‹ Discours prononcé par l'honorable M. Edward Blake, M.P. [microforme]Chapitre 5 sur 10 · BEC · texte numérisé non relu

BEC

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passé couronnés d’un certain succès. Dans plusieurs comtés on a exercé une forte pression contre les candidats de notre parti, sous prétextes qu’ils étaient des libéraux catholiques; la lutte a été vive et a eu pour résultat de mettre ce parti dans un état de faib'esse dont il ne s’est pas encore complètement relevé. Les membres de re parti s' sont alors adressés à trois tribunaux, à l'opinion publique, aux tiib'inaux du pays et aux plus hautes autorités de leur église. Ils ont livré uue loi gue et vive bataille qui a atteint son apogée, peut-être dans la période comprise en 1875 et 1881. L'opinion publique, un des tribunaux auxquel ils en out appelé, devint très montée dans la province de Québec, et beaucoup de prot-stints de cette province ont abandonné leurs principes politiq' es et on! changé de parti parce qu’ils considéraient que cette pression déplacée ct é rangère à l’église et à la religion. On fit aussi appel aux tribunaux et dans plusieu's occasions la lo’ fut vengée. On en appela aussi aux plus hautes autorités religieuses et ces autorilés sont aussi intervenues. Nos savons ce qui a eu lieu, car la chose est publique. Nous savons qu’en 1356 la Sacrée Congrégation du St Office transmit les instructions suivantes :

“]1 faut faire entendre aux évéques du Canada que le Saint Siège reconnait parfaitement l’extrème gravité des faits rapportés par eux et qu'il y a à déplorer particul èrement le tort dont en souffre l'autorité du Clergé et du saint ministère.”

‘ C’est pourquoi afin de réparer de si grands dommages il faut surtout en extirper la racine. Or, la cause de si graves inconvénients se trouve dans la division de ces évêques entre eux, tant au sujet de la question politique qu’au sujet d’autres questions qui s’agitent en ce moment en Canada.

‘“ Afin donc de mettre un terme à ces dissension si regrettables, il sera nécessaire, que ces évêques, de consert avec Monseigneur le Délégué Apostolique envoyé au Canada, s'entendent pour déterminer une ligne de conduite à suivre par tous et chacun d'eux à l'égard des partis politiques.

‘“ Une autre cause des mêmes inconvénients se trouve dans l'ingérence du clergé dans les affaires politiques, sans se soucier assez de la prudence pastoral. Le remède convenable à cet excès de zèle, c’est de rappeler à ces évêques ce qui leur a déjà été recomandé par cette Suprême Congrégation, mercrçdi, 29 juillet 1874, à savoir que, à l’occasion des élections politiques ils se conforment dans leurs conseils aux électeurs à ce qui se trouve décrété dans leur Concile provincial de 1868.

Il faut ajouter que l'Eglise en condamnant le libéralisme n’entend pas frapper tout et chacun des partis politiques qui par hasard s'appellent libéraux, puisque les décisions de l'Eglise se rappotent à certaines erreurs opposées à la doctrine catholique, et non pas à un parti politique quelconque déterminé, et par conséquent, ceux-là font mal qui, sans autre fondement, déclarent être condamné par l’Eglise un des partis politiques du Canada, à savoir, le parti appelé retormiste, parti ci-devant chaudement appuyé même par des évêques.”

“ Enfin, pour ce qui regarde l’objet principal des doutes proposés, à savoir, quelle mesures il y a à prendre relativement aux catholiques qui, pour cause de prétendue ingérence indue du clergé dans les élections politiques recourent au tribunal civil, on ne peut donner à ce sujet une règle générale aux évêques et il appartiendra en conséquence ‘à qui en a l'office, de pourvoir en chaque cas, à la conscience de celui qui a fait ce recours. Que les évêques prenrent donc des mesures nécessaires pour sauvegarder l'honneur du clergé, ayant soin surtout d'empêcher autant que possible que des personnes celésiastiques soient obligées de comparaitre devant des juges laïques.”

‘‘Il faudra enfin exhorter les évêques à observer par rapport aux affaires politiques la plus grande, réserve, ‘eu égard particulièrement au danger qu'il y a de provoquer à une guerre violente contre l'Eglise les protestants déjà

inquiets et irrités contre le clergé sous prétexte d’ingérence indue dans Îles élections politiques.”

En.outre, il faut faire en sorte que le clergé évite toujours de nommer Îles personnes en chaire, encore bien plus si c’est pour les discréditer à l’occasion des élections, et qu'il ne se serve jamais de l'influence du ministère ecclésiasticque pour des fins particulières, si ce n’est lorsque les canditats pourraient devenir nuisible aux vrais intérêts de l'Eglise.”

Puis, mousieur l’Orateur, cela fut suivi de la lettre pastorale et ia circulaire qui ont eté publiées après l’arrivée du délégué apostolique, et après qu’une entente eut eu lieu «vec lui en 1877.

‘ La gravité des événements qui se sont succédés depuis les dernières élections générales et les difficultés nombreuses et diverses auquelles ils ont donné lieu, nous font un devoir de nous rappeler brièvement, nos Très Chers Frères, les principes et les règles de conduite qui vous ont été donnés jusqu'à présent dans nos Conciles, nos circulaires et nos Pastorales, et notamment dans celle du 22 septembre 1875.

‘Le neuvième décret du quatrième Concile, en 1868, expose en ces termes nos obligations comme électeurs : “ Que les pasteurs instruisent avec soin les fidèles sur leurs devoirs dans les élections; qu'ils leur inculquent fortement que la même loi qui confère aux citoyens le droit de suffrage, leur impose en même temps la grave obligation de donner ce suffrage quand c’est nécessaire et cela toujours suivant leur consience, sous le regard de Dieu et pour le plus grand bien de la religion et de la patrie: qu’en conséquence, les électeurs sont toujours obligés en conscience devant Dieu, de donner leur suffrage au candidat qu'ils jugent être véritablement honnête et capable de bien s'acquitter de la charge si importante qui lui est confiée, savoir de veiller au bien de la religion et de l'Etat et de travailler fidèlement à le promouvoir et à le sauvegarder.”

Puis après avoir rappelé ce qui a eu lieu en 1873 .t 1875 et avoir donné des consrils au sujet des doctrines libérales catho'iques, la Jettre pastorale ajoute :

“ Malheureusement et contre notre intention quelques-uns ont cru voir dans ces documents un abandon de la région des principes pour descendre sur le terrain des personnes et des partis politiques. Nous avons voulu vous exposer la vraie doctrine sur la constitution et les droits de l’Eglise, sur les droits et les devoirs du clergé dans la société, sur les obligations de la presse catholique et sur la sainteté du serment: tel a été notre unique but, telle est encore notre in. tention. En cela nous suivons l’exemple du Saint-Siège, qui en condamnant les erreurs du libéralisme catholique, s’est abstenu de signaler les personnes ou les partis politiques. Il n’existe en effet aucun Acte pontifical «ondamnant un parti politique quelconque; toutes les condamnations émanées jusqu’à présent de cette source vénérable, se rapportent seulement aux catholiques-libéraux et à leurs principes, et c'est dans ce sens que l’on doit entendre le bref adressé en se tembre 1876 à l’un de nous. A l'exemple du Souverain Pontife et suivant fs sage prescription de notre quatrième Concile, nous laissons à la conscience de chacun de juger , sous le regard de Dieu, quels sont les hommes que ces condamnations peuvent atteindre quel que soit d’ailleurs le parti politique auquel ils appartiennent.”

De plus, monsieur l’Orateur, j'ai dit que le clergé avait reçu en même temps une circulaire dont je citerai un ou deux extraits :

# En analysant le IXe décret du quatrième Concile et le XVIII du cinquième, nous trouvons que le clergé doit se borner à instruire le peuple de ses obligations en temps d’élection,lesquelles sont les suivantes: 10. De voter lorsque des raisons suffisantes l’exigent; 20, De voter suivant sa conscience et sous le regard

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de Dieu, en donnant son suffrage au candidat qu'il juge prudemment vraiment probe et capable de remplir son mandat, qui est de veiller au bien de la religion et de l'Etat, et de le procurer fidèlement; 30. De ne pas vendre son suffrage ; 40. D'éviter l'intempérance, la calomnie, le parjure.”

Un autre passage se lit comme suik :

‘“ Quand vous aurez ainsi expliqué à votre peuple les principes qui doivent le guider dans son choix, laissez à la conscienee de chacun le soin d'en faire l’application aux personnes et aux partis. Et quand un pénitent vous dira qu'il a voté en toute conscience et sous le regard de Dieu, ne révoquez pas en doute sa bonne foi et mettez en pratique cet axiome bien connu: Credendum est pænitenti tam pro se, quam contra se dicenti.”

La circulaire ajoute :

‘“ Le décret du quatrième Concile vous défend implicitement d'enseigner en

chaire, ou ailleurs, qu’il y a péché à voter pour tel candidat, ou pour tel parti

olitique. A plus forte raison vous est-il défendu d’annoncer que vous refuserez es sacrements pour cette cause.”

‘ Du haut de la chaire ne donnez jamais votre opinion personnelle.”

. N’assistez à aucune assemblée politique ou ne faites aucun discours public sur ces matières, sans la permission de votre Ordinaire.

“ Si vous avez le droit de voter, vous pouvez en user, mais que ce soit avec prudence et sans ostentation. Il convient que vous choïisissiez le moment le plus favorable, que vous n’attendiez pas au dernier instant où l’excitation est toujours plus vive, que vous ne restiez pas auprès du lieu ou se fait l'élection.

“ A ceux qui viendront vous consulter privément, répondez avec prudence, avec calme, sans entrer dans des discussions compromettantes pour votre caractère; car vous savez que les paroles les plus innocentes et les plus vraies sont exposées dans ces temps-là à être mal comprises, mal interpréter, mal rapporter. Et même si vous voyez que l'excitation des esprits est extraordinaire, la prudence vous engagera à répondre simplement que ce que vous avez dit en chaire doit suflire pour les guider.”

Ces documents, M. l’Orateur, rnferm nt, je puis le dire, des ob<ervations dans lesquelles les pasteurs de l'Eglise Catholique Romaine donnen, j: crois, un exemple admirable aux pasteurs des autres dénominations religieuses ; je veux surtout parler de ces recommandations contre la vente du suffrage, contre la corruption, contre l’intempérance, contre la calommie et contre le parjure.

Allons plus loin. Je ne me borne pas entièrement aux déclarations de res dignitaires ecclésiastiques. Vers la même époque, il s’éleva une discussion dans ce parlement, et je désire démontrer que les opinions blâmées par ces documents n'étaient pas celles de tous les Catholiques romains, même du parti conservateur.

Le 11 février, je crois, 1877, le sénateur Masson, alors membre de cette Chambre, parla ainsi : |

‘ L'honorable monsieur dit dans sa lettre que le parti avec lequel je marche est contrôlé par un pouvoir qui a déclaré que la liberté d'opinions est un pêché capital. Je dis, M. TOrstaus que ceci n’est ni plus ni moins qu’une calomnie contre le parti conservateur ; et, en ma qualite de conservateur et d’ultramontain, comme m'appellent les honorables députés de la droite, de la province de Québec, en ma qualité de chef des Ultramontains, je dis que les conservateurs de la province de Québec—et je parle après mûre réflexion—sont prêts à accorder au clergé de la province, sur les questions religieuses, cette soumission et cette confiance que notre croyance nous oblige à leur accorder ; et sur les questions qui se rapportent au progrès matériel du pays et aux affaires politiques du pays,

nous sommes ps et nous serons toujours prêts à donner aux opinions de ces messieurs les égards qu’elles méritent, eu égard à leur haute intelligence, à leur grande vertu et à leur désintéressement; mais nous ne sommes pas disposés à concéder davantage.”

La question n'etait pas finalement réglée. En dépit de ce qui avait été dit, la discussion continua. La question fut encore soulevée, et sonulevée dans des quartiers passablement influents, par le parti conservateur de Queb c, relativement à la 1oi concernant l’influence indue ; et je sen 18 qu’il était de mon devoir -pensant que la question pourrait devenir grave, et désirant exprimer mes opinions, vu que mes paroles pourraientexercer une certaine influence sur mes concitoyens—de parler moi même sur ce sujet; et c’est ce que je fis, en 1877, dans le village de Teeswatcr. On me permettra de citer l'extrait suivant de ce discours :

‘ Une autre demande d’un caractère très différent nous a été faite par des personnages très distingués, à l'effet de modifier la loi concernant l’influonce indue. Or, la base de ncs institutions représentatives, c'est qne nos élections soient libres. Chacun de nous est appelé à abandonner à la majorité sa part.de contrôle dans les affaires publiques, parce que cette rénonciation est nécessaire, car nous ne pouvons arriver à une décision que par eo moyen; mais aussi dans l'hypothèse, sans laquelle la demande serait tout à fait injustifiable, que, tous ayant un intèrêt commun, et chacun parlant librement pour lui-même, l'opinion de la majorité doit probablement être plus juste, doit probablement représenter

plus fidèlement ce qui serait avantageux au publie que l’opinion de la minorité.

oilà le principe fondamental. Or, ce principe fondamental n'est nullement observé, si le vote n’est pas l'expression fidèle de l’opinion de l'électeur, mais s’il est l'expression de l'opinion d’un autre qui a une manière de voir opposée à la sienne. Si cette opinion, au lieu d'être la sienne, est celle de son maître, de son propriétaire, de son créancier, ou de son pasteur, ça n’est pas son suflrage, c'est celui d’un autre, et nous ne sommes pas conformes au vote libre de nos conciteyens, mais peut-être à celui d’une très petite minorité, qui a décidé ce que sera le vote du plus grand nombre. De: cette manière, la base de nos institutions représentatives serait détruite, si nous laissions substituer de force à nos opinions celles de nos maîtres, créanciers, propriétaires ou pasteurs. Pour cette raison, outre les amendes décrétées contre l'exercice de l'influence indue, noûs avons déclaré que le vote de celui qui aura ainsi été influencé d’une manière indue sera nul et de nul effet, et que les élections gagnées au moyen de semblables influences indues seront annulées. Je ne puis, si je suis propriétaire, dire à mon locataire : ‘ Locataire, si vous ne votez pas pour mon candidat, je vous mettrai à la porte à l'expiration de votre terme.” Bien que je puisse avoir le droit de le mettre à la porte à l'expiration du terme, je ne puis néanmoins lui signifier que j'exercerai ce droit pour cette raison. Si je le fais, le vote sera annulé comme n'ayant pas été donné librement. Si je suis créancier, je ne puis dire à mon débiteur : ‘j'exigerai immédiatement le paiement de cette dette si vous ne votez pas dans le sens que je le désire, bien que je puisse avoir le droit d'exiger le paiement de ce qui m'est dû. Si je suis maître, je no puis dire à mon embléré ‘Si vous ne votez pas avec moi jo vous congédierai à l'expiration de votre engagement,’ bien que la loi ne puisse pas m'obliger à le garder à mon service. On a trouvé necessaire dans tous cos cas d’oempêcher que los rapports dont j'ai parlé ne devinssent un moyen d'influencer d'une manière indue Île suffrage, afin que ce grand principe cardinal de notro constitution —la liberté pour chacun de voter suivant sa propre opinion—püt être conservé intact Il est vrai que le propriétaire, le créancier 6t le maitro ont chacun le droit de parler et de persuader par des arguments ; ot la confiance dont ils jouissent peut être de nature à induire l'électeur à changer d'opinion ; mais entre les

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arguments, la persnasion, la confiance qui peuvent amener un changement dans l'esprit et l'opinion de l'électeur, et cette contrainte qui le force à voter contre son opinion, sur la menace de quelque porte où amende, il y a une différence considérable et palpable, et c'est là la différence qu'établit la loi. S'il est une religion dont le ministre est censé avoir le pouvoir, en accordant ou en refusant certains rites, où en faisant certaines déclarations, d'influer sur l'état du votant, après la mort de ce dernier, n'estil pas parfaitement évident que la menace de pareils résultats pour le votant s’il ne vote pas suivant l'opinion de son pasteur pourrait être infiniment plus puissante qu'aucune des autres menaces que j'ai mentionnées—d'exiger le paiement d'une dette, d’expulser un locataire où de congédier un employé ? Et d'une pareille menace ne serait-elle pas soumise à la même objection ?

Je suis loin, à la vérité, de vouloir dire que les questions pratiques ne devraint pas être traitées d’après les principes Chrétiens. Quelles que puissent ètre Les difficultés et les divergences d'opinion quant aux dogmes chrétiens, il y a, heureusement, très peu de divergences d'opinion au sujet de la morale Chrétienne, Nous sommes heureusement unanimes dans ce pays a reconnaître théoriquement—quelqu'éloignés que nous puissions être dobeer is réellement —les grandes doctrines de la morale chrétienne que nous enseigne l'Evangile ; et je crois que les questions politiques de ce pay devraient être traitées d'après ces doctrines. Nos espérances seraient faibles, à la vérité, et notre espoir en l'avenir serait sombre, s'ils ne reposaient pas sur l’arrivée de ce jour glorieux où ces principes seront vraiement, pleinement et réellement reconnus—si nous ne comptions pas sur l’accomplissement de ces promesses, que ‘“ les royaumes de ce monde deviendront les royaumes du Seigneur;” que les nations ne s'armeront pas contre les nations, et qu’elles n’apprendront plus à faire la guerre ; ” si nous n’attendions pas le jour où la loi humaine de l’égoïsme et de la haine sera remplacée par la loi divine du sacrifice de soi-même et de l’amour. Mais tout en espérant et en tâchant d'obtenir l’accomplissement de ces choses, nous ne devons pas oublier les leçons du Grand Maître et du Grand Modèle. Lorsqu'on l’a interrogé sur des affaires temporelles ; lorsqu'on lui a demandé s’il fallait payer le tribut à César, Il a répondu ‘ Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.” Il a posé le principe, et en a laissé l'application au peuple—à ses interrogateurs. Et encore, lorsqu'on Lui demana de régler un différent qui s'était élevé entre deux frères à propos d’un héritage, [l leur dit: ‘ Homme, qui m'a fait votre juge ou diviseur? Voilà quelle était Son opinion relativement aux devoirs d’un ministre de l'Evangile, aux enseignements de la chaire ; et bien que je n’hésite pus à dire que j'accorderais volontiers à tous les ministres de l'Evangile le droit, comme citoyens, de voter, d'exprimer leurs opinions, de discuter, de persuader, et d’influencer s'ils le veulent, je suis d'avis qu’il est beaucoup plus probable que le pasteur d’un troupeau divisé en matières politiques conserve la confiance la plus entière de tous les membres de ce troupeau et remplisse ainsi efficacement ses impor.ants devoirs, s’il s’abstient de s'immiscer activement dans les atfaires politiques au sujet desquelles il y a et il y aura entre eux une grande divergence d'opinions, Mais on a dit dans certains quartiers, que cette loi nuisait au libre exercice d’une religion parmi nous. S'ilen est ainsi, ce serait en vérité une question grave. Mais, s’il en était ainsi; nous serions encore tenus suivant moi, de consesver le principe fondamental de la liberté de l'électeur. Personne, dont la croyance religieuse en ferait un esclave, ne serait apte à présider soit à ses destinées où à celles d'hommes libres, Esclave lui-même, il ne serait qu’un instrument bon à faire des autres des esclave:. Un pareil principe religieux serait, en ün mot, incompatible avec des institutions libres, parce qu'il ne permettrait ‘pas à un

particulier cette liberté d'opinion qui est leur base même et leur pierre angu-

laire. Mais nous ne sommes pas en présence de cette difficulté. Les déclarations publiques et réfléchies de haut dignitaires dans plus d’une province du Canada ont déniontré que cette assertion n’est pas fondée, et ont reconnu à tout électeur le droit de voter suivant sa conscience ; et la récente déclaration—communiquée au public par l'intermédiaire de lord Denbigh—du chef de cette église, démontre que le Royaume-Uni, où la loi concernant l'influence indue est précisément la même que la nôtre, est peut-être le seul pays de l’Europe où ceux qui professent cette religion sont libres de la pratiquer. S'il en est ainsi dans le royaume-uni, il en est de même ici; etilest faux qu’il y ait une croyance religieuse quelconque dont le libre et plein exercice soit entravé par la conservation du grand principe dont j'ai parlé. J'espère, en conséquence, que l’on abandonnera les prétentions irréfléchies que l’on a fait valoir; mais si l’on insistait, je déclare, que, pour ma part, quelles qu’en soient les conséquences, je m'en tiendrai au principe que j'ai posé, et que je lutterai pour conserver—autant que me le permettront mes faibles moyens—à chacun de mes concitoyens, quelle que soit sa croyance religieuse, toute la liberté civile dont il jouit actuellement en vertu des lois qui lui permettent ainsi qu’à moi, bien que nous puissions avoir des opinions religieuses QppaRS de nous rencontrer ici sur la même estrade, et de différer d'opinion ou de tomber d’accord suivant nos convictions politiques et non suivant notre foi religieuse ou l’ordre d’autres hommes, laïques ou religieux.”

Enfin, M. l’Orateur, en septembre 1881 il y a eu touchant les deux questions dont j'a parlé, une autre communication dont je lirai à la chambre un très court eatrait. C’est une communication du Préfet de la Sacré Congrégation le Cardinal Siméoni :

“Il est venu à la connaissance de la Sacré Congrégation de la Propagande que dans votre province certains membres du clergé et du corps séculier continuent à s’ingérer trop dans les élections politiques, en se servant soit de la chaire, soit des journaux et autres publications. ”

“Il est également connu de la susdite Sacré Congrégation que certains suffragants de Votre Seigneurie cherchent actuellement à recourir au parlement pour faire modifier la loi des élections relativement à l'influence dite indue.”

‘“ Or, pour ce qui concerne le premier point, je m'empresse de rappeler à Votre Seigneurie que déjà en l’année 1876, la Suprème Congrégation du Saint Office a émané l'instruction suivante : ?

Suit l’instrucuon que j'ai déjà citée. 1a communication continue comme suit :

‘“ Conformément à cette instruction, Votre Seigneurie doit faire connaître sans retard à tous ses suffragants, au clergé et à tous ceux que cela concerne, que c’est l'intention du Saint-Père que les susdites prescriptions du Saint-Office soient rigoureusement observées.”

“ Pour ce qui a rapport au second point, Votre Seigneurie devra notifier à chacun des suffragants, de la part de Sa Sainteté, que chacun des prélats individuellement ait a s'abstenir d’agiter ou de faire agiter soit dans le Parlement, soit dans la Presse, la question de la moûüification de la loi concernant la dite influence indue. Que s'il arrivait une époque où les évêques réunis jugeassent tous ensemble que le temps opportum est, venu de faire la susdite demande, ils devront d’abord recourir à cette Sacrée Congrégation pour en recevoir les instructions convenablos.” .

Et ceci, autant que d° sache, a été, pour ce qui concerne l'opinion des plus hautes autorités de l’Église, le règlement final de cette contreverse reprise après un intervalle de plusieursannées. Pendant cette controverse, le vingtde

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de janvier 1876, l'Archevêque da Toronto adressa à mon honorable ami le député de York Est (M. Mackenzie), une lettre publique qui peut convenablement être lue en ce moment, vu qu'elle traite de cette question. La voici:

ToronTo, 20 JANvIER 1876.

HOoNORABLE A. MACKENZIE

Premier ministre du Canada.

‘“ Honorable et cher Monsieur.—Je crois qu'il est opportun aujourd'hui de de vous informer, ainsi que votre gouvernement, qu'il est strictement défendu aux prêtres de notre Archidiocèse de faire de l’Autel ou de la chaire de leurs églises une tribune de harangues politiques pour ou contre un parti on un candidat à une élection ; ou de menacer d’incapacités spirituelles ceux qui voteront en faveur de l’un ou l’autre parti.

‘ Il va sans dire que les prètres peuvent instruire leurs ouailles de l'obligation qui leur incombe en conscience de voter pour le candidat qu’elles croient devoir le mieux favoriser les intérêts du pays; de ne pas se laisser corompre; et de se conduire en temps d'élection d’une manière loyale et paisible; mais ils ne doivent pas dire au peuple, de l'autel, qu’il doit voter en faveur de tel candidat et rejeter tel autre.

“ Il serait très imprudent pour un prêtre, dont la Congrégation est composée de libéraux et de conservateurs, de devenir chaud partisan de l’un ou l’autre parti politique. Cela neutraliserait son influence pour le bien dans un trop grand nombre de cas, etun prêtre a besoin de tout ce qu'il possède pour favoriser les intérêts de sa congrégation.”

“IL est vrai qu'à son ordination un prêtre ne renonce pas à ses droits de citoyen, il ne reçoit pas non plus le droit d'imposer à sa Congrégation ses propres opinions politiques.

‘“ l'Eglise Catholique ne demande de faveur spéciale à aucun parti. Son existence est indépendante des deux partis. Elle demande seulement que l’on ne mette

as ses fidèles dans une contrainte injuste. Il est vrai que l’ancienne législation

de l'Angleterre faisait de la religion Catholique un obstacle à l'existence politique, et presque à l’existence sociale; et, bien que les tribunaux et les parlements agissent maintenant avec plus de sagesse, cependant une partie de la population protestante, et de temps à autre un homme d’Etat, en sa qualité individuelle, depuis si longtemps nourris des traditions du passé, conservent un préjugé porfondément enraciné, et un soupçon difficile à détruire, c’est que la religion catholique est un obstacle à l'avancement, et que la religion Catholique est ennemie des institutions libres et défavorable aux droits de l'Etat. Ceci est encore une reproduction de l’ancien cri payen: ‘ Les chrétiens aux bêtes,” ou de l’ancienne accusation des juifs : ‘Nous l’avons vu cet homme corrompre notre nation et défendre de payer le tribut à César. ”

“ L'église catholique ne demande que la liberté de faire le bien, et de ne pas être génée par des lois injustes dans l'exercice de ses droits divins. Je puis faire remarquer ici que, lorsque dans un pays libre, des droits religieux et sacrés sont mêlés aux questions politiques, les catholiques sont obligés de les poursuivre aux bureaux de vote et Ià de combattre pour leurs droits, comme dans le cas de l’éducation.. Nous croyons que les parents ont le droit parfait d’instruire leurs enfants comme il leur plait. Mettez un enfant dans la voie qu’il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux il ne s’en écartera pas. Lorsque les catholiques du Bas-Canada accordèrent à la minorité protestante du Bas-Uanada le droit d’avoir des écoles séparées, la minorité du Haut-Canada réclama le même droit, mais elle eut à combattre pour ce droit aux élections; et les questions religieuses furent ainsi portées en dehors de leur sphère. Le catholique ne souffre pas que sa religion soit un obstacle au progrès de son pays. Lorsque ses

principes religieux sont saufs, le catholique, sous l'impression que le gouvernement de parti est un moindre mal, donne son appui à celui qu'il croit devoir s'acquitter de ses devoirs pour le plus grand bien du pays et le bonheur du peuple,

Je suis, honorable monsieur,

Votre très obéissant serviteur,

JOHN JOSEPH LYNCH, Archevèque de Toronto.

Comme je l'ai dit, il y a eu dans la province de Québec une controverse longue et acrimonieuse entre des personnes qui essayaient d’abuser du pouvoir de l'église de la manière dont j'ai parlé. Dans cette controverse longue et acrimouieuse, mes amis, les libéraux du Bas-Canada, étaient le parti opprimé, le parti accablé. qui en souffrait, dans les divisions électorales ; et bien qu'ils aient e:fin oltenu justice de la manière ont j'ai parlé; ilest inutile de dégui-er le fait qu'ui aussi ;ong conflit, soutenu de cette manière, et avec ces armes, a eu un effet de faiblesse permanente.

[2 ATTITUDE DES ORANGISTES D'ONTARIO RELATIVEMENT AUX ‘ DIFFICULTÉS DE QUÉBEC,

Mais je demande où étaient pendans tout ce temps les chefs tories Orangistes d'Ontario. Je demande s'ils aidaient à la cause q'ii a ainsi été revendiquée à la fin. Je äemande s'ils exprimaient et s'ils manifestaient activement leur sympathie qe ceux qui luttaient pour les droits qui leur ont enfin été. accordés. Il n’en a pas été ainsi; je ne sache pas qu’il en ait été ainsi. [l est vrai que plusieurs des protestants de Québec vinrent au secours des iibéraux de Québec dans cette lutte, mais les chefs tories orangistes d'Ontario furent inébranlables dans leur appui et leur concours aux députés mêmes qui faisaient : cette lutte aux libéraux de Québec. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient unis à ces députés par les liens politiques; parce qu'ilsese réjouissaient ‘de leurs succès aux bureaux de vote, bien que ces succès fussent obtenus contre ceux avec qui ils prétendaient sympathiser. Ils retinrent le pouvoir au moyen de cette alliance ; eten conséquence ils furent infidèles aux principes qu’ils professaient, et pour l’avancement desquels ils disent maintenant qu'ils désirent être constitués légalement. J’ai déclaré mon opinion à ce sujet, et je n'ai rien à retirer de ce que j'ai dit. J’ai montré quelle serait mon attitude dans le cas où il s’élèverait un conflit dans lequel une église quelconque, Catholique, Romaine, Episcopalienne ou Presbytérienne, ou autre essaierait d'empiéter sur ce que je crois être le domaine légitime de l'Etat. Je crois que si vous doun z à une église quelconque un pouvoir et un contrôle absolus sur la foi et les mœurs, et que vous lui donuiez aussi le pouvoir absolu et illimité de déterminer ce que comprennent la foi et les mœurs, vous accordez néce* airement à cette église un pouvoir tout à fait absolu ; et en consequence, il est abiolument nécessaire, je crois, que nous songions CLR peut nous arriver dètre a; pelés à examiner quels sont les dogmes de l'église, sur ce po ut particulier. dJ’ai démontré que la lutte s’est faite au sein de l’église Cath)l que Romaiue ; que ces droits sur lesquels les libéraux du Bas Canada insis'aieut ont té revendiqués, et que les lecteurs ont droit de voter comme des. h:m :'es aibres. Mais si urle pareille lutte recommençait, ce qu’à Dieu ne plus, po rraisje, à en juger par le passé, espérer de l’aide et te parti 1 berül po rr.11l en espérer des chefs tories Orangistes d'Ontario? Non; parce que nou, w’.n avons.pas eu dans le passé ; et, quelles qu’aient été les opinions de ces chefs, ils les ont subordonnées à la politique de parti, ce qui les à portés à se réjouir dés:triomphes de ceux qui pérpétuaient des principes directement opposés aux leurs.

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