‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 426 sur 517 · EDOUARD Vil, À · texte numérisé non relu

EDOUARD Vil, À

RAPPORT DES MARCHANDS DE MONTRÉAL PAR LEUR COMITÉ A L'HONORABLE COMIT: DU CONSEIL SUR LE COMMERCE ET LA POLICE, !

“ L'établissement d'une chambre de commerce dûment constituée en corpora tion, ” ?

Remarque.

Quelque avantageuses pour le commerce que soient estimées de semblables institu tions, néanmoins, nous croyons que les événements démontreraient leur inetticacite ct leur inopportunité à l'heure présente, vu les relations existant plus ou moins entre les hommes d'affaires de cet endroit.

“Tenue des sessions et abolition des tournées. ?

De la fréquence des tenues des cours et de l'emploi confus des lois françaises et an glaises, ont résulté des retards, des ajournements et des incertitudes dans le jugemen: des procès. Pour y remédier, il faudrait, supposons nous, fixer des sessions, quatre par unnée, avec audience de jour en jour pendant quatorze jours chaque session, ce qui serait suflisant et plus désirable pour l'expédition des affaires que ces cours permanentes, Toute fois, il serait peut-être bon de permettre pendant quelque temps à la cour des plaid: communs de siéger une fois tous les quinze jours dans le dessin tuer les causes du montant de dix livres. Nous sommes également d'avis d'&bolir les tournées. C'est une cour ambulatoire qui n'est pas respectée, qui n'inspire pas aux habitants une crainte respectueuse de la justice et qui n'aide en aucune façon les endroits reculés du district, fin pour laquelle elle avait été instituée, *

“ Le système actuel de lois relatives aux appels dars les causes en matière come “ ciale. ”

Observation.

Les :nèmes indécisions qui ont jusqu'a ce jour existé dans les cours de justice se sont introduites jusqu'en cour d'appel, probablement à cause du grand désavantage contre lequel celle-ci a dû longtemps lutter, par suite de l'absence d'un jurisconsulte de carriere qui y présiderait ou y siégerait, pour signaler, s'il y a lieu, aux autres membres les vices dans la procédure et expliquer la loi. De fait, —sans insinuer quoique ce soit contre les juges —il est fort regrettable que des hommes versés dans la jurisprudence ne président pas tous les tribunaux de la province. Nous pouvons attribuer à leur absence les longs délais dans la décision des causes dans tous les tribunaux mais pius particulièrement en cour d'appel, ce qui constitue, —l'expérience le prouve, —un grief sérieux et réel pour ce district Si l’on investisait de nouveau la cour du banc du roi des pouvoirs ordinaires et de sa ju: ridiction civile d'autrefois, nous croyons que cela porterait reméde au grief dont on se plaint. En tel cas, nous demanderons humblen: ! que le juge-président tienne deux sessions chaque année à Montréal afin d'entendre et de décider toutes actions civiles qu'on pourrait intenter devant lui soit en première instance ou par suite d'un appel des tribunaux inférieurs, Cette méthode supprimerait les dépenses considérables actuel ment occasionnées par l'appel à Québec, et les plaideurs la trouveraient infiniment plus désirable et satisfaisante, plusieurs d'entre eux préférant plutôt se soumettre à la decision des tribunaux inférieurs que de débourser les montants énormes que coûtent l'app d'après le système actuel.

‘ L'établissement d’une cour de la chancellerie

Une cour de la chancellerie serait une excellente chose si l'on pouvait la constituer de façon à apporter une amélioration en rendant les décisions judiciaires avec la diligence convenable et à un prix modique.

“ De l'enregistrement de tous les actes.”

1 Archives canadiennes (} té de Québec sont débattues ici ; comme dans celui-ci, certains passages seulement ont trait |: aux nroblégnes constitutionnels at ceux-là seuls sont reproduits. La partie publiée ici commen es: à la p. 383.

2 C'étaient les marchands de Québec surtout qui s'intéressaient à la réussite de ce projet. Von pro jut d'établissement d'une chambre de commerce pour la ville et le district de Québec," p. 441.

5 Voir rapport aur les cours de justice, p. 571.

-1, p. 326. A peau prés les mémes questions que celles du Hi En Ù LS 1 moins

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Observation,

Des débiteurs ayant commis des fraudes en hypothéquant leurs terres à différents créanciers, et lex acquéreurs de biens-fonds qui n'ont aucun moyen de découvrir les hypothèques dont ceux-ci sont grevés éprouvant benucor ; de désugrément et ln plupart des transactions concernant la propriété immobiliere étant également fort embrouillées et obscures, nous proposons, comme moyen de mieux définir les droits des propriétaires et créanciers et d'éviter des procés, qu'on érige à Montréal un bureau d'enregistre ment qui enregistrerait à l'avenir tous les actes affectant les immeubles dans le district : que les honoraires percevables par ce bureau soient les plus bas possible ; que nul acte ue soit dorénavant valide à moins d'être passé pardevant notaire et ainsi enregistré. Considérant que la presque totalité des habitants sont illettrés, qu'il incombe sous peine d'une amende rigoureuse, —au notaire qui passera tout tel acte de le faire enregistrer au bureau propre—et ce dans un laps de temps restreint et avant qu'il en remette une expédition à la partie, !

‘ D'une loi sur les faillites,”

Remarque—, Une loi sur les faillites et +4 règlements équitables pour le partage de la propriété des personnes faisant faillite est « :venue essentiellement nécessaire pour la sécurité de l'honnête commerçant et l'empêchement de ces fraudes qu'il y a trop lieu de croire pratiquées quotidiennement, Cette loi devrait donc, sommes-nous d'avis, déterminer quel acte d'un marchand équivaut à un acte de banqueroute et contraindre le débi. teur insolvable en cette position à faire cession sous set ment de ses livres, papiers et effets au bénéfice de tous ses créanciers et à répondre à toutes questions que ses syndics où ses créanciers pourraient lui poser touchant ses affaires. Ladite loi devrait établir les droits des épouses et des enfants de toutes personnes engagées dans le commerce aux effets mobiliers ou aux biens fonds de tel failli, Les faillis frauduleux devraient rece voir un traitement différent de celui du failli malheureux :; on devrait infliger aux premiers une punition exemplaire, mais non cruelle, toutefois, de peur de ne pas a tein dre la fin visée ; les autres devraient avoir droit à un acquittement, pourvu que les crois quarts de leurs créanciers à qui aussi sont dus les trois-quarts des dettes y consentent,

Les contradictions dans les décisions de lu Justice sur ce sujet marquent le tort le

us grave aux intérêts commerciaux et requièrent done un remède prompt et eflicace

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