l'affaire guibord
I. Les membres de l'Institut-Canadien ont-ils droit à la sépulture ecclésiastique ?
• C'est par une lettre pastorale datée du 30 avril 1858 que Monseigneur de Montréal a cru devoir sévir pour la première fois contre l'Institut. On jugera de la portée de ce mandement par les extraits suivants :
" Comparant le catalogue des livres de l' Institut-Canadien avec le catalogue appelé V Index^ sur lequel l'Eglise inscrit les livres qu'elle condamne comme dangereux, Nous n'y voyons, hélas ! figurer qu'un trop grand nombre de ceux de l'Institut."
Parlant des règles de l'Index, l'évêque dit :
" Ces règles sacrées étant faites pour conserver dans le monde entier la foi et les mœurs, on se tromperait étrangement si l'on prétendait se soustraire à l'obligation qu'elles imposent à tous les chrétiens. Ecoutons la-dessus l'immortel pontife Grégoire XVI, dans son admir-able Lettre Encyclique du 15 août 1S32 :
" Combien, nous dit-il, est fausse, téméraire, injurieuse au St. Siège, et féconde en maux- pour ie peuple chrétien, la doctrine de ceux qui, non-seulement rejettent la censure des livres comme un joug onéreux, vrais en sont venus à ce
l'affaire guibord 51
point de malignité qu'ils la présentent comme opposée aux principes de la droiture et de P équité et qu'ils osent refuser à f Eglise le droit de l'ordonner et de V exercer."
Après avoir donné un résumé des règles de Tlndex, l'évêque ajoute :
" Le St. Concile de Trente, aprè? nous avoir tracé les règles dont nous venons de vous donner la substance, voulant que des règles si sages et si nécessaires fussent respectées et observées par les pasteurs aussi bien que par les brebis, a porté les peines suivantes, qui sont des plus graves. Voici en quels termes elles sont exprimées :
"// est ordonné à tous les fidèles de ne tien faire d: contraire à ce qui est prescrit par ces règles, ou de lire ou ■garder quelques livres contre la défense exprimée dans cet Jndex.
" Que si quelqu'un lit ou garde les livres des hérétiques, ou les écrits cfun auteur quel:onque, condamnés ou défendus à cause d: quelque hérésie .ou même pour soupçon de quelque faux dogme, il encourra aussitôt la sentence d' excommunicatioti.
" Celui qui lira ou gardera des livres défendus pour quel qu' autre cause, outre le péché mortel dont il se rend coupable, sera puni sévèrement au Jugement de l' Evéque.
'' Tels sont, N.T.C.F. , les tribunaux établis par l'Eglise pour l'examen des livres qui se publient dans le monde. Tels sont les règles "que l'on suit dans ces tribunaux. Telles . sont enfin les peines portées contre ceux qui oseront lire ou garder les livres condamnés par une autorité si légitime, et après un examen si sévère et si sérieux
" Nous faisons un nouvel appel à tous ceux de l'Institut- Canadien qui, nous en avons la confiance, tiennent encore à l'Eglise par le lien sacré de la foi, pour que, mieux instruits des principes catholiques, ils reculent
52 1,'affaire guibord
devant l'abîme qui s'ouvre sous leurs pieds. Il en est encore temps... Que si, hélas ! ils venaient à s'opiniâtrer dans la mauvaise voie qu'ils ont choisie, ils encourraient des peines terribles 'et qui auraient les plus déplorables résultats.
" Et en effet, il s'en suivrait qu'aucun catholique ne pourrait plus appartenir à cet Institut ; que personne ne pourrait lire les livres de sa bibliothèque, et qu'aucun ne pourrait à l'avenir assister à ses séances, ni aller écouter ses lectures. Ces fâcheux résultats seraient la conséquence nécessaire de l'attitude anti-catholique que prendrait cet Institut en persistant dans sa révolte contre l'F^jlise.
" Car il est à bien remarquer que ce n'est pas Nous qui prononçons cette terrible excommunication dont il est ' question, mais l'Eglise dont Nous ne faisons que publierles salutaires décrets. Mais dans notre tendre sollicitude. Nous crions aussi fort que possible que là est un abîme affreux. A chacun de vous maintenant de l'éviter, et malheur à ceux qui y tomberont ! "
A partir de ce jour, on sut généralement dans le public que l'absolution était refusée, même hors du diocèse de Montréal, à ceux qui persistaient à rester membres de rinstitut-Canadien. Les confesseurs avaient reçu à ce sujet des ordres qu'ils exécutaient sévèrement. Tout le monde sait, par exemple, et il n'y a pas de faute à le rappeler, que le tant regretté M. Joseph Papin, si étroitement lié à cette société dont il était l'honneur et l'un des plus forts soutiens, n'a pu être absous qu'après avoir envoyé sa démission par écrit. Guibord lui-même, si nos renseignements sont exacts, étant malade il y a quelques années, aurait été soumis à la même épreuve ; seulement on dit qu'il a refusé tous secours spirituels plutôt que de les recevoir à cette condition. C'était
l'affaire guibord 53
un prédestiné, ajoutait le membre de l'Institut de qui nous tenons ce détail.
Cette sévérité de l'autorité religieuse est constatée même dans V Annuaire de l'Institut pour iS68. On lit au XLIII paragraphe du discours de M. DessauUes :
"Après notre appel, quelques prêtres ont accordé l'absolution aux membres de l'Institut. Mais voilà que tout à coup, et sans nouveaux griefs, ordre est de rechef donwb de refuser toute absolution aux membres de l'Institut. "
L'fnstitut était donc censuré, quoique l'évêque n'eût pas prononcé de sentence formelle, car on définit la censure " une peine spirituelle par laquelle l'Eglise veut corriger le chrétien coupable et rebelle en le privant de la jouissance de certains bienfaits religieux." La simple privation des sacrements constitue une censure qu'on appelle excommunication mineure, et qu'il ne faut pas confondre avec la sorte de peine canonique qu'on entend par le mot excommunication pris en général.
S'il y avait doute sur l'étendue de la censure doHt rinstitut est frappé par le mandement de 1858, ce doute doit cesser après la Lettre-circulaire datée de Rome le 16 juillet 1869, et lue dans toutes les églises du diocèse de jNIontréal le 26 août suivant. Par cette lettre, l'évêque fait connaître le jugement de la congrégation romaine qui approuve sa conduite à l'égard de l'Institut, et il termine en ces termes :
"Ainsi, N. T. C. F., deux choses sont ici spécialement et strictement défendues, savoir : 1° de faire partie de rinstitut-Canadien tant qu'il enseignera des doctrines pernicieuses, et 2° .de publier, retenir, garder, lire l'Annuaire du dit Institut pour 1868. Ces deux commandements de l'Eglise sont en matière grave, et il y a par
54 l'affaire guibord
conséquent un grand péché à les violer sciemment. En conséquence, celui qui persiste à vouloir demeurer dans le dit Institut, ou à lire ou seulement garder le susdit Avntiairf, sans y être autorisé par l'Eglise, se prive luimême des sacrements, 77ième à V ariicle de la mort..... "
Il est impossible d'être plus formel ; aucune méprise, aucune argutie n'est possible sur ces paroles.
Ainsi l'évêque a voulu, par son mandement de 1858, faire l'application contre l'Institut des lois générales d'une congrégation qui tient son autorité des papes^et du concile de TrentCr, et, par sa récente lettre, il a promulgué un jugement spécial d'une autre congrégation à laquelle l'Institut en avait^appelé de ses premières sévérités : en sorte que l'Institut se trouve doublement atteint. En 1S58, il tombe sous les censures générales de V Index ; en 1869, il est condamné par le Saijif-Offi.ce pour avoir enseigné des doctrines pernicieuses, et l'évêque interprète cette condamnation en punissant les membres de l'Institut par la privation des sacrements même à l'article de la mort.
Il est bien à remarquer que cette interprétation du décret de Rome est une nouvelle peine canonique portée par l'évêque, indépendamment de toute autre qui aurait pu exister dans le passé contre l'Institut. Et supposant que le rescrit de l'autorité supérieure ne soit pas explicite et ne comporte pas une condamnation réelle, comme on veut le faire croire, ce refus des sacrements, signifié publiquement dans tout le diocèse, n'en est pas moins une véritable censure de l'ordinaire du lieu, à laquelle l'Institut ne s'est encore soustrait d'aucune façon. Quand même l'Institut n'aurait pas été puni autrefois, quand même le mandement de 1858 serait sans portée, la lettre
l'affaire guibord 55
du 30 avril dernier est là «qui frappe et punit. Fût-elle même une interprétation fausse du jugement de Rome, elle n'en subsiste pas moins comme expression de l'autorité diocésaine, et si l'Institut n'est pas atteint par ce jugement, il l'est dans tous les cas par la lettFC de notre évoque, qui n'est infirmée par aucune autorité supérieure et dont la teneur oblige tous ceux à qui elle est adressée. Cela admis, il devient inutile d'entrer dans tous les débats de l'Institut avec l'évêque depuis 1858, car pour refuser la sépulture ecclésiastique à Guibord, le curé de Montréal n'avait besoin que de s'autoriser dg la lettre du 30 avril.
Mais, objecte-t-on, toutes ces censures sont suspendues, puisqu'il y a eu d'abord appel, et ensuite '^ remontrance " contre le jugement qui condamne les appelants.
Que l'appel ait un effet suspensif, c'est vrai en principe, devant la loi canonique comme devant la loi civile ; mais il y a des exceptions dans l'un comme dans l'autre droit. Par exemple, lorsque les tribunaux civils rendent une sentence de condamnation pour pension alimentaire, l'appel de ce jugement n'a point pour effet d'en suspendre l'exécution provisoire. De même, le droit canon veut que l'appel d'un jugement sur une question de discipline, ou d'une sentence e;x:tra-judiciaire,. c'est-à-dire rendue sans procès préalable, n'ait qu'un effet dévolutif. Cela est élémentaire. On lit dans la Bibliotheca Canonica de Ferraris, Vo. Appellatio :
" A correctione morum factaa prelato seu superiore extra judicialiter, seu paternaliter, et ad pœnitentiam, nullo formato processu judiciario, admittitur appellatio subditi soliiin quoad effectum devolutivum, ita quod potest quiclem judex " ad quem " cognoscere de praeteuso cxcessu
56 l'affaire guibord
in corrigendo, sed intérim nort impeditur cxeattio eorum, quse ab ordinario judice, seu superiore décréta sunt... Appellatio a censuris absolute ab homine latis admittitur soltim quoad effectum devohctiznnTi, non vero quoad suspensivum. Ipsa enim censura trahit seaim executionem .. Et ratio est, quia cum censuras ecclesiasticse sint médicinales, et principaliterad corrigendum, fuit per allegatos canones justissime dispositum, quod per appel lationem subsequen'tem non suspendantur, ne pretextu frivolae appellationis quandoque impediatur medicinalis correctio."
On lit également dans le D-ictionnaire de droit Canonique de Durand de Maillane, Vo. Appel :
" Les ordonnances des évêques et de leurs grands vicaires dans le cours de leurs visites, et les sentences des officiaux (c'est-à-dire ceux qui exercent l:f juridiction dans le diocèse) rendues pour correction et discipline ecclésiastique, doivent être exécutées nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d'icelles... Le concile de Trente renferme la même disposition, mais il n'excepte pas de la règle le cas d'excès, ."
Et Vo. Censure :
" En considérant les censures comme des actes ou des jugements qui tombent en pure correction de moeurs et de discipline, on est au cas des ordonnances rappelées au mot appel, où il est établi q.ue' l'appel qui s'en relève n'a qu'un effet dévolutif hors les deux cas dont il a été parlé."
L'Institut a été puni extra-judiciairement, l'Institut est censuré, et son appel ou sa remontrance ne change rien à la chose, car, selon le mot de Ferraris, " la censure entraîne avec elle sa propre exécution."
Nous ne connaissons pas, d'ailleurs, la nature de cette ♦' humble remontrance." Se plaint-on du jugement de la congrégation romaine ? Mais ce jugement ne serait pas
l'affaire guibord 57
invalidé parce qu'on s'en plaint. — Réclamc-t-on contre l'interprétation donnée au jugement par l'évêque? Alors, c'est un nouvel appel d'une nouvelle censure : mais l'appel n'a pas d efifet suspensif en fait de censures.
D'un autre côté, nous savons, il est vrai, que les "remontrants" prétendent que le jugement est nul, puisque, disent-ils, le fait qui en est le motif, c'est-à-dire l'enseignement de doctrines pernicieuses, n'existe pas : l'Institut n'enseigne rien du tout. — Ce qui est faux. Car un des documents produits par ses avocats prouve qu'il enseigne au moins qu'il est le seul juge de la moralité de sa bibliothèque et que V Index n'a rien à y voir.
L'Institut tombe sous les censures, il pouvait y échapper par l'appel et la soumission, il ne s'est pas soumis, il demeure censuré : voilà le court et le long de toute cette affaire, bien simple en elle-même, mais qu'on a embrouillée en confondant à dessein le droit canon avec le droit
Pour nous résumer, roici en deux mots la position de l'Institut en face de l'autorité religieuse. Un certain nombre de personnes se réunissent et forment une société pour garder à leur usage commun des livres mis à l'index. Cette simple possession entraîne, selon la nature des livres, soit l'excommunication ipso facto, soit une censure dont la sentence pourra être prononcée, fere?idœ senîentiœ, soit d'autres peines que l'évêque croira juste d'édicter contre les coupables. Cela ressort clairement du décret du concile de Trente, cité plus haut dans le mandement de Mgr. de Montréal. Que les membres de l'Institut aient encouru l'excommunication, c'est possible, ce n'est pas certain. L'évêque a bien prononcé le
58 l'affaire guibord
mot dans ce mandement; néanmoins, dans l'incertitude où nous sommes si l'Institut possède des livres défendus pour cause d'hérésie ou pour d'autres causes, nous préférons, pour notre part, nous retrancher derrière le principe : In dubio odiosa sunt restringenda, et dire que l'évêque, lorsqu'il a donné ordre à son clergé de refuser l'absolution aux membres de l'Institut, a voulu seulement user du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le concile de Trente de punir ceux qui méprisent les règles de l'Index. Que l'évêque, dans sa charité, n'ait fait que constater l'existence des censures encourues par l'Institut, qu'il n'ait pas prononcé de sentence formelle contre ses membres, qu'il se soit contenté de les corriger en les punissant par la privation de certains biens spirituels, qu'il ait usé de ménagements, qu'il n'ait employé que des demi-mesures, la censure en existe-t-elle moins pour tout cela, et ses conséquences, déjà bien graves, en sontelles affaiblies ?
Allons plus loin, et tirons au clair le principe de cette punition que le concile de Trente permet aux évêques d'infliger. Pour un instant, oublions le jugement de Rome, supposons que les lettres pastorales de Mgr. de Montréal ne contiennent que l'ordre pur et simple d"obéir aux lois de l'Index, les membres de l'Institut auraient-ils raison, même dans cette hypothèse, de se plaindre si on les prive de la participation aux sacrements ? Non, et voici pourquoi.
La moins sévère des règles de l'Index faites par le concile de Trente est celle-ci :
" Celui qui lira ou gardera des livres défendus pour quelqu'autre cause (autre que l'hérésie), outre le péché
l'affaire GUIBORD 59
mortel dont il se rend coupable, sera puai sévèrement au jugement de l'évêque."
Or, h s membres de l'Institut sont possesseurs de livres semblables (des romans, par exemple, de J. J. Rousseau, d'Alex. Dumas, d'Eug. Sue). Ils s'obstinent donc sciemment dans un péché mortel. Et cette obstination, cette rébellion étant un fait notoire et public depuis 1858, il s'en suit que les membres de l'Institut sont rebelles à VEgW^t, filii reùciles, des pécheurs publics qui ne peuvent participer aux sacrements tant qu'ils persistent dans leur faute.
Pour être tenu pécheur public et privé des sacrements, il n'est pas besoin d'une sentence spéciale. C'est ce que prouvent les paroles du pape Benoit XIV, au traité De
Synodo, LIB. VII, CH. XI, ART. VII :
"Eorum autem opinio est rejicienda, qui asserunt neminem publici peccatoris censura notandum aut ab eucharistica mensa segregandum esse, praeter eum quemjudicis sententia talem esse declaravit ; cum ex praemissis constet, manifesti quoque peccatoris nomine, ad hune effectum censeri eum qui notorie talis est, quamvis nec ipse in judicio delictum confessus erit, nec super eo judex ecclesiasticus aut laicus sententiam tulerit."
Ainsi, du moment que le péché est notoire, on doit être regardé comme pécheur public ; or, la rébellion des membres de l'Institut est connue de tout le peuple depuis plusieurs années.
En considérant les membres de l'Institut comme privés des sacrements, c'est-à-dire frappés d'excommunication mineure pour un péché public, le terrain de la question serait un peu changé. Il n'y aurait plus lieu de discuter la portée des paroles de l'évêque, mais seulement d'apprécier
60 l'affaire guibord
les conséquences de la révolte de l'Institut contre l'autorité que possède l'Eglise de juger de la moralité des livres ; au fond cependant le débat serait le même : il reste toujours à savoir en définitive jusqu'où s'étend l'autorité du pouvoir séculier dans les questions mixtes, et si l'Etat peut limiter de quelque manière, en ce pays, l'application des lois de l'Eglise.
Dans tous les cas, que les membres de l'Institut soient considérés comme censurés, comme punis, ou comme pécheurs publics, ils n'ont aucunement droit à la sépulture ecclésiastique. Car s'il y a un principe incontestable, c'est celui-ci : Ceux à qui l'on refuse les sacrements iu articula mortis n'ont pas droit à la sépulture ecclésiastique. * A preuve nous citerons les autorités suivantes :
Prœlectiones Juris Canonici du séminaire de St. Sulpice à Paris, Tom. II, page 465 et suiv :
*' Quoad vtxo peccatores publicos nulla censura denunciata notâtes , idem usu servatur, juxta régulas juris communis et statuta dioecesana, non enim œqsum censetur ut iis post obitum applicentur ritu publico suffragia Ecclesise,
qui dum viverent jure privati sunt sacramentis
Ecclesia jus habet sibi proprium, atque a potestate saeculari independens, denegandi sepulturam christianam iis omnibus quos sua communione indignos judicaverit "
Dictionnaire encyclopédique de la Théologie Catholique, par des professeurs d'Allemagne, traduit par l'abbé Goschler, Vo. Sépulture :
" L'Eglise recommande d'avoir égard à toutes les circonstances atténuantes, de les examiner avec attention et
* Tous les juges ont admis qu'un prêtre ne pouvait être forcé à donner l'absolution ou la communion. Mais alors de quel droit l'obligerait-on à donner, dans un cas spécial, l'espèce de sépulture dont le refus de l'absolution entraîne la privation?
l'affaire guibord 61
scrupule, toutes les fois qu'il s'agit de défunts qui appartenaient à l'Eglise, mais qui, par des fauîes graves, se sont rendus indignes de la sépulture ecclésiastique. Du reste, en refusant la sépulture, l'Eglise ne prononce en aucune façon une sentence de condamnation contre le mort, tout aussi peu qu'elle béatifie ceux qu'elle inhume solennellement. Mais elle manquerait à sa dignité et à sa mission si elle voulait s'imposer dans la mort à ceux qui, vivants, ont rejeté sa doctrine, dédaigné sa communion ou s' en sont complètement rendus indignes y
Cours alphabétique et méthodique de Droit Canofi, par l'abbé André, publié par l'abbé Migne, Vo. Sépulture :
" On la refuse à tous ceux à qui on ne doit donner les sacrements qu'à l'heure de la mort, ou à qui ofi doit les refuser : tels que sont ceux qui veulent mourir dans un péché public, ou qui meurent dans un péché conmi, sans avoir témoigné le désrir d'en vouloir sortir."
Jus ecclesiasticum de Schmalzgrueber, vol. VI, p. 629, dans l'énumération de ceux à qui l'on refuse la sépulture chrétienne :
" Denique fures, latrones, concubinarii, et quicun-
que peccatores publici, sine pœnitentia notorie decedentes."
Soglia et tous les autres disent que dans le doute si l'on doit refuser la sépulture ecclésiastique, il faut s'en rapporter au rituel du diocèse ou à l'évêque.
Le rituel de Montréal est le rituel romain, dont les prescriptions sont fondées sur le droit même que nous rapportons ici. Quant aux ordres de l'évêque, ils sont bien connus.
A tous les points de vue, le refus de la sépulture chrétienne, dans l'espèce actuelle, nous paraît donc
62 l'affaire guibord
rigoureusement juste. Si les membres de l'Institut sont excommuniés, ce refus est, de l'avis de tout le monde, bien fondé ; s'ils ne sont soumis qu'à des censures moindres, étant privés des sacrements, ils sont, par suite, indignes de l'inhumation en terre sainte ; il en est de même s'ils doivent être regardés seulement comme pécheurs publics, car alors ils ne peuvent non plus participer aux sacrements de l'Eglise. C'est ainsi qu'en a jugé l'autorité religieuse du diocèse, et si elle s'est trompée, ce n'est toujours pas aux tribunaux civils qu'il faudrait en appeler comme d'abus.
Ceci ncus coudu it au second point de la question.
l'affaire guibord 63
2. En étant privés par le droit canon de la sépulture ecclésiastique, les membres de l'Institut ont-ils perdu, aux yeux de la loi civile, le droit d'être enterrés dans la partie du cimetière où se fait cette sépulture ?
Au temps où le Canada était une colonie française, le principe de l'union de l'Eglise et de l'Etat était admis en France et consacré par les lois. Ce principe consiste en ce que le pouvoir séculier, soumis à l'Eglise, lui prête le secours de son autorité, quand elle en a besoin, pour faire exécuter ses décrets. De là le titre à'évêque du dehors et à.Q protecteur des canons que prenaient quelquefois les rois de France. Ce rôle de protecteur est le seul que revendique l'Etat et le seul qui lui convienne, car l'Etat n'est que la totalité des individus, représentée par un ou par plusieurs, et le baptême qui revêt l'individu du caractère noble de chrétien, ne lui donne que le privilège de participer aux grâces de l'Eglise et ne l'investit aucunement d'un droit de puissance sur elle, en sorte que la masse des individus, ou l'Etat, ne peut posséder un pouvoir dont chaque individu en particulier n'a pas la moindre parcelle. L'Etat, s'il voulait dominer sur l'Eglise, dépasserait les bornes de sa mission, qui est
64 l'affaire guibord
proprement temporelle et qui ne lui laisse qu'un droit en dehors de cette sphère, celui d'aider l'Eglise dans la mesure de son influence à guider l'humanité vers son heureuse destinée. L'Etat ne se confond pas avec l'Eglise, mais il marche à ses côtés, dans une route parallèle, jusqu'où elle lui permet d'aller, se gardant bien de prendre le pas ; il la protège avec obéissance.
" Non-seulement les. princes ne peuvent rien contre l'Eglise, dit Fénélon, mais encore ils ne peuvent rien
pour elle qu'en lui obéissant L'évêque du dehors
ne doit jamais entreprendre les fonctions de celui du dedans ; il se tient, le glaive à la main, à la porte du sanctuaire, mais il prend garde d'y entrer; en même temps qu'il protège, il ©"béit."
L'Etat exerce cette protection en reconnaissant dans ses codes les lois ecclésiastiques, en greffant, pour ainsi parler, des obligations et des droits civils sur des obligations et des droits religieux. La législation du culte n'est pas autre chose que l'expression de ce devoir accepté par le pouvoir séculier, devoir que Bossuet, dans sa Politique Sacrée, définit clairement en ce peu de mots :
"Dans les affaires ecclésiastiques, la puissance royale ne fait que seconder et servir. Dans les affaires, nonseulement de foi, mais de discipline, à l'Eglise la décision, aux princes la défense, la protection des canons."
Domat, dans son Traité des Lois, ch. X, suit le même principe :
" Pour ce qui est, dit-il, des règlements que les princes peuvent avoir faits sur des matières spirituelles, ils n'ont pas étendu leur autorité au ministère spirituel réservé aux puissances ecclésiastiques, mais ils ont seulement employé leur autorité temporelle pour faire exécuter dans
l'affaire guibord 65
l'ordre extérieur de la police les lois de l'Eglise. Et ces ordonnances que nos rois appellent eux-mêmes des lois politiques, ne tendent qu'à maintenir cet ordre, et à réprimer ceux qui le troublent en violant les lois de l'Eglise. Et aussi parait-il dans ces ordonnances, que les rois n'y ordonnent qu'en ce qui est de leur puissance, et s'y qualifiant protecteurs, gardes, conservateurs, et exécuteurs de ce que l'Eglise enseigne et ordonne."
Cette doctrine se résume en trois propositions que l'on trouve dans tous les auteurs qui traitent le sujet : i° Ea société civile et la société religieuse ont chacune leurs lois propres et sont distinctes l'une de l'autre ; 2° Les deux sociétés s'unissent, sans se confondre, pour le bien public ; et 3° Le pouvoir civil doit sa protection au pouvoir ecclésiastique, mais cette protection ne doit jamais dégénérer en domination.
Mais s'il est vrai que l'Etat ne fait que protéger l'Eglise, s'il est vrai que ce n'est qu'en vue de cette protection que les lois civiles sont faites dans les matières qui, tout en étant ecclésiastiques, touchent aussi au temporel, il s'ensuit nécessairement que les droits civils qui en découlent sont postérieurs injure aux droits religieux conférés par les canons que ces mêmes lois civiles ont pour but d'appuyer et de seconder. Il s'ensuit également que dans ces matières les lois n'ont de bases que les saints canons, qu'elles leur sont subordonnées en principe et dans l'application, et que, par c'onséquent, le droit ecclésiastique cessant, le droit civil s'évanouit par le fait même. Il s'ensuit encore que l'Eglise a la primauté de juridiction dans ces sortes d'affaires qu'on est convenu d'appeler mixtes.
Si ce sont là les principes des relations de l'Eglisfe avec l'Etat en ce pays, la question Guibord est facile à
66 l'affaire guibord
décider : comme paroissien, Guibord avait le droit primordial, de par les canons, d'être inhumé en terre sainte, et secondairement le même droit de par la loi civile ; mais la censure lui ayant enlevé le premier, lui a ôté le second par là même.
Il reste à savoir si l'union de l'Eglise et de l'Etat existe au Canada.
L'Etat n' ignore pas chez nous comme aux Etats-Unis l'existence de la religion catholique. Notre culte est reconnu par les traités et par la loi. Il est dit au sixième article de la capitulation de Québec, signée le lo septembre 1759 :
" L'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservé..."
Et dans la capitulation de Montréal, signée le 8 septembre 1760, au 27" article :
"Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier..."
Le traité de paix de 1763, par lequel le Canada fut définitivement cédé à l'Angleterre, est plus explicite. En voici la 4* clause :
" Sa Majesté Britannique consent à accorder la liberté de la religion catholique aux habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les ordres les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets cadioliques-romains puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l'Eglise de Rome, autant que les lois d'Angleterre le permettront."
Est venu ensuite VAc/e Je Québec, eh 1774, q^-h a formulé les mêmes garanties. M. Christie, dans son Histoire, dit à propos de cet acte :
"The exercise of the Roman Catholic religion was declared free, and the clergy thereof maintained in their
l'affaire guibord 67
accustomed dues and rights, with respect to such persons only as professed thc said religion, which thus became established by law, in this part of the British empire in virtue of an Act of Parliament, while at home, and in other parts of the empire, persons professing the religion of Rome still hiboured under the most galling disabilities on account of their religions creed."
M. Christie cite aussi une requête de la ville de Londres, qui se plaint de ce que par ce Bill la religion catholique romaine est établie au Canada — ïs established by this bill.
Dans l'adresse du Congrès américain de 1 774 au peuple anglais, il est dit :
" Nous ne pouvons taire notre étonnement de ce que "le parlement anglais puisse jamais consentir à établir " dans ce pays (le Canada), une religion, etc."
Mgr. Plessis eut à soutenir des luttes sérieuses avant de pouvoir prendre dans les documents publics le titre d'évêque de Québec et nommer librement aux cures ; c'est au milieu de ces difficultés que Lord Castlereàgh, alors ministre, a donné l'interprétation suivante au Bi// de 1774:
" L'Acte du Canada assure aux catholiques le libre exercice de leur religion, et à leur clergé le droit de recevoir les dîmes payées par ceux qui appartiennent à cette croyance, sauf la suprématie de S. M., telle qu'établie par l'acte de Suprématie. La suprématie du roi, suivant cet acte, se borne à empêcher les étrangers d'exercer aucune juridiction spirituelle dans les possessions de la Couronne. Or, l'évêque de Québec n'est pas un étranger; il est le chef d'une religion qui peut être pratiquée librement, sur la foi du Parlement Impérial ; il peut réclamer et recevoir des catholiques les dîmes et droits ordinaires, et exercer à leur égard les pouvoirs dont ils ont toujours joui. ' '
68 l'affaire guibord
Comme Mgr. Plessis a fini par être approuvé en Angleterre, on peut connaître ce que les autorités impériales ont sanctionné par ce que l'évêque de Québec réclamait. Il n'est donc pas inutile de citer ce passage d'un mémoire adressé au gouverneur Sir George Prévost par Mgr. Plessis :
" Les pouvoirs spirituels que l'évêque de Québec exerce lui viennent de l'Eglise par la voie da Souverain Pontife. Il ne lui est permis ni de s'en dépouiller en tout ou en partie, ni de les tirer d'une autre source. Mais les fonctions spirituelles ont certains effets civils et extérieurs, et c'est seulement par rapport à ces effets civils et extérieurs qu'il sent le besoin d'être autorisé à continuer les fonctions de ses prédécesseurs, dans les mêmes principes et avec la même déférence pour les autorités établies, de manière à ne pas rencontrer cf entraves qui troubleraient la liberté dont lui et ses prédécesseurs ont joui jusqu'à ce jour.... Il désire donc que lui et ses successeurs ■ soient civilement " reconnus pour évêques catholiquesromains de Québec... et que les dits évêques puissent jouir d'une manière avouée des droits et prérogatives jusqu'à présent exercés sans interruption par ceux qui les ont précédés dans le gouvernement de l'Eglise du Canada..."
Le libre exercice de notre religion nous a donc été garanti en son entier, dans tous ses détails ; bien plus, le gouvernement anglais s'est engagé à dofiner des ordres pour que notre culte reçût toute la protection nécessaire, et plus tard l'Eglise catholique romaine a été établie ici par îine loi du parleme7it et toutes les prérogatives des évêques reconnues officiellement. C'est-à-dire que l'Angleterre, par égard pour les quatre-vingt mille Français devenus ses sujets, s'est placée vis-à-vis de l'Eglise catholique au Canada dans le même rôle de protection que les rois de France se faisaient un devoir d'assumer.
l'affaire guibord 69
Mais la métropole a-t-elle voulu s'attribuer plus qu'une mission simplement protectrice, et se réserver le droit de' juger, en certains cas, des causes ecclésiastiques ? En un mot, Y appel comme (T abus, maintenu pour la dernière fois, avant le traité de Paris, par Louis XIV en 1695, a-t-il pu exister au Canada après le traité ? Car il est à remarquer que la poursuite actuelle de l'Institut contre le curé de Montréal n'est qu'un appel comme d'abus aux tribunaux civils d'une décision ecclésiastique.
Il faudrait d'abord savoir si cette sorte d'appel a jamais existé au Canada avant le traité. Nous ne le pensons pas. Le Canada n'a possédé des lois françaises que ce que les rois ont bien voulu lui accorder par ordonnances spéciales, et nous n'en connaissons aucune qui ait implanté dans notre sol cette malheureuse jurisprudence.
Ensuite, il est difficile ou, pour mieux dire, absurde de supposer que le gouvernement anglais, reconnaissant de bonne foi le catholicisme dans sa nouvelle colonie, aurait voulu se réserver, à lui pouvoir protestant, le droit de juger des causes catholiques, nous entendons des affaires ecclésiastiques.
Qu'on nous permette de citer ici un passage d'une lettre du cardinal Caprara, légat du pape, à M. de Talleyrand, par laquelle le Saint-Siège a protesté contre les articles organiques promulgués par le gouvernement français comme une interprétation du concordat de 1802. Ce qui s'est fait en France depuis la cession n'a aucunement rapport à nous, mais cettre , lettre n'en contient pas moins de bonnes raisons qui s'appliquent très-bien au cas actuel :
" Monseigneur, je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal que l'on a désignée sous le nom ài^ Articles organiques....
L AFFAIRE GUIBORD
" La qualification qu'on donne à ces articles paraîtrait d'abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du concordat religieux. Cependant, il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint- Siège, c|u'ils ont une extension plus grande que le concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège...
" L'article 6 déclare qu' "il y aura recours au conseil pour tous les cas d'abus ; " mais quels sont-ils ? l'article ne les spécifie que d'une manière générique et indéterminée.
" On dit, par exemple, qu'un des cas d'abus est X usurpaiion ou V excès du pouvoir. Mais en matière de juridiction spirituelle, l'Eglise en est seule le juge. Il n'appartient qu'à elle de déclarer en quoi r on a excédé, ou abusé des pouvoirs qu^ elle seule peut conférer. La puissance temporelle ne peut connaître de \ abus excessif d'une chose qu'elle n'accorde pas
" On range encore dans la classe des abus V infraction des règles consacrées en France par les saints caftons. Mais ces règles ont dû émaner de l'Eglise. C'est donc à elle seule de prononcer sur leur infraction : car elle seule en connaît l'esprit et les dispositions.
" On dit enfin qu'il y a lieu à V appel comme d' abus pour toute " entreprise qui tend à compromettre l'honneur des citoyens, à troubler leur conscience, ou qui dégénère contre eux en oppression, injure ou scandale public par la loi."
" Mais si un divorcé, si un héritique connu en public, se présente pour recevoir les sacrements, et qu'on les lui refuse, il prétendra qu'on lui a fait injure, il criera au scandale, il portera sa plainte ; on l'admettra d'après sa plainte ; on l'admettra d'après la loi ; et pourtant le prêtre inculpé n'aura fait que son devoir, puisque les sacrements ne doivent jamais être conférés à des personnes notoirement indignes.
l'affaire guibord 71
" En vain s'appuierait-on sur l'usage constant des appels comme ci' abus. Cet usage ne remonte pas au-delà •du règne de Philippe de Valois, mort en 1350. 11 n'a jamais été constant et uniforme ; il a varié suivant les temps ; les parlements avaient un intérêt particulier à l'accréditer. Ils augmentaient leur pouvoir et leurs attributions ; mais ce qui flatte n'est pas toujours juste. Ainsi Louis XIV, par l'édit de 1695, art. 34, 35, 36, 37, n'attribuait-il aux magistrats séculiers que l'examen des tonnes, en leur prescrivant de renvoyer le fond au supérieur ecclésiastique. Or cette restriction n'existe nullement dans les articles organiques. Ils attribuent indistinctement au conseil d'état le jugement de la forme et celui du fond.
" D'ailleurs les magistrats qui prononçaient alors sur ces cas d'abus étaient nécessairement catholiques ; ils étaient obligés de l'affirmer sous la foi du serment ; tandis qu'aujourd'hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l'.Eglise catholique, et avoir à prononcer sur des objets qui l'intéressent essentiellement. "
On le voit, d'après l'ancien droit tel qu'il nous aurait été transmis, les tribunaux n'avaient juridiction dans certaines causes ecclésiastiques que sur la forme : dans l'affaire Guibord on voudrait néanmoins faire juger et le fond et la forme par nos magistrats. De qui tiendraientils cette juridiction? Il est évident, parce qu'on vient de lire, qu'ils ne la possèdent pas en vertu des lois françaises \ quant au traité de Paris,' il ne la leur donne pas non plus.
Par de traité l'Angleterre a voulu promettre sa protection, non s'attribuer une juridiction ; tel est l'intention de ce document. Lisons plutôt: "Sa Majesté Britannique donnera les ordres les plus efficaces pour que les catholiques puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l' Eglise de Rome. " Or la protection
72 l'affaire guibord
de l'Etat est nécessaire à l'observance des rites de Rome ; qni permet ces rites promet la protection dont ils ont besoin. Les rites de Rome défendent l'enterrement des" censurés dans une terre bénite ; sans la protection des lois 'Cette défense deviendra illusoire, car on pourra toujours en appeler aux tribunaux. C'est ce que fait aujourd'hui l'Institut, sans paraître s'inquiéter de la précieuse garantie que nous accordent les traités, ni s'apercevoir qu'il invoque une idée gallicane qui n'a jamais eu de racines au Canada.
Point de gallicanisme chez nous. Les doctrines gallicanes n'ont pas été introduites dans notre pays avant la conquête, et n'ont pu l'être depuis sous un gouvernement protestant. En devenant colonie anglaise, nous avons dû nous attacher plus que jamais au Saint-Siège, n'ayant pas même l'occasion de nous coaliser avec le pouvoir séculier pour fonder ce que l'on appelle une église nationale. Ce qui a donné naissance aux églises nationales, c'est précisément cette propension naturelle des gouvernements à outrepasser leurs droits de protection envers l'autorité religieuse : par une législation particulière, adaptée aux lieux et aux mœurs, ils en sont arrivés souvent à établir des coutumes qui dans la suite ont été regardées par le clergé lui-même comme des droits acquis et l'ont éloigné d'autant du centre de l'unité catholique. Au Canada cet éioignement n'a pas été possible. Ayant à traiter avec un pouvoir protestant, nous ne lui avons donné notre confiance qu'à demi, et nous nous en sommes tenus strictement à la pureté de la doctrine ; c'est la loi des extrêmes dans le gouvernement de la vie. Aujourd'hui nous sommes peut-être de tous les peuples celui ^ui est en plus étroite communion avec Rome ;
l'affaire GUIBORD 73
on ne trouve pas la moindre ambiguïté dans les actes de foi et de soumission solennels de nos trois conciles provinciaux.
Il faut admettre aussi que l'Angleterre nous a laissés bien libres. Elle reconnaît dans ce pays la religion catholique comme la religion anglicane ; nos lois, sanctionnées par le représentant de Sa Majesté, établissent les empêchements de mariage selon la religion des conjoints ; elles obligent de payer la dîme au curé ; dans toute l'organisation des fabriques elles mettent en force la législation canonique. Quant à notre jurisprudence, elle est tout-à-fait conforme à ce principe de la protection due à l'Eglise, base de notre organisation sociale, -la plus belle peut-être du monde entier et créée sous l'égide d'une puissance protestante. Qu'il nous suffise de rappeler le jugement des causes de Vaillancourt contre La/onfaine et de Lussier contre Archambault, rapporté dans le II* volume du /urisi, et celui de la cause de Naud contre Mgr. Lartigne, cité avec tant d' à-propos par M. le curé Rousselot dans ses réponses à l'interrogatoire qu'on lui a fait subir.
Si donc les doctrines chrétiennes, si les traités, si nos lois et notre jurisprudence même consacrent au Canada le principe de l'union de l'Eglise et de l'Etat, la conséquence est que dans les questions mixtes la législation ecclésiastique a la priorité sur les ordonnances de la puissance séculière, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.
Appliquant cette conclusion à l'affaire Guibord, nous dirons que le paroissien a des droits religieux et des droits civils, mais que ceux-ci sont subordonnés à ceux-là et en dépendent comme de leur principe. Le paroissien,
L AFFAIRE GUIBORD
en vertu de la loi, a sur le cimetière ce que les spécialistes app- lieront \q jus ad ?-em, sinon \qJus in re ; l'Etat lui donne ce droit pour appuyer les canons qui le lui accordent ; mais si les canons y mettent des conditions, l'Etat est tenu de les accepter. Guibord ne s'est pas soumis aux conditions qui lui auraient assuré la sépulture ecclésiastique dans la partie du cimetière réservée au commun des catholiques, et c'est précisément pour cela que la loi cesse de lui accorder le droit d'y être enterré. Dans la personne du paroissien, lorsque le catholique perd ses droits, le citoyen les perd par le fait même, puisque les premiers sont le principe des seconds ; dans la pers'onne du paroissien, la capacité de citoyen est unie étroitement à celle de catholique, de telle sorte que l'une protège et renforce l'autre, et que l'une cessant l'autre cesse aussi. L'union de l'Eglise et de l'Etat, consacrée dans notre pays, nous amène à cette conclusion, car l'Etat se donnant la mission de reconnaître des droits et des obligations partout où les saints canons en reconnaissent, n'en doit plus admettre là où ils n'en admettent plus. Où il n'y a rien l'Etat perd ses droits. Et s'il en est aii.si, l'enterrement civil proprement dit, c'est-à-dire l'enterrement sans l'intervention du prêtre, ne peut pas se faire dans un endroit où les canons ne permettent que la sépulture chrétienne. Nous appelons improprement sépulture civile l'inhumation dans le '' petit cimetière des enfants morts sans baptême," car pour les catholiques elle est une punition, et quoique le prêtre n'accomplisse aucune cérémonie religieuse dans cette partie du cimetière, il ne s'y rend pas néanmoins simplement comme fonctionnaire chargé de tenir les registres de l'état civil ; il s'y rend aussi en qualité de représentant de l'Eglise qui condamne
L AFFAIRE GUIBORD /O
le coupable à ne pas recevoir la sépulture qu'elle donne à ses enfants fidèles. L'enterrement civil tel qu'on le comprend en France est inconnu à nos lois, et vouloir le pratiquer dans la partie du cimetière où le droit canon n'admet que la sépulture ecclésiastique, d'après tout ce que nous avons dit, ce serait commettre un acte illégal.
Nous savons bien que le fonctionnaire est obligé de tenir des registres ; mais la loi ne lui demande pas autre chose : elle ne lui ordonne aucunement de faire les enterrements dans un endroit du cimetière plutôt que dans un autre ; la loi est soumise en cela aux décrets canoniques. Si le décret ordonne la sépulture dans tel ou tel lieu, le droit que le paroissien possède encore d'être enterré est limité à cet endroit. Dans le Recueil de Notes diverses sur le gouvernement d'une Faroissje du G. V. Th. Maguire, on lit :
" La permission du curé est toujours nécessaire pour l'ouverture de la terre dans un cimetière, et c'est aussi à lui à désigner l'endroit où chacun doit être enterré.. — mais il le doit voir mettre dans le cimetière pour pouvoir dresser l'acte de sépulture dans le registre ; autrement il se trouverait en contravention à la loi civile."
En effet, le code oblige les curés à tenir des registres, mais voilà tout, et qu'ils fassent l'enterrement dans le cimetière ici ou là-bas, cela n'a point rapport à leur obligation de coucher sur un livre le fait de cet enterrement. Qu'ils constatent le décès et la loi est satisfaite. Ils ont, par le texte de la loi écrite, pleine liberté d'obéir aux prescriptions du droit canon quant à l'endroit du cimetière où doivent se faire les sépultures ; et par l'esprit des traités, des bills impériaux et de nos statuts, ils sont autorisés à s'opposer à toute tentative
76 l'affaire guibord
qui aurait pour but de les obliger à faire un enterrement civil dans le cimetière ordinaire, car cet enterrement étant défendu par les lois de l'Eglise, l'est ipso facto par ces traités, ces lois et ces statuts qui protègent l'Eglise, et serait par conséquent, nous le répétons, illégal. Donc, lorsque le curé de Montréal a refusé d'enterrer Guibord ailleurs que dans une partie réservée du cimetière, il se conformait et au droit canon qui lui défendait de l'enterrer ailleurs, et à la loi qui protège les défenses de l'Eglise, mais commande aussi aux curés de tenir les registres de l'état civil. D'un côté, ordre canonique de ne pas enterrer Guibord dans le cimetière commun ; le curé y obéit : de l'autre côté, permission de la loi civile de respecter les canons et ordre de tenir les registres ; le curé use de la permission et ne refuse pas d'obéir à l'ordre.
Nous savons que l'on attache une grande importance au fait que le cimetière de Montréal n'est pas bénil, ce qui ne change rien pourtant à la question ; car le cimetièr:;, bénit ou non, n'en est pas laioins séparé en deux parties, de par les saints canons, et dans l'une on enterre les catholiques qui meurent en paix avec l'Eglise, dans l'autre ceux qui ont été privés jusqu'à l'article de la mort de la participation aux sacrements. La destination canonique du cimetière reste la même ; le principe reste donc le même aussi.
Nous savons encore que l'on s'étonnera que nous allions aussi loin que de dire que l'enterrement civil pur et simple serait illégal ; mais cependant nous n'invoquons pas pour cela un principe nouveau : c'est le même qui guide notre législature, lorsqu'en accordant une charte d'incorporation à une société quelconque, elle reconnait
l'affaire GUIBORD 77
ses règlements et lui donne le droit d'expulser ceux de ses membres qui las violent. Pourquoi, ainsi que M. Ramsay * l'a rçmarqué avec son bon sens ordinaire, dans X Evening Télégraphe pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'Eglise catholique ? Pourquoi, étant reconnue par l'Etat, lui refuserait-on le droit de rejeter de son sein les catholiques qui violent ses lois ? L'un des règlements de r Institut-Canadien dit: "Tout membre actif arriéré d'un semestre de contribution échu est privé de tous les droits dont jouissent les membres." Il y a aussi des lois ecclésiastiques qui privent de certains droits les catholiques dévoyés : est-ce que ces lois f ne sont pas reconnues par l'Etat au même degré que les règlements d'un institut incorporé ?
Le principe que nous invoquons, c'est encore le même qui a inspiré notre législation sur le mariage. L'Eglise impose certaines formalités à la célébration du mariage,
* Maintenant juge de la Cour d'Appel.
t A côté de ces théories d'un ordre élevé, il y avait place pour un plaidoyer strictement limité à. la lettre de la loi: — C'est la fabrique de la paroisse de Montréal qui était assignée en justice ; eh bien i qu'est cette Fabrique ? Une corporation. Quels sont les lois et règlements de cette corporation ? C'est le droit canon. 1 rouTons donc, d'abord, le droit canon, et, ensuite, que le curé s'y est conformé. Or cette dernière preuve était facile, car la question de sépulture ecclésiastique est évidemment du domaine religieux, et l'un des principes du droit canon (et, par suite, du droit de nos corporations religieuses, dans l'hypothèse que j'énonce) est que, dans le domaine religieux, le prêtre doit obéissance avant tout à son supérieur hiérarchique.
Ce plaidoyer exigeait que l'on admît le droit d'intervention des tribunaux civils dans les questions mixtes, et cela semblait peut-être du gallica isme. Mais cette admission aurait toujours eu, d'abord, pour conséquence certaine de consacrer l'union de l'Eglise et de l'Etat, puisqu'elle appelait celui-ci à aider celle. là dans l'application de ses lois, et ensuite, comme résultat possible, une preuve légale suffisante pour faire débouter la poursuite; il ne s'agissait, en effet, que de prouver que C.uibord avait manqué aux lois de la corporation dont il faisait partie. C'était l'opinion de Sir G. E. Cartier.
78 l'affaire guibord
et la loi les rend obligatoires sous peine de nullité : de même pour l'enterrement des catholiques dans le cimetière commun, l'Eglise met des conditions ; il faut, entre autres choses, ne pas être censuré, n'être point privé des sacrements, et l'Etat, nous disons la puissance royale protestante d'Angleterre, si elle ne veut pas cesser de protéger l'Eglise au Canada, comme elle s'y est engagée par le traité de Paris et par les lois de son parlement, doit accepter purement et simplement ces conditions, et ne point usurper, à la faveur des tribunaux établis sous son autorité, le droit de juger des affaires dont l'Eglise est le seul juge compétent. Si les tribunaux ont juridiction pour connaître des causes ecclésiastiques, nous pourrons un jour ou l'autre être à la merci d'un magistrat protestant plein de préjugés ou peu versé dans le droit canon. Que l'on se hâte de dire si c'est là le régime qu'on nous réserve, et nous saurons alors que, grâce à une école de soi-disant libéraux, le pouvoir séculier sera amené un jour à restreindre les libertés dont l'Eglise a toujours joui dans ce pays en vertu des traités et d'une législation dont nous sommes redevables à la justice généreuse de l'Angleterre.
Au contraire, si l'on veut conserver et respecter l'existence légale de l'Eglise, que l'on s'en tienne purement à l'ordre donné par l'autorité diocésaine de n'enterrer Guibord que dans un terrain réservé ; que l'on protège les lois de l'Eglise ; que le pouvoir séculier n'intervienne que pour reconnaître les canons. L'autorité ecclésiastique défend d'enterrer Guibord dans tel endroit du cimetière : tout est dit ; la loi civile ne donne à Guibord que le droit d'être enterré ailleurs.