‹ Dix ans d'études historiquesChapitre 33 sur 86 · II · texte numérisé non relu

II

Sur la transmission du pouvoir royal.

La prise de possession de la royauté d’Angleterre par Guillaume le Conquérant, en altérant la nature de cette royauté , devait influer sur la manière dont elle se transmettrait à l’avenir'. L’autorité royale, chez les Anglo- Saxons, était essentiellement élective. En faisant valoir les armes à la main, contre le dernier roi élu par la nation saxonne, un prétendu testament du prédécesseur de ce roi , le duc de Normandie , à part l’asservissement des Saxons, donnait au titre qu’il revendiquait ainsi un caractère tout nouveau ; il le faisait dépendre de la volonté du titulaire, et non plus de celle de la nation. Le droit électoral, que la participation à la conquête semblait devoir conférer aux guerriers normands à l’égard de leur chef, fut même attaqué par son usurpation de la royauté sur les vaincus. Le duc de Normandie le sentait, et il mit en usage toutes les ruses de sa politique pour persuader à ses compagnons de fortune qu’ils auraient plus à gagner qu’à perdre, s’il prenait le titre de roi d’Angleterre. Il essaya même de leur faire croire que c’était, de sa part, un sacrifice fait à l’intérêt commun de toute l’armée conquérante. Guillaume I" disposa de la royauté, comme il prétendait qu'Édouard le Confesseur en avait disposé pour lui, et, en mourant, il la légua au second de ses fils, Guillaume le Roux. L’ainé, Robert, s’appuyant

de la tendance qu’avaient les chefs anglo-normands à ressaisir le droit d’élire dont ils avaient espéré la jouissance, se mit à la tête d’un parti qui fit la guerre au roi par succession; cette guerre était celle du principe électif contre le principe héréditaire. Ce dernier l’emporta, grâce à l’appui que Guillaume II trouva dans la population saxonne, à laquelle il fît de fausses promesses, et qui, avec une bonne foi singulière, mit à son service l’animosité qu’elle entretenait contre tous les Normands*. Cependant, la lutte ne fut pas terminée en un seul combat; elle se renouvela pendant longtemps à chaque commencement de règne.

Durant plusieurs siècles, la royauté anglo-normande resta flottante entre l’hérédité et l’élection; une sorte de compromis entre les deux principes borna la candidature aux seuls descendants de Guillaume le Conquérant, soit par les hommes, soit par les femmes; et c’est dans ce cercle que la dispute avait lieu. Presque toujours , à la mort d’un roi, s’élevaient deux ou plusieurs concurrents, sortis de la même famille; et de là résultait périodiquement la plus hideuse des guerres civiles, celle de frère contre frère, et de parents contre parents, la guerre des hommes contre les enfants au berceau, une lutte d’assassinats et de trahisons. Les chroniques racontent que Guillaume le Bâtard, au moment où il se sentit en présence des terreurs de l’autre vie , fut saisi d’effroi, au souvenir des actions qui lui avaient procuré la royauté, et dit qu’il n’osait léguer qu'à Dieu seul ce royaume d’Angleterre, acquis au prix de tant de sang 2 . La pos-

2 « Ncminem anglici regni conslituo heredem sed æterno condilori.... illuil commcndo... multa effusione humani cruoris absluli. » (Oidcric. Vital. Bitl. ecclesiast., lib. vil, apud Script, rer. norman», p. 6j9. )

session qui lui causait tant de remords sembla maudite entre les mains de sa famille. Ses fils se battirent à cause d’elle; et, plus d’une fois, la postérité des hommes étant éteinte dans les guerres civiles, le titre fut transporté à celle des femmes. Par suite de ces révolutions, la couronne de Guillaume échut à une famille angevine, puis aux enfants d’un Gallois, et enfin à un Écossais. Durant plusieurs générations, deux familles de frères s’entr’égorgèrent, et, selon que l’une prit la place de l’autre , on vit les rois proscrire comme traîtres les amis de leurs prédécesseurs, et les flétrir eux-mémes de la qualification d’usurpateurs, ou de rois de fait 1 . L’assemblée des barons, ou le parlement, qui n’avait pu établir son droit d’élection, ne put que se diviser entre les prétentions des familles rivales, et rendre leurs querelles plus sanglantes en y entraînant beaucoup d’hommes. Son autorité législative ne s’exerça que pour sanctionner le droit acquis par la victoire, et le fixer dans la postérité de celui qui se trouvait le plus fort. Le parlement prononçait encore quelquefois l’ancienne formule : Nous élisons ou nous déposons; mais, en fait, il n’avait aucune part à des changements qui étaient l’œuvre de la guerre, et son rôle se réduisait à discuter les généalogies et les titres de succession, et à les trouver bons ou mauvais, au gré des événements du jour. Tel est l’ordre des choses qui se prolongea durant la longue dispute des maisons d’York et de Lancastre, et ne cessa que parce que Henri Vif, le descendant en ligne collatérale de l’une de ces deux branches royales, épousa la seule héritière qui restât de la branche opposée 2 .

1 Depuis le règne de Henri IV jusqu'à celui de Henri Vil. 1399-4480.

DE LA CONSTITUTION ANGLAISE. 169 La paix dont on jouit tout à coup sous le règne des petits-fils du Gallois Tudor fit songer à prévenir le retour des querelles de succession qui l’avaient si longtemps troublée, et un acte du parlement remit à Henri VIII le pouvoir absolu de léguer la royauté à qui bon lui semblerait*. Il transmit à son fils Édouard la couronne, que cette nouvelle loi assimilait à une propriété personnelle. Dès lors fut réformé l’ancien cérémonial observé pour le couronnement des rois ; et à celui d’Édouard VI, premier successeur de Henri VIII, au lieu de présenter le nouveau roi aux assistants, de demander s’ils le voulaient bien pour roi et seigneur, et d’attendre, quoique pour la forme, leur réponse, on bannit ce reste d’apparence d’un droit complètement aboli , et l’on présenta au peuple le roi tout fait, en l’invitant à le saluer de ses acclamations 2 . Édouard VI mourut jeune, et Marie, sa sœur aînée, lui succéda , suivant les dispositions arrêtées dans le testament de son père. C’était la première fois qu’une femme occupait , sans contestation , le trône du conquérant de l’Angleterre : cette nouveauté indiquait un grand changement dans la nature du pouvoir royal, sinon à l’égard de la classe bourgeoise , du moins à l’égard des gentilshommes descendant de ces barons normands qui violèrent le serment prêté à la fille de Henri I er , « parce que, disaient-ils, des hommes de guerre ne pouvaient obéir à une femme. » L’avénement de Marie, comme reine d’Angleterre, fut un signe de l’extension qu’avait acquise la prérogative royale, parvenue alors au point de faire assimiler le gouvernement à un domaine, et de confondre les deux classes d’habitants sous une sujétion , sinon

* iilD — » 1547.

égale, du moins analogue 1 . Quelques seigneurs ambitieux tentèrent vainement de former un parti pour Jane Gray, petite-nièce de Henri VIII; cette femme, jeune et intéressante, fut punie de mort après sa défaite, comme tous les candidats malheureux de la race de Guillaume le Conquérant. Ce fut la dernière fois que le sang coula en Angleterre pour une querelle de succession ; il ne devait plus être versé que dans une lutte bien autrement grave, et où seraient enveloppées, avec la royauté ellemême, toutes les institutions émanées de la conquête.

Le mouvement politique qui avait séparé de leur propre nation, c’est-à-dire de l’ancienne noblesse, les rois de la famille de Tudor, cette révolution , qui mit dans leurs mains tout le pouvoir réel , et fit découler toute oppression de la prérogative royale, eut aussi pour effet de détourner contre eux toutes les plaintes des classes inférieures. Bien plus, la popularité, peut-être gratuite, dont avait joui la royauté dans sa lutte avec la noblesse, ce sentiment qui faisait crier aux paysans de 4382, soulevés contre les gentilshommes : « Allons voir le roi et lui remontrons nos griefs, » s’était évanoui, dans l’attente d’un soulagement qui n’arrivait point. Le sceau royal imprimé sur toutes les souffrances , depuis que le manteau royal s’étendait sur tous les pouvoirs, réveilla contre la royauté seule le reste des haines héréditaires qu’avait perpétuées l’ordre violent établi par la conquête. Lorsque Charles 1 er eut péri, victime de l’effrayante responsabilité à laquelle le pouvoir royal s’était soumis, en devenant universel et sans contrôle, et en se présentant seul en face de toutes les haines produites par des siècles d’oppression, son fils Charles II

prit le titre de roi , d’après le principe qui soumettait la royauté à la règle de succession établie pour les héritage? privés Cette prise de possession ne signifiait rien, parce que le nouveau roi se trouvait hors de l’Angleterre ; mais quand il fut rentré, vainqueur de la révolution, il y eut pour la première fois, sous une même royauté, deux aristocraties, l’ancienne noblesse et ceux qui, pour s’anoblir, avaient trahi la cause populaire 2 . La jalousie les divisa, mais la royauté ayant voulu faire un parti à elle seule en les abaissant l’une par l’autre , l’intérêt les réunit enfin sous le manteau de la religion dominante, et vingt- huit ans après sa restauration , le pouvoir royal fut enlevé au second fils de Charles 1 er3 .

Le vainqueur de ce jour, Guillaume, prince d’Orange, portait le même nom que le vainqueur de Hastings; mais le nouveau Guillaume était loin d’être dans une position aussi simple que celle de l’ancien. Il s’était annoncé d’avance comme auxiliaire désintéressé des antagonistes de Jacques II ; il avait écrit sur ses drapeaux : Je maintiendrai. Il y avait donc pour lui un grand espace à franchir, entre la royauté de fait qu’il possédait comme général victorieux, et la royauté de droit qu’il s’était imposé l’obligation d’attendre. Depuis longtemps cette royauté n'était plus décernée par un corps libre dans ses choix; elle appartenait à celui que son rang désignait pour la prendre, quand le titulaire était mort; et dans le cas présent il ne s’agissait que de mort civile, et non de mort naturelle; car Jacques II n’était qu’exilé. L’unanimité existait, il est vrai, contre Jacques, mais non pas en faveur de Guillaume. 11 dut ainsi se trouver dans des mo-

* 1649. - 1 4660 — » Jacques II, 1688.

ments de doute et de perplexité. Dans les premières conférences entre les membres du parlement sur ce qu’on appelait, d’un mot emprunté à la dernière révolution, mais peu applicable à celle-ci, l' établissement de la nation, les opinions ne furent pas toutes favorables au nouveau candidat. Les légistes le comparaient à Henri YII qui détrôna Richard III, et, d’après l’exemple de ce roi, lui conseillaient de prendre la couronne comme vainqueur du roi son rival. S’autorisant aussi de certains précédents historiques, d’autres soutenaient que Jacques II avait fait preuve de folie par sa mauvaise administration; qu’il fallait nommer un régent , un gardien du royaume , mais que le titre royal devait lui rester; d’autres voulaient que la royauté passât à l’héritier le plus proche , c’est-à-dire à Marie, fille du roi Jacques et femme du prince d’Orange; d’autres enfin, quoique en petit nombre, parlaient de conditions à proposer à Jacques II, comme les barons du xm e siècle en avaient imposé au roi Jean et à son successeur. Ces différentes opinions couvraient des intérêts positifs. Ceux qui avaient traversé la mer avec le prince d’Orange, qui l’avaient entendu développer ses plans de conduite à venir, et qui se croyaient assurés de ses bonnes grâces, le désiraient pour roi; mais ceux qui n’étaient point venus avec lui étaient moins passionnés pour ses intérêts; le haut clergé surtout et sa clientèle souhaitaient un roi qui ne les oubliât pas pour favoriser la noblesse d’épée ; quelques hommes de ce parti inclinaient de nouveau vers le roi Jacques ; mais la plupart se ralliaient à la princesse d’Orange, qui avait sur son mari l’avantage de n’être pas calviniste. Guillaume fut alarmé de la préférence que manifestait pour sa femme l’église anglicane dont le crédit était immense, et dont le soulèvement

contre Jacques II avait décidé la révolution. Il retint Marie en Hollande , pour agir plus efficacement en son absence ; il proféra même contre ceux qui lui refusaient ce qu’ils lui avaient tacitement promis, en récompense de son secours, la menace de se retirer et de les laisser seuls se débattre contre le roi Jacques. Placé entre la crainte de choquer par son ambition l’esprit de ceux avec lesquels il avait tiré l’épée, et le danger de rester longtemps sans titre livré aux discussions politiques, il convoqua, comme une espèce de chambre des communes, les membres des trois derniers parlements des Stuarts , avec le maire et les autres magistrats municipaux de la ville de Londres : il demanda à cette assemblée et à celle des pairs du royaume le pouvoir de convoquer un parlement dans les formes légales. Ici, l’autorité des précédents vint encore entraver sa marche. On objecta que nulle convocation de parlements ne pouvait se faire que par lettres du roi, et que le roi légal était encore Jacques II; mais la majorité passa outre, et il fut décidé que le prince d'Orangc pourrait envoyer des lettres non signées de lui au sherifî et autres officiers, pour faire les élections dans l’ancienne forme, et nommer des députés des bourgs et des chevaliers des comtés.

Le nouveau parlement concilia toutes les opinions et trancha toutes les difficultés, en proclamant les deux époux roi et reine conjointement. Ils furent couronnés avec toute la pompe du cérémonial antique, et le détail de ce qui se fit pour eux ressemble en tout point à ce qui s’était passé cinq cents ans juste auparavant , au couronnement de Richard Cœur-de-Lion. Cette révolution de 1688 ne changea rien à l’appareil extérieur ni à la nature du pouvoir royal en Angleterre. Dans leurs actes essen-

ticls de royauté , c’est-à-dire quand ils approuvaient ou rejetaient des lois votées par le parlement, les successeurs de Guillaume III continuèrent, comme lui, à n’employer d’autre langue que la vieille langue française, qui fut celle de la conquête : Le roy le vcult ; le roy s’advisera ; le roy mercie ses lojaulx subiecls, et ainsi le veult. Ces formules d’un idiome qui, depuis quatre siècles, a péri au delà du détroit, sembleraient avoir été conservées par ceux qui les prononcent encore, lorsque personne autour d’eux ne les comprend plus, pour rappeler, à la nation qu’ils gouvernent, la source de leur puissance et le fondement de leurs droils sur elle.

Sur la. constitution du Parlement.

Guillaume le Conquérant convoqua, durant son règne plusieurs assemblées des Normands établis en Angleterre ; les unes, qu’on pourrait comparer à des conseils d’étatmajor, se composaient seulement des chefs de l’armée conquérante et des évêques du pays; et les autres, beaucoup plus nombreuses, réunissaient la généralité de ceux que la conquête avait érigés en propriétaires de domaines grands ou petits : ce fut une assemblée de ce genre qui se tint à Salisbury en l’année 1086, après la rédaction du fameux registre territorial ( domesday-book ), qui devait servir de titre authentique à tous les nouveaux possesseurs de terres. Sous les successeurs du Conquérant, il y eut de même deux sortes de réunions nationales ou de parlements; car ce mot, générique dans la langue française d’alors, n’exprimait que l’idée vague de conférences poli-

tiques. Aux quatre grandes fêtes de l’année, la plupart des comtes, des barons et des prélats de l’Angleterre se rendaient à la résidence royale pour célébrer la solennité du jour et s’occuper, conjointement avec le roi, de divertissements et d’affaires; de plus, s’il survenait quelque grand événement politique, une guerre à entreprendre, un traité à conclure, ou si le trésor éprouvait des besoins extraordinaires, le roi convoquait d’une manière spéciale en parlement ses vassaux et ses hommes liges. Dans ces occasions importantes, il désirait en réunir autour de lui le plus grand nombre possible, pour que la décision prise en commun parût plus imposante à ceux qui n’y avaient pas eu part, et acquît aux yeux de tout le royaume le caractère d’une loi consentie par la majorité des hommes jouissant des droits politiques. Mais, excepté dans les temps de révolution, le commun des hommes éprouve de la répugnance à se distraire de ses intérêts privés pour s’occuper d’une manière active des intérêts généraux. On craint le déplacement, la dépense, et l’on regarde la participation au pouvoir législatif, plutôt comme un devoir onéreux, que comme un droit qu’il faut se garder de laisser prescrire. C’est ce qui arriva aux gens de race normande en Angleterre quand ils se sentirent assurés dans leur nouvel établissement et ne craignirent plus d’être un jour contraints de repasser la mer et de restituer aux indigènes leurs manoirs, leurs fiefs et leurs tenures.

Les plus riches, ceux qui exerçaient dans leurs provinces une partie de l’autorité militaire ou civile, ceux qui, ayant une nombreuse clientèle de vassaux et de tenanciers, voyaient s’ouvrir devant eux la carrière de l’ambition et des honneurs, manquaient rarement aux assemblées où sc décidaient les grandes questions politiques. Ainsi l’on

voyait au parlement ou à la cour du roi, soit dans les convocations périodiques, soit dans les assemblées extraordinaires, beaucoup de comtes, de vicomtes ou de barons, mais peu de ces chevaliers qui, héritiers du médiocre patrimoine acquis par l’un des soldats de la conquête, tenaient à ne point quitter le domaine qu’ils amélioraient de tous leurs soins, et à ne point dépenser en un jour le revenu de toute une année dans la compagnie des hommes de haut parage. L’impossibilité où ils étaient de se rendre tous personnellement au grand conseil fit recourir de bonne heure à une pratique qui s’est conservée jusqu’à nos jours; c’est celle de l’élection de certains mandataires choisis par les tenanciers libres de chaque province, sous le nom de chevaliers des comtés, qu’ils portent encore aujourd’hui.

Durant la période normande, lorsqu’il s’agissait d’assembler un nouveau parlement (et, en général, les parlements n’avaient de durée que le temps même de leurs sessions), la chancellerie royale adressait des invitations personnelles aux hommes en dignité et aux grands propriétaires; en même temps l’ordre était donné aux différents gouverneurs des provinces, qu’on appelait vicomtes en langue normande, et shérif J en langue anglaise, de convoquer tous ceux des propriétaires libres qui n’avaient point reçu de sommation spéciale. Réunis sous la présidence du sheriff de leur comté, ils choisissaient un certain nombre d’entre eux pour les représenter au parlement et y remplir les fonctions politiques auxquelles leur peu de fortune les obligeait à renoncer. Cette différence dans la manière de convoquer les membres du parlement, selon le degré de leur richesse et de leur importance, fit distinguer de bonne heure les uns des autres, quoiqu’ils fussent réunis tous ensemble, ceux qui venaient en leur propre

nom, et ceux qui avaient le mandat de voter pour la communauté des hommes libres. La distinction entre les hauts barons et les représentants de la communauté du baronnage , comme on s’exprimait alors, lut le fondement de la séparation en deux chambres, à laquelle il est difficile d’assigner une date certaine. Le nom d’assemblée de la communauté ou du commun de V Angleterre appartenait à la portion élective du grand conseil national. Lorsque des bourgeois ou des députés des villes furent appelés à ce conseil, le mode de leur convocation, autant que leur situation inférieure, leur donnait plus d’affinité avec les représentants des petits propriétaires qu’avec les grands seigneurs des provinces, les officiers du roi et les gens de cour. Peut-être l’habitude de les adjoindre aux chevaliers des comtés donna-t-elle lieu à la formation de deux assemblées distinctes; peut-être cette séparation se seraitelle opérée, quand bien même le parlement anglais n’eût jamais été composé que de propriétaires territoriaux : c’est ce qu’on ne peut dire aujourd’hui, puisque les choses ont suivi un autre cours.

L’histoire de l’élection des chevaliers des comtés n’offre qu’un fait intéressant, c’est que, dès le temps où le mélange des races s’annonça par l’uniformité du langage, il n’y eut que les possesseurs des terres originairement marquées dans les actes authentiques comme terres libres ou occupées par des hommes de race normande, qui jouirent du privilège de voter pour l’élection des représentants. Quant aux domaines assujettis à des services ou à des redevances envers le manoir seigneurial, et qui annonçaient par cette sujétion même qu’ils faisaient partie des terrains abandonnés à la population saxonne après le partage de la conquête, ils ne jouissaient pas du privilège des tenures

franches [free holds), quoique souvent d’une plus grande étendue. Les statuts du xvi* siècle restreignirent ce droit aux seuls propriétaires de terres libres produisant un revenu annuel de 40 shellings au moins. Ainsi, quoique le mélange des deux races ait fait passer à plusieurs reprises, entre les mains d’hommes de descendance saxonne, les domaines qui investissaient leur possesseur du droit de voter pour la représentation des comtés, cette partie de la chambre des communes est originairement normande.

Quant à l’autre partie, la représentation des bourgs et des cités , pour en trouver l’origine et en comprendre la nature, il faut recourir à l’histoire. Les villes d’Angleterre, à l’époque de la conquête, ne purent être divisées par petits lots comme les campagnes : leur population ne pouvait être partagée ni dépouillée comme la population des champs. Considérée comme une propriété indivisible, elle entra dans le domaine du roi, ou dans celui des principaux chefs normands. Les marchands et artisans, qui peuplaient les villes, ne furent point jetés hors de leurs humbles demeures par l’étranger qui ne les leur enviait point. Ils les virent d’abord livrées au pillage et soumises aux perquisitions d’une tyrannie ombrageuse; mais ils purent ensuite y dormir en paix, sous la condition d’un tribut pesant. Souvent l’intendant du roi ou du seigneur, qu’en langue normande on appelait maire ou bai/lif, venait, avec une escorte de gens d’armes, inspecter les magasins du négociant, s’assurer de ce qu’il pouvait payer, et lui imposer une capitation proportionnée à son revenu. Dans ce nouvel état de dépendance, la condition des bourgeois changea, mais non pas au même degré que celle des habitants du plat pays, chassés de leurs demeures, si elles étaient vastes et bonnes, reçus par grâce comme lebou-

reurs sur le champ qu’ils avaient possédé, attachés de iorce à la terre qui n’était plus à eux, pour subir toutes les chances de sa destinée, pour être vendus, livrés, légués avec elle. Cet intendant, quel que fût son titre, avait un pouvoir discrétionnaire sur le gouvernement de la ville qui lui était contiée comme une sorte de terme, et quelquefois même affermée à bail. Comme la conquête n’avait point eu pour but de faire prévaloir une forme de gouvernement sur une autre, les baillis des conquérants ne trouvaient aucun intérêt à détruire les institutions municipales, les associations et les réunions de marchands et artisans, qu’en langue saxonne on appelait guilds, mais seulement de les mettre en harmonie avec le nouvel ordre de choses. On sentait même que le moyen de maintenir la valeur des villes à son taux le plus élevé (ce sont les expressions des anciens actes) était de déranger le moins possible les usages et les coutumes des habitants, pourvu qu'il ne s’y trouvât rien qui pût favoriser l’esprit de révolte. C’est ainsi qu’après la conquête, les villes d’Angleterre conservèrent en partie leurs anciennes corporations commerciales, leurs réunions périodiques dans le Guild- Hall ou Husting, et l’élection de leurs aldermen ou anciens de la cité.

Membres d’une espèce de petit corps politique, réunis en fraternité avec des gens issus de la même race, les bourgeois anglais n’avaient, pour toute servitude, que celle de payer de grosses taxes, capricieusement assises et exigées avec sévérité. Aussi les paysans, qu’en langue normande on appelait vilains ou natifs, descendants des hommes que la conquête avait dépouillés de leurs terres, s’enfuyaient-ils, dès qu’ils le pouvaient, dans les cités et dans les bourgs, pour y jouir d’un sort plus tolérable. De

cette manière, le roi et les comtes, qui possédaient des villes, gagnaient des sujets aux dépens des barons de la campagne. Il y eut même des édits royaux qui favorisèrent cette émigration des serfs de la glèbe, en leur accordant la prescription d’un an contre les poursuites exercées à leur égard par leurs seigneurs naturels. Dans la grande insurrection des paysans d’Angleterre en 1382, un grand nombre d’hommes se rendirent dans les villes pour échapper à la colère de leurs maîtres. Une loi fut faite pour obliger les corporations municipales à les dénoncer et à les rendre. Ce ne fut pas la seule fois que le pouvoir royal, bien qu’à regret (car l’accroissement des villes augmentait les revenus de la couronne), consentit, sur la demande des seigneurs terriens, à des lois dirigées contre la tendance qu’avaient les fds des paysans à s’établir dans les villes. Il fut interdit à tout homme professant un métier quelconque, de recevoir pour apprenti un enfant qui, jusqu’à l’Age de douze ans, avait été employé au travail de la terre ’ .

Malgré ces concessions faites aux intérêts de la grande propriété rurale, les rois, qui étaient les plus grands propriétaires de bourgs, s’occupèrent d’améliorer les revenus de cette propriété, en rendant de plus en plus commode, pour la population laborieuse , l’habitation des villes de commerce. Us allèrent jusqu’à soustraire entièrement certaines villes à toute administration dérivant de la conquête. Londres, Bristol, Coventry, Lincoln, eurent le droit d’être régis par leur seule magistrature saxonne, et d’élire les hommes chargés de lever et d’envoyer à l’échiquier royal les impôts et les subsides. Quelques-unes des villes affran-

1 Statuts de Richard II, 4382-1399.

chies de cette manière, et que, dans le langage des anciennes lois, on appelait villes incorporées, eurent le privilège détendre leur juridiction municipale hors de leurs murs, et de régir une certaine étendue de terre, soustraite au pouvoir du bailli et des officiers royaux. On disait des cités qui avaient reçu ce privilège, le plus grand de tous, qu’elles étaient des comtés par elles-mêmes, et l’on appelait liberté le territoire ainsi annexé à la juridiction municipale. Suivant d’autres actes, le roi baillait en ferme perpétuelle une ville à ses propres habitants, sous la condition de certaines rentes fixes, payables par les magistrats locaux, sous leur responsabilité. Dans d’autres lieux, il convenait, par abonnement, d’une certaine taxe, moyennant laquelle la ville était délivrée des poursuites des collecteurs; ailleurs enfin, par un contrat plus bizarre, il faisait un double arrangement avec le propriétaire du château qui dominait une ville, et avec la ville elle-même, pour que les citoyens possédassent le château et fussent sans crainte, sous la condition d’une rente payable au roi et à l’ancien seigneur du lieu. En un mot, l’intérêt varia à l’infini les combinaisons des arrangements; le résultat en fut partout que des corporations municipales s’élevèrent au sein des villes, sous la garantie d’actes solennels et de Chartres scellées du sceau royal. Mais ces chartes furent plus d’une fois enfreintes; et, si les cités se montrèrent exactes à payer leurs redevances, les rois qui étaient les plus forts, exigèrent sans scrupule plus qu’il ne leur était dû. Sous les noms spécieux d 3 aides , de subsides, de bènèvolences, les villes qui ne devaient autre chose que la rente stipulée par leur contrat d’affranchissement, se virent taillées haut et bas, comme les serfs du plat pays; elles firent des plaintes; et on les ménagea quelquefois, quand le besoin d’argent fut passé

Lorsque sur la lin du xm* siècle, des mandats royaux citèrent à comparaître devant le roi et les barons du parlement, des délégués des principales villes affranchies, pour répondre à des appels d’argent, un grand désespoir dut saisir ces hommes qui payaient chaque année le prix de leur liberté municipale, et qui ne pouvaient voir dans cette nouveauté qu'une tentative pour rendre légales les exactions extraordinaires qui se commettaient contre eux au mépris des chartes jurées. Telle fut en effet, si l’on en juge par les plaintes énoncées dans les actes du temps, l’impression que produisit la naissance de cette portion de la chambre des communes, qui, plus tard, lutta si noblement pour les libertés de l’Angleterre. Les députés des villes et des botirgs, appelés à se rendre auprès du roi, des seigneurs et des chevaliers assemblés en parlement, n’y venaient point pour être consultés sur les affaires publiques auxquelles on les regardait comme étrangers , et dont la discussion avait lieu dans une langue qu’ils ne parlaient point, la langue de la conquête. Leur rôle, entièrement passif, se bornait à consentir, pour tous leurs commettants, les nouvelles taxes demandées; et, quand la demande d’un subside était adressée en même temps aux chevaliers des comtés, ceux-ci votaient toujours des sommes moins considérables, le quinzième, par exemple, du revenu de leurs commettants, pendant que les bourgeois octroyaient à regret un dixième. Ce serait voir faussement l’histoire que de supposer que la première élection de députés dans les bourgs d’Angleterre fut accompagnée d’autant de joie populaire qu’on en voit tous les sept ans autour des hustings de Londres. Lorsque les aldermen et le conseil commun de chaque ville avaient nommé autant de députés que le prescrivait l’ordre royal

transmis par le sheriff, ces députés donnaient caution de comparaître devant le roi en son parlement, signe certain de leur peu d’empressement à s'y rendre.

L’ordre d’élire ne fut point d'abord intimé à tous les bourgs. Ceux dont la couronne avait le plus d’argent à espérer étaient ceux qu’on assignait à comparaître dans la personne de leurs représentants : c’était, il est vrai, un moyen plus doux que la force ouverte, pour obtenir de la population marchande une contribution extraordinaire ; mais cette population devait s’en effrayer davantage, parce que la force est passagère, tandis que les institutions durent et se perpétuent. Pendant quelque temps, les bourgs furent ainsi convoqués isolément et sans règle; leurs députés, qui semblaient investis du droit d’accorder en leur nom, accordaient en se débattant sur la somme. L’année suivante, ou l’on appelait de nouveaux représentants, ou l’on percevait les taxes d’après les votes de l’année précédente , ou bien l’on envoyait des commissaires pour aller faire renouveler les votes sur le lieu même. La convocation devint par degrés générale et régulière. Dès les dernières années du xiv* siècle, la lettre royale, qui ordonnait de faire élire deux chevaliers par chaque comté, joignait à cette demande celle de deux bourgeois de chaque bourg des plus discrets et habiles en fait de marchandises. Il fallut que les grandes villes, malgré leur répugnance, répondissent à la sommation qui leur était faite; mais les bourgs de peu d’importance essayèrent d’éluder la loi, en représentant qu’ils étaient trop peu de chose pour être consultés dans le parlement, et trop pauvres pour fournir aux frais du voyage et. du retour des députés qu’on leur demandait. Les premiers ordres d’élections envoyés au shérifî ne portaient point les

noms des différents bourgs de leurs comtés ; il était loisible à cet officier d’insérer ou de retrancher certains noms dans la liste des lieux jugés assez considérables pour être représentés. Loin de se plaindre de sa négligence à leur égard ou de ses omissions volontaires , les bdurgeois l’en remerciaient comme d’un bon office; et souvent ceux auxquels il songeait de nouveau, après avoir paru les oublier pendant quelque temps , réclamaient contre cette attention, et se lamentaient d’être contraints par malice à envoyer des hommes au parlement.

Les bourgs qui n’envoyaient point de députés s’attendaient à n’être point surchargés de taxes ; mais, quoiqu’il n’y eût réellement d’autre profit à ne point élire de représentants, que l’exemption de dépense pour les frais de déplacement et de voyage, les habitants des bourgs continuèrent de saisir avec empressement toutes les occasions de se délivrer de cette obligation inutilement coûteuse. Mais le gouvernement s’arrangea pour ne rien perdre aux omissions; il fit payer à tous les bourgs, comme consenti par eux tous, ce qui avait été voté par les députés de la majorité d’entre eux. Ainsi , il n’y eut plus de refuge contre les subsides extraordinaires; et de là vinrent les interruptions que les Actes publics d’Angleterre présentent dans l’envoi des députés des bourgs. Ces interruptions, plusieurs fois renouvelées et dont le terme fut souvent long, furent, dans un temps postérieur, opposées, comme motif de prescription , aux villes sans représentants qui voulurent en nommer quand la représentation servit à quelque chose. Le même pouvoir qui les avait contraintes à se faire représenter s’opposa à ce qu’elles eussent des représentants, et, pour quelques-unes, cette incapacité subsiste encore.

Les députés des bourgs, d’abord appelés simplement pour consentir un rôle de taxes et se retirer, tandis que les députés territoriaux, représentants de la race normande , délibéraient avec leurs seigneurs sur les affaires de l’État, obtinrent graduellement, par leur présence habituelle, et surtout par la chute de la langue française, la faculté de voter législativement sur toute espèce de matière. Dès lors, leurs votes devinrent précieux pour les différents partis qui gouvernaient ou aspiraient à gouverner. Les rois plus connus des bourgs, qui devaient aux chartes royales leur existence et qui gardaient encore quelque reconnaissance pour des privilèges souvent violés, eurent plus de crédit sur les députés de la bourgeoisie. Cette partie de la chambre des communes leur rendit de fréquents services, dans les disputes toujours renaissantes des deux puissances royale et seigneuriale. Des vues différentes de celles qui leur avaient fait d'abord convoquer les députés des bourgs leur firent alors augmenter la chambre des communes d’une nouvelle recrue de députés. Ils donnèrent à beaucoup de villes, qui n’en avaient pas, des chartes d'incorporation, et leur octroyèrent toutes les franchises, privilèges et immunités des bourgs royaux, ce qui renfermait pour elles la faculté d’être représentées au parlement. Une foule de lieux insignifiants , sans revenus et presque sans population, furent ainsi obligés à envoyer des députés. Les rois du xvi e siècle mirent souvent cet expédient en pratique. Les bourgades de leurs domaines, sur le dévouement desquelles ils pouvaient compter, leur servirent à se procurer des voix , qui alors avaient acquis une grande importance politique.

Henri VII donna l’exemple; et Henri VIII, en le suivant, fit passer en principe qu’une charte royale conférait

le droit , à quelque partie du territoire que ce fût , de nommer des représentants au parlement. Il conféra ce droit à douze comtés et à douze bourgs du pays de Galles, récemment conquis, et où la soumission au pouvoir royal était plus absolue qu’en Angleterre. Dans ses domaines, il créa vingt bourgs ayant chacun deux députés ; et, non content de cela, il rendit ce droit à plusieurs des petits lieux qui l’avaient perdu par défaut d’usage. Édouard VI et Marie créèrent vingt -cinq nouveaux bourgs parlementaires ; Élisabeth en érigea trente-un j Jacques I er et Charles I er en créèrent vingt-trois.

Telle est l’origine de cette fameuse Chambre des Communes, qui, au xvn e siècle, entreprit d’une manière si énergique la lutte de la liberté contre le pouvoir. A cette époque , les plus ardents de ses membres étaitent les fds de ces mêmes bourgeois qui , trois cents ans auparavant, regardaient comme onéreux le droit d’être représentés; et le roi qu’ils détrônèrent était le successeur de ceux qui avaient obligé les villes à envoyer malgré elles des députés au parlement.

Ainsi l’on se tromperait fort, si, isolant une institution quelconque des grands événements contemporains et de l’état politique du pays, on lui attribuait les mêmes effets à toutes les époques de son existence. Le nom de parlement domine toute l’histoire d’Angleterre, depuis la conquête normande jusqu’à nos jours ; mais , sous ce nom toujours le même, que de choses entièrement diverses I Quand on veut être historien, il faut pénétrer jusqu’aux choses, et discerner leur variété réelle sous l’unitormité du langage ; surtout , il faut se garder de procéder par abstraction et de séparer les établissements politiques des circonstances qui les accompagnèrent autrefois, de ce mi-

lieu dans lequel ils ont nagé, pour ainsi dire, et qui les a imprégnés de sa couleur. Les parlements de barons et de chevaliers siégeant tout armés dans les siècles qui suivirent la conquête, les parlements à subside du xv B et du xvi* siècle, et le parlement révolutionnaire de 1640, n’ont rien de commun que le nom. On ne sait rien sur leur nature , si Ton n’entre profondément dans l’examen de l’époque spéciale à laquelle ils correspondent, si, en un mot, l’on ne sait pas distinguer d’une manière nette les trois grandes périodes de l’histoire d’Angleterre depuis la conquête, savoir : l’époque normande jusqu’au mélange des races, qui fut complet sous Henri VH; l’époque du gouvernement royal, depuis Henri VII jusqu’à Charles I er ; enfin l’époque des réformes sociales, qui s’ouvrit en 1(540.

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