AFFICHES
On fait scavoir qu'en conséquence des leltres de déclaration du roy, portant l'assignat du dot et douaire de la
reyne mère de sa Majesté, vérifié 3S etc., etc la ferme du
domaine de la basse Marche est à bailler du 1*^' juillet 1656 jusqu'à 1661, consistant en revenus muables et immuables, cens, rentes, grains, deniers, moulins, près, terres, landes, coppes de boys, revenus seigneuriaux, élangs, pêcheries greffes de justice, droits de lods et vantes jusqu'à la somme de 300 H. pour chacune terre qui sera vendue, si tant se monte : le droit de dcffaut, amendes, aubaynes de hérauts et confiscation, aussy jusqu'à la dicte somme de 300 II. si tant se monte et généralement tous autres droits quelconque pour en jouir par l'adjudicataire aux condiliors et réservations suivants :
1** Jouira l'adjudicataire par ses mains ou en telle autre manière qu'il aviserai, du revenu certain et incertain, muable et immuable du dict domaine ainsi que les précédents fermiers, à la réserve seulement des présentations aux bénéfices, nomination et provision d'offices, le surplus des dites 300 11. que montera chacun des dicls droits de lods et ventes, amandes, aubaynes de héraut et confiscations;
2® Pourra l'adjudicataire nommer les greffiers;
3* Le maître des terres sera tenu de donner la délivrance des coupes de boys à faire ;
4" Si l'adjudicataire aperç«jit quelque parcelle distraite du bien de sa Majesté, le fera rentrer et jouira de ce revenu;
5° Sera tenu d'entretenir les bâtiments, moulins, halles, fours et autres dépendances, de toutes réparations tantgrosses que menues, excepté les châteaux et maisons royales. ... ;
6" Il payera le louage du parquet où se tient la justice de Bellac ;
7® Sera l'adjudicataire tenu d'acquitter sa Majesté des frais de justice ei même de faire conduire et reconduire les prisonniers ;
8** L'adjudicataire ne pourra réclamer pour cause de stérilité, calamité publique, grêle, inondation, guerre, e*c . . . . ;
118 DÉLIBÉRATIONS DU Bl'RKA.U DES FINANCES
10 mai 1655. — Arrêt du bureau des finances qi ordonne de refaire, incontinent, le pavé des rues. Chaqi propriétaire, sot<s peine d'amende, était obligé de reraii celui qui se trouvait devant sa porte.
H avril 1655. — Lettre de Fouquet, surintendant di finances, adressée au bureau de Limoges, portant une imp silion de 14,200 11. pour le passage des troupes, dont relTe tir était le suivant :
600 hommes du régiment de ...?... onze jours 4,000 100 id. sept jours 1,600
100 hommes du régiment du Limouzin douze jours 2,500 30 officiers Douglas cinq jours 300
200 hommes du régimont de ? six jours 800
200 id. six jours 800
200 id. six jours 800
200 id. six jours bOO
20u id. six jours 1,200
200 id. six jours 1,200
14 avril 1655. — Enregistrement au bureau des financ i\f. Limoges de l'office de prévost général des marécha en la généralité de Limoges (l" emploi) en faveur Joseph Blondeau, écuyer, seigneur de la Chapelle, pour somme de 6000 II. et 5t II. du droit de marc d'or.
13 mars 1655,— Le roy expédia à Boch.ird de Chami gnyetaux trésoriers Je France en laGénéralilé de Limog une commission de finances avec ordre de lever imméd lement 1,102,821 11, sur le dernier quart de l'année 1654 le premier de 1G55 (1), sur la somme de 2,713,51 1 11- ft quelle avait été taxée la généralité de Limoges.
L'élection de Limoges qui était taxée pour sa p; à la somme de 1,805,242 11.3 s., fit l'avance des 1,102,824 et paya le reste au temps convenu. En plus de cette imj sition la ville de Limoges devait fournir savoir : 8,500
(i) Cet impôt fnt nécessité pour la levée des troupes et le servie subsistances de l'armée de Flaudre.
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pour le taîllon ordinaire de la gendarmerie et solde des officiers de la maréchaussée; 17,900 H. pour les ponts et chaussées; 1,500 11. 20 s. pour Pour droit de signature des rolles attribués aux officiers la somme de 4,862 11., pour revenants bons des 12 deniers des collecteurs 11,02S11.
L'imposition, dit Tédit, sera faite sur toutes les villes, bourgs, paroisses, même sur les villes abonnées et privilégiées et sur tous les nobles exempts et privilégiés dont les abonnements et privilèges ont été révoqués par édit de novembre 1615, non rétablis, et sur ceux qui ont été annoblis par lettre moyennant finances, et autres depuis Tannée 1620, lesquels nobles, privilégiés et exempts seront taxés et cotisés suivant leurs facultés et moyens et suivant les règlements sur ce intervenus en 1633. Ceux-là payeront leurs cotes directement aux mains des receveurs des tailles,
En cas de contestations, les parties ne pouvaient, encore d'après Tédit, porter leur cause ailleurs que devant Tintendant M*^ Bochard de Champigny, et ses décisions étaient applicables par provision ; les cotes des autres contribuables étaient payées aux collecteurs des paroisses par quartiers.
Les officiers de l'élection et ceux de la maréchaussée ne devaient pas, même sous prétexte de percevoir leurs gages, s'entremettre pour la levée de ces deniers publics à peine de la perte de leur emploi, et h la restitution du quadruple des sommes perçues par eux
Une somme de 135,675 ayant été prélevée sur les dix-huit généralités de France, la part aflerente à celle de Limoges se montait à 31,700 pour V armement d'une armée nouvelle. Il est fait à cet article la mention suivante : D'autant que nos subjets contribuables aux tailles et subsides dépendant de votre généralité, par mUlice autant que par impuissance^ refusent le payement de leurs taxes aux collecte uî^s des dites tailles qui n'ont autre voye pour les contraindre que Vexécution sur les meubles qui se cachent^ etainsy les dits collecteurs ne reçoivent rien; et leur estant impossible de payer les receveurs^ ils sont mis prisonniers faute de payement qu'ils ne peuvent
faire s'ils 7ie sont d'ailleurs payés par les contribuables....
Les villes, bourgs et paroisses qui n'avaient pas paj'é leur quote-part au tempà fixé étarent nommés au rôle et désignés pour le logement et entretien des gens de guerre. Pour cela, au 8 septembre, l'état des receltes des villes» bourgô et paroisses devait être, avec le certificat leu, déclaré véiitib'.e et envoyé pour être examiné au conseil du roy; il devait être fait aussi trois colonnes indiquant : la première le nom de Fendroit, la seconde la somme versée» et la troisième ce qui reste dû, pour départir ensuite les troupes pour le quartier d'hyver. A faute de ce faire, les trésoriers de France étaient responsables en leur propre et privé nom. Cet avis devait être publié tous les premiers dimanches du mois au prône de la messe paroissiale, et les élus devaient faire procéder par les paroisses à la nomination des assesseurs et collecteurs de confections de rôle.
Il était ordonné aux receveurs des tailles ou commis des recettes, d'expédier les contraintes de solidaires contre les principaux habitants et contribuables aux tailles des paroisses qui étaient en demeure, etc., etc. Suivent des ordres de service et dos instructions. Les collecteurs avaient un droit de 6 deniers par livre, pour les sommes perçues par eux. Etaient exempts de la taille : les officiers des cours souveraines, les conseillers et secrétaires des maison et couronne de France, les officiers des sept offices de la maison du rui, qui servaient au moment de la confection du rôle et ceux des maisons royales qui recevaient des gages et rendaient le service, étaient ou devaient être employés dans les états mis au grefle de la cour des aides, et les officiers deTélection qui avaient domicile et résidaient dans le ressort de l'élection, pourvu toutefois qu'ils n'eussent dérogé à leurs privilèges.
N'étaient compris dans le privilège : les receveurs de tous gages et droits, intendants et collecteurs de* deniers communs, les bedeaux, ^huissiers, appariteurs et francssergents des églises de fondation royale, les officiers de la défunte grand 'mère du roy, delà feue duchesse d'Orléans
DE LIMOCiES. ]2i
8a tante, le? officiers des monnaies, les gens d'armes ^t chevaux-légers de la mère du roi,, de son frère le duc d'Anjou, de son oncle le duc d'Orléans, s'ils n'étaient d'extraction noble, les gardes à cheval et à pied de no& forêts, bois, buissons, plaines, garennes et plaisirs, les archers des tailles et tous autres officiers de vénerie.
'Le roi voulut aussi qu'on imposât les commis des fermiers généraux et cela dans les paroisses où ils résident s'ils y avaient du bien, s'y étaient mariés ; les fermiers des seigneurs de paroisses, autres officiers et principaux habitants qui en raison de leur situation n'étaient pas ou fort peu imposés, de sorte que le poids des charges tombait sur les autres moins fortunés.
Les prévôts des maréchaux, leurs lieutenants, les exempts, les greffiers et archers, jouissaient des privilèges et exemptions ci-après : les prévôts et leurs officiers, des tailles et autres impositions; les exempts et greffiers, de 30 11. et les archers, de 15 11., pourvu qu'ils servissent dans le moment, ne fissent aucun négoce, ne tinssent aucune ferme, ni hôtellerie; de quoi il devait être fait mention dans le rôle.
Il éait fait expresse défense d'imposer plus et autrement que ce qui était inscrit aux aitaches.
L'enregistrement fut fait au bureau des finances à Limoges en avril 1655.