AFFRANCHISSEMENT DE SAUN1ÈRES
Avant d'aliéner ses terres , le sire de Verdun les avait délivrées de la mainmorte, car, dans leur supplique, les habitants de Saunières et de la Barre exposent que : « Feu » messire Eudes , jadis sire de Verdun , dès pieça les a affran- » chis de ladite main morte; » mais que leurs titres étant perdus, ils réclament une reconnaissance de leurs privilèges. La charte du duc Jean n'est donc qu'une confirmation d'anciennes franchises, approuvées déjà par le duc Philippe, son père.
Le village des Bordes fut affranchi , le même jour, par une charte qui reproduit celle de Saunières, sauf des différences dans le chiffre des redevances, basées sur l'inégalité de la population. Par ces doubles lettres, toutes les terres renfermées dans le delta formé par la Saône et le Doubs furent placées dans une condition semblable, et formèrent un petit pays libre, parfaitement séparé de ses voisins.
Jehan, duc de Bourgongne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgoigne Palatin , seigneur de Salins et de Malines , savoir façons a touz présens et advenir, nous avoir reçeu humble supplication de noz hommes, femmes et enffans, manans et habitans de noz villes de Sonères et de la Barre du dit lieu , près Verdun , sur les rivières de Soonne et du Doux, contenant que comme , tant a cause des lieu et de leurs heritaiges estans illec comme de leurs antecesseurs et devanciers, ilz soient noz taillaubles a volonté et de mainmorte , parquoy leurs biens , honneurs et avancements sans diffinent et retardent en plusieurs et diverses manières , et il soit ainsi que les dits supplians desirans ce que hummaine créature puet et doit désirer et apc-
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tir, c'est assavoir franchise et liberté5, nous aient très humblement fait remontrer et informer que, ja soit ce que feu messire Eudes, jadis sire de Verdun , dès piéca les ait affranchiz de ladicte main morte et de ce leur passez lettres sobz le scel de notre chancellerie de Bourgne , a quoy se consentit feu notre très chier seigneur et père, cui Dieu perdoint , et dicelui consentement leur bailla ses lettres qu'ilz n'ont peu trouver , si quilz dient , toiles voyes , depuis le décès dicelluy feu messire Eudes, noz chastellains qui ont esté , et celui qui encore est audit lieu de Verdun , ont tous levée et exigée d'eulx et de leurs prédécesseurs habitans des dictes villes les mains mortes , et ce toutes et quantes fois que le cas y est advenu et escheu , pareillement que se oncques ilz n'eussent oncques estes affranchiz par ledit feu messire Eudes
s Cette phrase n'est que la reproduction concise et élégante d'une formule philosophique qu'on rencontre fréquemment à dater du XVe siècle , et dont la Franchise de Digoine nous a offert un des plus anciens exemples. (Voir p. 37, et plus loin l'Affr1 de Ciel , p. 156.) On la retrouve surtout dans les actes d'affranchissements personnels, comme dans
l'extrait suivant : « Considérant la saincte et divine écriture, qui
» dit que celluy qui relaxe la cervitude de ses subjects désert relaxa- » tion de ses péchés envers Dieu nostre créateur, pour nous avoir » rachapté de la vile et misérable servitude et captivité de l'ennemy » d'enffer, ou nous étions obligés par le pesché de noz premiers » parents: considérant aussi que au commencement du monde, Dieu » fit et forma l'homme à sa semblance et en Testât de liberté et fran- » chise, et n'estoit pour lors introduicte aucune servitude; mays depuis, » pour aucunes causes , servitude s'est introduicte sur aucunes per- » sonnes, et que pour ce chacun prétend retorner à Testât de liberté
» et franchise, qui est moult favorable » {Affranchissement de serfs ,
par F. Jacques de Champdion, abbé de Bellevaux - en- Nivernais . le 11 juillet 1513. — Cakl de l'auteur.
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d'icelle main morte ; en nous supplians et requérant que attendu que les habitans des villes voisines , qui sont franches gens G, et autres redoubtent et délaissent de aler et habiter en icelle ville, et y marier leurs enffans , pour cause de ladite vile condition d'icelle main morte , et aussi que lesdictes villes sont assises en lieu orageux de orvale d'eaues 7 , entre les deux rivières dessus dictes qui souvent leurs gastent leurs frais et labouraiges par trop grandes orvales d'eaue, a quoy n'ont peu ne peuvent , quant l'aventure advient, aucunement résister, à laquelle occasion noz dites villes , et meismement pour les mortalitez qui y ont naguères eu cours , sont grandement dépeuplées et diminuées , et en aventure de briefvement demeurer comme inhabitables, nous, alïin quelles se peussent repeupler et augmenter, les voulsissions affranchir et meclre hors d'icelle main morte, de laquelle eulx et chacun d'eulx sont affectés, tant a cause de leurs dits antécesseurs et devanciers que de ce qu'ils sont extrais et natifs de noz dictes villes , et des heritaiges qu'ils y ont comme anciennement. Pourquoi nous, eu regard aux chouses dessusdictes , venue information sur icelles par noslre chastellain dudit Verdun , Guillaume Guespet , par nostre ordonnance faicte , a été oye la
6 Les villages voisins n'étaient pas tous libres , car si l'on trouve que Verdun, Verjux, Allerey, Pourlans , jouissaient déjà de leurs franchises en 1408, on trouve aussi que Ciel, Saint-Maurice-en-Rivière, BragnyJ, Charnay, Navilly, etc., ne les acquirent que plus tard. ( Voir plus loin la liste des Affranchissements. )
7 Exposé à l'inondation.
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relation d'icelui nostre chastellain , et veue la Franchise d'icellui messire Eudes , considéré aussi que plus grand protfit nous sera de peupler les dites villes lesquelles, se ladite main morte en esloil hostée , se pourroient repeupler , en tant que plusieurs gens yroient habiter, demourer et y mariroyent leurs enfans , dont noz tailles et autres notre domaine nous pourroient estre de plus grand proffit , et à noz successeurs, que n'ont esté ou temps passez et ne seroient ou temps advenir lesdites main mortes , et surtout eue grant et meure délibération avec plusieurs de noz gens du conseil et des comptes a Dijon , et autres noz officiers , inclinant à la dite supplication , nouz les dessus nommés hommes, femmes et enffans , manans et habitans de nos dites villes de Sonères et de la Barre , ensemble leurs hoirs procréés et a procréer de leur propre corps et lignée , et touz les autres qui pour le temps advenir y résideront et habiteront, et chascun d'eulx, avons, de certaine science, affranchis, et, par la teneur de ces présentes , de grâce especiaul , affranchissons à toujours mais et perpétuellement de la devandite mainmorte , en ostant et adnichillant et mettant du tout au néant icelle dès maintenant , des hommes, femmes, enfans, habitans et qui habiteront ez dites villes , par ainsi que toutes et quantesfoys que eulx ou aucun d'eulx, soyent hommes, femmes ou enffans, se départiront de nos dictes villes pour aller demeurer et faire leur résidance autre part , excepté seulement en la ville des Bordes , près d'icelles villes de Sonères et de la Barre , les habilans de laquelle ville des
AFFRANCHISSEMENT DE SAUNIÈRES. loi
Bordes sont noz hommes de semblauble condicion , et ont esté aujourdhui pareillement affranchis 8 , ilz celui ou ceulx qui ainssi se seroient départiz et alez , seront et demoureront nos hommes , femmes et enfans de mainmorte, ainsi et pareillement qu'ilz estoyent paravant ce présent affranchissement. Et parmi ce lesdits habitans et autres , qui pour le temps advenir demourront et habiteront en ycelles nos villes de Sonères et de la Barre , ensemble paieront et seront tenuz de paier chacun an perpétuellement , pour et en lieu de ladite mainmorte , à nous et à nos successeurs , Ducs de Bourgne , et au chastellain de Verdun , pour et en nom de nous et de nos dits successeurs , le jour de la feste Saint Martin d'iver , vingt bichos d'avène , mesure dudit Verdun , dont ledit chastellain sera tenu d'en faire recepte ordinaire en ses comptes , à compter et comancier le premier terme et paiement à la Saint- Martin d'iver prochain venant. Si donnons en mandement a nos amez et féaulz gens de noz comptes à Dijon, à noz Bailli de Chalon et chastellain dudit Verdun , et à touz nos autres justiciers et officiers présens et advenir , et à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que les dessus nommés hommes, femmes et enffans, à présent manans et habitans ezdites villes de Sonères et de la Barre , ensemble leurs hoirs procréez et à procréer de leurs propres corps
8 La charte d'affranchissement du village des Bordes est effectivement datée du même jour. L'exception stipulée ici en faveur des habitants de Saunières qui , avant cette date , sont allés habiter aux Bordes , y est appliquée aux habitants des Bordes qui habitent Saunières et La Barre.
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et lignées, et tous les autres qui pour le temps advenir y résideront et habiteront et chacun d'eulx , de notre présente grâce et affranchissement facent, souffrent et laissent a toujours, perpétuellement , plainement et paisiblement joir et user, en et par la manière que dit est , sens les empêcher ne molester, ou soffrir estre empeschiés ne molestés aucunement au contraire ; et sur ce lesdits suppliants seront tenuz de bailler aux gardes de noz lettres el Chartres a Dijon , pour et en nom de nous , lettres de récépissé el obligation , faites et scellées du scel de nostre chancellier de Bourgne , par lesquelles ils , pour eulx et leurs hoirs procréés et à procréer de leurs propres corps et lignées , promettront et s'obligeront de nous payer , et à nos successeurs , doresnavant chascun an perpétuellement, à icelle feste de Saint-Martin d'iver , lesdiz vingt bichets d'avene , mesure dudit Verdun , ou à nostre chastellain d'icellui Verdun pour et en nom de nous9. Lesquelles lettres dehuement faictes volons estre mises en garde et demeurer a mémoire perpétuelle en notredit trésor, avec nos autres lettres et Chartres. Et afin que ce soit ferme chouse et estauble
9 Ces lettres obligatoires furent en effet données par les habitants de Saunières et de La Barre , en date du 2 février 1410. Les habitants des Bordes furent taxés à huit bichets d'avoine seulement, et leurs lettres sont du 16 mai 1411. Ces trois villages obtinrent encore du duc des lettres d'abonnement, du 12 février 1412, par lesquelles il leur fit remiss de la taille à volonté dont ils étaient grevés, moyennant une redevance annuelle et perpétuelle de 100 francs pour Saunières et La Barre, et de 40 francs pour les Bordes, payable à la Nativité Notre- Dame, f Arch. de la Cnle-d'Or. I
AlTKANClilSSEMUÏST DK SAUMEKES. 153
a tousjours , nous avons fait mettre notre scel a ces présentes, sauf en autres chouses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre ville de Courtray ou mois d'aoust , Tan de grâce mille quatre cens et huict. Ainsi signé : Par Monseigr le Duc , vous présent , J. de S aulx. — Visa.
(Arch. de la Côte-d'Or.)