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mariniers et compagnons de mer, en ensuyvant le bon plaesir et voulloir dudit seigneur, à la paine de cinq centz escuz pour chacun desdits navires, et lesdits maistres mariniersetcompaignons à chacun à la paine de cinquante escuz, et oultre intimer ausdits compaignons à ladite requeste et instance que seront arrestez, et l’arrest de ladite court dès maintenant mis et assis sur leurs personnesen ladite juridiction. Faict par la court de Sainct Malo, le xxvuie jour de mars, l’an milcinq centz trente troys. Et baillé pour fere scavoir aux personnes dont particullierement serès requis de la part dudit Cartier, et aussi, si mestier est, à son de trompe et cry publicque par cestedite ville par les carffours acoustumez à faire espletz, bannyes et criz publicques.
Le lundy huictiesme jour de feubvrier l’an mil cinq centz xxxun1, à la baye Sainct Jehan“, davent mondit seigneur le capitaine, monsieur l’official, M: Guillaume Deschamps, M: Pierre Le Gobieu, alloué de la court dudit Sainct Malo;
Présens, Jehan Billard, procureur, Estienne Picot, Julien Cronier, Guillaume Porée, le Boys,
* Lieu de réunion de la communauté de ville de Saint-Malo
Jacques Chenu, Jehan Boulain, Devant Lapoupe, Guillaume Sainct Maurs, Josselin Esverard, Pierres Guyheneuc, Jehan Maingard Hupeau, Pierre Gosselin, Robin Boulain Vignecte, Jehan Esverard, Francoys Gaillard, Estienne Odiepore, Francoys Martin, Estienne Richomne, Guyon Desgranches, Robin Gaultier le Jeune, Guillaume Perrinet, M: Jacques Cartier, Estienne Gilbert, Jacques Martinet, Martin Patrix, Jehan Huschetel, Alain Patrix, Thomas Levrel, Yves Morel, Guillaume Maingard, Guillaume Boulain, Jacques Maingard, Julien Fertés, Guillaume Martin Lalande, Hamon Gaultier, Bertran Picot, Charles Cheville,
Et plusieurs aultres des bourgeoys congregez et assemblez comme dict est.
A esté par ledit Cartier aparu son mandement luy octroyé de monseigneur l’admyralde Bretaigne, icely a esté leu, en dabte de penultieme jour d’octobre l’an mil v centz xxxur et signé de Philipes de Chabot, et scellé.
A esté ordonné que, au désir d’icely, icy soit mis le teneur d’icely,
Et qu’il soit inseré en ce papier tel que a esté baillé pour publier sauff le droit d’aultruy.
La teneur ensuist.