Discours prononcé par m. Fachot
Les questions ouvrières préoccupent aujourd'hui tout le monde et la progression constante des doctrines socialistes n'est peut-être pas rassurante pour l'avenir de la société. Dans les relations entre patrons et ouvriers, les idées de concorde, de progrès, de liberté semblent perdre du terrain au profit de la violence et des passions. La grève était autrefois un événement exceptionnel survenant comme un orage qui éclate subitement et modifie les conditions de l'atmosphère; elle est aujourd'hui un phénomène normal et quotidien. En 1893, il n'y a pas eu moins de 634 grèves; 120.123 ouvriers y ont pris part et le nombre des journées de chômage a été de 3 millions 169.000. Il n'est donc pas de jour où sur le territoire français ne surgisse un conflit entre le capital et le travail. A quels moyens recourir pour prévenir ces conflits qui, en s'aggravant, entraîneraient la France dans une révolution sociale où, peut-être, elle sombrerait? Si nous étions déchirés par
la guerre civile, l'ennemi qui veille en armes sur nos frontières, à moins qu'il n'éprouve les mêmes périls économiques^ serait tenté de nous envahir, sous prétexte de rétablir Tordre. Ou bien la dictature qu'engendrent trop souvent les révolutions, acclamée par les esprits affolés, étoufferait nos libertés si péniblement conquises. La recherche de ces moyens préventifs me parait être. Messieurs, un sujet digne de votre attention.
La réglementation du travail par les syndicats professionnels serait, aux yeux de quelques économistes, le moyen le plus sur d'empêcher les grèves. Ces économistes croient innover quand ils veulent établir des associations de travailleurs pouvant ester en justice, posséder, acquérir, fixer les salaires, régler toutes les conditions du travail et même donner une sanction à leurs décisions. En réalité, ils restaurent le passé.
Au moyen âge, les marchands et les industriels s'unissaient par des liens étroits et constituaient des sociétés fortement organisées qu'on appelait corporations. Hors de la corporation, il n'y avait point de liberté ; au dedans, il n'y en avait pas davantage pour l'artisan soumis à une discipline rigoureuse. Les statuts du métier prescrivaient à l'avance les conditions du travail et jusqu'aux procédés de fabrication. Nul ne pouvait ouvrer le dimanche ni les jours fériés ; le travail de nuit était prohibé. L'artisan devait constamment surveiller le labeur des ouvriers qui travaillaient au grand jour, sous les yeux du public. L'orfèvre et le serrurier devaient avoir leur forge dans leur boutique : le tailleur ne pouvait coudre ailleurs que sur l'établi
dressé près de sa fenêtre. La compagnie elle-même légiférait, s'administrait et était indépendante. Il y avait alors peu de grèves. Autant les rapports sont tendus aujourd'hui entre patrons et ouvriers, autant ils étaient faciles sous le règne de Louis XIII. Le maître s'était soumis à un long apprentissage et peinait lui-même à côté de ses apprentis. Maîtres et ouvriers mangeaient souvent ensemble, avaient les mêmes joies, les mêmes douleurs et se traitaient de . pair à compagnon. Il ne faut cependant pas exagérer ces bons rapports ; il y eut . parfois des coalitions et des grèves. Les statuts les interdisaient, ce qui prouve qu'il s'en produisait. Beaumanoir déclarait passible de l'amende et de la prison ceux qui prenaient part à l'une d'elles pour faire hausser les salaires. Mais les conflits étaient rares et l'on peut dire qu'à cette époque la question sociale, si inquiétante à l'heure actuelle, n'existait pas. Il n'y avait pas une inégalité aussi choquante qu'aujourd'hui entre le patron et l'ouvrier ; il n'existait pas un écart énorme entre le bénéfice du premier et le salaire du second. On ne voyait pas de grandes fortunes industrielles et l'ouvrier prélevait une part relativement considérable sur le produit de la vente des objets qu'il avait fabriqués. Aujourd'hui l'expansion de la grande industrie repose fréquemment sur la concentration et l'anonymat des capitaux. Les capitalistes sont inconnus la plupart du temps. Les ouvriers et les chefs industriels ne vivent plus dans la même intimité qu'autrefois; souvent même ils ne se connaissent pas et n'ont point de rapports personnels.
Si elle rendait difficiles les coalitions et les grèves, l'ancienne organisation développa à la longue, d'une manière excessive, l'esprit de corps qui conduit à l'exclusivisme et à l'oppression. Ceux qui faisaient partie des associations fermèrent Faccès de la profession à tous les nouveaux venus. Les méthodes nouvelles et les perfectionnements n'étaient point acceptés. Chaque corporation, prétendant au monopole des articles qu'elle produisait, était en guerre et en procès avec les corporations dont les produits se rapprochaient des siens. Boulangers et pâtissiers, cordonniers et savetiers avaient des discussions qui s'éternisaient.La liberté du travail était étouffée etTinitiative individuelle entravée. L'artisan n'était pas incité à chercher et à découvrir, puisque la communauté s'appropriait ses inventions:
Les corporations furent supprimées une première fois par Turgot en 1776. Turgot étant tombé du ministère, elles furent rétablies avec quelques tempéraments, puis définitivement abolies par la loi du 11 mars 1791 qui proclama la liberté du travail. Je crains que cette précieuse liberté ne soit un peu menacée par les partisans de la réglementation du travail soit par les syndicats professionnels, soit par TÉtat. Il y a plus d'un quart de siècle que ce projet a pris naissance. L'association internationale des travailleurs dont l'inspirateur fut le célèbre Karl Marx se proposait, sinon comme but unique, du moins comme but immédiat, une organisation ayant une certaine analogie avec celle du moyen-âge. Un prélat, qui a jeté les bases de ce qu'on
est convenu d'appeler le socialisme chrétien, M. Ketteler, Évéque de Mayence, devançant le Cardinal Manning, M. le Comte de Mun et M. l'abbé Lemire, réclamait la protection de l'État pour les travailleurs. Le socialisme chrétien, qui ne va pas jusqu'au collectivisme et répudie les moyens violents, propose notamment la fixation légale d'un salaire minimum, la limitation de la journée de travail, la réglementation de la production industrielle. Les économistes de l'école de M. de Mun ont pour idéal la corporation obligatoire. Les autres socialistes, qui appartiennent à de nombreuses écoles divisées quant au but à atteindre et aux moyens à adopter, sont plus ou moins révolutionnaires. La plupart des collectivistes ne tendent à rien moins qu'à la suppression de la propriété individuelle.
Il y a quelques années, l'empereur d'Allemagne conviait les principales nations européennes à une réglementation commune du travail par des engagements internationaux. Le congrès de Berlin n'a pas produit de résultats pratiques ; il ne pouvait pas en produire, parce que les citoyens des diverses nations n'ont pas la même conception du rôle de l'État et des droits de l'individu. Anglais et Allemands, Russes et Français ne pensent pas de même à ce sujet. Les institutions et les mœurs des nations sont trop différentes pour établir une entente internationale. L'accord ne peut même pas se faire sur cette question si passionnante entre les citoyens d'un même pays.
Le désir d'empêcher les conflits industriels a amené le législateur à créer les syndicats professionnels. Depuis
1884, en France, à l'instar des sociétés anglaises connues sous le nom de trades-unions, les individus exerçant le même métier, la même profession, peuvent se syndiquer pour la défense de leurs intérêts communs. Cette loi sur les syndicats est admirable, en théorie. Elle rendrait à la société les plus précieux services, si, en fait, le syndicat ouvrier n'était pas devenu, trop souvent, une arme de lutte et de guerre contre le patronat. La passion et la violence qui animent trop de salariés rendent nuisibles et dangereuses des lois libérales dont le législateur attendait les meilleurs résultats : il espérait que les prolétaires pouvant se réunir, se concerter, discuter entre eux les conditions de leur labeur et leurs intérêts communs, seraient satisfaits et auraient moins de motifs ou de prétextes pour se mettre en grève. C'était une illusion ! qui sait si cette loi qui, dans la pensée de ses auteurs, devait empêcher la question sociale de se poser, ne la fera pas, au contraire, éclater? Ne peut-on pas craindre que les syndicats aux délibérations desquels aucun représentant de l'autorité n'est admis à assister ne deviennent des sociétés secrètes légales préparant la révolution sociale ? Ne peut-on pas craindre de faire revivre, sous une autre forme et sous une autre dénomination, les anciennes corporations abolies au nom de la liberté ? Ces associations nouvelles composées uniquement d'ouvriers ou de patrons (car ils sont trop séparés les uns des autres pour former des syndicats mixtes) deviendraient peut-être plus tyranniques que les anciennes, si on ne les contenait pas dans les limites de leurs attributions. Les syndi-
qués sont d'autant plus passionnés qu'ils n'ont ni intérêts opposés ni contradicteurs. N'a-t-on pas déjà vu certains syndicats vouloir imposer à tous les travailleurs appartenant à la même profession l'obligation de s'associer ? N'est-ce pas un commencement d'oppression ? N'est-ce pas exclure de la profession ceux qui refusent de se syndiquer ?
La loi du 21 mars 1884 est d'ailleurs battue en brèche un peu par tout le monde. Certains socialistes voudraient la réviser pour faire du syndicat une corporation puissante et obligatoire. Ceux qui redoutent et combattent les doctrines socialistes désirent que les syndiqués soient plus étroitement surveillés et ne puissent jamais franchir les limites de leurs droits. Personne cependant n'en demande l'abrogation ; quelques-uns voudraient même que la liberté d'association cessât d'être un privilège accordé aux citoyens exerçant certaines professions et devint le droit commun en France. Ou reconnaît qu'il est juste de permettre aux gens d'un même métier de se réunir et de se concerter. Gomme le disait M. Viger, ministre de l'agriculture, au banquet du concours régional d'Orléans, le 13 mai dernier, le gouvernement a le devoir d'aider le groupement des individus et d'encourager la coopération, sans étouffer l'individualisme qui est une des forces et une des grandeurs de ce pays. M. Viger a raison. Ceux qui veulent grouper les individus, non pour encourager la coopération, mais pour former des associations qui imposeraient leurs volontés à tous les travailleurs appartenant à la même profession, étoufferaient l'individua-
;me et rétabliraient les anciennes corporations. II faut isser à chaque ouvrier la liberté de débattre avec le tron les conditions de son labeur, suivant les prin- 3es du code civil.
La réglementation du travail par l'État, comme le oposent un grand nombre de personnes, ne me parait s être davantage un remède aux abus du capital. Je mprends que, pour protéger Penfant contre ceux qui raient tentés de l'exploiter, son patron d'abord, ses opres parents ensuite, le législateur ait édicté la loi . 2 novembre 1892, qui interdit le travail avant Tâge
12 ans, limite la durée du labeur de l'adolescent, fend le travail de nuit à ceux qui n'ont pas atteint ir majorité, exige que tous les travailleurs observent L jour de repos par semaine ainsi que certaines règles [lygiène et de salubrité. Cette loi toute de protection lit nécessaire et cependant elle est très difficilement pliquée, ainsi que l'attestent les rapports des inspecirs du travail, ces fonctionnaires de création récente, le est même Tobjet de vives critiques et quelques rsonnes voudraient qu'on l'abrogeât. La difficulté et 5me l'impossibilité de l'appliquer à la lettre doit faire mprendre au législateur qu'il ne peut intervenir davanye dans les conditions du travail. Sur quels principes,
eff*et, s'appuierait-il pour restreindre la durée du }eur des hommes et même des femmes ayant atteint ir majorité? Selon moi, il est allé trop loin en limitant durée du travail des femmes. L'adulte ne peut-il pas, mnie il l'entend, disposer de ses forces et de son nps ? L'ancienne loi de 1814, qui prohibait le travail
du dimanche, n'a jamais été appliquée sérieusement. Il en serait de même de toute loi limitant la durée du labeur de l'adulte. L'argument que les ouvriers sont isolés, faibles, ignorants, dans la dépendance du patron et qu'ils ne peuvent débattre avec lui les conditions de leur travail n'est nullement concluant. L'ouvrier moderne, jouissant du droit d'association et même du droit de coalition, pourvu d'une certaine instruction, soutenu par une partie de la presse (et ce n'est pas la moins violente) n'est plus dans un état d'infériorité visà-vis du patron. Il connaît ses droits, en use et en abuse même quelquefois. Et puis, si on réglementait le travail dans les fabriques, les usines, les mines, il faudrait, pour être logique, le réglementer dans toutes les branches du commerce et de l'industrie, pénétrer même dans l'intérieur des familles pour voir ce qui s'y passe. Pourquoi n'empêcherait-on pas aussi l'ouvrier des champs de peiner plus de huit heures par jour, sous prétexte de le protéger ? Où s'arrêterait-on ? Le législateur qui restreindrait les heures du travail ne s'exposerait-il pas aussi, en diminuant la production à placer son pays dans des conditions d'infériorité vis-à-vis des nations rivales ? En dehors de la protection due à l'enfant et à l'adolescent qui ont besoin du concours d'un tuteur, l'Etat ne doit pas intervenir dans le contrat de louage d'ouvrage. L'ouvrier majeur jouit de ses droits civils ; il n'a pas besoin de tuteur pour les exercer.
A l'exception de quelques esprits absolument fermés aux idées libérales, personne ne propose sérieusement, pour empêcher les grèves, de sévir contre les grévistes.
]lode pénal de 1810 punissait la coalition des paour faire abaisser les salaires et celle des ouvriers s faire hausser. Il considérait comme un délit la m concertée et non justifiée des travaux. La loi 4 a donné à l'ouvrier la liberté de coalition et, cette époque, la grève est l'exercice d'un droit. 5t du reste ainsi dans la plupart des pays civiia grève présente cependant les plus graves inients ; outre qu'elle entraîne une énorme déperde capitaux, elle est préjudiciable au patron qui osé à des pertes irréparables ; elle est nuisible à 3r qui est plongé dans la misère s'il succombe L lutte et les avantages de la victoire compensent nt pour lui le dommage résultant d'un chômage jé ; elle lèse les intérêts du pays, car elle profite iustries concurrentes qui se trouvent à l'étranger, ces inconvénients et ces dangers, elle ne saurait eriminée. quand elle n'est accompagnée ni de ce ni de violence, parce que le droit de suspendre cesser le travail n'est qu'une application de la individuelle. Mais, si on ne peut la réprimer, ivoirs publics ont le devoir de rechercher les 3 de la prévenir en dehors^ selon moi, de la régle- ;ion du travail par les syndicats ou par l'Etat, jont donc ces moyens ?
out d'abord, l'État a pour devoir strict d'empôut désordre matériel et de protéger contre les s traitements de leurs camarades les ouvriers qui ; continuer le travail. Eh bien ce devoir, le gouent, animé par un désir louable mais exagéré de
conciliation, hésite et temporise quelquefois, aVors qu'il faudrait agir et sévir ; avec plus de décision et d'énergie, i)eaucoup de désordres seraient évités. Je sais bien que la critique est facile et qu'un Ministre énergique est accusé de violence et de partialité ; on lui adresse les épithètes les plus injurieuses. Mais, comme entre deux maux, il faut choisir le moindre, je crois que si le gouvernement était toujours résolu à réprimer le désordre et à protéger les ouvriers qui refusent de prendre part au conflit, sa résolution connue et éprouvée ferait réfléchir les grévistes et les assagirait. Ce que l'État doit faire aussi, c'est empêcher les municipalités et les conseils généraux de distribuer des secours aux grévistes et à leurs familles. S'il ferme les yeux sur un emploi aussi abusif de l'argent des contribuables, il semble prendre parti pour la grève et encourager la lutte. Il doit se servir, sans hésitation ni faiblesse, des lois dont il est armé contre les conseils électifs coupables de s'immiscer dans des querelles qui ne les regardent pas.
Dans les différends entre patrons et ouvriers, l'État, à mon avis, ne doit intervenir que pour protéger les individus, maintenir l'ordre matériel et assurer le fonctionnement régulier des services publics. Moins les agents de TEtat se mêleront de grèves en se prêtant à recevoir des délégations, à proposer ou à accepter des arbitrages, mieux cela vaudra. Le gouvernement sort de son rôle en se faisant médiateur dans un conflit où des intérêts privés sont seuls engagés ; il s'expose à des critiques, à des attaques, à des échecs ; il se crée des embarras de toute nature. Je regrette de me trouver à
cet égard en désaccord avec un ancien Ministre du commerce et de l'industrie, M. Siegfried, qui, dans une circulaire du 23 janvier 1893, recommandait aux Préfets d'intervenir dans les conflits industriels comme agents officieux et, parfois même, pour faire sentir le poids de leur influence à l'une ou à Pautre des parties. Je ne dis pas cependant que, dans tous les cas, TEtat doive demeurer spectateur impassible. Si, par exemple, les boulangers d^une ville refusaient de faire du pain, il devrait pourvoir, dans la mesure nécessaire, à la subsistance des habitants. Son intervention s'imposerait aussi si les employés de ses manufactures, ceux des chemins de fer ou de Tadministration des postes suspendaient leur service. Dans ces cas apparaît manifestement un intérêt social qui appelle sa vigilance.
L'idée de l'arbitrage ne pouvait cependant manquer de séduire le légistateur qui a édicté la loi du 27 décembre 1892. Jjes patrons et les ouvriers entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent, par l'intermédiaire du juge de paix, soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d^arbitrage. Cette loi ordonne le dépôt des décisions arbitrales au greffe de la justice de paix et leur affichage dans la commune où le différend s'est produit; la sanction, que beaucoup de personnes trouvent illusoire, est donc dans un appel à l'opinion publique qui se montrera sévère pour une résistance injustifiée aux conseils d'apaisement. Le /^gislateur, avec raison selon moi, n'a voulu rendre
obligatoire ni la tentative de conciliation ni l'arbitrage ; il n'a pas voulu qu'une grève commencée sans tentative de conciliation ou continuée après et malgré une sentence arbitrale pût constituer une faute punissable. Autant la tentative de conciliation volontaire est désirable, autant l'obligation de cette tentative répugne aux principes. Il en est de même de l'arbitrage obligatoire qui n'a de raison d'être et ne peut fonctionner que dans la corporation obligatoire. Or, ne l'oublions pas, nous vivons sous le. régime de la liberté qui exclut tout arrangement imposé. D'ailleurs, l'approbation ou le blâme de l'opinion publique n'est pas à dédaigner. L'opinion est une force immense et parfois irrésistible qui inspire les gouvernements et soulève les peuples ; suivant qu'elle est dans la vérité ou dans Terreur, elle est bienfaisante ou dangereuse. Quand un conflit éclate entre deux nations, pourquoi la plus forte ne se jette-t-elle pas sur la plus faible pour Técraser, alors que son intérêt la pousse et qu'elle n'a pas à redouter l'intervention d'une autre puissance ? Qui l'arrête ? Ce n^est pas la crainte de commettre une mauvaise action, car les nations obéissent moins que les individus aux 'aspirations delà conscience. C'est la peur d'être blâmée par l'opinion. De même, dans un conflit industriel, la partie qui a tort redoute le jugement de l'opinion et finit par se soumettre à la décision arbitrale. C'est ce qui est arrivé à Carmaux, après la sentence rendue par M. Loubet, alors Président du Conseil des Ministres. Les ouvriers dont les torts étaient proclamés ont d'abord refusé d'accepter la sentence ;
is, après avoir vivement protesté et sous la pression Topiaion qui leur était défavorable, ils ont repris le Lvail aux conditions fixées par l'arbitre.
Il me parait nécessaire^ Messieurs, de faire entrer vantage l'arbitrage facultatif dans nos mœurs ; il sait aussi à désirer qu'on y eût toujours recours dans \ conflits internationaux. Ce serait le progrès et c'est at-être l'avenir ! Il faut organiser, à l'état permanent, 5 conseils de conciliation et d'arbitrage, qui, depuis loi de 1892, ne fonctionnent qu'accidentellement. UT prêcher la concorde, avec des chances de succès, importe de ne pas attendre que le conflit soit arrivé 'état aigu et que, de part et d'autre, les passions soient lauffées. Aujourd'hui, que se passe-t-il, quand un ïérend surgit? Les parties mettent peu d'empressemt à recourir à l'intervention du juge de paix et ce rnier^ qui ne connaît pas les questions ouvrières, ne hâte pas non plus de proposer la conciliation. Il coule un certain temps pendant lequel la querelle nvenime et ne peut plus être résolue pacifiquement. !S conseils permanents, composés en nombre égal de trons et d'ouvriers, ayant la mission et le devoir de nterposer au début de tout conflit, inspireraient aux rties une plus grande confiance qu'un magistrat, anger au monde du travail, manquant de compétence peut-être aussi de popularité. Avec la loi de 1892, IX qui sont disposés aux premières ouvertures doivent dresser au juge de paix; ils peuvent craindre légiti- >ment que l'adversaire ne considère cette démarche nme un signe de faiblesse et de capitulation. Une
question d^amour-propre et des hésitations difficiles à surmonter paralysent et étouffent les meilleurs intentions. Avec des conseils permanents, cet inconvénient n'existe pas, puisque le devoir de ceux qui les composent est précisément de s'interposer dès qu'ils sont informés de l'existence d'un conflit ; leur intervention n'a pas besoin d'être stimulée et elle s'exerce sans avoir été sollicitée.
Une procédure relativement compliquée est nécessaire pour la formation des conseils accidentels. Les parties sont obligées d'adresser, en personne ou par mandataire, au juge de pafx de leur canton, une déclaration écrite qui contient, outre leurs noms et qualités, ceux des délégués choisis par elles. Cette déclaration est notifiée par le juge de paix à l'adversaire qui doit répondre dans un délai de trois jours. Après l'expiration de ce délai, il faut recourir à de nouvelles formalités pour convoquer le comité de conciliation et, plus tard, s'il y a lieu, celui d'arbitrage. Avec des conseils permanents, la procédure est plus simple et plus rapide ; elle ne comporte ni écritures, ni notification, ni délai, ni convocations. Les délégués, connus et nommés à l'avance, appartenant au monde du travail, interviennent spontanément et dans tous les cas, au début de tout conflit. Les chances de conciliation me paraissent plus grandes qu'avec la procédure imposée par la loi actuellement en vigueur.
Dans la séance du 14 décembre 1891, M. Mesureur a présenté à la chambre des députés un projet de loi créant la conciliation permanente. Aux termes de ce
projet, il serait institué par décret, dans toute région industrielle où l'utilité en serait constatée, un conseil du travail qui se diviserait en autant de sections qu'il y aurait de professions assez importantes pour être représentées. Le décret fixerait l'étendue et les limites du ressort de chaque conseil et déterminerait le nombre et la nature des sections. Chaque section, composée d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons élus par leurs pairs, se réunirait au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège . Elle serait convoquée extraordinairement dès qu^un conflit se serait élevé ou sur la demande de la moitié de ses membres. C'est la section qui, dans tout conflit, remplirait le rôle d'intermédiaire attribué par la loi de 1892 au juge de paix. La présidence serait dévolue, soit par le sort, soit à tour de rôle, à un patron et à un ouvrier.
Si les deux parties acceptent le principe de la conciliation, c'est la section qui choisit dans son sein quatre membres, deux patrons et deux ouvriers, pour former le comité de conciliation. En cas d'échec de la conciliation, le projet prévoit et organise l'arbitrage qui, dans toutes les hypothèses, demeure facultatif. Il repousse absolument l'arrangement obligatoire et sa sanction est dans un appel à l'opinion publique ; sur ce dernier point, le projet ne diffère pas de la loi de 1892.
Ces conseils du travail, qui fonctionneraient à peu près comme nos chambres de commerce, seraient une institution permanente d'apaisement, toujours accessible, toujours prête à intervenir pacifiquement dans les conflits. Ils pourraient aussi avoir pour mission de
délibérer sur les questions intéressant le travail qui leur seraient soumises par le gouvernement. Je croi« qu'ils seraient un puissant instrument d'éducation pour le prolétariat et ne tarderaient pas à rendre les même» services que les conseils de Prud'hommes créés en 1806 et depuis longtemps entrés dans nos mœurs. Le fonctionnement excellent de ces tribunaux quasi-corporatifs, qui savent bien résoudre les litiges entre patrons et ouvriers, permet de bien augurer de l'avenir d'organes permanents chargés de prévenir et d'éteindre les conflits entre le capital et le travail. La loi du 27 décembre 1892, bien qu'elle ait produit quelques résultats satisfaisants, n'a cependant pas répondu aux espérances de ses auteurs, puisque le nombre des grèves ne cesse d'augmenter ; elle me parait donc devoir être complétée ou modifiée.
Certaines chambres syndicales ont déjà établi ces organes permanents de pacification et en ont obtenu d'excellents résultats. En 1877, les patrons et ouvïiers typographes de Rouen, voulant prévenir des conflits qu'ils prévoyaient, constituaient une commission arbitrale dont le règlement était accepté sans protestation. En 1881, toutes les professions se rattachant à Tindustrie du livre formaient, à Paris, une fédération qui posait le principe de la nécessité d'une tentative de conciliation préalable à toute grève. Cette fédération, qui s'étend sur toute la France et l'Algérie, sert actuellement de lien à environ 150 syndicats différents et comprenant plus de 6.000 adhérents. Elle a su, dans beaucoup de villes, prévenir un nombre considérable
de conflits. En 1891, les blanchisseurs de la Seine adoptaient, sur la demande des ouvriers, l'idée d'une commission arbitrale mixte pour concilier les différends qui surgiraient. Ils n'ont eu qu'à se féliciter du fonctionnement de cette commission. Le 27 mai 1892, le syndicat national des ouvriers de l'art créait nn conseil permanent de conciliation composé de cinq patrons et de cinq ouvriers et il choisissait comme arbitre permanent M. Lyonnais, arbitre au tribunal de commerce de la Seine.
Ces exemples sont encourageants et permettent de penser qu'en établissant, dans les centres industriels importants, des conseils permanents de concorde, le législateur aplanirait un grand nombre de conflits entre le capital et le travail. Dans la plupart des nations civilisées, aux États-Unis, en Angleterre^ en Allemagne, en Belgique, en Suisse, on recherche aussi les moyens de prévenir les grèves et, dans ce but, on a déjà institué dans certains pays des Tribunaux industriels.
Les grèves dont souffre notre industrie sont souvent provoquées ou entretenues par des ambitieux qui briguent un mandat électif. Dès qu'une grève éclate dans un centre important, des candidats à un mandat électif accourent et, sous prétexte d'appuyer les revendications ouvrières, recherchent la popularité nécessaire pour se faire élire ou réélire. La statistique publiée récemment par l'office du travail établit qu'à l'approche des élections le nombre des grèves augmente, surtout dans les départements où les socialistes posent leurs candidatures. Quelques-uns, je n'en doute. pas, s'intéressent sincère-
ment à ramélioration du sort des prolétaires, mais combien sont de faux amis qui excitent à la révolte pour se rendre populaires ! Ah ! si l'on pouvait empêcher les po liticiens d'intervenir dans des querelles où ils n'ont pas d'intérêts engagés, quels services on rendrait au pays et à l'ouvrier lui-même ! Si, dans des lieux publics, ces prêcheurs de guerre civile font l'apologie de faits qualifiés crimes ou délits, ils s'exposent, depuis la loi du 12 décembre 1893, à des poursuites, mais il est si facile d'éluder la loi, même en tenant un langage incendiaire! Ce qu'il faudrait, c'est une disposition pénale prohibant leur immixtion abusive dans la grève. Qu'on défende à toute personne non intéressée dans le conflit d'organiser une réunion pour y prêcher la résistance et la révolte, de faire de la propagande auprès des ouvriers pour les empêcher de travailler, nous verrons bientôt les grèves diminuer et perdre leur caractère inquiétant. Cette disposition pénale, je crois qu'on pourrait l'introduire dans notre législation, au nom même de la liberté du travail. Dans un pays de suffrage universel, l'ouvrier majeur, qui jouit des libertés d'association et de coalition, n^a besoin ni de tuteur ni de conseiller ; laissons-le discuter lui-même et librement les conditions de son labeur ; laissons-le recourir à la loi sur la conciliation et l'arbitrage en cas de grève.
En Russie, le Code pénal incrimine la grève dans un cas déterminé : « En cas de cessation des travaux, à la suite de la coalition des ouvriers pour obliger les patrons ^ relever les salaires ou à modifier les autres conditions du travail, avant l'expiration du terme convenu,
les instigateurs sont passibles d'un emprisonnement de quatre à huit mois et ceux qui ont pris part au mouvement d'un emprisonnement de deux à quatre mois. Les ouvriers qui ont repris le travail à la première réquisition de la police sont exemptés de toute peine. » Pour prévenir les grèves, on ne saurait introduire dans notre législation des pénalités semblables, sans porter une grave atteinte à la liberté du travail et sans bouleverser les règles du contrat de louage d'ouvrage. Ce qui est possible en Russie, dans un pays de gouvernement autocratique, ne l'est pas dans un pays démocratique. Quand des ouvriers cessent le travail avant l'expiration du terme convenu, ils manquent à leurs engagements, mais cette inexécution du contrat ne constitue diaprés les principes admis dans la plupart des nations civilisées aucun délit ; elle n'entraîne qu'une condamnation à des dommages-intérêts qui, en fait, ne peuvent être réclamés à la classe ouvrière.
Mais la situation des instigateurs de la grève, qui ne sont liés vis-à-vis du patron par aucun engagement, est absolument différente de celle des ouvriers. On peut soutenir que ces instigateurs, qui n'ont aucun intérêt engagé dans le conflit, commettent une faute en voulant suspendre ou faire cesser le travail des autres et que cette faute doit constituer un délit.
On dira que, dans un pays libre, on ne doit empêcher personne d'organiser des réunions, de faire des conférences et de donner des conseils. Cette objection dont je ne méconnais pas la valeur ne me semble cependant pas irréfutable. Toutes les libertés ne sont-elles
pas nécessairement limitées par cette considération que leur exercice ne doit nuire ni à autrui ni aux intérêts de la nation ? Or l'expérience démontre que l'immixtion des politiciens dans les grèves est presque toujours nuisible. Ceux qui interviennent prolongent et aggravent le conflit, provoquent des désordres, causent à l'industrie nationale un préjudice considérable et plongent trop souvent dans la misère des ouvriers mal conseillés. Des paroles de conciliation, de concorde, d'apaisement sont très rarement prononcées. Une intervention abusive et nuisible ne doit-elle pas . être réprimée?
L'article 414 du code pénal modifié par la loi du 25 mai 1864 punit celui qui, à l'aide de violences, de menaces, de manœuvres frauduleuses, aura tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail. Il serait facile d'introduire dans cet article une disposition punissant aussi celui qui, par des discours ou des écrits, aura tenté, publiquement et directement, de provoquer ou de prolonger une cessation concertée du travail. Pourquoi, pour prévenir les grèves et leurs lamentables conséquences, ne pas apporter quelques restrictions au droit de réunion, non pas contre les ouvriers auxquels il faut laisser l'entière liberté de se réunir et de se concerter, mais contre ceux qui s'immiscent dans un conflit qui leur est étranger ? Est-ce qu'à la fin de 1893 et, tout récemment, à la fin de juillet 1894, en présence des attentats abominables commis par les anarchistes, le législateur n'a pas été obligé d'apporter quelques restrictions à la loi sur la presse et de&
modifications à notre Code pénal ? S'il y a eu des protestations plus ou moins vives, l'opinion publique ne semble pas avoir désapprouvé. D'ailleurs TÉtat a un devoir primordial, c'est de garantir la sécurité : la sécurité collective de la nation vis-à-vis de l'étranger par l'organisation d'une armée forte et disciplinée; la sécurité de l'individu par des dispositions législatives réprimant les excitations dangereuses. C'est l'honneur de la République d'avoir, aux prixdes plus grands sacrifices et en dépit des luttes des partis, organisé une ^rméequi inspire une absolue confiance; il faut aussi qu'elle garantisse la sécurité du travail national que bouleversent des grèves trop fréquentes, de même qu'elle doit protéger les individus contre les attentats criminels. La sécurité n'est-elle pas aussi précieuse que la liberté ? Il faut rendre au gouvernement cette justice que, dans cette tâche difficile, il a déployé la plus grande énergie. Il a compris qu'un pays inquiet pour sa sécurité peut^ dans un moment d'afi'olement, se jeter dans les bras d'un prétendu sauveur, pour éviter une révolution. Quand certains événements douloureux se produisent, comme l'assassinat du chef de l'État, dont nos cœurs porteront longtemps le deuil, des attentats anarchistes, des grèves répétées, des crimes trop nombreux, la liberté doit, au moins momentanément, subir des restrictions. Du reste les lois ne sauraient être immuables ; elles sont plus ou moins libérales suivant que le pays est plus ou moins calme. Si nous n'avions ni anarchistes, ni instigateurs de grèves et fauteurs de guerre civile, la liberté pourrait s'épanouir et ne pas être entravée dans son essor.
Il faut bien hélas ! pour assurer la sécurité restreindre un peu la liberté. D'ailleurs, quand on y réfléchit, Tune ne va pas sans l'autre, car la liberté de faire le mal serait le phis effroyable des despotismes.
Mais, Messieurs, pour rendre les grèves moins fréquentes, il y a mieux encore que de montrer de la fermeté dans la répression du désordre, d'empêcher les corps électifs de secourir les grévistes, d'organiser des Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, de prohiber l'ingérence nuisible des tiers dans les conflits, il faut que les pouvoirs publics, entrant plus résolument dans la voie des réformes réclamées par la démocratie, s'occupent des déshérités de la fortune ; il est nécessaire de préparer et de voter des lois pour améliorer le sort du plus grand nombre et spécialement celui des travailleurs âgés, malades et infirmes. Il est juste aussi que Timpôt porte sur la richesse acquise et que les privilégiés de la vie supportent la plus grande part des charges publiques, afin de ne pas écraser ceux qui nourrissent leur famille avec leur salaire quotidien.
Il faut enfin et surtout modifier dans le monde industriel, les idées, les habitudes, les sentiments, en prenant dans les doctrines socialistes ce qu'elles ont de juste et de raisonnable. On devrait faire comprendre aux patrons qu'il est équitable d'associer, dans une large mesure, leurs ouvriers aux bénéfices réalisés. La meilleure manière de réconcilier le capital et le travail serait de donner à chaque ouvrier une part dans les profits de la fabrique, quand l'industrie est assez prospère pour le permettre. Les capitalistes, par exemple, prélè-
veraient d'abord sur les bénéfices de quoi payer dix pour cent d'intérêt au capital, en y joignant des appointements convenables pour les directeurs et une somme pour les réparations, la dépréciation des machines et toutes les causes ordinaires de perte. Le profit restant serait alors divisé en deux parts égales, dont l'une reviendrait aux patrons et l'autre serait répartie entre les Duvriers proportionnellement aux salaires reçus par eux pendant l'année. Grâce à cette combinaison, les ouvriers comprendraient que les primes dépendent du succès de leurs travaux, qu'ils travaillent autant pour eux que pour leurs patrons et ils seraient incités à éviter toute perte de temps et de matériaux. Les grèves n'auraient plus de raison d'être : si les primes étaient peu élevées ou faisaient défaut, le bilan de fin d'année révélerait la situation peu florissante de la fabrique. Mais cette combinaison qu'aucune loi ne peut imposer ne serait réalisable que si les patrons consentaient à laisser cbaque année vérifier leurs livres par des comptables impartiaux. Malheureusement, trop de riches industriels, égoïstes et cupides, ferment leur cœur et leur esprit à les misères qu'ils considèrent comme inséparables de la condition humaine. D'autre part, un trop grand lombre d'ouvriers, ivres de haine et de jalousie, gonflés d'espérances vaines et de systèmes creux, excités et exploités par des politiciens avides de réclame, guettent l'heure de la vengeance, sans rien voir au delà. S'il est aécessaire de faire naître dans le cœur de l'industriel des îentiments de générosité et d'équité, il importe de détruire la haine et la jalousie dans celui deTouvrier. Au
moyen âge, la question sociale ne se posait pas, parce que patrons et ouvriers vivaient pour ainsi dire de la même vie. Sans revenir aux institutions de saint Louis, sans rétablir les jurandes et les maîtrises qui étaient une tyrannie dans le pays et un obstacle aux progrès de l'industrie, il faut rapprocher le salarié du patron. L'établissement de Conseils permanents du travail aurait précisément l'avantage de mettre en contact des prolétaires et des industriels qui, séparés par leur éducation et leur manière de vivre, seraient réunis par le désir commun de concilier les différends ; les préjugés qui les éloignent les uns des autres se dissiperaient et, réunis dans une même pensée d'apaisement, ils pourraient discuter et peut-être résoudre la question d'une organisation nouvelle du travail. Les réunions accidentelles dans les comités créés par la loi de 1892 n'offrent pas le même avantage ; elles ont lieu difficilemenc, tardivement et presque toujours dans un moment de crise violente. A cette tâche de rapprochement devraient se dévouer les instituteurs qui enseigneraient, à l'école, les principes de l'économie politique, les journalistes, qui ont tant d'action sur l'opiaion publique, et les hommes politiques, qui jouissent de la popularité. En se laissant plus guider par les intérêts généraux du pays que par des considérations électorales, en disant la vérité au lieu de flatter trop souvent les passions, les hommes politiques et les journalistes sont particulièrement en situation de réconcilier le capital et le travail qui ne pourront jamais, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, se passer l'un de l'autre. Leur harmonie
Impose dans^rinWrét supérieur de la Patrie, car si une évolution sociale éclatait, nul ne saurait en prévoir ni n prédire les conséquences. Qui oserait même affirmer ue la France, Tune des plus vieilles nations de TEu- 3pe, avec sa population stationnaire, avec un pouvoir xécutif trop affaibli, ne tomberait pas dans une irrélédiable décadence? Mais, comme le disait dans son eau message M. le Président de la République, le pays mra unir ces deux forces sociales sans lesquelles les euples périssent, la liberté et un gouvernement. Il y a uelques jours, à Villeneuve-sur-Lot, M. Leygiies, linistre de l'Instruction publique, exprimait les mêmes întiments quand il disait : « J'ai foi dans l'avenir. La rance a des trésors inépuisables de force, de générosité, B bon sens et de raison ; elle a trouvé, il y a un siècle, I mot magique pour libérer l'humanité; elle saura 'ouver la formule libératrice qui résoudra le problème 3cial et ouvrira une ère nouvelle de prospérité. Mais ) n'est pas dans la violence et l'arbitraire qu'elle devra lercher la solution ni dans je ne sais quel rêve d'égaté jalouse qui, sous prétexte d'assurer le bonheur de >us, établirait l'universelle servitude. »
La Cour a perdu cette année deux magistrats qui lui aient attachés par les liens de l'honorariat, M. le prédent Veau de Launay et M. le conseiller Lehup. Après avoir été juge auditeur à Baugé, substitut à auge et à Blois, juge à Tours, juge d'instruction à lois, vice-président du tribunal d'Orléans et conseiller la Cour, M. Veau de Launay était appelé, le 7 sep-
tembre 1870, aux hautes fonctions de président de Chambre. Sa connaissance approfondie du droit, son exactitude, le soin et la sagacité qu'il apportait dans l'étude des affaires, son esprit littéraire si délicat, la courtoisie de son caractère et la sûreté de son commerce lui avaient concilié l'estime et l'affection de tous ceux qui le connaissaient. Mis à la retraite en 1873, il vécut très retiré jusqu'à un âge avancé, mais il s'intéressait toujours à vos travaux et était un lecteur assidu de vos arrêts. Généreux et charitable, il s'occupait des pauvres, en silence et sans ostentation.
Entré dans la magistrature en 1845 en qualité de juge suppléant à Tonnerre, M. Lehup a été juge d'instruction à Blois, puis président des tribunaux de Pithiviers et de Vendôme. Au mois d'avril 1865, il était nommé conseiller à la Cour d'Orléans et, en 1888, atteint par la limite d'âge. Magistrat éclairé et expérimenté, intègre et dévoué à ses devoirs, il se faisait surtout remarquer par un rare bon sens dans vos délibérés. Ses avis vous étaient très précieux.
Nous espérions qu'une longue vieillesse lui serait accordée et, en lui adressant ce souhait à une audience de. rentrée, j'étais. Messieurs, l'interprète de vos sentiments. Nous étions tous heureux de rencontrer dans ce Palais, auquel il était si attaché, ce bienveillant et loyal magistrat, cet aimable causeur dont la conversation était si recherchée. Ce souhait, hélas! n'a point été exaucé. D'une santé délicate, M. Lehup allait chaque année passer l'hiver dans le Midi et, le 15 janvier dernier, loin de nous, la mort impitoyable le frappait. Ni
— Sales efforts de la science, ni le dévouement de sa digne compagne ne purent le sauver. Dans sa cruelle agonie, voyant arriver la mort avec la sérénité que donne une conscience tranquille, il n'oublia pas ses collègues dans ses adieux et parla d'eux dans des termes touchants. La Cour ne l'oubliera pas non plus ; elle conservera de lui le plus affectueux et le plus durable des souvenirs-
• Messieurs les avocats.
Dans votre belle profession, plus que dans toute autre, on aime et on respecte le déshérité de la fortune qui soutient noblement le combat de la vie. Vous prêtez toujours, avec le plus louable empressement, l'appui de vos conseils et de votre parole à l'ouvrier dont les droits vous paraissent méconnus. Mais, j'en suis convaincu, vous estimez que, pour résoudre le problème social, il faut modifier Tesprit public, rapprocher l'ouvrier du patron et améliorer, dans la mesure possible, le sort des travailleurs. Les moyens violents et les excitations à la révolte, qui pourraient déchaîner sur notre pays la guerre civile, trouvent en vous des adversaires déclarés.
Messieurs les avoués,
Les ouvriers auxquels vous accordez votre ministère, avec tant de désintéressement et de sollicitude, ont aussi en vous des défenseurs utiles et dévoués. Dans toutes les affaires, d'ailleurs, la Cour se félicite du zèle, de l'activité et du soin avec lesquels vous secondez ses travaux.