‹ Documents divers sur le Limousin;Chapitre 61 sur 100 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ùea États du vicomte tels qu'Us furent permis par Louis XI, .en 1467, où on montrera que tous les seigneurs hauts justiciers avoient de pareils droits.

Jl faut d'abord expliquer ce que c'estoit que les États qui se tenoient dans le royaume, le tems de leur origine, leur forme, leur cause et leurs changemens.

Leur origine est du tems de Philippe le Bel, selon la plus commune opinion (I).

Leur forme estoit une assemblée des trois États, de l'Eglise, de la Noblesse et du tiers État. Il y avoit les États généraux, qui estoient composés de tous les ecclésiastiques, de tous les gentilshommes et du tiers État de tout le royaume, représenté par des députés qui estoient appelés Élus, parcequ'ils estoient nommés et choisis par voyes d'élection.

(i) Les premiers Étals géuéraux soûl du ;lû avril 1301. (Nute du Mémoire).

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Il y avoit les États de chaque baillage (1) et sénéchaussée, qui estoient pareillement composés des Elus des trois Étals du ressort, et quand il y avoit dans un baillage des hautes justices, il y avoit pareillement des États particuliers dans ces hautes justices, qui estoient pareillement composés des élus des trois États du ressort de la haute justice.

Quant à la cause, les Étals ont été assemblés pour trois causes principales :

La première, pour donner des subsides au Roy, et, en ce cas, quand un baillage poHoit une somme, les Élus des trois États du baillage en imposoient une partie sur les paroisses qui dépendaient immédiatement du l)aillage, et rejettoient Tautre sur les hautes justices de leur ressort, et cette somme particulière estoit imposée sur les paroisses de la haute justice par les Élus des trois États du ressort de la liKUte justice, parce que dans ce tems là les hautes justices n'étoient pas fréquentes comme aujourd'hui et celles qui estoient lors avoient une estendue considérable.

La deuxième cause de l'assemblée des trois États a esté pour faire la rédaction des coutumes

La troisième cause des assemblées des trois États estoit le besoin particulier de la province, comme dans le tems de trouble, les Etats de provinces particulières s'assembloient du consentement du Roy ou du gouverneur de la province, pour pourvoir à leur seureté, fournir des troupes, en payer la solde et les faire subsister. Les États de la province du Périgord , voisine de celle du Limosin , se sont encore assemblés pour cela en Tannée 1616 et ceux de Rouergue en 1621 et 1625.

Reste à expliquer les changemens qui sont survenus. Les subsides ne se levoient autrefois que de tems en tems, et s'imposoient comme il a esté dit par les députés des trois États qui s'appeloient élus. Quand les subsides ont depuis esté rendus annuels, lesd élus sont devenus de leur part perpétuels, et les roys les ont érigés, dans la suite, en titre d'office héréditaire, dont ils ont formé un tribunal et une juridiction

(1) Les états particuliers de chaque haillage u'out coiiiraeucé qu*eu l3o7, sous le roi Jeau. (Note du M6iiM>ire).

en chaque baillage, a qui on a donné le nom d'élection, de celui d'élus qu'avoient les députés des trois Étals. Cette juridiction a servy pour imposer les subsides dans les paroisses du baillage, et dans celles des hautes justices également dans lesquelles on n'a point fait d'élection particulière.

Cella- s'est passé de la même manière dans le Bas Limosin et dans les paroisses de la haute justice du vicomte qui en~ font partie, et cela dans Tun et dans Tautre tems ; car dans le premier tems que les subsides s'imposoient par les élus des trois États, quand les besoins survenoient, la somme que portoit le Bas Limosin, estoit imposée comme il a esté cydessus observé, quatre portions par les élus des États du Bas Limosin, et la cinquième par eux rejettéesurle vicomte estoit imposée parles élus des trois États du vicomte sur les paroisses dépendantes de sa haute justice; et dans le second tems, quand les subsides ont esté rendus annuels et perpétuels, l'imposition se faisoit par l'élection du Bas Limosin même en général sur les paroisses du vicomte. Tout cela s'est passé de cette manière jusque en 1550, de sorte qu'il n'y avoit aucune différence entre les États du vicomte et ceux des autres seigneurs hauts justiciers qui ont tenu les États auparavant et bien longlems depuis 1550, comme il paroit par toutes les coutumes locales qui sont dans le coutumier général, et qui sont la plupart rédigées depuis

Et en effet le vicomte n'a jamais prétendu que la tenue des États du vicomte ait esté un privilège particulier et personnel au vicomte de Turenne, cela se reconnoist par deux observations qui sont de son fait.

La 1" que dans tous les actes ou il a énoncé ses prétendus privilèges, il n'y a jamais compris la tenue des États qui estoit en effet de droit commun et sans nulle différence entre le vicomte de Turenne et les autres seigneurs hauts justiciers du royaume.

La 2°*° que quand il a obtenu de Louis XI, les fettres de 1467 pour la tenue des États, il les a impetrées comme chose de droit commun et d'usage notoire. Au surplus il y

174 DOCtftlE^'TS RELATIFS AUX ÉTATS

a deux observations imporlanles à faire sur ces lettres 6v li67. La 1'^ qui a déjà esté faite est que Louis XI -en accordant lesd lettres a eu pour objet linvposition de ses subsides par la réserve expresse qu'il en fait comme il a esté cy-dessus observé. La 2** que s'il permet d^imposer, ce n'est que pour les nécessités du pays qui sont les frais de la tenue des États, les réparations des cJnemins publics et •autres pareilles nécessités, et .^ue s'il dit que rimposition se fera par forme de talHe, c'est-à-dire par teste «ur chaque habitant, ce n'est que parcoque cest la règle de toutes les contributions communes; de sorte que les lettres de 1467, ne servent qu'à faire voir : l'' la sujection et «dépendance des vicomtes de Turenne, 2'' qu'on ne pouvoit ni s'assembler, ni lever aucuns demers dans le vicomte de Turenne «lans [jenmission du Uoy, 3"" que ces lettres n'estoient que pour le règne de Louis XI, pour ne pcént lui demander pendant sa vie dos permissions nouvelles à chaque assemblée, au moyen de quoi TefTet desdites lettres a cessé par sa mort, et néantmoins depuis Louis XI, le vicomte de Turenne n'a obtenu de pareilles lettres que d'Henri II et d'Henri IV, tous les Roys intermédiaires depuis Louis XI, jusqu'à !Henri II, n'en ont point données -non plus que Louis XIII et le Hoy Louis XIV glorieusement régnant.

11 n'y avoit donc comme ri a esté cy-dessus observé, aucune différence entre les vicomtes de Turenne et les anciens seigneurs hauts justiciers qui tenoient et avoient mesme droit de tenir leurs États dans leurs hautes justices, (^t qui les ont en eflel tenus longtemps après 1550, comme il paroit 'par la rédaction des coutumes locales rédigées, comme il a esté dit, sur la fin du seiziestne siècle.

Si ces seigneurs hauts justiciers n'ont pas tenu leurs États depuis, c'est que les deux causes principales pour lesquelles ils les tenoient ont cessé.

La l'*" c'estoit l'imposition des subsides pour le Roy, or celte première cause a cessé par l'établissement des élections en litre "de juridiction perpétuelle, et l'érection des élus en titre d'offices héréditaires.

La ^ cause a cessé depuis IGOO, parccque depuis ce

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tems là, on: n'a point fait de reformation dies coutumes, ny générales, ny locales, mais si Ton procédoit à leur réformation, les Étate desd .coutumes locales^ s'assemblerolent nécessairement pour y procéder, leur autorité estant actuellement reconnue.

Si depuis 1550 que les ha&hs de la vicomte, ne payant plus de sub&idies au roy, le vicomte de Turenne a fait faire néantmoîns des assemblées de tems en tems dans le Vicomte, on feia voir dans le chapitre IX, que ces assemblées ne sont point rassemblée des trois États, mais des assemblées informes et illicites, composées de 7 paisans, du nom desquels ils se sert pour faire dans le Vicomte, les différentes usurpations qu'il y a faites graduellement depuis 1550.

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