‹ Documents inédits sur Philippe de CommynesChapitre 30 sur 34 · N« VI · texte numérisé non relu

N« VI

Les generaulx conseillers du Roy nostre sire, sur le fait et gouvernement de ses finances. Au premier huissier ou sergent du Roy nostred. sire qui sur ce sera requis, Salut. Monseig' Loys seigneur de La Tremoille nous a fait remonstrer que en lannee finie au derenier jour de décembre d* passe il a este assigne par descharge de la somme de dix mil livres tournois tant sur aucuns grenetiers du pays et duché de Normandie dicelle année passée que sur plusieurs recepveurs des tailles dicelluy pais des deniers de lannee et premier terme de ceste présente année commencée le premier jour de janvier aussi d' passe, pour acquicter le sire d'Argenton de semblable somme de X" livres tournois envers led. seigneur de La Tremoille pour les causes et ainsi qu'il est plus a plain desclare es descharges Et soit ainsi que pour avoir solucion et paiement des sommes que lesd. grenetiers luy pouoient debvoir sur lesd. descharges sil a plusieurs fois envoie devers eulx, mais il n'en a peu avoir paiement, combien que lad. année soit pieça escheue et passée et doubte que lesd. recepveurs soient longuement reffusans de luy paier ce qu'ilz luy doibvent de sad. assignacion sur lad. avance et premier terme de cested. présente année qui seroit et pourroit plus estre a son très grans préjudice et dommaige — Si comme il dis, requiers sur ce provision de justice — Pour^ quoy, nous, ces choses considérées vous mandons et commectons par ces présentes que vous fêtes exprès commandement de par le Roy nostre sire et seig' et nous ausd. grenetiers et

recepveurs sur lesquels il vous apperra deuement led. seig' de La Tremoille avoir este assigne par descharge, comme dit est, Que incontinent et sans delay les grenetiers ou leurs commis a Texercice desd. greniers luy paient, baillent et délivrent tout ce quUlz et chascun d'eulx luy peuvent devoir de reste sur le contenu esd. descharges levées sur le revenu diceulx greniers de lad. année dereniere passée et pareillement lesd. recepveurs des tailles luy paient^ baillent et délivrent entièrement les sommes contenues esd. descharges levées sur lesd. receptes de lad. année et premier terme de cest^d. présente année En les contraignant a ce faire et chascun deulx et aussi leurs commis esd. receptes En cas de relTuz ou delay par toutes voyes et manières deues et raisonnables et tout ainsi quMl est accoustume de faire pour les propres deniers du Roy nostred. seigneur, nonobstant opposition et appellation, clameur de haro et doléances quelsconques Sauf toutes voies a desduire et rabbattre sur ce tout ce que lesd. grenetiers et recepveurs ou leurs commis feroient deuement apparoir avoir sur ce paie Et en leur baillant lesd. descharges sur eulx levées pour leurs acquistz ou leurs contrelettres en fln de paiement Si aulcuns en avoient pour ce baillées — De ce faire vous donnons povoir, mandons a tous justiciers, officiers et subgects du Roy nostred. seig' qu'il appartiendra a vous en ce faisant estre obey Prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons se mestier est et requis en sont. — Donne sous lun de nos signetz le XVIIP jour de mars lan mil CCCC quatre vings douze. Signé Le Breton.

(Original en parchemin^ n^ 38.)

Page 1