiction. Comme de nos jours, la cérémonie de l'installation de ces hauts magistrats avait lieu en grand apparat, en présence de tous les membres du Parlement, du barreau et d'un nombreux public.

Sous l'ancien Régime les Magistrats, et spécialement ceux du Parlement de Bourgogne» jouissaient de très importants Privilèges.

La Noblesse transmissible leur fut accordée par Henri IV et Louis XIV. Mais la transmission était subordonnée à l'exercice de la charge par le titulaire pendant vingt ans, et à l'obtention au bout de ce temps de lettres de vétérance.

Par lettres patentes du 47 mars 4488, les Membres du Parlement furent déclarés exempts de tous impôts, subsides, aides, gabelles, emprunts, péages, portages, guet et garde, ban et arrière-ban, « en-

trage » des vins. Ils jouissaient du « franc salé », c'est-à-dire du droit de prendre pour leur usage, dans les magasins de l'État, une portion plus ou moins considérable de sel. A Dijon, le Premier Président avait pour sa part 8 minots, les présidents 4, les chevaliers 3, les conseillers 2, le procureur général et le premier avocat général 4, le deuxième avocat général 2, les substituts et les greffiers 4. Les officiers vétérans ou honoraires percevaient la même quantité de sel que lorsqu'ils étaient en activité de service.

Les Magistrats recevaient des livraisons de gants, de manteaux et de bois à brûler.

lis ne pouvaient être jugés que par le Parlement en Assemblée générale ; pour leurs procès personnels ils étaient justiciables de la Chambre des Requêtes.

Les papes avaient décidé que l'excommunication ne pouvait les atteindre comme représentants de la justice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, ils ne pouvaient déposer en justice qu'après autorisation accordée en Assemblée générale (Délibération du 11 février 1556).

A côté de ces avantages, et d'autres de moindre importance, il faut placer les gages et les épices qui, par un privilège de plus, étaient insaisissables. Les gages étaient payés en argent, à quotité fixée d'avance; les épices ne Tétaient qu'après la solution du procès. Mais aucun membre du Parlement ne pouvait toucher sa finance qu'après avoir fait cons-

tater sur le Registre des Pointes qu'il avait accompli son service.

Le Régime intérieur du Parlement de Bourgogne astreignait les magistrats à l'exercice assidu et laborieux de leurs fonctions.

Il était de règle que nul ne pouvait s'absenter sans congé, fût-il le chef du Parlement : dans tous les cas le corps entier devait être consulté.

Le 8 janvier 1565 une délibération décida que «les « Seigneurs du Parlement entreront doresnavant à « 7 heures précisément en temps d'hy ver, et à 6 en « temps d'été, les matinées, et à 2 h. 1/2 de relevée, « et qu'affin qu'on connaisse les défaillants qui feront « fautte, ceux qui viendront après l'heure sonnée « seront écrits par le greffier, sauf à eux de proposer « leurs excuses ». Les audiences de relevée se continuaient jusqu'à la nuit, mais il était interdit de les prolonger au delà : les arrêts devaient être prononcés de jour.

Les affaires les plus graves étaient jugées le matin et tout d'abord les crimes capitaux. Celles de moindre importance étaient réservées pour les audiences du soir.

Il fallait au moins sept membres pour faire arrêt. Au contraire de ce qui se passe à présent, les avis étaient reçus en commençant par les plus anciens. On eût considéré comme une témérité de la part des plus jeunes, dont certains n'avaient que 16 ans, de discuter avant les anciens men]ibres de leur compagnie : ils ne disaient souvent qu'un mot ; parfois ils

se bornaient à une adhésion muette ; de là est venu le brocard a opiner du bonnet».

Le Parlement de Bourgogne se réunissait très fréquemment en Assemblée générale, en audience solennelle. 11 en était ainsi à cause de la multiplicité (les attributions conférées à nos anciennes cours souveraines : Justice, Politique, Administration et Finances.

Le corps entier avait dans ses attributions l'enregistrement des ordonnances, des édits, des déclarations et des lettres patentes ; après leur examen, il avait le droit de proposer des remontrances au Souverain.

Les Chambres assemblées statuaient sur les poursuites dirigées contre leurs propres membres, ainsi que sur les faits de discipline; elles établissaient, modifiaient ou interprétaient le Règlement intérieur; elles fixaient les préséances, nommaient les délégations en cas de visites aux Rois ou aux Chanceliers ; elles jugeaient certains procès capitaux qui lui étaient déférés par ordre du Prince;- elles recevaient le serment et procédaient à l'installation des Membres du corps. Enfin elles tenaient chaque année, le lendemain de la Saint-Martin d'hiver, c'està-dire le 12 novembre, une audience solennelle de Rentrée.

Le jour de la Rentrée de la Saint-Martin était le jour solennel du Parlement, et nul ne devait s'en abstenir. 11 était annoncé à grandes volées par la cloche du Palais.

Le matin, les magistrats, tous vêtus de leurs « robbes et chaperons rouges », assistaient en la Sainte Chapelle de Dijon à la Messe du Saint-Esprit, célébrée par les doyen et chanoines de cette église.

Puis ils se rendaient au Palais, dans la grand' chambre, dont les huis étaient fermés dès que le dernier des officiers du Parlement était passé, et se plaçaient au rang que leur attribuait le cérémonial. L'assemblée formée, le Premier Président prononçait une courte allocution, ordonnait la lecture des nouvelles ordonnances intéressant la discipline de la Cour et annonçait la prestation de serment que tous les magistrats devaient renouveler.

Tous se mettaient à genoux et découverts ; le Premier Président, dans la même attitude, prenait les juratoires; il les passait au doyen des présidents à mortier entre les mains duquel il jurait de garder et de faire garder les ordonnances ; il se relevait, se couvrait, reprenait les juratoires et recevait le serment de tous ses collègues. Lorsque les membres du Parlement, restés à genoux, se relevaient, le Premier Président ôtait son bonnet.

Les portes étaient alors ouvertes. Les personnes privilégiées étaient introduites et conduites aux sièges qui leur étaient réservés; le public remplissait le fond de Tauditoire.

Le barreau prenait place en face des Gens du Roi.

Chacun ayant pris sa place, le Premier Président prononçait, sous le nom de Mercuriale, une harangue appropriée à la cérémonie. Plus tard ce devoir

fut rempli, comme il Test aujourd'hui, par l'un des magistrats du Parquet. On lisait ensuite les ordonnances d'intérêt général et celles qui concernaient spécialement le barreau.

Cette lecture faite, le Premier Président reprenait les juratoires, les présentait à l'assemblée et recevait le serment des avocats et des procureurs, tous à genou dans les bancs.

Enfin, les lieutenants et officiers du roi des bailliages (4), qui devaient toujours assister aux audiences de rentrée, rendaient compte de Tadministration de la justice dans leur ressort.

La cérémonie terminée a on se séparait et le reste « de la journée se passait en visites obligées aux a chefs de la Compagnie, en politesses mutuelles et « à recevoir les salutations accoutumées. »

Aux audiences solennelles le Premier Président et les Présidents à mortier paraissaient couverts du costume d'apparat, de leurs mortiers à galons d'or, de leurs épitoges d'hermine, de leurs manteaux entièrement fourrés, relevés sur le côté gauche et soutenus par trois lames ou létices d'or. Les conseillers, les gens du roi, les greffiers en chef, civil et criminel, revêtaient leur manteau de laine rouge à larges manches, orné de velours, leur chaperon rouge fourré, leur simarre de soie noire à manches étroites,

(\) Les bailliages du ressort étaient les suivants : Dijon, Beaune, Nuits, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, Chalon^ Autun, Montcenis, Semur-en-Auxois, Avallon, Arnay-le-Duc, la Montagne, Charolles, Bourbon-Lancy.

leur ceinture à rosette et leur cravate dont la forme fut variable.

Les avocats et les procureurs mettaient leur robe de laine noire à grandes manches^ ornée de son chaperon noir, à fourrure blanche pour les premiers, sans fourrure ni bourrelet pour les seconds. Au xiv« siècle, les avocats, divisés en consultants, plaidants et écoutants, se distinguaient par la couleur du manteau placé sur leur robe noire. Le manteau d'écarlate rouge appartenait aux avocats consultants; le manteau d'écarlate violet aux avocats plaidants ; le manteau blanc, couleur de noviciat, aux avocats écoutants.

Aux audiences ordinaires, les magistrats, à Texceplion des Présidents, portaient la robe noire et le chaperon noir fourré, dit aujourd'hui la chausse. Le cbaperon, dont la couleur varia, servit d'abord de bonnet et de vêtement de cou. Ses proportions allèrent toujours en se rétrécissant ; on n'en retrouve plus à présent qu'un dernier vestige dans le bourrelet qui en réunit encore sur l'épaule gauche les deux extrémités.

A la ville les membres du Parlement devaient paraître avec des habits convenant à leur dignité. <( Nous voulons, disait l'ordonnance royale de 1661, « que les officiers des Cours de Parlement soient re- « vêtus dans la ville de soutanes et manteaux larges, « sans collet et parement ; à peine, pour la première « fois, d'être privés de l'entrée de nos dites Cours <( pendant six mois, la seconde fois un an, et la troi- « sième pour toujours. »

Tel était le Parlement de Bourgogne, qui a laissé dans l'Histoire le souvenir d'une grande Compagnie judiciaire ayant essayé quelquefois, mais en vain, de s'affranchir des nécessités d'une législation et de coutumes condamnées par ceux-là mêmes qui devaient en assurer le respect.

Messieurs de la Cour,

Il y a un an, le jour même où s'ouvrait l'année judiciaire, l'impitoyable loi sur la limite d'âge éloignait de votre compagnie M. le Conseiller Fèvre(l). Je suis assuré d'être votre interprète en exprimant les vifs et très sincères regrets que nous causa à tous cette séparation.

Avant d'appartenir à la Magistrature, M. Fèvre avait exercé pendant 47 ans les fonctions d'avoué à Chaumont; puis il s'était fait inscrire au barreau de cette ville auquel il appartint durant onze années- En ces diverses qualités il donna les preuves les plus solides de connaissances juridiques approfondies et d'une rare intelligence des affaires. La haute dignité de son caractère, sa bienveillance, sa scrupuleuse exactitude lui permirent d'obtenir l'honneur envié du Bâtonnat.

Jurisconsulte autorisé, Républicain éprouvé, il

(1) Fèvre (Léopold), né à Riaucourt (H -M.), U octobre 1831, Présidente Semur, 45 mai 4 884; conseiller à Dijon, 26 septembre •1887.

fut signalé à rattention du Gouvernement : le 15 mai 1884 la Présidence du tribunal de Semur lui était confiée et le 26 septembre 1887, il entrait à votre Cour.

Pendant 14 années il collabora à vos travaux . Vous savez quelle était son érudition, la sûreté impeccable de son jugement. Tous vous vous souvenez des sages avis qu'il donnait et combien il savait préciser dans les procès les plus obscurs les questions les plus délicates.

M. Fèvre fut aussi l'homme du devoir ; passionnément attaché à ses fonctions, il se refusait le repos que réclamait l'état de sa santé. Jusqu'à la dernière audience il est venu avec une rare énergie occuper sa place au milieu de vous et prendre part à vos délibérations.

Aussi a-t-il emporté, dans la retraite, l'affectueuse sympathie de tous ses collègues, auxquels il reste attaché par les liens de Thonorariat*

Le 25 juillet dernier, M. le Procureur Général Gubian (1), qu'une maladie grave avait frappé au commencement de cette année, était admis à faire valoir ses droits à la retraite et nommé Premier Président Honoraire. Avec plus d'autorité que je ne

(l)Gubian (J.-B.),né à Chazel les (Loire), le 43 janv. 1842. O.i^, Q, Avocat, Substitut à Saint-Etienne 17 oct. 1870, à Agen, 18 juin 1871, Procureur à Remiremont, 5 fév. 1878, à Epinal, 15 mars 4879, à Boulogne-sur-Mer, 3 juillet 1880, à Lille, 45 sept. 4883, Procureur Général à Riom, 4" octobre 1888, à Dijon, 22 mars 1898.

saurais le faire, on vous a déjà dit ce que fut le chef éclairé et distingué que les parquets du ressort ont perdu.

M. Gubian entra dans la Magistrature aux heures cruelles qui suivirent la chute de l'Empire ; il fu l'un de ceux qui, dès sa Proclamation, donnèrent à la République naissante un concours sans réserves. Nommé substitut à Saint-Etienne le 17 octobrel870, il eut peu de temps après l'occasion de fournir un éclatant témoignage de son courage professionnel et du calme qu'il sut toujours garder aux heures les plus difficiles de sa longue carrière : une insurrection avait éclaté ; le représentant du Gouvernement légal, aux côtés duquel il se trouvait, venait d'être assassiné; resté seul en face de l'émeute il tint en échec ceux qui l'avaient organisée.

Successivement substitut à Agen, Procureur de la République à Remiremont, puis à Epinal, il fut placé le 3 juillet 'J880 à la tète de l'important parquet de Boulogne-sur-Mer, où pour la première fois j'eus l'honneur de l'approcher et de connaître toute l'élévation de son caractère. Là, il sut faire apprécier son dévouement aux principes répubUcains, la sûreté de ses décisions, l'habileté de son administration, sa fermeté et sa bienveillance. Aussi était-il tout désigné pour prendre la direction du Parquet de Lille, l'un des premiers de France, lorsqu'en septembre 1883 il devint vacant. Dans ce poste où les difficultés succèdent aux difficultés, où les affaires les plus délicates, civiles et criminelles, naissent et se reproduisent chaque jour, M. Gubian donna

toute la mesure de son grand mérite et de ses connaissances juridiques, si variées, si étendues.

En 1888, le 1" octobre, il fut nommé Procureur Général à Riom : c'était le couronnement de toute une carrière déjà bien remplie. Ce qu'il fut pendant les dix années qu'il passa en Auvergne, il le fut ensuite après son arrivée parmi vous le 22 mars 1898. Adorant ses fonctions, il y consacrait tout son temps, sans compter avec sa santé à laquelle il ne songea que le jour où il fut atteint par la maladie. Ne négligeant aucun des détails de l'administration des parquets du ressort, suivant la marche des affaires avec un soin méticuleux, il s'était spécialement réservé l'examen des demandes d'assistance judiciaire, donnant ainsi aux humbles et aux malheureux une preuve de l'intérêt qu'il leur portait ainsi que l'appui discret de l'autorité qui s'attachait à ses hautes fonctions. Cette sollicitude pour les petits, pour les ouvriers, fut l'une de ses plus graves préoccupations, il y a un an et demi déjà, alors que pendant plus de deux mois, au cours d'une grève difficile en Saône-et-Loire, il assura l'exercice de l'action judiciaire avec une fermeté prudente et une modération qui, peu de temps après, déterminèrent le Gouvernement de la RépubUque à lui conférer la rosette d'Officier de la Légion d'Honneur.

M. le Procureur Général Gubian fut pour ses collaborateurs directs du Parquet de la Cour un chef bienveillant, un véritable ami. Ses Substituts des tribunaux du Ressort savent combien, toujours et en toutes circonstances, ils pouvaient compter sur

lui. Indulgent pour ses subordonnés, il était surtout heureux lorsqu'il pouvait faire valoir, en faveur de ceux dont il était le chef respecté et écouté, un acte quelconque, capable de faciliter Taccession à un poste désiré.

En souvenir de ce passé, que les circonstances m'ont donné le privilège de rappeler une fois encore, permettez-moi, Messieurs, d'adresser à notre ancien Procureur Général, au Premier Président Honoraire de cette cour, le salut respectueux de tous ses anciens collègues.

Ces deux séparations ne sont pas les seules subies par la Cour pendant l'année judiciaire qui vient de finir.

M. Galopin (1), conseiller honoraire, est décédé le 28 novembre 1901. Il y a quatre ans on vous a dit ce que fut ce magistrat, qui a laissé parmi vous les meilleurs souvenirs. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat à Chalon-sur-Saône, viceprésident du tribunal de cette ville, conseiller à Dijon, M. Galopin donna, dans ces diverses situations, de nombreux témoignages de sa science du droit et de son expérience des affaires. Appelé par la confiance de ses concitoyens aux fonctions de maire de Chalon, il sut à ce titre faire apprécier son dévoue-

(1) Galopin (Gabriel-Auguste), né à Chalon-sur-Saône, le 22 avril ^828, efisU. vice-président à Chalon-sur-Saône, \\ mars 4 879, président à Louhans, 23 septembre 4883, conseiller à Dijon, 24 octobre 1885.

ment éclairé aux intérêts de sa ville natale. Le 31 décembre 1897, le gouvernement lui accorda, en récompense de ses longs et loyaux services, la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Messieurs les Avocats,

Fidèles aux traditions qui vous ont été léguées par vos anciens du Parlement de Bourgogne, vous apportez à Toeuvrede la justice le concours précieux de vos travaux et de vos mérites. Comme ceux-là vous savez vous consacrer au public dansTheureuse et paisible possession de votre indépendance. Je ne saurais faire un plus bel éloge du dévouement avec lequel vous exercez votre profession, si noble et si élevée, qu'en rappelant ce qu'on disait du barreau de Dijon au xvnf siècle : « C'était pour chacun un « point d'honneur de ne pas déserter la cause du « pauvre contre les riches et des petits contre les « grands. »

Messieurs les Avoués,

« Soumis à la justice; fidèles à leurs parties ». Telles étaient les obUgations des procureurs sous les anciens Parlements. La Cour est heureuse de constater que vous les remplissez avec exactitude.

Pour M. le Procureur Général, nous requérons

qu'il plaise à la Cour nous donner acte de ce qu il a été satisfait aux prescriptions de l'article 34 du décret du juillet 1810, et admettre les avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

La Cour,faisant droit aux réquisitions de M. le Procureur Général, a donné acie à cô magistrat de ce qu'il avait observé les prescriptions du décret de 1810 et a reçu le serment des avocats présents.

Puis M. le Procureur Général avant déclaré n'avoir aucune autre réquisition à prendre, M. le Premier Président a levé ^audience.

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