Igny-le-Jard, Marne, arr. dlipernay, cant. de Dormans
4. V07. aussi JJ. 66, n*' 663 et 793, lettres par lesquelles le chantre de r^Ilae de Paris est constitué juge daa^ cette àffidre.
lOO DOCUMENTS PARISIENS
et ùAre résidence à sadite chapellerie, et il n'y a nulle maison appartenant à icelle où il puist habiter ne demourer, il nous pleust à li donner et ottroier licence et congié de en achater une du sien, en la ville de Poissi, en non de ladite chapellerie» pour li et pour ses successeurs et à la li amortir. Nous, aianz considération audit service qu'il a fait en nostredite chapelle roial et à sa bonne voulenté et entencion et pour le salu de nostre âme, avons ottroié et ottroions audit Pierre, de grâce especial, par ces lettres, pour nous et pour noz successeurs, qu'il puisse ladite maison achater et acquerre en ladite ville de Poissi, pour la demourance et habitacion de li et de ses successeurs qui tendront ladite chapellerie, et que il et sesdiz successeurs puissent icelle maison ainsi acquise tenir et posseir à touz jours mais ou nom et pour raison de la devant dite chapellerie, sanz ce qu'il puissent estre en riens constrainz ou temps avenir à la vendre ne mettre hors de leur main, et senz en foire ne paier à nous ne à noz successeurs finance quelle que elle soit ; sauve en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC et trente, ou moys de décembre.
Par le roy, à la relation de Taumosnier.
Solunge.
i33o. Vincennes.
Lettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur de la maison des
Chartreux de Vauvert, près Paris.
(JJ.66, n- i36.)
Philippus, Dei gratia Francorum rez, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod inter soUicitudinis nostre curas que undique in alveum mentis nostre confluunt, illa nostrum puisât animum precipua, per quam conveniencius obviamus maliciis hominum religtosas personas inquietare nitencium, illas presertim que fastidiosum vite presentis umbraculum, sub voluntaria regularis ordtnis arcitate transire securius elegerunt, quam iminentibus hujus maris mundani subici periculis, et concurrentibus in eodem opace fluentibus tribulacionis submergi. Ne igitur religiosi viri, prior et conventus monasterii sive domus Vallis Viridis prope Parisius, Cartusiensis ordinis, qui divine contemplacionis ministerio cum Maria dediti, Marthe curis humano cordi quietem dare nescientibus derelictis, aspere vite stimulo carnem cogunt servire spirituum (sic), ut consensu unanimi Deo dignum liberius impendere famulatum valeant, per aliquos injuriatores aut malefactores quoscumque turbari vel aliqualiter indebite
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. lOl
molestari, temporibus successivis habeant, et ne sua per ipsorum male- £3ictorum vel injuriatonim potenciam aut injustam violenciam impediatur intenta ad Deum devotio, religiosos ipsos, monasterium suum, seu domum suam predictam, domos, grangias, possessiones quascumque quas pacifîce possident in presenti vel amodo possidebunt, familîam suam et quaslibet singulares personas ejusdem domus, sub nostra, successorumque nostrorum regum Francie protectione et gardia spedali suscipimus per présentes ; earum tenore mandantes preposito Parisîensi modemo et qui pro tempore fuerit, quem etiam ex nunc, gardiatorem eorum precipuum constituimus, nec non ceteris justiciariis nostris, quatinus dictos religiosos, monasterium suum sive domum predictam, domos seu grangias, possessiones, rcs, fisimiliam et quaslibet singulares personas ipsius domus, cum omnibus juribus et libertatibus seu franchisiis suis, sub dicta protectione seu gardia regia manuteneant et conservent, nec permittant eisdem aliquas indebitas fieri novitates ; set ipsos, successoresque suos ac eorum familiam, ab injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum, potencia laycorum molestiis et gravaminibus quibuscumque deffendant faciantque deffendi ; et quantum ad predicta diligencius ezequenda, predictis religiosis vel eorum mandato, quociens opus fuerit et super hoc fuerint requisiti, aliquem ydoneum servientem qui pro dicto preposito, cum alias impeditus fuerit, gardiatoris fiingatur officio, députent, quique de hiis que cause cognitionem requirunt se nullatenus intromittat. Quod ut ratum et stabile perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigillum. Actum apud Vicennas, anno Domini, millesimo trescentesimo tricesimo.
Per dominum regem ad relationem domini G. Bertranni.
G. de Rivo.
i33i (n. st.), 7 janvier. Saint-Germain*en-Laye.
Philippe VI permet à Garnier Marcel, au nom de sa femme, fille de feu
Geoffiroi Coquatrix, de recueillir Théritage de son beau-père sous bénéfice
d'inventaire.
(JJ. 66, n* 824.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, à touz cens qui verront ces présentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, enclinans en ceste partie à la supplication de nostre amé Garnier MarceH, nostre
I. Si nous nous en rapportons à la généalogie des Marcel dressée par M. Perrens dans son ouvrage sur Etienne Marcel, prévôt des marchands ^ Impr. nat., 1874, p. Sj, Garnier Marcel serait fils de Jacques Marcel et cousin germain du célèbre prévdt
tO% BOGWfBMTB PAItlSIEHS
bour]^^ 4^ Parbi U avons ottroié et ottroioas, de grâce especial, par la teneur df cas présentes lettres, que il, ou nom de sa famé, fille £bu Geffroy Coquatris, se puisse pourter et tenir comme hoir dudit Ceu Gieffroyi pour telle portion comme à sadite &me puet appartenir, et d'ice)le portion, tant de meubles comme de héritage, prendre et entrer en possession par bénéfice d'imventaire, en telle manière que ou cas ouquel il seroit trouvé que ledit Geffroy fust tenu à nous ou à autres personnes quelles que elles soient, de sommes d'argent ou d'autres choses, que ledit Garnier ou si hoir ne soient tenuz ne ne puissent pour ce estre contrains à plus grant somme que ledit inventaire contendra, et que par rendant ce que il en aura ainsi receu, il et si hoir soient et demeurent quittes, non obstant coustume contraire, laquelle, quant à ce, nous ostons de certaine science. Donné à Saint- Germain-en-Laye, le septiesme jour de janvier, Tan de grâce mil CGC et trente.
Par le roy, à la relacion l'avoé de Theroenne, M. des Essars et E. d'Alement.
R. de Molins.
i33x (n. st.), 4-3i janvier.
Philippe VI confirme la cession à héritage faite par le receveur de la vicomte de Paris à Jacques de Gentilli d'une place vide joignant aux murs des Halles, qui lui avait été cédée auparavant, seulement pour sa vie, celle de Jeanne, sa femme, et de Jeannin^ leur fils.
(JJ. 66, n* 669.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres ci-dedenz transcriptes contenant la fi>urme qui s'ensuit.
A tou^ cens qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan de Milon^ garde de la prevosté de Paris, salut. Comme nagaires, Aubert Belot, receveur de la viconté de Paris, par le conseil des maistres charpentiers et maçons le roy nostre sire, pour le temps à Paris, et pour le profit du roy nostre sire, cler, evidant et apparant, eust baillié et accensé par enchieres, proclamacions et criz faiz soUempnelment, si et en telle pianiere qu'il appartenoit â fiiire, à Jaques de Gentilli, Jehenne, sa famé, et Jehannin, leur filz, à leurs vies et qui plus vivra tant seulement, une place vuide joingnant aus murs des
I . Jeao de Milon succéda comme prévôt de Paris à Hugues de Crusy, le 19 novembre i33o, et occupa ce poste jusqu'au i3 avril i334.
BU jAgHB BB PHILIPS VI DB VALOIS. I03
haies le roy nostre sire, par devers la Tonnelerie^ qui est nostre sire le roy, contenant environ douse toises de lonc et de nuef pies de large, à la toise et au pié le roy, commençant à la porte des halles au blé, jusques au coing, à la porte de la maison Nicholas Quipie; c'est assavoir : pour chascune toise, douze soulz pariais au roy et pour deus cenz livres que ledit Jaques devoit mettre et emploier en ladite place, en édifices et habitation convenablez, dedenz cinq ans; et sus ce, comme à darrenier enchirisseur, ledit receveur, audit Jaques, pour li, sa fiime et sondit filz, et (sic) promist à garantir et donna la saisine et {si^ par lettres de Chastellet sus ce âdtes et [cer]tefiées plus plainement. Dereehie/y depuis ces choses ainsi faites et accordées dudit receveur et Jaques, pour ce que ledit Jaques avoit supplié et requis à nos seigneurs des comptes que ce qu'il avoit pris à vie, si comme dessus est dit, luy fiist baillié à héritage par paiant et accroissant ladite rente en oultre plus, ce qui seroit de raison, ou autrement, il seroit tropt griement dommaigiez et deceuz en ce qu'il avoit pris à vie, pour cause du grant édifice qu'il y convenoit à faire de nécessité, oultre la somme dessusdite et pour pluseurs autres raisons declairés i euls. Nozdiz seigneurs des comptes qui enclinerent à sa requeste qui juste leur sembloit, commandèrent et commistrent audit receveur qu'il alast au lieu et s'eoformast par les sages se la place estoit convenable et profitable au roy pour la baillier a héritage, et ce qu'il en trouveroit, leur raportast en vérité pour en ordener au profit du roy. Ledit receveur en sa personne, lesdiz maistres charpentiers du roy et pluseurs autres dignez de foy à ce appeliez pour avoir conseil sur le lien, furent presenz, consideranz, regardanz et approuvant en moult de manières, furent a accort que bon estoit et bien se povoit baillier a héritage ladite place audit Jaques par plus grant sonme qu'il ne l'avott pris à vie, si comme dessus est dit, et traisterent ensemble audit Jaques par ainsi que se il plaisoit au roy et à nozdîz seigneurs des comptes, il auroit et tenroit ladite place heritablement parmi la somme de seze soulz parisis la toise, qui valent en sonme nuef livres douze soulz parisis, et pour cenz et en fons de terre, qu'il en rendroit touz les anz au receveur de Paris pour le roy qui pour le temps sera, à paier à deus paemenz; c'est assavoir : à la Saint-Jehan-Baptiste prochaine venant, quatre livres seze soulz parisis, et â Noël ensuivant autant, et ainsi chascun an heritablement, et d'autel monnoie comme le roy nostre sire penrra et recevra en ces cenz et rentes à li deues à Paris ; lequel traitié et ce que trouvé et conseillié en fii,
1. La me de la Tonnellerie, qui aboutissait d'un cdté dans la rue Saint* Honoré, de l'autre dans celle de la Fromagerie, près de la pointe Saint- Enatache, a disparu par suite de la construction des halles actuelles. (Voyez JaiUot, op, cilr., t. Il, quartier des Halles, p. 35.)
I04 DOCUMENTS PARISIBNS
ledit receveur, tout par escript et mot à laot, en la manière que dît est et oultre plus reporta et monstra à nozdiz seigneurs des comptes, lequel bail et accensement, en la -manière que dit est, nozdiz seigneurs voudrent, loerent et aggreerent, et ladite place estre tenue et édifiée par ledit Jaques, ses hoirs, ou cens qui de lui auront cause heritablement, se il plaisoit ou roy nostre sire ; toutevoies par emploiant et édifiant en ladite place, à tout le mainz, lesdites deus cenz livres et oultre plus â sa volenté; et en ceste manière et par tout se, comme dessus est dit, ledit receveur, par devant nous, en jugement, nous raporta et dit avoir esté dit et fait, et ledit Jaques pardevant nous en donna la saisine de par le roy ; et après ce, incontinent, ledit Jaques, en jugement, par devant nous, touz avisés et pourveuz sus ce et à qui toutes les choses dessusdites furent dictes et devisées mot à mot, sanz aler en aucunnes à rencontre ledit bail et accensement en la manière que dit est, prist du roy nostre sire, de nous prevost et receveur de Paris, par paiant touz les ans lesdites nuef livres douze soulz parisis ausdiz deus termes et d'avoir mis et emploie lesdites deux cens livres oudit édifice dedenz lesdiz cincq anz, au regart des jurez et maistres des euvres le roy. Nientmoinz, se par aventure, ladite place demouroit â édifier, ou que le roy ne trouvast où panre son cenz avant ledit édifice et habitacion faite pour ce, et pour toutes autres choses feiire, acomplir et poier, ledit Jaques obliga et oblige à la juridiction du roy touz ses biens meubles et héritages de ses hoirs et de touz autres qui de lui auroient cause, etc.
En tesmoing de ce, à la relacion et requeste dudit receveur, nous avons mis le seel de la prevosté de Paris en ces présentes lettres, avecques le signet dudit receveur. Données l'an de grâce mil CGC et trente, le quart jour de janvier.
Nous, adecertes, ladite baille de ladite place et toutes les autres
choses par nozdites genz des comptes et receveur faites, si comme
esdites lettres sont contenues et expressées, aiens fermes et aggreables,
etc.. Ce fu fait l'an de grâce mil CGC et trente, ou moys de janvier.
Par la Chambre des comptes.
Vistrebec.
i33i, avril. La Neuville-en-Hez.
Philippe VI confirme pour Jacques Fava seulement des lettres de naturalité accordées par Philippe V au mois de janvier i3i7 (n. st.] et par Charles IV au mois de mai iSii en sa faveur et en faveur d'autres Italiens établis comme fabricants de draps à Saint-Marcel, près de Paris.
(JJ. 66, n» 704.) Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz
DU RtoNE DB PHILIPPE VI DB VALOIS. I05
presens et avenir, que nous avons veu les lettres de noz très chiers seigneurs et cousins Philippe et Charles, jadiz rois, scellées en cire ▼ert et en laz de soie, contenanz les fourmes qui s'ensuivent.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex, notum facimus nniversis tam presentibus quam futuris, quod nos, attendentes quod Berthelinus Quercitani, Jaquinus Querdtani ejus frater, Jacobus Fava et Colinus Usimbardi, de Florencia, apud Sanctum Marcellum prope Parisius manentes, et ibidem draperiam fieri facientes et operari, in regno nostro Francie tanquam burgenses et incole dicti regni diutius morati fuerunt, nostrisque predecessoribus Francorum régi*bus in eorum ezercitibus et aliis agendis, tanquam burgenses regni predicti, absque ezceptione aliqua servierunt; volentes eis ob hoc gratiam facere specialem, ipsos et eorum quemlibet petentes et humiliter supplicantes, consideratione etiam dilecti et fidelis nostri domini de Granconio^ nobis pro eis humiliter supplicantis, non obstante quod extra regnum nostrum predictum, in urbe videlicet Florentina trazerint originem, burgenses nostros et regni nostri Francie facimus et constituimus, statumque et conditionem aliorum Francorum burgensium nostrorum, eisdem et eorum cuilibet, perpetuo concedimus et donamus ex certa scientia et de plenitudine régie potestatis : volentes, concedentes, statuentes et ordinantes expresse quod predicti Berthelinnus, Jaquinus, Jacobus et Colinus et eorum quilibet, statu, consuetudinibus et libertatibus burgensium nostrorum regni nostri Francie, absque exceptîone, et contradictione aliqua, perpetuo gaudeant et utantur et pro talibus habeantur, non obstante quod ultra montes originem traxerint, ut est dictum ; salvo tamen in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum etc..
Actum Parisius, mense januarii anno Domini M» CCC® XVI».
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex, notum facimus oniversis tam presentibus quam futuris, quod nos, attendentes quod Berthelinus Quercitani, Jaquinus Quercitani ejus frater, Jacobus Fava et Colinus Usimbardi, de Florencia, apud Sanctum Marcellum prope Parisius manentes, et ibidem draperiam fieri facientes et operari, in regno nostro Francie tanquam burgenses et incole dicti regni diucius morati et conversati fuerunt* etc..
Aaum in prioratu Sancti Christophori in Halata, anno Domini M« CCC<> XXIIo, mense maio.
Et nous, à la supplication de Jaques Fava nommé es dites lettres, icelles lettres et les choses contenues en icelles, en tant comme touche et peut touchier ledit Jaques Fava, avons fermes et aggreables et
!• Dans les lettres suivantes de Charles IV le Bel il est appelé : de Grath dUsono.
%. Ces lettres sont semblables aux précédentes de Philippe V le Long.
I06 DOGimENTS PARISIENS
icelles Tcdons, looas, gréons, ratefions, api>roaTons, et de certaine science, de grâce especial, au profit tant seulement dudit Jaques Fava par la teneur de ces présentes lettres confermons; et voulons que ledit Jaques Fava joisse paisiblement de ladite grftce à li faite par nozdiz seigneurs, contenue es dites lettres, et aussi de ceste que nous li faisons par ces présentes; sauf en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui etc.
Donné à la Nuefville en He2*, Tan de grâce mil CGC trente et un, ou mois d'avril.
Par le roy, à la relation de monseigneur Aymeri Guenaut.
Ja. de Boulay.
i33i, avril. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe de Valois confirme la vente de certaines possessîoai sises à Beauvoir > et à Saint-Fargeau *, en la chfltelienie de Corbeil, qui avaient appartenu à feu Pierre de Grez^, évéque d*Auxerre. Ces biens, vendus pour rembourser le roi de sommes qui lui étaient dues par ledit évéque, passèrent d'abord à Jean d'Andresel, chambellan de Philippe VI, qui les céda ensuite à Pierre de La Mote, trésorier d'Auxerre. Ce dernier les vendit enfin au doyen et chapitre de relise de Paris. Le roi approuve cette cession, à condition que le revenu de ces biens, après en avoir payé toutes les charges, servira à faire chaque année à Paris les services et anniversaires de son père Charles, comte de Valois, et du roi Charles IV le Bel. Parmi les charges dues par ces terres, il faut noter c un muy de blé metail deu chascun an au frères des Blans Mantiauz de Paris, pris sur le champart. b
(JJ. 66, n* 886.)
i33i, mai. Abbaye de Bon-Port.
Philippe VI confirme la vente faite par Gentien Tristan, bourgeois de Paris, de plusieurs terres et possessions qui lui appartenaient dans le Vexin français, suivant les conventions passées entre lui et Marguerite, sa femme, veuve de Nicolas de Lens, et les tuteurs des enfimts de ce premier lit.
(JJ. 66, n* 7o5.) Philippe, par la grftce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz