‹ Dissertation sur les premiers principes de gouvernement;Chapitre 2 sur 2 · SU R · texte numérisé non relu

SU R

L n'est pas de matière qui soit d'un intérêt plus gé* ïiéral pour l’espèce humaine , que tout ce qui tient aü gouvernement. Tout homme vit sOus. une forme , sous un système quelconqué de gouvernement; qu'il soit riche ou pauvre, la garantie de sa personne, et en grande partie sa propriété , y sont liées étroitement. C’es^t doue son intérêt aussi bien que son devoir de s'instruire des principes du gouvernement^ et de l'application qu’il en faut faire i

Tous le's arts , toutes les sciences, quoique împârfàw . tement connus daqs leur berceau ^ ont été étudiés^ ap* |)rofondis, et conduits peu-à-peu à ce que nous appelions perfection , par les travaux progressifs des gè*

nératîons qnî se sont succédées , maïs pour la science du gouvernement on en est encore aux éléments. On n’a fait aucun pas de plus dans la connoissance des principes: on n’eri a guerres fait d’avantage dans leur application, jusqu’au moment où la Révolution d’Amérique a commencé.

Dans tous les pays de l’Europe , excepté en France * les mêmes formes , le même système que les âges reculés de l’ignorance avoîent vu s’établir, se sont maintenus jusqu’à nos jours , et leur antiquité a été mise à la place du principe. 11 est défendu de fouiller dans l’histoire pour en découvrir l’origine , ou pour reconnoitre en vertu de quel droit ils existent. Si l’on demande comment cela a pu arriver, la réponse ejjt facile. Cea différens gouvernemens se sont établis sur un principe faux ; et ils employant tout leur pouvoir pour empêcher qu’on n’en découvre l’origine.

Malgré le mystère dont on a envelopé la science du gouvernement, afin de mieux subjuguer , piller, et abuser l’espèce humaine , c’est cependant la chose la moins obscure et la plus facile à entendre. L’homme le moins capable ne sauroit être embarrassé , s’il commence ses recherches au véritable point.

' Tous les arts, toutes les sciences ont un point élémentaire, un alphabet par lequel commence l’étude de chaque art, de chaque science , et à l’aide de cette clef les progrès deviennent faciles. Il faut employer la même méthode à l’égard de la science du gouvernement.

Au lieu d’embarasser la matière, sous le prétexté de la classer, par les nombreuses subdivisions sous lesquelles on a rangé les différentes formes de gouvernemens, en leur donnant les noms d’aristocratie, dé-

mocratre î oligarchie , )nonarchîe , etc ; la meîlleiire méthode à suivre est de commencer par ce qu’on peut appeller les Divisions Premières , divisions telles que toutes les différentes subdivisions s’y trouvent comprises.

Les DIVISIONS PREMIÈRES ne sont qu’au nombre de deux,

La première embrasse les gouvernemens dont la base est l’élection et la représentation,

La seconde renferme les gouvernemens fondés sur rhérédlté des successions.

Tous les différens systèmes de gouvernemeni , quelqu’en soit la forme et la nombreuse diversité , aboutissent à Tune ou l’autre de ces divisions premières , puisque tous les gouvernemens reposent sur le système de la représentation , ou sur celui d’une transmission héréditaire. Quant à la dénomination équivoque de gouvernement mixte , (et c’est le nom qu’on donne communément au dernier gouvernement de la Hollande , et au gouvernement présent de l’Angleterre) ce n’est point une exception à la règle générale , puisque les élémens d’un pareil gouvernement considérés séparément, sont ou représentatifs ou héréditaires.

Ainsi donc pour commencer nos recherches à ce point, nous avons d’abord à examiner la nature de ces deux divisions premières. Si elles sont également fondées en droit dans leur principe , ce n’est plus qu’affaire d’opinion de préférer l’un on l’autre gonvernemeiit# Si l’un est démontré meilleur que l’autre , la raison de différence dirigera notre choix •, mais si l’un de ces gou« vernemens est appuyé sur une hase tellement fausse^ qu’il n’ait absolument aucun droit d’exister , la question i€ décidera d’elle-meme -, pareeque toutes les fois qu’on

ponr alternative que deux choses , entre îesqucîîeVîî faut en accepter une, la négative prouvée à Tégard de ccllc-cî, équivaut à une affirmative à Tégard de celledà.

Les Révolutions qui semblent menacer aujourd’hui de faire le tour du monde , ont pris leur source dans cet état de îa question : la présente guerre n’est qu’un conflit entre le système représentatif fondé sur les droits < du peuple, et le système héréditaire fondé sur l’usurpation. ^Quant aux dénominations, de monarchie , royauté, et aristocratie , soit par la nature des choses , soit par la valeur des termes , elles ne caractérisent point assez le système héréditaire : ce ne sont que des choses ou des signes secondaires du système héréditaire; et elles tombent d el|es’'même , si ce système n’^a pas de droit d’exister, ’ -

N employeroit-on pas des mots de monarchie , royauté, aristocratie , ou d’autres substitués à leur place ; le système héréditaire , s’il se maîntenoît , n’en seroit point altéré. Ce seroit sous d’autres dénominations le meme système que celui qui existe de nos jours. Aussi îe caractère de la révolution açtueliê se dîstîngue-tdl de la maniéré la plus précise, en ce qu’elle a pour base essentielle le système représentatif, par opposition au gouvernement héréditaire. Aucune autre distinction n atteint entièrement îe point matériel du principe.

Ayant ainsi posé sous son vrai jour la thèse générale , je passe , en premier lieu , à l’examen du système héréditaire , parce qu’il a du moins la priorité d’existence. Le système représentatif est d’invention moderne. Mais pour qu’on ne puisse élever aucun doute sur mon oppînîon personnelle , je déclare ici d’avance , comme de feil, <2U’IL Î^’y a pas de PR.OJ5LEME DAîi§ EUCUDE PLUS

THÉMATICALLEMENT VRAI, Q^UE CETTE PROPOSITIONS GOUVERNEMENT HÉRÉDITAIRE hV PAS DE DROIT D^EX-

ISTER. Lors donc que nous privons un homme de Texercice d'un pouvoir héréditaire , nous lui enlevons ce qu’il n’a jamais eu le droit de posséder , et c'est â quoi ni la loi , ni la coutume n’ont pu'", et ne peuven-t’ jamais lur donner le moindre titre. . : . . . JO;

Les argumens qu’on a employé jusqu^Iëi ' ^dhtre ÎV système héréditaire , ont eu particulièrement pour texte l’absurdité de ce système, et son incomp^tlb’îlité^ avec le fin d’un bon gouvernement. Rien ne' péüt préèëhî:èr' à notre jugement , comme â notre ImagînutIon^^^4^dé‘e d’une plus grande absurdité; que de voir lé gouvernement d’une nation tomber , comme il n’arrivé quë - ^6p Tréquement, dans les mains d’un marmot,' déj)OUï^"^ H’¥x* perîence , et qui quélquefO}s ne vaut gueres mlèü^ qu'un fol. C’est une Insulte pour tous les hommes^ d'agé , de caractère, et de talens d’un pays. Anss-itôt-qû^oh- commence ^ a raisonner sur le système héré(dîtàirev od est entraîné à la dérision. Qu’une seùLidée se présente , et? mille autres vont. bientôt suivre. Insignifiance , îmbécilité puérilité extravagance , absence de caractère, comme de moralité, enfin tous les défauts sérieux ou risibles se réunissent pour faire ressortir en bosse tout le ridiculedû système héréditaire.

Laissant toutes-foîs le ridicule de la chose aux- rèfleç^' tions du lecteur, j’aborde de suite la partie la plus importante de la question , celle de, savoir , si ufi pareil système a le moindre droit d’exister.

Pour s'assurer qu^une chose a. le droit d'exister , il faut vérifier si elle a 'eu de droit de commencer. Si elle n’a pas eu le droit de commencer » elle n’ea a aucun pouy

rsi)

eantinucr xl’exîstcf. Ainsi donc en vertu de quel droîfc l£ système héréditaire a<-il commencé ? Quhm homme fasse à lui^même cette question, et il sentira bientôt qu’ii ne peut trouver en lui aucune réponse satisfaisante.

, Le droit qu un homme ou une famille quelconque a eu de s établir dans Poriglne sur une nation pour la gouverner, et rendre son pouvoir héréditaire , n’est pas différent de celui qu’a eu Robespierre pour s’en arroger autant sur la France. Si celui-rci li’en avoît aucun, les.

li en .eurent pas davgLntage: si ceux-là ont eu quelque drpjt^ de le faire , J1 en avoit autant: car il est impossible :d.e : déco aucune famille aucune,

supériqri^ de droit, en„vertu de laquelle le gonverjjemep^t héréditaire ait pu* commencer. Les .Capets , les.

Ro , les Marat , sont tous. dans,

lâ.mérne.çj^sse , quant à la question de droit. Il n’en appartient dl^xclusif à auciin. j ^

, G/st jâyqir iàit un premier pas vers la liberté que. d appercevoir que le gouvernement héréditaire n!a pu. conamencer comme un droit exclusif, dans aucune famHle. Le second point . à éclaircir est celui-ci : ayant une fois commencé a exister , ce gouvernement a-t-il pu devenir un droit par l’influence du tems ?

Ce seroit supposer une absurdité : ar le tems n’a pas plus de connexion avec Icprincipe, ni d uifluence sur lui, que le principe u’en a sur le tems. Une injustice , pour avoir commencé il y a mille ans, n’est pas moins une injustice , que si elle comencoit aujourd’hui; et un droit qui datte d aujourd’hui , est autant un droit, que s’il avoit la sanetiou de mille ans. Le tems a l’égard des principes est un présent éternel. Il n’a pas le moindre effet sur eux î. il ne change rien de leur nature , ni de

leurs qua^lîtés. Mais avons-nous à faire de nulle ans ?» Notre vie n’est qu’une portion bien courte de ce période de tems, et si au moment où nous arrivons à la vie nous trouvons Finjustîce en possession , c’est le point de tems auquel elle commence pour nous, et notre droit pour y résister est le même , que si cette injustice

n’eutjamais existé auparavant.

Puisque le gouvernement héréditaire n’a pu comment cer comme un droit naturel dans aucune famille ? puisqu’il n’a pu davantage, après son commencement,, tirer aucun droit du laps des terris, il nous reste seule-' ment à examiner si une nation a le droit de l établir et de l’asseoir, parce qu’on appelle loi, ainsi qu on la fait en Angleterre. Je réponds: non. Toute loi ou constitution faite dans un pareil dessein est un acte d& trahison , non-seulement contre les droits de tous les individus de la nation, qui etoient mineurs au moment où elle a été faite , mais encore contre les droits de toutes les génération suivantes. Je vais discuter la question sous ces deux rapports. Je parlerai d’abord des individus mineurs au moment où une pareille loi est portée : je parlerai ensuite des générations qui doivent se succe-. der.

Une nation prise dans un sens collectif, embrasse tous les individu-3 de q.uelqu’age qu’ils soient depuis l’instant de leur naissance, jusqu’à celui de leur mort.. Le partage de la vie n’est pas exactement le même dan& tous les climats , ni dans tous les pays *, mais en général la minorité en âge est la majorité en nombre *, c està-dire , le nombre des personnes au-dessous de 2i ans est plus grand que celui des personnes au-dessus. Cette différence en nombre n’est pas nécessaite pour 1 établis*

sement du principe que je cherche a démontrer; mai, elle sert à en faire sentir la Justice d’une manière plus forte. Le principe serolt également bon, quand même la minorité en âge seroit aussi la minorité en nombre.

Les droits des mineurs sont aussi sacrés que les droits des personnes qui sont en âge, La différence est toute entière dans le nombre des années que les uns et les iiutres ont atteints : elle n’entre pour rien dans la naturé des droits. Les droits sont les mêmes droits pour tous ; ils doivent être conservés sans la moindre violation , comme un patrimoine garanti aux mineurs pour le tems où ils arriveront en âge. Tant que. leur minorité dure, leurs droits sont soùs la sauve^garde sacrée de leurs devanciers. Le mineur ne peut pas plus les resî^ gner, que le gardien ne peut Feu dépouiller. Conséquemment la pomon plus âgée de la nation , qui faîL la loi pour le teiùs qu’elle vivra, portion qui dans la marche de la vie n’est qu’une racine de peu d’années L 1 égard de ceux qui sont encore mineurs , et qui doit dans un court espace leur céder elle meme la place , n a et ne peut avoir le droit de faire une loi qui élève et établisse un gouvernement héréditaire , pu pour parler plus clairement, üne succession hérédit.mre dî gouverneurs. Car ce seroit une tentative d’usurpation, pour dépouiller tous les- individus de la nation encore mineurs, au tems où une pareille loi seroit faite, du patrimoine des droits qu^ils doi\{,ent receuillîr en arrivant en âge , et les assujétir à un système de gouvernement, que, pendant leur minorité, ils n’auroientpu ni contredire , ni consentir.

Si celui qui est mineur au moment où une pareille

loi est proposée, fut né quelques années plutôt, de manière à atteindre ses 2i ans au moment où on le propose , son droit à la débattre , à en démontrer Tinjustice , à en combattre les principes t^Tanniques , et à voter contr’elle, ne seroit contesté d’aucun côté. Si donc la loi a contre lui l’effet de le priver du moment qu’il arrivera en âge , de l’expérience des droits , qu’il eut été habile à exercer s’il avolt été majeur dans le tems , c’est indubitablement une loi qui tend a ravir et annuller les droits de tous les individus de la nation qui seroient mineurs au moment de Tadoption d’une pareille loi; et conséquemment le droit d’en porter une semblable ne peut exister.

J’arrive maintenant à parier du gouvernement héréditaire , en ce qu’il s’étend aux générations qui doivent succéder à celle qui l’a établi; et je vais prouver que sous ce rapport, comme à Tegard des mineurs, une nation n’a aucun droit pour l’établir.

Une nation, quolquelle ne meure jamais, est dans un é.at continuel de renouvellement et de succession, Elles n’est jamais statîonaire. Chaque jour produit de nouvelles naissances , amène des mineurs à la maturité , et fait disparoitre des vieillards de la scène. Dans ce flux toujours courant de générations , aucune n’est supérieure en droit à l’autre. Pourrions nous concevoir dans aucune la moindre idée de supériorité ; à quelle époque de tems , dans quelle centurie du monde faudroit-îl la fixer? à quelle cause l’attribuer? par quel té-^ moignage la prouver? à quel signe la connoitre ? une simple réflexion nous démontre , que nos ancêtres n’ont été, et que nous ne sommes nous-mêmes que des tenanciers à vie dans le franc-aleu des droits, La pro»

piété absolue ne résidolt pas plus dans leurs mains , qu elle ne réside dans la nôtre. Elle appartientindivlsiblement à la famille entière de l’homme dans tous les âges. Si nous avons su-r ce poiut un autre évangile , nous raisonnons comme des esclaves ou comme des tyrans ; comme des esclaves, si nous croyons qu’une première génération a eu aucun droit pour nous lier; comme de» tyrans , si nous nous a«ribuons l’autorité de lier les générations qui doivent nous suivre.

^ II peut n être pas hors de propos d’essayer de définir ICI eequ on doit entendre par une génération , dans le 5cns que nous donnons ici à ce mot.

Pris dans Tordre de la nature, sa valeur' est suffisamment claire : le pere , le fils , le petit fils ; voilà autant de générations distinctes. Mais lorsque pous em-^ ployons le mot de génération pour désigner les personnes dans lesquelles Tautorité légale réside , et les distinguer d'une autre génération (dans le même sens dü mot) qui doit lui succéder, ce mot comprend tous les individus qui sont au-dessus de 2I ans au tems dont nous parlons; et une génération de cette espèce conservera Tautorité pendant l’espace de 14. à 21 ans; c est-à-dire , jusqu à çe que le nombre des mineurs arrives en âge soit plus grand que le nombre des survivans dt la première classe.

Par exemple , si la France en ce moment ou à telle autre époque contient 24 millions d’habitans, 12 millions «ont du sexe masculin, et 12 du sexe féminin. Parmi les 12 millions d’individus mâles, six auront atteint 1 âge de 21 ans, et les six autres seront au dessous. L autorité pour gouverner résidera dans le premier sexe. Mais chaque jour apportera un changement, et dans

le cours de SI ans , tous ceux des mineurs qüî survivront auront atteint la majorité , tandis que le pîüS grand nombre de la première classe aura disparu. La majorité des individus alors existant , dans lès mains desquels réside Tautorité légale , sera donc composée de ceux qui 21 ans auparavant n’avoient pas d’existence légale. Ceux-ci seront pères et grands pères à leur tour, et dans un nouvel espace de 2i ans, ou moins, une autre race de mineurs arrivés eil âge leur succédera , et ainsi de suite.

Comme c’est toujours le même cas, et que chaque génération est égale en droit à Tautre, il s’ensuit nécessairement qu’aucune ne peut avoir le moindre droit pour établir un gouvernement héréditaire : car il faûdroit supposer que cette génération elle-même posséderoit un droit supérieur à toutes les autres , savoir celui d’ordonner de son autorité privée , de quelle manière le monde seroit dorénavant gouverné , et qui le gouvernexoit.

Chaque âge , chaque génération est, et il doit être (ea matière de droits) , aussi libre d’agir pour elle-même dans tous les cas , que les âges et les générations qui l’ont précédé. La vanité et la présomption de gouverner au-delà du tombeau, est la plus ridicule et la plus imprudente de toutes les tyrannies. L’homme n’a pas de propriété sur l’homme ; de même une génération n’a pas de propriété sur les générations qui doivent sui vfe.

Dans la première partie des droits de l’homme , j’ai parlé du gouvernement héréditaire, et je terminera mon sujet par un extrait de cet ouvrage qui. traite la question sous les deux points de vue suivaus.

5» 10* Quant au droit d’une famille pour s’arroge! îiii pouvoir héréditaire. ”

2«>. Quant au droit dune nation, pour établir une

famille privilégiée.”

it A Tégard du premier cas , celui d’une famille qui s’attribue elle-même, et de sa propre autorité des pouvoirs héréditaires, ipdépendens de la nation, 51 tous les hommes s’accorderont à appeller cette attrü 51 bution un despotisme ; et ce seroit faire injure à leur 51 intelligence, que d’entreprendre de le prouver. m 11 Mais le second cas, celui d’une nation ( c’est-à-dirc 51 d’une génération, pour le tems qu’elle existe) qui 11 éleve une famille particulière avec des pouvoirs héré- 51 ditaires , ne présente pas au premier coup-d’œll l’idéô 51 d un despotisme. Que les hommes permettent toutes 11 les fois à une seconde reflection de naître dans leur 11 esprit, et qu’elle les conduise seulement d’eux à leur 51 lignée , ils verront que cette succession héréditaire de- 55 vient un despotisme a l’égard des autres , aussi injuste 11 que celui qu’ils ont blâmé pour leur propre compte 51 dans la première hypothèse. Il tend a exclure le con- 5i sentement des générations , qui doivent succéder, et 51 l’éxclusion du consentement est un despotisme» ii 5 5 Pour envisager la question sous un plus grand jour, 51 considérons la génération qui s’immisce- d’investir 51 une famille de pouvoirs héréditaires ; considérons-là,

51 dis-je , isolement des générations qui doivent suivre.

5 5 La génération qui la première choisit un individu,

51 et le place à la tête du gouvernement avec le titre de 5i Roi, ou toute autre dénomination , fait son propre 51 choix , comme un individu libre d’agir pour lui-même , «üit qu il soit^sage, ou fou. L’autorité de l'individu

quVlîe a clioîsî, est pèrsonelîe , et non pas liérédîtaîre» La génération qui a fait cette élection n’est point sous un gouvernement héréditaire, mais sous un gouvernement de son propre choix. Si cette génération et l’individu qu’elle a choisi vivoient éternellement, le gouvernement ne deviendroit jamais héréditaire, car l’hétidité, ou la succession ne peut avoir lieu qu^à la mort des parties contractantes.

Après avoir démontré que la succession héréditaire ne peut pas avoir lieu relativement à la génération contractante ou à' la première génération qui a fondé le gouvernement, il nous reste à examiner la conduite de cette génération et son résultat, relativement’ à la génération naissante et à toutes celles qui doivent se remplacer successivement.

Elle s’arroge une authorité quî n’est fondée ni sur uu droit ni sur un titre, et qu’aucun titre ne sauroit raisonablement légitimer ; . car die convertit Fauthorité législative en pouvoir de tester, elle fait une disposition et un testament en faveur d’une famille, et déclare, que par le seul acte de sa volonté, cette disposition et ce testament doivent avoir leur exécution suivie après la mort des testateurs ; elle délégué le gouvernement, eC entreprend d en donner un différent de celui sous le^ quel elle a vécu, non seulement à la génération naissante, mais à toutes les générations suivantes. Aprèii avoir vécu, comme je Fai déjà observé , sous un gouvernement de son propre choix , au moyen d’un acte de-» sa volonté, et d’un testament, qu’elle n’a point le droit de faire , elle prétend dépouiller la génération naissante et toutes les générations à venir, des droits et des pouvoirs qu’elle a elle même exercés*

(Quelque soit le rapport sous lequel on considère Id succession héréditaire du pouvoir fondée sur la disposition et le testament d'une génération passée , elle paroitra toujours absurde et criminelle. A n'a pas le droit de faire un tei>tament, par lequel il dépouille B de sa propriété pour la donner à C i tel est toutefois le résultat de la loi qui établit la succession héréditaire du gouvernement, ou le gouvernement héréditaire. Une géhcration fait un testament, en forme de loi, pour dépouiller la génération naissante et toutes }es générations successives de leurs droits, et en revêtir un tiers , qui vient un jour s'emparer du gouvernement, en vertu de cette concession illégale et ihiquci

L'histoire du parlement d'Angleterre présente un exemple de cette espèce , qui mérite d’étre cité , commè" la plus forte preuve de l’ignorance des législateurs , et de leur manque de principes, qu’on puisse trouver dans rhîstoire d'un pays quelconque î voici le fait.

Le parlement d'Angleterre, qui siégeoic en 1688 , appella de Hollande un homme et une femme, Guillaume et Marie , et il les déclara Roi et Reine d’Angleterre. Après cette cipératioîr, le même parlement, pour assûrer la succession héréditaire du gouvernement, aux descéndans de Guillaume et de Marie, fit une loi dans les tetiïies suivans^ (( Nous , les Lords spirituels et temporels , et les Commuiles, au nom du peuple d’Anglettere , nous nous soumettons humblement et fidèlement ensemble nos héritiers nés et à naître , à Guillaume, à Marie, à leurs héritières et à leur postérité pout toujours. “ — Et par une loi subséquente citée par Edmund BurKe , le même parlement , au nom du peuple Anglois, »Ji>rs exhuut, douiûct et engage a perpétuité, ledit

peuple

|)eüple à Guillaume , à Marie à leurs héritiers et à leur postérité.

Il ne suffit pas de sentir la ridicule ignorance de ces faiseurs de loix , et de s en moquer. Il est essentiel de bien démontrer et de rejetter leur manque de principes. L> assemblée constituante de France fit en 178g la même faute que le parlement d’Angleterre avolt commise. Elle prétendit établir la succession héréditaire de rautorité dans la famille des Capets comme un article fondamental de Ipur nouvelle constitution. Toute nation a bien certainement le droit de choisir pour le tems présent, la forme de gouvernement qui lui plait, mais la succession héréditaire n’est plus pour elle, elle est pour une nouvelle race ou une nouvelle génération ; et comme ceux qu’elle prétend asservir a cette forme de gouvernement, sont dans leur minorité , ou encore à naître, la génération présente n’a pas le droit de les engager, et l’usurpation d’un pareil droit, est une perfidie et un crime de trahison contre les droits de la postérité.

Je termine icr mes réflexions sur la succession héréditaire <îu gouvernement, et je passe au second chef, c’est-à-dire , au gouvernement par élection et représentation qu’on nomme gouvernement représentatif , par opposition au gouvernement héréditaire.

Si le gouvernement héréditaire n’est point fondé sur «n droit, comme il est facile de le prouver , son exclusion appelle naturellement le gouvernement représentaüf, *

Dans l’examen du gouvernement par éléction et représentation, nous 11e nous avilerons pointa chercher où, comment , et de quel droit il a commencé. Son origine

est tonjours en vne; rhomme est lui-même l’onglne et la preuve de sa représentation , élle lui appartient eu vertu de son existence , et sa personne ^est un titre et un contrat suffisant.

La véritable et la seule véritable base du gouvernemnt représentatif, est Tégalité de droits. Chaque individu sans distinction a le droit de voter pour une voix et pas davantage dans le choix des représentans. Le riche n’a pas plus le droit d’exclure le pauvre du droit de suffrage , du droit d’élire ét d’être élu, que le pauvre, d’en exclure le riche ; cette entreprise , soit d’une part ou de l’autre, est un acte de violence et non pas une action de droit. Quel est celui qui voudroit en exclure un aut^e ? Cet autre auroit le même droit de l’exclure.

Dans l’aristocratie telle qu’on l’entend aujourd’hui, il y a inégalité de droits ; mais q^ui est ce qui a le droit d’é'tablir cette inégalité ? Les riches s’exclueront-iîs eux mêmes? non; les pauvres s’exclueront-ils volontairement? non; de quel droit parviennent ils donc à être exclus ? Ce seroit encore une question de savoir si un homme ou une classe d’homme a le, droit de s’e;;^clure; mais quoîqu'’il en soit, ces hommes ou cette classe d’hommes ne peuvent pas avoir le droit de donner l’exclusion aux autres. Le pauvre ne cédera point ce droit au riche, le riche ne le cédera point au pauvre, et si l’un ou l’autre l’usurpoit, il exerceroit non seulement le pouvoir arbitraire ou despotique , mais il s’arrogeroit encore le droit de commettre un vol. Les droits personnels sont une propriété de l’espèce la plus sacrée , et le droit de voter pour le choix des représentans , est un droit personnel de cette espèce. Quiconque abuse de ses moyens pécuniaires ou de l’influence que cei

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ïnoycns ïuî donnent , pour enlever on voler i un ântre la propriété qui consiste dans ses droits personnels , se sert de ses ricliesses comme un brigand de ses armés à # feu, et mérite d/en être dépouillé. L’inégalité» de droits est une machination combinée par une partie de la société* civile , pour dépouiller l’autre d’une portion de ses droits naturels ; et tontes les fois qu’un article de la constitution où une loi réserve exclusivement le droit de voter, d’élire et d’etre élu , à ceux qui possedeni une propriété d^une valeur déterminée , telle foible qu’elle puisse être; toutes les fois , dis-je , que la constitution ou une loi, impose aux votans cette condition, c’est évidemment un complot de ceux qui possèdent cette propriété , pour exclure ceux qui ne la possèdent pas, et, s’investir eux-mrm es d’un privilège arbitraire.

On doit regarder comme une vérité unanimement reconnue , que ceux qui s’opposer^: à l’égalité des droits, se regardent toujours comme très à l’abri de l’exclusion ; et sous ce point de vue , en pardonnant a l'aristocratie sa vanité absurde, elle ne peut exciter que le rire de la pitié. Cette petite présomption tient a une autre idée, fon- , dée comme elle sur un excès d’égoïsrne ; c’est que les opposans croyent jouer un jeu sur, avec lequel ils peuvent gagner sans courir le danger de perdre; pareequ’aü pis aller , le système de l’égalité les maintiendra au niveau des autres , et s’ils n’obtiennent pas plus de droits que la classe qu’ils voudraient exclure, iis n’ont pas du moins à craindre d’en avoir moins qu’elle. Cette opinion a déjà été fatale à des millers , qui peu satisfait d’une égalité de droits, ont intrigué pour obtenir davantage jusqu’à ce qu’enfin ils les ont tous perdus , et se sont vus

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douloureusement contraints de supporter rîncgalîté hum’.’îante dont ils vouloîent grever les autres.

^ Dans tous les oas , et sous tous les points de vue, îl est dangereux, iinpolitlque , souvent ridicule, et toujours injuste, d’attacher à la propriété , le privilège du droit de voter* Si la somme ou la valeur de la propriété nécessaire pour jouir de ce droit, est considérable , la majorité de la nation en sera exclue. L’intérêt commun réunira cette majorité contre le gouvernement et contre ceux qui en sont les appuis , et comme le pouvoir ou .la force est toujours à la disposition de la maj.orîté, elle pourra, quand elle voudra, renverser le gouvernement et ses défenseurs.

Si au contraire , pour éviter ce danger, on fixe à une très petite somme ou valeur, la propriété qui donne le droit, il résultera raviilssement de. la liberté, devenue dépendante de l’accident le plus léger. Lorsqu’une jutnent pou-liriière aura mis bas heureusement un poulain ou un mulet dont le prix complétant la somme ou valeur exigée , donnera le droit de suffrage à son propriétaire , et le lui enlèvera s’il meurt, est-ce à Thomme ou au mulet que le droit appartiendra ? lorsque l’on considère la multitude de chances qui peuvent faire acquérir des propriétés sans mérite , et les faire perdre sans reproche , on rejette avec mépris l’idée d’en faire dépendre le droit de suffrage.

Mais le grand inconvénient de cette mauvaise mesure est que l’exclusion ou privation du droit de voter, ' imprime une tache sur îe caractère ou la moralité des personnes exclues ; et une. partie de la société civile n’a point le droit de flétrir l’autre par un jugement si dé* favorable, qui n’est extérieurement justifié par aucune

d’en manquer parcequ’ii est pauvre : au contraire , la richesse est très souvent une forte présomption du manque de probité , et la pauvreté , de son existence. En conférant des droits au possesseur d’une propriété quelconque, il faudroit donc les faire dépendre aussi de* moyens par lesquels cette propriété a été acquise.

Ee seul cas ou Texcluslon da droit de voter pour le choix des représentans s.e trouveroit conforme aux principes de la justice, seroit de rinfiîger comme une punition , pour un tems limité , â ceux nui préposeroient d’en exclure d’àutreSi. Le droit de voter pour le choix des représentans est un droit primitif qui sert à tous les autres droits , de hase et d’£i>;ide. Dépouiller un homme de ce droit, c*est le réduire à l’état d’esclave; car l’esclavage consiste dans l’obeissance passive aux volontés d’^un autre; et celui qui n'a point le droit de voter pour le choix des représentans , est assujetti à Cette servile obéissance. La proposition de gréver une classe d homme quelconque de cette exclusion, est donc aussi criminelle que si elle ayoit pour but de leur arracher une propriété. En parlant de droits, on ne devroit jamais en séparer ridcG des devoirs ; car la réciprocité convertît les droits en devoirs. Le droit dont je jouis, m impose le devoir de le garantir à un antre , et celui-ci est tenu envers moi à la même protection* On encourt la juste forfaiture de son droit , lorsqu’^ou en viole le devoir.

En considérant ce sujet politiquement, Il est incontestable qu un gouvernement ne peut avoir de force et de tranquiiUté durable , qu’en propordoii de la masse

des individus qui ont intérêt de îe défendre. La same politique doit donc réunir les intérêts de tous les individus , par le moyen d’une égalité de droits •, . car l’exclusion seule expose à des dangers. On peut exclure’^ des hommes dü droit de suffrage , mais on ne peut pas les empêcher de se révolter contre cette exclusion, et’ quand on les a dépouillés de tous les autres droits , celui de la révolte devient légitime.

. Tandis qu’on a pu persuader à des hommes qu’ils n’avoient point de droits , ou que ces droits n’appartenoient qu’à une certaine classe , ou qu’enfin le gou*vernemeiit existoit en droit par lui même , il n’a pas été difficile de les gouverner despotiquement. L’ignorance dans laquelle on preuoit soin de les maintenir , et les pï-iacîpes superstitieux qu’on leur incuiquoît , en ohfoient les moyens faciles. Mais lorsque l’ignorance est disparue avec la superstition, lorsque ces hommes ont apperçu l’imposture et l’abus qu’on en faisoit pour les asservir , lorsque la réflexion leur a démontré que les cultivateurs et les manufacturiers sont les premiers artîsans , les^^emiers créateurs de toutes les richesses de ce nKpndè î à rexception de ce que la nature produit spontanément , sans culture et sans soins ; lorsqu’ils commencent à sentir ruiilîté générale de leurs, travaux et leurs droits comme membres de la société civile , il n’est plus possible de les gouvemer comme des aveugles. La fraude une ibis decouverte a perdu son influence sans retour. Entreprendre de la rétablir, c’est vouloir exciter le mépris ou la vengeance.

Il e^t évident qu’une égale répartition des propriétés est iinpossï’ule à maintenir. La supériorité de talens * d’adresse , d’arrangement , l’extrême frugalité , des

chances heureuses chez les uns , et le contraire de toutea^ ces choses chez les autres , produiront toujours de très grandes inégalités, sans quil soit besoin de recourir aux odieuses imputations d’avidité ou de tyrannie. D’ailleurs il y a des hommes qui , sans mépriser les rkhesses , sont cependant incapables de s’abaisser a des moyens humillans pour les acquérir. H y en a même qui ne voudroîent pas s’embarasser des soins de leur conservation au-de-là de ce que leurs besoins et leur inaépendance exigent , tandis que d’autres sont dévorés d une avidité insatiable et employent constamment pour s enrichir tous les moyens qui ne sont point punissables. C’est la principale ou l’unique affaire de toute leur vie* et ils la suivent avec une sorte de religieux dévoilement. Tout ce qu’on peut exiger relativement aux propriétés, c’est qu’elles soient acquises honnêtement , et que les possesseurs n’en usent pas d’une maniéré criminelle. Mais ce sera toujours en faire un usage criminel , lorsqu’on voudra les établir pour mesure de droits exclusifs.

Dans les institutions purement pécuniaires, telle qu’une banque , ou une compagnie de commerce , les droits des membres qui composent cette compagnie , sont uniquement fondés sur la propriété ou sur la somme qu ils ont versée dans la caisse ; il n’existe point d autres droits attachés au gouvernement ou à l’ administration de cette compagnie , que ceux qui dérivent de la propriété ; c est le seul objet dont son administration ait à prendre connoîssance.

Mais relativement a l’Institution du gouvernement civil, organisé en système représentatif, le cas est fort différent. Un gouvernement de cette espèce doit prendre

co„„oî.„„ce de eo.s Ic/obfetl, et de tou. le, îndMdu, . * me membre, de ia ,ociété nationale , ,oit qu’il ayent es propnetes ou qu’ils n’en ayent pas. C’esf donc un pi^-mipeinconte,table qu’il doit y avoir une représenatton de tous les individus, et de toutes le, sorte, de droits, dont celui d’acquérir et de posséder de, propnete, n est qu’une seule branche, et pa, même de la «autre .a plu, intéressante; car la sûreté de, personne, es pus sacree que celle de leur propriété. D^illeurs la faculté d exercer un travail ou un service quelconque, qui assure a un individu sa subsistance, ou qui l’aide a aire vivre sa Famille, est une nature de propriété. C’est ia propriété de cet Individu, il l’a acquise , et elle est pour ui un objet tout aussi digne de protection, qu une propriété ostensible acquise indépendamment de cette taculte peut l’être pour une autre personne.

j ai toujours pensé que ia plus sure protection de, propriétés fortes ou foibles consiste, à éloigner de toute, les classes de 4a société civile, autant qu’il est possile , tous les sujets de plaintes et tous les prétextes de Vioience. Le meilleur moyen pour y réussir , est d’assurer l’égalité des droits. Lorsque les droits sont assurés es .propriétés n’ont plus de risques à courir. Mais lorsqu’on folt servir les propriétés de prétexte à l’admission e droits, inégaux ou exclusifs , la conservation des propnetes devient précaire, l’indignation s’agite et entraîne Je desordre ; car il n'est pas raisonnable d’espérer que les propriétés resteront Intactes sous la protection d’une masse d’individus dépouillés de leurs droits naturels par J’influence de ces propriétés.'

Après l’abus qui fait servir la propriété de prétexte aux droits exclusifs , l’invention la plus absurde est .sans

«ontrcdk, celle qnî convertit un vain son en propriété , en y attachant des privilèges. Qu’est“Cc en effet qu’un titre , si ce n’est un son ?4a nature accorde de tems-entems, àTunivers étonné, quelques hommes dignes de son admiration, qui obtiennent une grande renommée par leur mérite et par le consentement unanime de la postérité. Tels furent Aristote , Socrate, Platon etc. Ceuxlà étoient véritablement grands ou nobles. Mais lorsqu’on gouvernement élève une fabrique de nobles, il ïie seroit pas moins absurde ^de lever une manufacture de sages. Les Ducs , les Marquis, les Lords les Comtes et les Barons, sont tous des nobles faux et factices. Ces fragiles institutions se décorèrent du nom d’aristocratie , et le bon sens auroit un peu moins à en rougir , si on pouvoit les considérer comme le produit d’une imbécîliité puérile. On pardonne à la sottise et à la présomption, parcequ’ellessont sans conséquence; et parle même ^lOtIf la manie des titres pourront obtenir la même indulgence. Mais l’aristocratie a eu une origine beaucoup plus odieuse que la sottise et la présomption , car elle est le produit de la violence et du pillage ; les preihîers aristocrates de tous les pays furent des brigands hardis , et ceux qui les suivirent ^furent des méprisables Imposteurs,

’* Il est parfaitement constaté et reconnu qu’en Angleterre les grandes propriétés, transmises héréditairement jusqu’à nos jours, furenl usurpées sur les paisibles hVbitaiis du tems de la conquête-, et il en a été de même chez les autres nations. De si vastes domaines n’ont pa$ pu être acquis par des moyens honnêtes. Si on demaoaoit comment cela a pu se faire ? iLfaudroith|îen convenir que c est par la violence/ Il est certain qu’il ne

sont le produit nî du commerce , nî des manufactures, ni de l’agriculture, ni enfin d’aucune autre industrie honorable. Comment donc ont ils pu être acquis ? oh aristocratie ! que ton origine est odieuse et méprisatle* Des brigands furent tes premiers ancêtres. Ils étoient les Robespierre et les Jacobins de leurs tems. Après s’être rassasiés de vols et de pillage, ils crurent en effacer la honte en cachant leurs noms abhorrés sous des dénominations nouvelles qu’ils appellèrent des titres. Telle a toujours été la pratique des voleurs , il portent toujours des sobriquets et ne font jamais connoitre leurs noms véritables.

Le système de l’égalité des droits est la plus solide de tous les garanties pour les propriétés acquises par des nioyens honnêtes -, mais ceux qui en usurpent par des moyens illégitimes , ont besoin pour les conserver, d’établir sur les droits un monopolé * c’est-à-dire des’ea emparer exclusivement. Celui qui dépouille un autre de sa propriété doit naturellement tâcher de le dépouiller aussi de ses droits pour jouir impunément du fruit de son vol , et le voleur travesti en législateur se croît à l’abri de réclamations et des recherches. La partie de la législature d’Angleterre , qu’on nomme la chambre des lords , a été primitivement composée d’individus qui avoient commis le vol dont je viens de parler. Gétoit originairement une association de voleurs pour se garantir réciproquement les propriétés qu’ils avoient envahies.

* L’expression du monopole n’étant pas généralement usitée en français dans ce sens , j’ai cru devoir l’expliquer pour être compris par toutes les espèces de lecteurs.

ïndépendamment de son origine odieuse et criminelle, l’aristocratie a encore le vice de corrompre par ses effets, lé caractère phisique et moral des hommes; elle affoibiit, comme l’esclavage , toutes les facultés humaines ; car comme Famé affaissée par l’esclavage perd peu-A-p^u dans la stupeur, toutes ses forces élastiques , elle devient de meme incapable de les exercer lorsque pressée dans un sens contraire, et se remplissant d’idées gigantesques elle s’enfle, s’amincit et tombe enfin, dans une sorte d’embecillité. Il est impossible qu’un esprit occupé de rubans et de vains titres puisse conserver beaucoup d^energie* La futilité des objets dont il devient avide ferme l’accès aux grandes Idées , et replonge Fhomme fait dans sa première enfance.

Dans tous les tems, et plus particulièrement durant le cours d’une révolution, il est nécessaire que les hommes épurent souvent leur patriotisme , par un retour aux premiers principes. C’est en remontant a l’origine des choses, que nous parvenons à les bien comprendre ; et c’est en tenant nos regards continuellement fixés sur cètte ligne et cette origine , que nous évitons d’en perdre le souvenir et de nous en écarter.

Un examen de rorigine des droits nous démontrera que ces droits ne sont point un don ou une concession faite par un homme à un autre, ni par une classe d’hommes à une autre classe ; car quel âuroit pu être lé premier donateur ? Sur quel principe ou sur quelle autorité auroit-iî pu fonder son droit de donner ou de concéder ? La déclaration des droits n’est ni une création ni une donation de ces droits. C’est un aveu authentique du principe sur lequel est fondé leur exis* tcnce , suivi d’un détail qui explique en quoi ces droits

«on,!«ent, car rout droit civil est émané d‘nn droit naturel qm lui sert de base, et qui renferme la garantiedecesdroits d’un homme à un autre; en conséquence , comme on ne peut atteindre à l’origine des droits de 1 homme qu’en remontant i l’origine de l’homme lui. meme, il s’ensuit que ces droits appartiennent â l’hommo ve.tu de sa seule existence, et que tous les hommes oivent en jouir également sans distinction. Le principe de légalité DES DROITS est clair et simple, tous ies hommes peuvent aisément le comprendre ; et ce n'est ^u en comprenant bien complètement leurs droits , qu’il, apprennent kur devoirs; car dans les pays oû tous « hommes ont des droits égaux, chacun d’eux doit nécessairement sentir que le plus sur moyen de conserver son propre droit est de protège? éfficaceraent celui « wtres. Mais en formant une constitution, si on » éloigné du principe de l’égalité des droits, si on entreprend d’y faire la moindre modification , on s’enfonce dans nn iabirinthe de difficultés Inextricables dont II a est plus possible de se tirer, qu’en retournant sur ses pas. Q^u’est ce qui nous arrêté ? Ou quel est le principe qui nous indiquera le point olinous devons arrêter, qm distinguera parmi les habitans du meme pays, les hommes qui doivent être libres^ de ceux qui ne doivent pas l etre.=* Si on prend la propriété pour mesure , on s’éloigne absolument de tous les principes moraux de la hberté, en attachant le droit A un objet purement matenel, et en kisant de l’homme l’agent de ce même objet. C est faire aussi de la propriété une pomme de iscorde, et non seulement provoquer , mais justifier la guerre contr’elk ; car je pose pour principe et je soutiens qu en faisant servir I» propriété de prétexte pour dé-

j>ouill€r ceux qm n’en possèdent point , de lettrs droîu naturels ^ on en fait Tusage violent et illicite, qu’on pour- »oit faire des armes à feu dans la même circonstance.

Dans l’état de nature , tous les hommes sont égaux «n droits, maïs non pas en pouvoir. Le foîble ne peut pas se défendre seul contre un plus fort. C’est pourquoi le but de l’association civile est d’égaliser tous Icfi. pouvoirs, en garantissant une égalité de droits àtouslei îndlvîdus^. C’est aussi le véritable but de toutes les loix quand elles sont équitablement combinées. Chacun de de ces Individus se sert pour sa défense du bras de la loi, qui est plus puissant que le sien. Ils ont tou* -par -conséquent un droit égal pour concourir à la forma* tien du gouvernement et des loix par lesquels Ils doi* vent être régis et jugés. Dans les pays très vastes, et dans les associations très nombreuses, telles que l’Amérique et la France, les Individus ne peuvent exercer ce droit que par délégation ; c’est-à-dire par élection et par représentation; et c’est à cela qu’on doit aUribuer l’Institution du gouvernement représentatif.

Je me suis borné jusqukî à l’examen des principes» J’ai démontré Que le gouvernement héréditaire n’a pas le droit d’exister; qu’on ne peut pas rétablir sur ua principe de droit, et qu’il est même une violation de tous les principes, go. Que le gouvernement par élection et représentation , ou le gouvernement représentatif tire son origine des droits naturels et éternels de» hommes ; car soit qu’un homme soit son propre législa» leur comme il le serolt dans létat primitif de nature , soit qu’il exerce personnellement sa portion de l’auto- Tite législative comme cela est praticable dans les petites démocraties , où toute la masse du peuple peut «e réù-

( So )

nîr pour îa formation des loix <juî doivent* les gouver* ner , ou bien qu’il l’exerce en faisant le choix des individus qui doivent lé représenter dans l’assemblée nationale des r^présentans du peuple , l’origme du droit est toujoürs le même dans tous les câs. Le premier a le défaut de l’inégalité dans les pouvoirs, comme j’.en ai déjà fait l’observation; le second ne peut convenir •qu’à des démocraties d’une étendue tréV bornée ; le troisième présenté lapins grand latitude que les hommes puissent donner à la constitution d’un gouvernement.

' Après les matières de principe , viennent les objets '^d’opinions , ét il est très essentiel d’en faire soigneusement îa distinction; ce li’est point une affaire d’opinion, de savoir si Içs droits doivent être égaux pour tous les hommes. C’est une aîfaire de droit , et par conséquent un principe ;' car les hommes ne tiennent point leurs droits les uns des autres , en vertu d’une donation; chaque individu tient ses droits de lui meme. La société étl^est lé gardien, maii non pas îe'donatéüf. Comme dans les aj sociatlo'âs ou sociétés très étendues , les droits de l’individu relatifs aux gouvernemens ne peuvent être exercés que par élection et représentation , il s’ensuit que le seul système de gouvernement qui puisse ’se concilier avec les principes, est le gouvernement représentatif dans les pays ou la pure démocratie n’est point praticable. Quant auxloix organiques ou au mode d’administration des différentes parties du gouvernement, il est, proprement dit, une affaire d’opinion. Toutes les parties de radministratïon se concilient avec le principe de l’égalité des droits, si ce principe' est reîij^icusement respecté, les choses qui dépendent* de l’o-

pimon ne pourroîent jamais introduire d'abus fort conséquens ni fort durables.

Le contrat social , ou le principe sur lequel toute société civile est fondée, exige que la majorité des suffrages serve de règles pour les choses qui dépendent de l’opinion, et que la majorité y soit soumise. Cette maxime est parfaitement conforme au principe de l’égalité des droits. I°. Chaque individu a le droit de proposer son opinion, mais non pas d’en faire dépendre, 1 opinion des autres. 2^. On n’est pas supposé connoitre d’avance si l’opinion de tel individu sera, pour ou contre tel objet : il est très possible qu’il soit dû parti de la majorité dans une circonstances et de celui de la minorité dans un autre ; et la meme raison qui assure la prépondérance à son opinion dans la première occasion , la rend insuffisante dans la seconde. La violation de ce principe , et non pas son exécution , a été en France la source de tous les désordres qui ont eu lieu durant le cours de la révolutio i ; le principe de l’égalité des droits a été violé non pas par la majorité , mais par la minorité, à différentes reprises, et cette minorité a été composée aussi bien d’individus ayant des propriétés que d’individus n en ayant pas ; ce qui prouve donc , d’après même l’expérience la plus prochairfe et la plus sensible, que I3. pîopriété n est pas plus une mesure, juste des bons sentimens , qu’elle ne l’est des droits. Quand il ne s’agit point des principes, mais d’opinions, il peut arriver quelquefois que la minorité ait raison et qi c la majorité ait tort, mais aussitôt que la question se trouve décidée par l’expérience, la minorité augmente de nombre, elle se convertit naturellement en majorité, et 1 erreur est bientôt réparée par la paisible opératif n

( îï )

de la liberté des opinions et de l’égalité des droits. Rien ne peut par conséquent justifier une révolte ; elle n’est jamais nécessaire lorsque les droits sent égaux et les opinions libres.

En considérant le principe de l’égalité des droits , comme la base de la révolution , et par conséquent de la constitution, lés règlemeiis organiques , ou le mode d apres lequel les difterentes parties du gouvernement seront disposées dans la constitution , dépendront, comme je i ai déjà dit , de ropînion. Des plans différens seront sans doute proposés , et quoique l’expérience ne puisse pas encore faire distinguer le meilleur, elle a du jnoîns suffisamment démontré quel est le pire. C’est bien certainement celui ou les délibérations et les décisions sont sujettes à la précipitation et aux passions d’un individu , lorsque la totalité de la législature ne formant qu’un corps , est entassée dans une meme chambre , elle ne présente en masse qu’un Individu. Dans tous les cas il est nécessaire d avoir un corps délibérant en réserve. Il vaudroit mieux diviser les représentans , au sort en deux chanibies , qui se censureroient , et se corrigeroient réciproquement, que de les réunir dans une chambre pour y délibérer tous ensemble.

Le gouvernement représentatif n’est point essentiellement asservi à une forme particulière ; le principe est toujoure le même , sous quelque forme qu’il soit modifié, L égalité des droits de tous les Individus est la racine d’ou tout, doit partir, et on peut arranger les branches de la manière que l’opinion présente ou l’experiencc future lera juger la meilleure, Quant à la

chambre

cîiamtredçs pairs, que Chesterfield a nomrî^ée l’hotel deà incurables , c’est une excroissance née de la corruption * et il n’y a pas plus d’affinité ou de ressemblance entre les différentes branches des corps législatifs émanée^ des droits du peuple et la susdite chambre des pairs ^ qu’entre un membre du corps humain et une excroissance ulcérée.

Quant à la portion du gouvernement qu’on nomm& pouvoir exécutif, il est essentiel de déterminer d’abord bien clairement le véritable sens de cette expression.

Le pouvoir n’est susceptible d’étre divisé qn’en deujt. portions ; Tune , de Vouloir ou de faire des loix; l’autre^ de les exécuter ou de les mettre en pratique ; la première appartient aux facultés intellectuelles de l’ame qui raU ^onne et détermine ce qu’il faut faire ; la seconde ap» partient aux facultés ou forces méchaniques du corps y qui exécutent la volonté de l’ame , ou la mettent ea pratique. Si la première décide ou ordonne , et que l’autre n’exécute pas , c’est un état d’imbécillité. Si la dernière agit sans l’ordre ou l’aveu de la première ^ c’est un état de démence. Le département ou pouvoir exécutif est donc purement officiel , et subordonné au pouvoir législatif , comme les facultés du corps le sont à celles de l’ame dans l’état de parfaite santé ; car ij est impossible de concevoir deux puissances distinctes ^ Tune pour vouloir, et l’autre pour agir. Le pouvoir exécutif n’est point autorisé à délibérer s’il doit ou n$ doit pas executer. La discussion n’est pas de son ressort c-t ne peut lui appartenir; car il n’a le droit d’exécuter que comme et quand la loi l’ordonne, et il est tenu de s y conformer. Sous ce point de vue , le pouvoir

iH}

«se compose de toutes les autorités officielles ou cons^ titnées. qm exécutent la loi r et parmi ces autorités la principale est la judîcraire.

Mais les hommes ont généraîement imaginé qu’il çst nécessaire d établir une autorité quelleconque pour s^urveiller 1 exécution de la loi , et la maintenir dans toutes ses opérations. C’est en confondant rautorlte de -surveillance avec l’exécution officielle , qu’mon jette de l’obscurîté sur le terme de pouvoir exécutif. Toutes les parties du gouvernement d^Amérîque qui constituent le pouvoir executif, ne sont pas autre chose que des autorités qui surveillent rexécutîon de la loi ; et elles sont si indépendantes du pouvoir législatif, qu’elles ne le connoissent que par les loix qui en émanent , et qu’il ne peut les contrôler ni les diriger qu’ ça vertu ou par le moyen d’une loL ^

La forme ou le mode à établir pour cette autorité de surveillance , dépend absolument de l’opinion, il «St tres-probable qu’à cet égard il y en aura de diffé* Tentes, et dans toutes les circonstances où il ne s’agît que d’une opinion et non pas d’un principe , on doit prendre pour régie la majorité de^ opinions. II y a toutefois des considérations que la raison peut diriger, que- l’expérience peut rendre évidentes , et qui doivent servir à fixer les opinions. L’une consiste à ne jamais confier à un individu une grande latitude de pouvoir , parce qu’îndépendemment de ce qu’il pourroît entreprendre d’en abuser , l’office qui jouiroit de cette grande autorité exciteroit rambltion et oceasionneroit fre quemment des troubles. La seconde est de ne jamais laisser long-tems le pouvoir entre les mains d’un nombre d’individus* Le^ iuconvéniens attachés à la fréquence

âe ses changemens , sont moins à craindre que les dangers de la permanence.

Je terminerai cette dissertation par quelques obser-» Valions sur les moyens de conserver la LIBERTÉ; car U ne suffit pas de l’établir , il est aussi important de savoir la maintenir.

En premier lieu , il est nécessaire de distinguer les Inoyens propres à renverser le despotisme pour préparer rétablissement de la liberté , des mesures convenables, four maintenir la liberté lorsqu’elle est établie.

Les moyens dont on se sert dans le premier cas, sont justifiés par la nécessité. C’est ordinairement l’insurrectîon ; car tandis que le despotisme subsiste , il est presqu’impossible d’en trouver d’autres. Il n’est pas ’ moins vrai , que dans les commencemens d’une révolution , le parti révolutionnaire exerce, à discrétion, une ^atitude de pouvoirs beaucoup moins réglée par les principes que par les circonstances ; et que la continuation de ces actes arbitraires seroit un obstacle insurmontable à l’établissement de la liberté ou à sa durée , si on parvenoit à l’établir. On ne doit jamais exiger , ou meme espérer dans les commencemeps d’une révolution , que tous les individus changeront au même instant d opinion. La verîte la plus évidente et la mieux établie n a jamais opéré dans un seul jour ,, une conviction universelle. Le tems et la raison peuvent seuls ramener tous les hommes à l’assentiment ou à Taveii d’un principe ; et ceux qui ont été convaincus les premiers , n ont pas le droit de persécuter ceux dont la raison agit avec plus de lenteur. Le principe moral des révolutions est d’instruire , et non pas de détruire.

Si depuis deux ans , pu avçit donné à la France ^

tomme on le deyoît , une constitution , je suis întî-* mement persuadé qu’on auroit évité les désordres et les violence.^', qui on désolé ce beau pays, et souillé la révolution;. L’ünlon des Français auroit été appuyée sur un acte *, et chaque individu auroit pu connoître le sentier dans lequel il pouvoit marcher avec sécurité* Mais au lieu de constitution , on a créé un gouvernement révolutionnaire , lin phantôme absurde, sans principes, et sans autorité déterminée; où la vertu et Je crime dépendoiefit des circonstances du moment , où le patriotisme de la veille se trouvoit le lendemain métamorphosé en trahison» Toutes ces monstruorsités sont la suite naturelle du manqué d’une constitution ; car la nature et le but d’une constitution sont d’empecber les factions de conduire à leur gré .le gouvernement , en posant des principes qui surveillent leurs impulsions , et qui leur dit à toutes : tu peux aller jUSqüES-LA , MAIS PAS PLUS LOIN. Mais quand il ny a point de constitution , chaque individu en fait une , en adoptant un parti ; et tandis que l^s principes devroientr gouyerner tous les partis , ce sont les partis qui disposent des principes.

L’avidité de punir est- toujours dangereuse pour Ist liberté. Elle conduit les hommes â corrompre et à défigurer les plus sage-s lois, en les étendant , en leur (fonnant une fausse interprétation et une application injuste. L’homme jaloux d’assurer sa propre liberté , doit indispensablement défendre son plus cruel ennemi , contre toute oppression ; car , en violant ce devoir il: donne un exemple , dont l’imitation peut , d’un montent à l’autre , lui devenir funeste à lui-méme.

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