Cest la rue Saint-Jacques actuelle
3. C'était une partie de la rue des Barres qui était ainsi désignée au XIV* siècle. (Voy. Jaillot, op. cit.^ quartier de la Grève, p. 5.)
4. Une partie de l'ancienne me de la Harpe existe encore et va de la rue de la Huchette au boulevard Saint-Germain.
5. Aujourd'hui rue Vieille- du-Temple, allant de la rue de Rivoli à la rue de Turenne.
6. La rue du Chevet-Saint-Leufroi, qui devint ensuite rue de la Joaillerie, allait du Pont-au-Change à Tancienne rue Saint-Jacques-de-la- Boucherie; elle disparut à la suite du percement du boulevard de Sébastopol.
dessusdites, voulons, et de certaine science, par la teneur de ces présentes lettres, avons ottroié et ottroions en ensîvant ladite grâce faite par nostredit seigneur et cousin, que les chapitres, chapellains et personnes qui tienne[n]t ou tenront lesdites rentes, les puissent tenir dores en avant perpetuelment, à touz jours, sanz aucun trouble ou empeschement, sanz estre contrainz de les vendre ou mettre hors de leur main et sanz paier pour ce aucune finance ou redevance â nous ou à noz successeurs roys de France. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..
Donné à Paris, Fan de grâce mil CGC trante et cinq, ou mois de novembre.
Par la Chambre des comptes.
H. de Dompierre.
i335, novembre. Paris.
Philippe VI vidime des lettres de Charles IV de Tannée i323 et transporte sur la sous^baillie et prévôté de Poissy 26 1. p. de rente, qui avaient été assignées par ce roi sur les cens des carrières de cette ville, en faveur des chapelains des deux chapelles fondées par feu Hervé le Breton, chanoine de Paris, en l'église Notre-Dame, et ce en compensation de la même somme qu'ils percevaient sur deux maisons qui furent annexées au collège de Navarre.
(JJ. 69, n* 228.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier seigneur et cousin le roy Charles que Diex absoille, ci dessouz encorporées, contenanz la fourme qui s'ensuit :
Karolus Dei gratia Francorum et Navarre rex, universis présentes litteras inspecturis salutem. Cum jam dudum defunctus magister Herveus Brito^, quondam Parisiensis canonicus, in construccione duarum capellaniarum quas ob divin i cultus augmentum et in honore beat! Stephani protomartiris in ecclesia béate Marie Parisiensis fondasse studuit, pro capellanis instituendis ibidem, duas domos cum certis jardinis et pertinenciis, situatas in vico Sancte Genovefe^in monte Parisius, contiguas ex parte una domui quam ibidem defunctus legavit Herveo Cordubanario, et ex altéra, domui magistri Guil-
1. Hervé le Breton, chanoine de Paris, mourut vers 1290, le 28 août (Voy. Obituaire de l'Église de Paris, publié au t. IV du Cartulaire de Véglise Notre-Dame de Paris, par Guérard, p. i38.)
2. Rue Sainte-Geneviève, aujourd'hui rue de la Montagne-Sainte-Gencviève.
234 DOCOMRNTS PARISIENS
lermî de Abbacia, in terra et domîaîo Sancti Maglorii Parisiensis, erogasset, et ipsas capellanias dotasset de eisdem, ipseque domus cum suis pertinenciis, ut premittitur, pro dilatandîs operibus et ampliandis edificiis hospicii scolarium Navarre * qui per recolende memorie carissimam dominam genitricem nostram, ferventis et intime devocionis afiectu, fundati fuisse noscuntur Parisius, postmodum capte fuerunt et dictorum scolarium usibus applicate; pro quarum recompansacione, a tempore capcionis hujusmodi, viginti sex libras parisiensium in thesauro régis Parisius fuerunt capellanis predictis anno quolibet exolute. Nos, itaque, thesaurum nostrum predictum exonerare ex ipsis capellanis, illum alibi sicuti decet assignare cupientes, ordinandum duximus ut sepedicti capellani, summam viginti sex librarum parisiensium predictam super censibus carrerianim de Poissiaco, super quibus quadraginta libras parisiensium inter alia habemus annuatim percipere per manum majoris dicti loci, de cetero percipiant et babeant sine difficultate qualibet, seu alterius expectacione mandati, per manum ipsius majoris, ut est dictum, prout eas ante presentis assignacionis confeccionem recipere seu facere recipi solebarous. Ad cujus solucionem redditus, majorem predictum, si îpse forsan super hoc negligens esset, inobediens aut remissus, per prepositum nostrum Parisiensem ut pro nobis hactenus fîeri consuevit compelli precipimus et jubemus, jure nostro et alieno in omnibus semper salvo. In cujus rei testimonium, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini Mo CCC<> vicesimo tercio.
Et depuis, nous aions donné et ottroié par noz autres lettres à Amelot d'Iregny, pour elle et ses hoirs, lesdites quarante livres parisis que nous avions sur les cenz desdites carrercs, sanz ce que lesdiz chapellains y prengnent dores en avant lesdites vint et six livres parisis de rente. Nous qui ne voulons pas que lesdiz chapellains soient fraudés de leurdite rente, en recompensacion d'ycelle, leur asseons et assenons, par la teneur de ces présentes lettres, pour eulz et pour leurs successeurs chapellains illec, autres vint et six livres de rente à parisis à prendre, avoir et recevoir doresenavant, perpetuelment, â touz jours maiz, sur toutes les revenues et emolumenz de la souz baillie et prevosté de Poîssi, par la main des tenanz lesdites souz baillie et prevosté et aus termes qu'il avoient ou ont acoustumé à prendre ladite rente sur les cenz desdites quarrieres; voulons
I . Le collège de Navarre fut fondé en vertu du testament de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, passé le i5 mars i3o5 (n. st»). Il était établi rue de la Montagne- Sainte-Geneviève et occupait remplacement d'une partie de l'École polytechnique. (Lebeuf, op, cit., éd. G)cheris, t. II, p. 598 et 671.)
et declairons que ou cas ou lesdiz tenanz seroient rebelles ou defeillanz de paier ausdiz termes, en tout ou en partie, que pour chascun jour que il defaudroîent, il soient tenuz aus diz chapellains en deux soulz parisis par jour de peinnes, dont nous voulons qu'il soient contrainz par nostre prevost de Paris qui pour le temps [sera], et du principal aussi qui demourroit à paier, tout en la fourme et manière comme se ladite rente estoit en nostre propre main. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, etc..
Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil CGC trente cinq, ou mois de novembre.
Par les genz des Comptes.
H. de Dompierre.
i335, novembre. Abbaye de Marmoutier.
Philippe VI vidime une lettre de Philippe, roi de Navarre et comte d'Évreux, du mois de septembre i335, confirmant la vente faite aux Chartreux de la maison de Vauvert, près Paris, par Pierre de Méselant, de terres, cens, rentes, justice, seigneurie qu'il possédait à Guerville et dans les environs, près de Mantes.
(JJ. 69, n* 33i.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que nous avons veu les lettres dont la teneur s'ensuit.
Philippe ^ par la grâce de Dieu, roys de Navarre, conte d'Evreux, d'Angoïesme et de Longueville, savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu deux paires de lettres scellées du seel du Chastellet de Paris, desquelles lettres les teneurs sont ci-dessouz encorporées. Et premièrement, la teneur de l'une desdites lettres s'ensuit :
A touz cens qui ces présentes lettres verront et orront, Pierres Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Nqus faisons assavoir que en la présence de Michiel de Donchery et de Richart Passart, clers notaires jurez ordenez et establiz de par nostre seigneur le roy en son Chastelet de Paris, à ce qui s'ensuit oir et fcablement rapporter et mettre en fourme publique ; de par nous et en lieu de nous especialment commis et envolez, ausquiex quant à ce et en plus granz choses nous adjoustons pleniere foy, personnelment establiz noble
I. Philippe, fils de Louis de France, comte d'ÉvreuXi et de Marguerite d'Artois, fut roi de Navarre de i328 à i343. 11 avait épousé Jeanne de France, reine de Navarre, fille de Louis X Hutin. Leur fils et successeur fiit Charles le Mauvais.
a 36 DOCUMENTS PARISIENS
homme monseigneur Pierre de Meselant, sires de Meselant, ou bailliage de Montfort, et sires de Noyon^, en la chastellenie de Montargis, si comme il disoit, dist et afferma en bonne vérité, que de son propre héritage, il avoit, tenoit et paisiblement possidoit les héritages, possessions, maisons, cens, rentes, champars, justice, seignorie et toutes autres choses qui cy après sont contenues et escriptes, et lesquelles il tenoit en pleine foy et hommage de Guiot de Richebour, escuier ; c^est assavoir : Premièrement^ en la ville et ou terrouer de Guerreville', entre Maante et Nuefville', un manoir que l'on appelle la Mote^, si comme tout se comporte et estent de toutes pars, avecques toutes ses appartenences et appendences, lequel manoir est assiz au dessus et prez du Moustier de Guerreville ; ouquel manoir a prison et cep, où touz les malfaiteurs qui sont pris en la terre et ville de Guerreville sont menez et detenuz en ycelle prison et délivré, selon ce que le cas le requiert, par la justice d'ycelli seigneur. Item, un arpent de terre ou environ, en firiche, devant ledit manoir, d'autre part de la voie. Derechie/^ demi quartier de frische ou il a noyers, que l'en appelle la Macbiere. Derechie/^ deux arpenz et un quartier de vigne ou environ. Derechie/y le champart de cent et cinquante arpenz de terre et plus, qui valent et pevent valoir toutefoiz que elles portent, chascun an troiz muys de grain ou environ de champart; lesquelles terres dessusdites et la greigneur quantité d'ycelles sont assises devers Binanville' et devers le Brueil*, et lesquelles terres, pluseurs personnes tiennent sur les condicions qui s'ensuivent : c'est assavoir que lesdites personnes qui lesdites terres tiennent et tendront doresenavant ou temps avenir ne pevent, ne porront lier ne porter gerbes ne les gaengnages desdites terres hors d'ycelles terres, sanz le congîé et l'assentement dudit seigneur ou de son commandement, jusques à tant que le droit d'ycellui seigneur soit paiez ; et se il faisoient le contraire, cens ou cellui qui ainssi le feroient, sont et seroient tenuz en soixante soulz parisis d'amende envers ledit seigneur ; desquiex champars l'en prent de onze gerbes une; desquelles terres dessusdites il y a une certaine quantité qui doivent champartage toutefoiz que elles portent, lequel champartage
z. Aujourd'hui Nogent-sur-Vernisson, Loiret, arr. de Montargis, cant. de Chàtillon-sur-Loing. Au xvtii* siècle, cette localité s'appelait encore Noyensur-Vernissoo. (Voy. Expilly, Dictionnaire géographique de la France.)