‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de la (volume 2)Chapitre 21 sur 85 · Soulaines (Aube), arr. de Bar-sur-Aube, ch.-l. de cant · texte numérisé non relu

Soulaines (Aube), arr. de Bar-sur-Aube, ch.-l. de cant

6. U &ut probablement lire Boulancourt (Haute-Marne), comm. de Lon-

DU nàoNB DB PHILIPPE VI DE VALOIS. 85

Nogeot-rArtaud > f 2* d'une lettre du prévdt de Paris, du i x novembre suivant, approuvant le transport de cette rente fidt par Geofiroy de Riclesmade en £iveur de Pierre Machot de Braine, bourgeois de Paris; 3* d'une autre lettre du prévôt de Paris, du même jour, approuvant le transport de cette rente fiait par Pierre Machot en faveur de Thomas Rosselin.

(JJ.66, n«3i3.) Pcr vos.

Verberie.

i33o (n. st.), mars. Saint-Christophe-en-Halate.

Philippe VI, en récompense des services que lui rendit Henri Le Galois, valet de ses armures, lui donne, pour lui et ses héritiers, une maison confisquée sur Pierre Rémi, sise à Paris au Bourg-Tibourg K

(JJ. 66, n* 379.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, tant pour l'amour de Dieu, quant pour la consideracion du service que Henri Le Galois, vallet de noz armeures, nous a fait, li avons donné, donnons et ottroions par ces lettres, pour li et pour ses hoirs, une [maison] avecque le jardin qui y appartient, seanz à Paris, ou Bourt Tibourt, entre la maison Jehan feu le Menagier et le cimetière Saint Jehan, avec tout le droit et Faction que nous avons ou avoir povons en celle maison et ou dit jardin pour raison de la forfaiture Pierre Remy, lesquels maison et jardin sont estimé valoir par an environ vj livres de loage, à tenir et posseoir dudit Henri et de ses hoirs, bien et en pais, en perpétuel héritage, chargiez toutevois de telle rente et redevances, comme eus doivent. En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mètre nostre seel en ces lettres, sauf en autre chose nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fut fiiit à Saint Chnstofle en Halate, l'an de grâce mil CGC rint et nuef, ou mois de marz.

Par le roy, à la relacion monseigneur Geffroy de Beaumont.

Barrière.

geville, arr. de Wassy, cant. de Montier-en-Der. En e^t, au mois de juillet 1288, Philippe rv avait laissé la garde de cette abbaye à Edmond de Lancastre, père d'Henri de Lancastre. (Abbé Lalore, Cartulaire de Fabhaye de BoÊtlancourt, Troyes, 1869, in-8*, p. i5.)

1. Nogent-l'Artaud (Aisne], arr. de Château-Thierry, cant. de Charly.

2. Dans le même registre, au n* 234, est une autre lettre de Philippe VI, de même date, par laquelle il ne concède à Henri Le Galois que la maison seule, sans le jardin. Elle est alors évaluée à 4 livres de louage.

86 DOdUlCÉMTS »ARI8IBN8

1 33o, 8-3o avril. Paris.

Philippe VI confirme une lettre de manumiseion accordée le 5 juin i283, par le chapitre de l'église Saint-Aignan d'Orléans, en faveur de Jeanne dite Constance, femme de Geoffroy Quarrier, bourgeois de Paris, serve de cette église.

(JJ. 66, n» 368.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, que nous avons veu unes lettres seellées du seel du doyen et du chapitre de Saint-Ânien d'OrlienSi contenans la fourme qui s'ensuit.

Universis présentes litteras inspecturis, G.^ decanus, totumque ecclesie beati Aniani Aurelianensis capitulum, salutem in Domino. Noverint universi quod nos, Johannam dictam Constance, uxorem Gaufridi Quarrier, civis Parisiensis, feminam nostram de corpore, filiam qttondam defuncti Reginaldi de Coibre hominis nostri de corpore, pietatis întuitu, manumisirous et a jugo servitutis quo nobts et ècclesie nostre tenebatur astricta, ipsam et heredes suos, ex ipsius carne procreatos et eciam procreandos esse imperpetuum volumus liberos et immunes, ita tamen quod nullam amodo teneuram in territorio nostro émet vel acquiret; et si aliquam habetvel habitura est, scu ex caduco, seu ex legato, aut alia quacunque ex causa, eam infira annum extra manum suam ponet, aiioquim nos eam ex tune capiemus et explectabimus tanquam nostram. Juravit autem predicta Johanna, tactis sacrosanctis, quod ipsa, amodo ecclesie nostre et personis ejusdem fidelis existet, nec dampnum ipsius aut personarum ejusdem celabit, seu eciam procurabit ; quod si scierit illud, statim nobis intimabit aut Êiciat per alium intimari. Si vero, dictam Johannam aut ejus heredes, contra ecclesiam nostram, imposterum venire contingat, ipso facto redigentur in pristinam servitutem. Promittimus

I. Ce doyen de Saint-Âîgnan serait, si l'on s'en rapportait à l'initiale donnée dans cette pièce et aux dates fournies par la Gallia christiana, le 7>ésor de chronologie, Gams (Séries episcoporum), Guillaume d'Issi; mais il dut y avoir une faute dans la transcription de cette initiale, au sujet de laquelle, au reste, le scribe hésita, car le registre JJ. 66 porte les traces très visibles d'une rature. Nous voyons en effet dans l'ouvrage du P. Conrad Eubel {Hierarchia catholica medii irvi, 1898, in-4*, p. 117) que O. d'Issi fiit promu à Tévéché d'Arras le i5 juin 1282, et comme cette date précise est tirée des registres du Vatican, il y a lieu de la croire exacte. Au mois de juin 1283, le doyen d'Orléans serait alors Jean IV de Flagitiaco. (Gallia christianay t. VIII, col. iSoy.)

autem, bona fide, quod si aliquis, dictam Johannam, ratione servitutis sibi in futurum yendicare nitatur, eam légitime garentiemus ac eciam defendemus. In cujus rei memoriam et testimonium, sigillum ecclesie nostre doximus presentibus litteris apponendum. Datum in capitule nostro, anno Domini M* CC<> octogesimo tertio, in vigil[i]a Penthecostes^.

Et nons, les choses devant dites, si comme elles sont dessus deviseex, ayons fermes et estables et les loons, agréons, ratefions, approu- Tons et confermons de nostre auctorité royal, sauye nostre droit et Faatrui. Et que ce soit ferme et estable par touz temps, nous ayons fut mettre nostre seel en ses lettres. Donné à Paris, Fan de grâce mil CGC et trente, ou mois d'avril.

Par le roy, à la relacion de monseigneur Guillaume Bertran.

H. Martin.

i33o, mai. Bois de Vincennes.

Philippe VI donne à Jean de Varannes, seigneur de Vivacourt, une maison sise à Paris en la rue de Nesle, confisquée sur l'abbé de Saint-Pierre-sur- Divea pour ne l'avoir pas amortie dans le délai fixé.

(JJ. 66, n- 348.}

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fiusons à touz presenz et avenir que, comme nous eussions ordené par grant deliberacion de nostre conssoil et fait crier publiquement, et deffiendre, et especialment en nostre ville de Paris, que toutes personnes religieuses ou de église qui tenrroient en leur main héritages non amortiz, les meissent hors de leurs mains, et de ce, somassent noz genz souffisaumant et le leur feissent assavoir dedenz an et jour; ou se ce non, nous assigneriens ausdiz héritages comme en no^re propre, et comme à nous acquis et confisquiez pour la cause de an • et iour passé. Et li abbés de Saint-Pere-souz-Dive^, depuis, en venant encontre nous dites ordenances et criées, ait tenu par plus de an et jour, sanz mettre hors de sa main ne faire savoir, ne sommer noz genz souffisaument sus ce, une maison assise à Paris, en la rue de Neele', prez de la croiz nueve, à la porte Goquillier, au dedenz des

u Lcb juin 1283.

2. Saint-Pierre- sur- Dives, Calvados, arr. de Lisieuz, ch.-l. de cant., possédait une abbaye de Bénédictins.

3. La rue de Nesle, suivant le tracé de l'ancienne rue d'Orléans (supprioiée par le percement de la rue du Louvre) et de la rue Oblin, en traversant

88 DOCUIIENTS PARISIENS

murs, entre la meson Balle hache, d'une part, et la granche que tient Nicholas de TOffice, d'autre part, et aboutist par darriere au murs de la ville, seanz en la terre du Four l'evesque^; laquelle meson, ovecques toutes ses appartenances, fîi feu Jehan Chardebeuf, et laquelle nous maintenons que elle nous estoit eschoite d'espave et venue par la sucession doudit feu Jehan ; pourquoy nostre prevost de Paris, avecques les causes dessusdites, mist et a mis sa main en ladite maison et aus appartenances comme acquises et confisquées à nous, et de nostre commandement especial l'ait mise en nostre main, et depuis, aions escript et mandé à nostredit prevost que il nous rescripsist la vérité des choses dessusdites; liquielx prevôz, par la vertu de nostredit mandement, nous a rescript et raporté de bouche que il a trouvé que ladite meson et les appartenances dessusdites estoit en la main de l'abbé et du couvent de Saint-Peresus-Dive, liquel abbé et couvent l'ont tenue plus de an et jour sanz amortir et sanz mettre hors de leur main, et sanz somer ne faire savoir a noz genz qui de ce se mellent; et encor nous a rescript et dit [de] bouche ledit prevoust que par noz ordenances royauls et especialment en la ville de Paris, que Ten ne puet tenir plus de an et jour héritages, personnes religieuses ne de église, sanz amortir, que il les mettent hors de leur main et somment et facent assavoir noz genz ainssi comme dessus est dit; pour quoy ladite maison nous doit estre acquise et à nous appartenir. Et avecque tout ce, nostredit prevoust envoia noz jurez de Paris audit lieu, qui se cognoissent en edefices et en htritages, pour raporter par leurs sermenz la juste estimacion et le pris que ladite meson pooit valoir; liquel raporterent que la meson, délivre de toutes choses et débites pooit valoir, avalué la monoie qui courroit devant Pasques à la monnoie qui maintenant court, deus cenz cinquante livres parisis forte monnoie, et de tant que la maison seroit charchié, rabate pour chascun vint sols, diz livres ; laquelle meson est cha[r]gié en sis livres et cinc souz pour touz débites, lesquelles siz livres cinc souz, rabatant diz livres pour chascun vint souz, comme dit est, vaudroient soixante deus livres dis souz, et iceles, rabatues de la somme de deuz cent cinquante livres dessusdites, demeurent neuf vinz sept livres diz solz que

la halle au blé, aboutissait devant Téglise Saint-Eustache, au commencement de la rue Coquillière actuelle où se trouvait alors une croix appelée en 1 3oo Croix Jean Bigne ou Bigue, puis, quand on Teut rétablie après cette date, Croix-Neuve. (Jaillot, op. cit.y t. II : Quartier Saint- Eustache, p. 36,

I. Four banal de l'évéque de Paris, situé anciennement dans la rue du Four, qui porte actuellement le nom de rue de Vauvilliers. (Jaillot, op, cit., t. II : Quartier Saint-Eustache, p. 23.)

ladite meson seroit estimée valoir, comptez les débites dont elle est cha[r]gié. Nous, à la supplicacion de nostre amé et féal chevalier et conseiller Jehan de Varannes, seigneur de Vivacourt, aians mémoire et consideracion des bons et agréables services que ledit nostre cheralier a fiiit à nous et à noz prédécesseurs, longement et fealment, donnons par ces lettres et ottroions à lui et à ses hoirs ou cens qui de lui aront cause, perpetuelment et hereditablement, à touz jours, pour noz successeurs, ladite meson avecques toutes ses appartenances et tout le droit que nous y avons et poons avoir en quelque manière que ce soit, aus charges desquelles ladite meson et ses appartenances sont à présent chargiés. Mandons et commandons par ces présentes lettres â nostredit prevost de Paris, etc.

Donné au Boys de Vincennes, l'an de grâce mil CGC et trente ou moys de may.

Par le roy, à la relacion du seigneur de Soucourt^

Ja. du Boulay.

i33o, septembre. Qiâteau-Thierry.

Philippe de Valois confirme des lettres de ses prédécesseurs, de décembre

i3o8, janvier i3i5 et février i3i7, par lesquelles ils ramènent le nombre

des notaires du Chfltelet à soixante et approuvent le règlement de leur

confrérie *.

(JJ. 66, n- 477.)

i33o, septembre. Becoisel.

Lettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur des religieuses

de l'abbaye de Montmartre >.

(JJ.66, n«6i6.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et futuris quod, ut ecclesie et alia pia loca infra regnum

X. C'est sans doute Gilles de Soyecourt qui est ainsi désigné. Il fut échanson de France de 1 328 au 26 août 1 346, jour où il fut tué à la bataille de Crécy. (P. Anselme, Hist. généaL, t. VIII, p. 52 1.)

2. Publiées dans le Recueil des ordonnances des rois de France^ t. II, p. 5a.

3. Ces lettres ne figurent pas dans le Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre^ publié et annoté par Edouard de Barthélémy. Paris, Champion, i883, in-8*.

go DOCUHSNTS PAKISONS

nostrum constitnta, que a nostris predecessoribus regtbus Francorum fondata sunt et dotata, et specialiter, quorum persone, sub dévote reiigionis obsenrancia, nocte dieque, domini nostri Jhesu Christi insistunt obsequiis, libenter remédia querimus oportuna, per que, persone ipse in suis juribus et libertatibus conserventur, et sub nostre protectionis ciipeo, a noxiis et concussionibus indebitis defendantur. Nos, iddrco, ad monasterium monialium Montis Martirum, quod a nostris predecessoribus fundatum fuisse noscitur et dotatum, compationis occulos dirigentes, religiosas mulieres, abbatissam et conventum dicti monasterii, ad humilem et devotam supplicacionem earumdem, ipsum monasterium, familiam, servitores, bona, res, possessiones, jura et proprietates earundem, quatenus in temporalibus inmediate nobis subsunt, una cum singulis personis dîcti monasterii et pertinenciis ipsius, in nostra salva et speciali gardia, de speciali gratia susctpimus per présentes. Mandantes, tenore presentium preposito nostro Parisiensi, ceterisque justiciariis nostris et eorum ioca tenentibus modernis et qui pro tempore fuerint, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus religiosas ipsas, earumque gentes, familiam et servitores, monasteriumque predictum et singulares personas ejusdem, in suis justis possessionibus, juribus, usibus, franchisiis et libertatibus, in quibus ipsos esse et fuisse ab antiquo invenerint, sub dicta nostra salva et speciali gardia manuteneant et conservent, eisdemque religiosis, si et cum ab eisdem super hoc fuerint requisiti, unum vel plures spéciales gardiatores, suis expensis et sumptibus, députent et concédant, cui vel quibus gardiatori vel gardiatoribus, auctoritatem et spéciale mandatum, hiis presentibus, concedimus, dictas religiosas, tam conjunctim quam divisim, una cum familia, servitoribus, bonis et rébus earundem, ab omnibus injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum, laycorum potencia et novitatibus indebitis quibuscumque defendendi, ac violencias, jacturas quas si fiactas vel illatas fuisse invenerint, ad statum pristinum reducendi, resque, de quibus, inter ipsas religiosas et earum adversarios contention em oriri contigerit, ad nostram tanquam superiorem manum ponendi, ac diem seu dies compétentes partibus contendentibus, coram dicto preposito ^vel aliis justiciariis nostris, sub quorum jurisdictione vel ressorto fuerint res contenciose assignandi, et de rébus contenciosis recredenciam faciendi, si et ubi fuerit facienda, necnon et debitores earumdem ad solven* dum sibi redditus debitaque bona et legalia, de quibus nulla questio referetur, per ipsorum debitorum bonorum cxplectationem et suorum corporum detentionem, si ad hoc fuerint obligati, compellendi, et omnia alia et singula faciendi, que ad specialium gardiatorum officiuxn possunt aut debent quomodolibet pertinere; dumtamen de hiis que cause cognitionem exigunt seu judidalem requirunt indaginem, se nullatenus intromittant. Quod ut iirmum etc..

Actum apud Beccoisilnin. Anno Domini millesimo CGC tricesimo, mense septembri.

Per dominum regetn, ad relacîonem magistri Roberti Cierici.

Âubigny.

i33o, octobre. Gondreville.

Philippe VI, à la requête de Jean d'Omont, concierge du palais, lui donne, pour y faire une construction à son profit et à celui des futurs concierges du palais, une place vide, sise au bout du grand pont de Paris.

(JJ.66, n«8i6.)

Philippe, par la gi^ce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, que comme nostre amé huissier d'armes Jehan d'Ommont, à présent conssierge de nostre palais de Paris, nous eust supplié que une place wyde séant au bout de grant pont, joignant aus hostieux de nostredit palais, qui ne nous estoit de nulle value, et en laquelle il avoit de nuyt grant repaire de famés diffamées, dont plusieurs maus et perilz povoient venir, et estoient aucunes fois, nous U vossissiens bailler pour y ediffier au profit de 11 et des autres concierges dudlt palais qui pour le temps seroient. Et nous eussiens mandé par noz lettres â nostre prevost de Paris que il veist ladite place et sceust combien on en porroit avoir de rente chascun an, ou & une fois qui la voussist vendre, et quel donmage nous y poions avoir de la donner et ottroier alnèi à perpétuité audit concierge, et se il se povoit faire sans donmage et préjudice d'autruy et que il nous en rescrisist ce que il en auroit trouvé. Nous, veue la rescripcion dudit prevost à nous faite par ses lettres, par laquelle il nous est apparu que de ladite place nous povions avoir soissante et quatre soulz de rente par an seulement, et pour tant, avoit autrefois esté baillée à feu Pierre Gifart et que combien que nostre receveur de Paris l'eust fait soUempnement crier en nostre Chastellet à Paris, si comme il appartenoit, nul ne s'estoit apparu qui plus y vousist donner, et que senz préjudice de nulluy nous le povions faire, ne ny povîens avoir donmage, fors seulement des soissante et quatre soulz de rente par an. En adjoignant ladite place à la devantdite conciergerie, ycelle place avons donnée et ottroiée, donnons et ottroions de nostre libéralité royal et grâce especial, à touzjours mais, pour nous et pour noz successeurs rois de France, audit Jehan d'Omont, pour y ediffier au profit de li et des concierges dudit palais qui pour le temps seront. Et voulons que li et ceus qui seront pour le temps concierges dudit lieu, latiegnent paisiblement dores en avant, à perpétuité, comme des

appartenances doudit palais, réservé et retenu à nous et a noz successeurs que toute fois que nous ou eus vodrons refaire grant pont^, là où il souloit estre, de pierre, ancienement, nous porrons pranre ladite place, laquelle souloit estre le chemin dudit pont de pierre, pour Talée d'iceluy pont, sanz en faire audit concierge nulle restitucion, ne des ediffices ou bastimens qui iaiz y seroient. Et que ce soit ferme et estable, etc..

Donné à Gondreville, l'an de grâce mil CGC et trente ou moys d'octobre.

Par le roy, à la relacion messire Guillaume Bertran.

Solunge.

i33o, novembre. Paris'.

Philippe VI achète aux exécuteurs testamentaires de Jeanne de Bourgogne, reine de France et de Navarre, la maison de Nesle pour i,ooo I. p. de forte monnaie une fois payées et 200 1. p. de revenu, qu'il assigne sur la boîte des halles de Paris; le tout sera employé à la fondation d'une maison d'écoliers à Paris >.

(JJ. 66, n* 396.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod cum bone memorie carissima domina et consanguinea nostra Johanna de Burgondia, quondam Francorum et Navarre regina, comitissa Atrabatensis et Bur-

1 . Le grand pont appelé dans la suite Pont-au-Change avait été emporté par les glaces, ainsi que le Petit-Pont, dans l'hiver de i326. Ils étaient alors construits en bois. {Chronique de Guillaume de Nangis, éd. Géraud, t. II, p. 64, et Chronique parisienne anonyme de i3i6 à j33g, publiée par Heliot au t. XI des Mémoires de la Société de ^Histoire de Paris, p. loi, n* 148.) Une note de la Chambre des comptes nous apprend que le 2 juillet i35o il fiit ordonné aux trésoriers de donner l'argent nécessaire « ad refectîonem magni pootis Parisiensis. » (Bibl. de Rouen, coll. Leber^ extraits de Menant, t. I, fol. 81 r*.)

2. Cette pièce est reproduite dans un vidimus de Charles V du mois de janvier i366 (n. st.). (Arch. nat., M. 107, n* i.)

3. Collège de Bourgogne, fondé par Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, en vertu de son testament, daté de 1329, par lequel elle ordonnait que l'hÔtel de Nesle fût vendu pour accomplir cette donation. Voy. Lebeuf, Hist, du diocèse de Paris, éd. Féchoz, i883, addit., 1. 1, p. 3o3. D. Félibien, Hist. de Paris, t. I, p. 679 et 58o, et t. III des Preuves, p. 635 à 648, où il publie l'acte d'établissement du collège et ses statuts dressés en i33i par les exécuteurs testamentaires de la reine, qui avaient à cet efiet acheté une maison sise en face du couvent des Cordeliers.

DU nàGIfB DB PHILIPPE VI DE VALOIS. gS

gondie Paiatixia ac domina de Salinis, in sua uldma voluntate, pro salate anime sue, inter cetera ordinaverit quod domus sua de Nigella quam habebat Parisius, prope muros ciyitatis ipsius, cum ejusdem domus viridariis et jardinis existentibus infra muros dicte domus et sicut protenditur, usque ad iter per quod itur de Tornella Nigelle ad Pratum scokrium et ad abbatiam Sancti Germani de Pratis^ per executores suos ipsius ultime yoluntatis vendatur, meliori modo quo fieri poterit, et precium quod exinde habebitur convertatur per manus exequtorum predictorum et ad ipsorum arbitrium et ordinationem, in fîindationem cujusdam coUegii seu congregacionis scolarium. Cumque dilectus et fidelis noster Petrus' episcopus Eduensis, Thomas de Sabaudia canonicus Parisiensis, magister Nicholaus de Lira 3, doctor sacre Pagine et frater Guillelmus de Vadanco, olim dicte domine regîne confessor, exequtores ultime yoluntatis ipsius domine r^ine, providentes ut prefate domine regine ultima voluntas, de dicta domo, pro fundatione scolarium predictorum, facilius, promptius et efficacius yaleat adimpleri, vendiderunt, nomine executionis predicte nobis et successoribus nostris et a nobis causam habituris, imperpetuum, dictam domum, viridarium, jardinos et eorum pertinentias supradictas^ precio mille librarum parisiensium bone et fortis monete nunccurrentis, semel solvendarum eisdem executoribus, et pro ducentis libris parisiensium fortis et bone monete nunc currentis annui et perpetui redditus ex nunc per nos admortizatis, assidendis et assignandts per nos dictis exequtoribus in civitate Parisiensi in locis congruis et utilibus, statim percipiendis per dictos exequtores, et postmodum

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