A QUEBEC LE 29 AOUT
Comme c’est la première fois que je parais devant vous depuis la session de 1905, vous ne trouverez pas mal que je réponde aux attaques dont j'ai été l’objet, surtout en cætte provincæ, à cause de mon attitude sur la constitution des deux nouvelles provinces de l'Ouest. Ces attaques s’appuyaient en grande partie sur des faussetés que nous n’avons pas encore eu suffisamment l’occasion de démontrer au peuple de cette province.
Je viens d’une provinœæ où les questions de pe genre sont abordées et traitées dans un esprit large et généreux ; et j'ai essayé d'aborder celle-ci dans le même esprit.
La question des écoles du Manitoba a eu son heure. Un gouvernement conservateur, fermement résolu à respecter la constitution, fut défait par une agitation indigne, et par la promesse du premier ministre actuel que, s’il arrivait au pouvoir, les droits de la nrinorité manitobaine seraient maintenus. Les collègues de Sir Wilfrid Laurier lui ont donné tout le mérite du rôle qu’il joua en cette affaire. Le 24 mars 1905, aux Communes, parlant de la tentative faite par le gouvernement conservateur en 1896 pour rendre justice à la minorité en exécutant le jugement du comité judiciaire du Conseil Privé, M. Sifton disait : ‘Ils (les conservateurs ) échouèrent dans cette tentative,
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et pourquoi ? Parcæ que le très-honorable monsieur qui
dirige aujourd'nui le SoUvernement leur barra la route — Voilà la raison de leur échec.”
Onze ans se sont écoulés
— la Puissance du Canada.
aussi à l’admission de la Colombie-Anglai Prince-Edouard et
nances et à d’autres sujets. 11] stipulait que les conditions d'admission ou d'établisse-
ment de toute provinæ nouvelle seraient définies par un décret du parlement impérial ou par une loi du parlement A. A. de 1867.
L'article 91 définissait les pouvoirs du parlement de la Puissance et l’article 92 ceux des parle- ° ments provinciaux. L’instruction publique n’était comprise ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux articles, mais l’article 93 stipulait que les lois solaires seraient
Conque de citoyens, au moment de l’union, Pour le maintien d’écoles Congréganistes (‘ séparées ”’
Verbgux ; mais cet amendement n’affectait ni la publication des lois ni l'administration de la justice. Quand sir Wilfrid Laurier soumit ses projets de consti-
flagrante, Car, Je le repète, les articles relatif, à l’instruction publique dérogeaient bel et bien à l’article 93 du B. N. À. A.
Il s'ensuivit des dissensions de cabinet qui amenèrent la démission non sulemeni de M. Sifton, mais aussi de M. Fielding, Quoique celui-ci dût reprendre son portefeuille bientôt après : et les articles scolaires subirent une mo-
partisans soutenèrant mordicus que la nouvelle rédaction réConnaissait l’école publique seulement, et non pas l’é-
cole ‘‘ séparée” dans le sens ordinaire du mot. De ce changement d’attitude on donna peu de raisons plausibles, mais il n’en assura pas moins l’adoption du second texte en conciliant M. Sifton et en ralliant la députation libérale du Nord-Ouest.
C'est virtuellement M. Laurier qui choisit M. Scott pour premier ministre de la Saskatchewan. M. Scott,en 1905, faisait partie du parlement fédéral et était en relations d'intimité avec sir Wilfrid Laurier et M. Sifton. Or dans un discours prononcé récemment, à un banquet offert en son honneur à Régina, M. Scott a révélé le fait que M. Sifton avait lui-même rédigé les articles scolaires qui furent acceptés par le ministère et votés par le: Parlement. Et M. Scott appuyait particulièrement sur ce que M. Sifton ennemi résolu de l’école congréganiste (“‘ séparée ”” ), avait rédigé ces articles à son gré, et que, par conséquent, le peuple des nouvelles provinces n’avait rien à redouter de leur application.
Voyons maintenant l’attitude prise par moi-même et par la majorité du parti conservateur.
Nous étions convaincus que, sagement mûri et soigneusement formulé, l’acte fédératif contenu dans la constitution de 1867 ne devait pas être retouché à la légère. Nous croyions aussi que les ressorts respectifs de la Puissance et des provinces ne pouvaïent être modifiés par un vote du parlement canadien. Ce partage d’attributions,disionsnous, fut convenu entre les représentants de la Province de Québec et des autres provinces qui composèrent d’abord la Puissance, et on ne conçoit pas que le parlement fédéral, en créant de nouvelles provinces, puisse leur conférer des pouvoirs fédéraux ou leur retrancher des pouvoirs pronvinciaux. La justice et le droit constitutionnel nous paraissaient donc exiger qu’on déclarât, dans la charte des deux nouvelles provinces, que non seulement les articles 91 ‘et 9 du B. N. A. À., mais aussi l’article 93, s’appliquaient aux nouvelles provinces tant qu’ils leur seraient applicables.
Le Parlement discuta longuement la portée de cette proposition. Du côté ministériel, des avocats dont la valeur a été reconnue depuis—tels M. D. D. Mackenzie, nommé juge d’une cour de comté, et M. J. H. Lamont, désigné par M. Laurier comme procureur-général de la Saskatchewan,— soutenaient que je voulais accorder à la minorité des deux nouvelles provinces des pouvoirs et des droits plus étendus que œux auxquels le ministère avait consentis.Je répondais que,même en ce cas, la minorité ne recevrait que æ qui lui était justement garanti pas la constitution. Bien plus, je déclarais que, si l’on proposait la modification du B. N. A. A., à fin de proscrire l’école congréganiste dans les nouvelles provinces, je combattruis cette demande aussi fortement que je combattais celle du ministère.
Dans ma provincæ natale, il n’a été besoin d’aucun texte légisatif pour assurer le maintien et la sauvegarde des droits de la minorité. Je n’avais et je n’ai encore aucune raison de croire que le peuple du Nord-Ouest se montrerait moins généreux, moins loyal, moins honorable que le peuple de ma provinæ ; mais l’application rigoureuse de la constitution de 1867 eût-elle dû sauvegarder encore mieux les droits de la minorité, que notre devoir de bons Canadiens restait lié à cette politique, conforme aux principes fondamentaux de la constitution due à la sagesse des Pères de la Confédération.
Jé n’ai pas besoin d’insister auprès de mes concitoyens de la Province de Québec sur l’importance d’une adhésion rigoureuse aux termes de ka constitution, Vos droits, dans la Province de Québec,—ces droits que vous chérissez si fortement et que vous défendez si énergiquement, dépendent de ce contrat. L’Ouest grandit vite en population et en influence ; à l’avenir plus encore que par le passé, vous devez vous confier aux sauvegardes constitutionnelles. Ceux qui croient aujourd’hui gagner quelque chose en s’écartant de la constitution, un nouvel accroc à la constitution, demain, leur fera peut-être perdre dix fois davan-
tage. Etait-il sage, était-il prudent de la part du gouvernement fédéral de vouloir amender ou changer, dans l’acte fédératif, les dispositions foncièrement applicables, suivant moi,non seulement aux quatre provinces primitives, mais à toutes celles qui pourraient dans la suite faire partie de la Confédération ?—Je veux parler des articles partageant le pouvoir législatif entre le Dominion et les provinces.
Et comment justifiait-on cette tentative ? D’abord en affirmant que la loi de 1875 constituait, entre le Canada et le peuple des Territoires, un contrat dont les dispositions positives et restrictives devaient rester à jamais en vigueur— même après l'érection des Territoires en provinces. Cela étant, il y avait donc— comme le ministre de la justice à cette époque en faisait l’aveu — il y avait donc de bonnes raisons de prétendre que ma proposition ne portait pas atteinte aux droits acquis. Mais si la loi de 1875 constituait un contrat pour l'instruction publique, pourquoi la loi de 1877 ne constituait-elle pas également un contrat pour l’usage officiel du français ? Cependant lorsque M. Monk et M. Bourassa tinrent ce raisonnement au premier ministre, leur avis fut repoussé,leur prétention écartée, et le prétendu contrat méconnu. :
Je croyais, moi, que la constitution de 1867 avait établi définitivement les ressorts respectifs du parlement fédéral et des parlements provinciaux ; que ce partage ne pouvait être refait que par un vote du Parlement du Carada dans la création de nouvelles provinces, et que ce n’était pas seulement notre droit, mais notre devoir, d’appliquer aux nouvelles provincæs la lettre même du contrat fédératif, sans chercher à la restreindr ou à la modifier.
Littéralement, le premier ministre admettait cette manière de voir. Il disait ( Hansard, p. 8,277): ‘ Ma prétention est que nou: ne pouvons pas dépo#r la portée de l’article 93.” |
M. Brodeur, le ministre actuel de la Navigation et des
Pécheries, déclarait (Hansard, p. 5,219) que le contrat sur lequel il s’appuyait ne contenait rien qui ne fût déjà dans le B. N. À. A.
Mais ces deux messieurs, ainsi que leurs partisans, soutenaient que, pour prévenir les procès, il fallait amender le B. N. A. A. On ne saurait concevoir rien de plus absurde. Toute modification non autorisée ou illégale de la constitution donneraït lieu à des litiges judiciaires. En outre, dans un pays comme le nôtre, où le pouvoir législatif est partagé entre le parlement fédéral et les parlements provinciaux, il est impossible de prévenir l’appel aux tribunaux touchant la constitutionnalité des lois, de même que, dans certaines questions difficiles, la décision des tribunaux les plus élevés ne peut se prévoir avec cœærtitude.
MM. Scott et Lamont, partisans de M. Laurier, prétendaient également que ma roposition provoqueraiti des procès. Je ne sais s'ils avaient raison, mais je sais que M. Scott, aujourd’hui premier ministre, et M. Lamont, aujourd’hui procureur-général de la Saskatchewan, ont récemment approuvé et adopté une résolution de l’Assemblée Législative de cette province attaquant cette même législation scolaire parce que, disait-on, le parlement du Canada avait outrepasé ses pouvoirs.
Encore une fois, l’on ne doit pas oublier que ces messieurs doivent leur position actuelle à sir Wilfrid Laurier. Cest une répétition exacte de la comédie jouée par les libéraux à propos des écoles du Manitoba. Quand cette question fut soumise au peuple canadien, ils prirent des engagements qu'ils n’avaient nulle intention de remplir et qu’ils ne se sont pas préoccupés de remplir. Pour l’Alberta et la Saskatchewan, ils ont prétendu amender la constitution de 1867 ( chose qui dépassait leurs pouvoirs ) afin de prévenir des litiges et mettre hors de conteste les droits de la minorité. Ces mots étaient à peine expirés sur les lèvres de sir Wilfrid Laurier et de ses amis et partisans MM. Scott et Lamont, que ces derniers, par un
vœu législatif solennellement exprimé, trahissaient leur ‘intention de provoquer des procès pour faire annuler les articles mêmes dont ils avaient demandé l’adoption au parlement.
J'ai essayé loyalement de vous expliquer l’attitude que j'ai prise dans cette grande question. Ce fut l’attitude du parti conservateur, non seulement en 1905, mais en 1896 et en 1872. Le ministère conservateur de 1896 joua sa tête pour rester fidèle à la constitution et donner à la minorité manitobaine la réparation qu’il croyait exigée par la constitution. En 1872 sir John Macdonald et sir George Cartier refusèrent de casser la loi wolaire du Nouveau-Brunswick parce que, aux termes de la constitution, le pouvoir de légiférer en pareille matière appartient aux provincæs. Les paroles prononcées par sir John Macdonald en cette occasion méritent d’être retenues. Il disait;
‘La seule question qui se posait au' ‘ministère relative- “ment au bill en discussion était de savoir si le parle- ‘* ment du Nouveau-Brunswick avait outrepassé les pou- ‘‘voirs que lui conféraït la constitution de 1867.”
Le premier ministre limitait le droit d’intervention du gouvernement fédéral aux cas où le parlement local excède son ressort ou légifère contre les intérêts de la Puissancœæ. Et après avoir montré aux catholiques du Nouveau-Brunswick que le recours effectif s trouvait dans l’action électorale, il ajoutait :
‘Le gouvernèment fédéral est impuissant. Dans une ‘’ question ressortissant uniquement à: l’autorité provin- ‘‘ciale, et pour une simple différence d'opinion, il ne “saurait, sans infliger une grave entorse à la constitu- : ‘“ tion, entreprendre de faire prévaloir son jugement sur “le vœu solennel d’une provincœæ. La constitution, qui a ‘‘ fonctionné jusqu’aujourd’hui si harmonieusement et si ‘bien, ne résisterait pas à l’entors, si le gouvernement “de la Puissance s’arrogeait le droit de dicter la politi- ‘‘ que ou de scruter les actes des parlements provinciaux
“en des matières mises au ressort de ces parlements par le ‘B. N. A. A.”
Je ne tiens pas à poser en prophète, mais c’est ma conviction sincère et inébranlable que le jour n’est pas éloigné où le peuple de la Province de Québec comprendra et æ convaincra que la stricte adhésion à la constitution qui abrit® ses droits est plus dans son intérêt que la du- Plicité et l’inconstance qui ont caractérisé la conduite du Souvernemamt actuel, non seulement en cette occasion, mais aussi dans la question des écoles du Manitoba.