XVIII DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS
ainsi que dédirons faire à présent, rnesmes vouUons augmenter la police qui est perdue et venir à nouveaux remèdes. Cest pourqucy, voullans chasser la pauvreté qui jouraellenient s'augmente, qu'avons recongneu venir du grand nombre de manufactures estrangères, et en faire deffences , ainsi qu'avoit faict le feu roy François 1*', en Tan 1538, qui feit deffeDce que nulle marchandise de drapperie de laine n'entrast en ce royaume, pource qu'elle atliroit la substance du peu* pie j comme il nops a esté remonstré de celles d'Italie , Flandre , An* gleterre, et autres estrangers : Et sur ce augmentant et continuant les deflences de nosdicts prédécesseurs , et celles par nous cy-devant faites des draps d'or, d'argent et de soye : avons généralement inhibé et deffendu, inhibons et deffendons en cesluy nostredict royaume l'entrée de toutes marchandises , ouvrages et manufactures faictes et travaillées venant des estrangers, soit draps d'or, d'argent, draperie, de moncayarts, cuirs dorez et façonnez, soit en ganterie ou autrement, fer, acier, cuivre , laiton , monstres et orloges , et généralement quelsconques ouvrages servans à meubles, ornemens et vestemens, de quelque quallité qu'ils soient, et à quelque usage qu'ils puissent estre employez, n'entendons toutefois y comprendre les bons livres, ny pareillement les peintures et scultures qui seront recongneues faictes et façonnées de bons maistres , du vivant et auparavant le règne du roy François V^j et sur peine d'estre penduz et estranglez, à tous ceux qui s'en trouveront convaincus et fait entrer, porter, transporter soit par les merciers, bigeouarts, porteurs ou contreporteurs, et tous autres qui en voudroient faire vente ou revente , consentans et coulpables , et aux marchans et autres qui s'en trouveront saisis, de confiscation de leurs biens, dont le quart appartiendra au dénonciateur, et en outre feront amende honnorable, et seront déclarez inf&mes et indignes de négocier, comme infracteurs de la loy publique , mesmes punis de mort selon l'exigence du cas : et aux facteurs , serviteurs et entremetteurs des marchans qui se trouveront coulpables et consen* tans à telles fautes, d'estre bannis de ce royaume, sans espérance de rappel ny de grâce , et de plus grande punition si le cas le requiert : et ce que dessus voulions estre seurement gardé nonobstant quelsconques permissions, déclarations, lettres, Chartres, privilèges et
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passeports obteouz par surprise ^ de nous on nos^ prédéceseeurs, au préjudice du iuen public, avec très'^nipresses probihitioiié et def&nses à nos^ttaisUreftxles: ports et passages et gardes des havres, d'y avoir aucun esganl à peine de punition corporelle , et de la pente de leurs offices^
H. Subsides^ gabelles et imposts aboïliz moiennant le sol pour livre aux
manufactures.
Nous aimons jugé et trouvé nécessaire de faire travailler toutes sortes de manûfoctures , en cestuy nostre royaume : mais d'autant que lés deniers des douanes et imposts provenans des marchandises sont afTectee au payement des intérests excessifs que sommes contraincts payer pour les debtes de nostre couronne^ nos domaines estans vendus et alliéneZ) et en outre qu'il nous feut satisfaire aux grandes pen^ sions des princes, seigneurs et autres estrangers alliez et confédérez de ce royaume, qui se sont employez à chasser les guerres civiles, et au bien de la paix : Ces considérations auroient donné sujet aux députez de l'Assemblée tenue à Rouen d'adviser aux moyens pour recouvrer quelque somme de deniers par chacun an, à la moindre fonlle de nostre pauvre peuple, ny surcharge à nos finances, et à ces fins nous donnèrent advis de prendre et lever nn sol pour livre de toutes les marchandises et denrées qui se vendroient ou entreroi^it aux villes et bourgs de nostredit royaume , et depuis aurions trouvé par délibérations de nostre conseil , qu'il ikiloit laisser les marchans ^ et le commerce en liberté, et oster toutes les douasnes, gabelles et imposts qui sont ausdites marchandises, et les laisser aller francs et quittes, et prendre ledit sol pour livre ausdites marchandises par la police et ordre qui s'ensuit. Scavoir est, que ledict sol pour livre se ' prendra doresnavant ausdites marchandises suivant et conformément j à l'édict du roy Charles IX, dès l'an 1571. Et pour oest effect toutes marchandises qui seront fiaiçonnées et manufacturées dans nostredict royaume, et qui pourront estre commodément marquées, comme tisseure de draps de laine, soye, toittes, cuira et autres semblables, qui se peuvent distinguer par bonté et finesse, nombre de fils, quantité et qualité d'estoffes et poix, seront toutes sujectes à estres visitées
par les matstres jurez d'un ctiascuD meslier et vacation , et icelles portées au lieu du bureau public qui sera ordonné en chacune desdites villes et lieux nécessaires ^ et la drapperie de laine auparavant et après avoir esté mise au fouUon, et suivant Tordre qui leur sera baillé, et par les ouvriers et façonniers, estre payé un sol pour livre de la valleur desdites marchandi^s et manufactures , et par le controoUeur lesdictes marchandises seront pareillement veues, visitées, marquées et plombées de nos armes d'un coslé, et de l'autre de celles de la ville et lieu où elles auront esté façonnées, avec ceUe du maistre ouvrier si bon luy semble, et pour cest effect ledict controoUeur, receveur ou commis, au mesme instant escriront sur leur registre original tous les deniers qui se receuvront , et la quantité et nombre de marchandise, sans tenir aucun brouillart ni papier séparé, à peine de punition corporelle, et de cinq cens escus d'amende, le quart au dénonciateur, et d'estre pourveu à leur charge sans aucune forme ny figure de procez.
III. Franc/lise aux marchans et tempeschenient dabus du coniroolle
de la marque.
Et moyennant la marque et payement du sol pour livre, lesdites marchandises pourront estre transportées et portées au dedans de nostre royaume, pais, terres et seigneuries de nostre obéissance, franches et quittes de tous droicts de douanes, gabelles, et généralement quelconques impositions anciennes et nouvelles mises ou à mettre. Et pareillement, pour faire maintenir la police ausdites marchandises, et empescher qu'à la Visitation et marque du controolle n'y puisse advenir monopolle, et qu'il soit perdurable : Nous voulons que toutes icelles marchandises et manufactures qui se porteront vendre aux villes policées de nostre royaume , mesmes aux foires, soient d'abondant veues et visitées par les maistres , gardes et jurez de chacun art et mestier, sans pour ce prendre ny exiger aucune chose pour leurs vaccations, à peine de cent escus d'amende pour la première fois, et pour la seconde de punition corporelle.
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IV. Marchandises non manufacturées ne pourront sortir du roiaume.
Si avons inhibé et défendu , inhibons et défendons à tous noz sujets et autres quelconques, suivant les anciennes ordonnances, de transporter ny tirer hors de France aucunes laines, fils, chanvres, lins, cuirs en poil, ny autres matières ou estofes quelconques non manufacturées, propres et nécessaires à faire marchandises et ouvrages pour meubles et vestemens, soit par mer, rivière, ou par terre, à peine de la vie et confiscation desdites marchandises , dont le quart appartiendra au dénonciateur, nonobstant toutes lettres, chartes, concessions, dé* clarations, pass^orts, ou autres provisions accordées par nous ou nos prédécesseurs, ou qui ponrroient estre obtenues par surprise, importunité ou autrement.
V. Marchandises marquées de xi] en xij aunes pour empescher abuz.
Et pource que c^est aux foires et marchez que se faict la plus grande débite desdictes marchandises manufactui*ées, et que d'une pièce de drap qui sera marquée à la teste, et qui aura payé nos droicls, il s'en vendra la moitié, le tiers, plus ou moins, ce qu'estant transporté en autre lieu se trouveroit sans marque, qui pourroit présuposer un abus, et d'iceluy aussi trouvé invention d'en abuser facilement, disans en avoir achepté d'une pièce entière , ores que non , pour à quoy remédier nos subjects d'indeue vexation , et pour la conservation de nos droicts : Nous voulons et entendons que chacune pièce de drap, de toille et d'autres manufactures de long aulnage sera marquée de douze en douze aulnes, et à chacun des bouts, sans que pour la multitude desdictes marques soit payé autre droict que ledict sol pour livre.