CONFIRMATIONS
Septembre 1296. — Henri d'Antigny, seigneur de Sainte- Croix , héritier de son grand-père Henri d'Antigny , seigneur de Sainte-Croix, pour la seigneurie de Louhans , confirme les franchises , sauf renonciation aux droits résultant de l'article XLV1II : « Des larrons etl'autrui droict, » moyennant
la somme de 200 livres Viennois dont il donne quittance. 11 ajoute : « Retenons a moy et ez miens , sur les corps de tous » ceux qui feront chose dont le corps doibt eslre en volunté et
» mercyde soignor , la justice sur'lesdicts a ma volunté et
» a la volunté des miens : et veux et octroyé, pour moy et les » miens, esdits bourgeois et ez leurs , que ly biens de ceux qui » feront, dehors en avant, chose et cax pourquoy ly corps ne » doibve estre en volunté et en mercy de soignor, reviennent » a ceux qui seront et debvront estre leurs hoyrs , pour testa- » ment et sans testament, nonobstant les articles et autres » droicts qui me puissent aidier ne ez miens, et pour ces cax
» osté de la franchise. » Mgr Philippe de Vienne,
seigneur de Pagny, et Guillaume de Sainte-Croix, seigneur de Longepierre, père dudit Henri , apposent, sur sa demande, leurs sceaux à cette charte.
18 Décembre 1576. Françoise d'Orléans, princesse douairière de Condé et d'Enghien , dame de Noyers , Vilard , Samoisi , Château-Chinon, Louhans, Mervans, Montcenis, Buxy et Saint- Gengoux en partie , confirme les franchises par acte donné en personne en la maison forte de Sainte-Croix.
(Arch. de l'hospice de Louhans.
Le village de Fresnc 1 appartenait, dès les temps les plus reculés, à l'abbaye de Fc-ntenay2, dont il n'obtint que par fractions les privilèges dont il jouit plus tard. C'est par erreur que Courtépée assigne à l'affranchissement de ce village la date de 1530 3; il ne s'agissait alors que de compléter des franchises que les actes anciens avaient laissées imparfaites. Cette charte, malgré le petit nombre des matières qu'elle traite , est intéressante en ce qu'elle émane de l'autorité ecclésiastique, dont les rares concessions, faites au XIIIe siècle, affectent volontiers d'autres formes 4. Les franchises de Fresne ont encore le mérite d'être rédigées en langue vulgaire.
I. NosGirarz5, par la grâce de Deu , Évesquesd'Oslun, façons savoir, a touz cels qui verront ces présentes lettres, que li religieus home l'abbes et li convenz de Fontenoy, de nostre dioceze , hont quilié a lor homes
< Fresne, commune de l'arrondissement de Semur, Côte-d'Or, située proche de Montbard. Ce village dépendait de l'ancien évêché d'Autun. .
2 Fontenay ou Fontenet , abbaye de l'ordre de Cîteaux , fondée eu 1118. Dès 1256 elle avait un prieuré à Fresne, dont elle possédait les dîmes en 1136. (Courtépée, III, p. 565.)
3 Courtépée, III, p. 565.
* C'est surtout dans les actes de pariage ou les accords , qu'il faut chercher les coutumes des pays soumis aux communautés religieuses. s Girard de la Roche de Beauvoir, élu Évoque d'Autun en 1253.
de lor ville de Fraine la mainmorte que il avoient en ladite ville, en tel manière que leschaoite 6 de celui qui trespassera de cest siegle sanz hoir de son cors , sera ez plus prochiens de son linaige 7 , demorant en ladite ville de Fraine, se il n'avoit fait chose par quoi ladite eschaoite deust venir audiz religieus comme a iustise, ou se il n'avoit en la ville de Fraine parenté , ou ne fust de mariage , la dite eschaoite venroil es diz religieus , et en telle manière que li home ne les femes de ladite ville ne porront marier des héritages que il hont ou auront en la dite ville ou ez finaiges de Fraine , ne des granges esdiz religieus , que il lorhont bailliez ou bailleront aus né lors enfans fors desus l'iglise de Fontenoy , mas que en ladite ville 8.
II. Et se aucuns des homes ou des femes façoient autre seignorie, ou reclamoient autre seîgnor que Deu et l'iglise de Fontenoy, ils n'an porroient porter ne tenir moble ne heretage de desus lesdiz religieus , ne de leur pooir, dès lou jor que il les auroient défui et laissié en avant, hains seroient li heritaige au plus prochiens de son linaige demoranz en ladite ville de Fraine.
III. Et se aucuns des homes de ladite ville prenoit feme d'autre seignorie , et li diz hons trespassast de cest siegle sanz hoir de son cors, et ladite feme san alast de la seignorie ezdiz religieus , ele porra tenir son doaire, c'est asavoir la moitié des biens a son mari des la ou ele sera, por la taille et la costume
6 Échaoite, échûte. —7 Linaige, lignage.
8 La division par articles n'existe pas dans l'original.
FRANCHISES DK FHESNE. 1 23
paiant esdiz religieus en ladite ville, ainsinc comme se ele i estoit demoranz; et après son défenissemant 9 , les choses qu'ele lenroit por son doaire seront es plus prochiens dou linaige de son devant dit mari demoranz en ladite ville de Fraine; et se la feme ne défenissoit sanz hoir de son cors , ceu qui seroit trovez de son mariage relorneroit là dom il seroit venuz, en moblez ou en deniers.
IV. Et por cette quitance facent t0, sont tenu dès or en avant, cil de ladite ville de Fraine qui n'auront cheval , de chascun feu une personne soflisant , de aler un jor en fenoisons et en moissons , un jor chascun an , en la corvée esdiz religieus , a la requeste de lor sergenz, là ou mestiers lor sera.
V. El sont tenuz li home et les femesde ladite ville de Fraine de baillier esdiz religieus toutes lor charrues hernoichies n, garnies de bestes, es trois saisons chascun an , a la requeste dou commandement esdiz religieus, un jor a chacun saison 12, en telle manière que la charrue qui n'auroit home ansiguant, que li dit religieus seroient tenu dou mètre et de soigner les boviers, ansinc corne il soingnent cels qui sont en lor corvées de lor ville de Saint- Rémi13.
9 Son défenissemant , sa fin , sa mort.
*o Et en échange de cette concession. — ti Hernoichies , harnachées.
t2 Le nombre des saisons applicables aux corvées était variable. (Voir page 18. )
13 Commune du département de la Côte-d'Or, arrondissement de Semur. Hugues TV, duc de Bourgogne, donna St-Remy à l'abbaye de Fontenay , en 1234, en échange de ce qu'elle possédait à Beaune. D'après les termes de cet article , on peut penser que ce village avait été affranchi avant celui de Fresne.
124 FRANCHISES DE FRESiNE.
VI. Et quand H dit religieus vodront venoingier u, il auront lor ban *5 de venoingier trois jorz en l'an , esques trois jorz cil de Fraine lor aideront a venoingier de chascun feu une personne souffisant, et de lor chevauz, et de lor charroi, et ne porront nul autre venoingier en ces trois jorz , mas que les diz religieus , ez vignobles de ladite ville de Fraine, ne dou finaige, se n'estoit par lesdiz religieus ; et dès les trois jorz en avant porront cil de Fraine venoinger sans contredit.
VII. Ne les bestes esdiz religieus ne les autrui ne doivent antrer ez vignes jusque tant que tous li costaux soit venoingiez , et les chievres ne doivent pasturer ne entrer jamais en vigne , ne en sauciz i6.
VIII. Et est asavoir que li home et les femes de ladite ville de Fraine remainnent i7 taillauble aut et bas a ladite église de Fontenoy.
IX. Et se li sergenz , que lidit religieus metront a Fraine por garder lor choses et celés de ladite ville yver et esté continuemant, prent en tans d y ver en vignes, en sauciz, en cloisons18 et en autres choses, aucuns qui domaige facent, cil qui sera pris paiera trois solz d'amande et randra lou domaige 19; desquels trois solz aura li diz sergenz douze deniers , et li dui solz
i* Venoingier, vendanger.
15 Le Ban de Vendange était le droit de vendanger pendant un certain temps , à l'exclusion de tout autre. Son effet était de mettre , pendant ce temps, la population au service du seigneur. ( Voir pages 7, 82.)
16 Saucis , saussaie. — l* Remainnent, restent : du latin remanere.
18 Cloisons, propriétés closes.
19 Domaige , c'est l'indemnité pour le dommage causé.
seront esdiz religieuz. Et se aucuns i estoit pris de nuys, il paieroit sept sols et randroit lou domaige, et en auroit lidiz sergenz douze deniers.
X. Et quant saison sera de mètre les messiers 20 por les biens garder , li messiers que li preudome de ladite ville metront, avoc lou sergent ezdiz religieus, fera lou sairemant, se il voient que il soit soffisanz , et il dui garderont tout en moissons etvenoinges, et lou gayn que il feront , tant cum il seront compaignons en pargies21 et en autre choses, partiront22 par moitié en bone foi ; laquel pargie monte a cinc deniers de la grosse beste : et des menues bestes que li sergent diront que il auront trovées en domaige , lidil religieuz lèveront la pargie a lor volenté, et feront joir lou sergent avigniamant desdites prises , selonc ceu que il cuideront 23 que raisons soit. Toutes les ques bestes ne doivent pargies se eles ne sont prises des sergenz Jurés, ou si li preudons ne preuve , par lui ou par autre, que il les ha prises droitemant en son domaige ; liquel sergent doivent estre creu, chascuns par son sairemant 2\ des prises que ils feront dez or en avant.
XI. Et hont ancor doné lidiz religieus es genz de ladite ville de Fraine , en communauté et en aasance 25 de ladite ville , tout lor bois des maux , por lou fores-
20 Messiers, gardiens des récoltes.
21 Compagnons de partage. Pargie, la chose à partager.
22 Partiront, partageront.
23 Cuideront , croiront. — 24 Sairemant , serment. 25 Aasance, usance, usage.
taige 26 de sex deniers paiant chacun an , lou jor de la marcoinche27, de chascun feu de ladite ville, sauve l'amande dou domaige et des prises qui seront faites oudil bois , qui monte a ci ne solz de la monoie corant en Burgoinne ; desques li dui solz seront ezdiz religieus , et li dui solz a la ville , et li douze deniers ez sergenz, et sauve la grantjustise et la grant amande 28 que lidit religieus retenent en toutes les choses cidesus nommées et escrites , se eles i afferoient ; et cesseront les bestes desdiz religieus d'antrer oudit bois tant com les bestes de ladite ville se n'antreront.
XII. Et la maisnie 29 desdiz religieux qui bestes y metroient , ou tens que la pasture seroit de garde , sera tenue de paier l'amande , ansinc comme li autre , et les controindriens de paier de lor luiers.
Et por ceu que toutes ces choses desusdites soient fermes et estables a touz jorz , avons nos fait mètre notre seal en ces présentes lettres , a la requeste des parties. Ce fust fait en l'an de grâce mil deus cenz sexante et douze.
(Arch. de la Côte- d'Or. — Fonds de l'abb. de Fontenay.J
26 Forestaige , Redevance pour l'usage dans les bois.
27 Marcoinche , jour où se payaient les redevances de mars.
28 La justice fut confirmée au couvent par le duc Robert II , en 1282 ; je ne sais ce qu'il faut entendre par la grande amende.
29 Maisnie , les domestiques du couvent.
AFFRANCHISSEMENT DE BAUDRIÈRES.
4 Octobre 1373.
L'affranchissement de Baudrières l n'est qu'une convention contractée par le seigneur obéré avec ses sujets , qui lui achètent leur liberté pour un prix convenu. A partir de ce temps , les affranchissements de main morte ne contiennent presque plus de ces prescriptions coutumières dont les anciennes franchises sont remplies. Aussi perdent-ils leur intérêt à mesure qu'ils deviennent plus nombreux. Nous ne donnerons que peu de ces chartes , où les formules tiennent plus de place que le fond, et qui ne sont souvent que de simples abonnements de tailles.
Hugues de Saint-Trivier, seigneur de Baudrières, était fils de Jean de Saint-Trivier-en -Bombes, dont la femme lui apporta les terres de Baudrières et de Branges 2. Guillaume , seigneur de Branges, frère de Hugues, confirma en 1379 l'affranchissement consenti par son frère 3. Le territoire de cette paroisse a toujours été partagé entre plusieurs possesseurs. Les seigneurs de Tenarre , Saint-Vincent et Saint- Germain-du-Plain , entre autres, y avaient des droits, et presque toute la contrée dépendait du haut fief des sires de
» Baudrières, commune de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône , canton de Saint-Germain-du-Plain.
2 Voir plus haut , page 53.
3 La confirmation laisse en doute la question de savoir s'il était seigneur en partie ou s'il succéda à son frère.
128 AFFRANCHISSEMENT DE BAUDRIÈRES.
Seurre et de Sainte Croix, dont la mouvance comprenait une grande partie de la Bresse louhannaise, y compris le château et la ville de Louhans 4. Au XVIe siècle , le fief de Baudrières appartint aux Chastenoy, barons de Saint-Vincent.
Nos Hugo de Sanclo-Triverio in Doinbis, miles, dominus dicti loci , de Villaveria , ac de terra quam dominus Joannes, noster paler , tempore vilae sua? tenebat , et quae terra nobis pertinet successione ipsius , in parochiatu de Baudriere , cum pertinentiis et appenditiis praslibatœ terrae, notum faeimus universis pràesen tes li Itéras inspectu ris , quod cum nec propter nécessitâtes carissimi pat ris nostri , et nobis eventus , tam pro pensione dicti palris nostri olim et noslra eventus, et pro certis aliis missionibus et expensîs per dictum carissimum patrem nostrum et nos sustentis et habilis , ex quibus tenemur obligati multis creditoribus , et aliqua pars terras nostrae pro pradictis est in statu perditionis, nisi in brevi status redemptionis adhibeatur , unde , nos , non valentes débita nostra et terram nostram quœ ad commodum nostrum patefacere inspicientur , et
4 Hugues de Vienne, sire de Seurre et de Sainte-Croix, donna, le 1er septembre 1374, un dénombrement très-détaillé de ce qu'il tenait en fief du duc de Bourgogne ; en voici l'extrait :
« Le fief de la fort maison de Thenerre [Tenarre) et dépendances.. . » et de tout ce que lesdits sire et dame de Thenerre ont au Sagey » en la ville de Choirèy , en la ville d'Amouz , en la ville de Serin- » gete {Serigny} , en la ville de Bolay, en la ville de Quiquenpoit, en » la ville du Bois, en la ville de Baudriere, en la ville d'Avignon et de
« Putigney Le fief de Saint-Vincent-en-Bresse , que tient Guill.
« de Marcilley de par sa femme, etc., Ptc. »
AFFRANCHISSEMENT DE BAl'DRIÈRES. 129
ex praxlictis faciamus exonerari , colloquium fecimus hodie cum hominîbus nostris parochialûs de Baudriere , et homines nostros lailliabiles conditionis manus-mortuaj et alterius , ut nobis juvarent quatenûs ex debitis prœdictis possimus evadere , et commodum pro nobis et suecessoribus in futurum habere. Quorum hominum aliqui ad nos provenientes nobis obtulerunt , quod, si vellemus amovere conditionem manus-mortusequam habemusin ipsis et super bonis suis, ipsi parati erant, ratione amotione manus-morlua3, quatuor et vigenti quinque franeos dare. Super quibus habilo maturo consilio a gentibus nostris, corn modo nostro in hac parte considerato , dictos homines coram nobis convocare fecimus , tam présentes quam absentes , qui présentes pro absentibus fidem faciunt et mancipiunt, videlicet Stephanum Dutramblois, Stephanum Valier, Guillelmum Prosel , Phiiippum Prosel , Stephanum Bernardin , Guillelmum Durand, Phiiippum Chavet , Johannem Johanlin , Micheletum Morel , Girardum ejus nepotem , Johannem Benray et alterum ejus fratrem, Guillemetum Morel, Johannem ejus fratrem , Johannem Maître, Johannem Clerc, Petrum Maire, Guillemetum Laverne , liberos eorum et alios qui sunt dietae terrse nostra^ , dicta? conditionis , et justiliabiles, cum aliquibus prsenominatorum, fortes se facienles pro aliis, tractavimus, quod conditionem manus-mortuœ, quam super ipsis et bonis suis habemus , libenter amoverimus ad débita nostra persolvenda , si commodum nobis ferrent et darent, Quorum aliqui pra3sentes nobis obtulerunt dare quatuor vigenti et quin-