X. Gassicourt, Seine-et-CMse, arr. et cant de Mantes
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. %3g
suivent. Premièrement ^ vint muys d'ycellui vin de pressorage à l'abbé d'Ivry^ Derechie/y six muys d'ycellui vin à Tabbé de Brueil Benoît '. Derechiefj un muy d'ycellui vin à Tabbé de Saint Estienne de Roony >. Derechie/, et un muy d'ycellui vin et xl s. au prieur de CechevaM; laquelle terre dudit monseigneur Pierre de Meselent est joignant à la cousture au seigneur de Binanville, et depuis en suivant, à la terre Nicolas Cotelete du Breul, en descendant droit à Maante, à la terre Perrinet de Flancourt et au prieur de Saint Martin', et puis, en descendant droit, à la terre du Chapitre Nostre Dame de Paris, et en suivant, à la terre sire Michiel de Poicherainville ; et en ceste présente division a bonnes entre lesdiz seigneurs, et en est faite informacion et bonne deliberacion eue sur ce, par bonnes genz dignes de foy, si comme ledit seigneur de Meselant recongnut et confessa par devant lesdiz clers notaires jurés comme par devant nous et comme en figure de jugement. Toutes lesquelles choses devantdites et chascune d'ycelles par soy, en la fourme et en la manière que dessus sont escriptes et devisées, avecques toutes autres choses quelles que elles soient que ledit monseigneur Pierre avoit, povoit, devoit ou entendoit avoir en toute la ville de Guerreville, ou terrouer et es appartenances d'ycelle ville, oultre toutes les choses dessusdites ; c'est assavoir : vignes, terres, cens, rentes, amendes, champars, saisine, censive, servitute, justice, seignone, et avecques ce touz autres droiz en quelque manière que ce soit, sanz y rienz excepter, retenir, reclamer ne demander par quelconque cause, titre, art ou cautele que ce soit ou puisse estre doresenavant^; ycellui monseigneur Pierre de Meselant, pour soy et pour sesdiz hoirs, considéré et regardé l'utilité et Tevident profit de lui, eu sur ce deliberacion et diligent conseil, si comme il disoit, de son propre mouvement, de sa pure et libérale volenté, de son bon gré, sanz nulle fraude, force, erreur ou con-
1. Ivry-sur-Eure, Eure, arr. d^Évreux, cant« de Saint-André, possédait une abbaye de Bénédictins fondée vers la fin du xi* siècle.
2. Le Breuil-Benoft, abbaye de Cisterciens, Eure, arr. d'Évreux, cant. de Saint-André, comm. de Marciily-sur-Eure.
3. Rosny-sur- Seine, Seine-et-Oise, arr. et cant. de Mantes. Il y avait à Rosny plusieurs prieurés, Tun d'entre eux avait pour patron saint Etienne et était à la collation de i*abbé de Jumièges. (Abbé Gauthier, Pouillé du diocète de Versailles^ p. yS.)
4. Cest le prieuré de Saint-Germain de Secqueval qui est ainsi désigné. Il était situé, d'après Cassini, prés de Guerville, au nord.
3. Il s*agit peut-tee de Saint-Martin, écart signalé par Cassini près du Breutl, à Touest de Guerville.
6. c Qui sont ou puissent estre tenu en plain fié, arrerefié et en autre arre* refié du devantdit Guiot, en quelconque manière que ce soit, pour cause et resoD dudit monseigneur Pierre, ycellui Guiot, pour soy, pour ses hoirs, etc... i
trainte, certains et certefiez diligaument de son fait et de son droite yendi, et par pur, vray et loial titre de vente ottroia, cessa, transporta, quitta et delessa du tout perpetuelment et heritablement, recongnut et confessa pour soy et pour sesdiz hoirs lui avoir vendu, et par ycellui titre de vente ottroié, cessé, transporté, quitté et deles* sié du tout perpetuelment, à touz jours, à religieuses personnes et honnestes le prieur, les frères et le couvent de Vauvert, de l'ordre de Chartreuse lez Paris, achatanz pour eulz, pour leur église, pour leurs successeurs et pour touz cens qui de eulz et d'ycelle église auront cause doresenavant ou temps avenir; c'est assavoir : tout, parmi le pris et pour la somme de huit cenz livres^ parisis bonne et fort monnoie courant à présent, une foiz seulement, que ledit vendeur*, pour soy et pour sesdiz hoirs, en confessa jâ avoir eu et reçeu desdiz religieus en bonne monnoie bien comptée, et s'en tint du tout à bien content paiez et agrées par devant lesdiz clers notaires jurez comme par devant nous, et comme en figure de jugement, avant la confeccion de ces présentes lettres; et d'yceus pris et somme, entérinement, iH quitta et quitte clama, bonnement à touz jours, pour soy et ou nom que dessus, lesdiz achateurs, leurs successeurs et touz ceus qui de eulz et de leurs successeurs pour et de ycelle église ont et auront cause, du tout et expresseement '. De toutes lesquelles choses devantdites et de chascune d'ycelles par soy, en la forme et en la manière que dessus sont plus plainement devisées et escriptes, ycellui vendeur pour soy et pour sesdiz hoirs, dès maintenant, à touz jours, par la teneur de ces présentes lettres, s'est desmb et delessiez de la foy et homage de touz seigneurs de qui, pour reson des choses
I. c Tout ledit plain fié et arrefié et autre arrerefié, avec tout son droit, saisine, seigneurie, propriété, possession et quelconque autre droit comnmn ou espedal ou autrement que il povoit, avoir, devoit ou entendoit à avoir, en quelconque manière que ce soit ou feust, envers ledit monseigneur Pierre, pour reson des choses dessusdites et de chascune d'ycelles, par soy ne envers ycelles, ne aucune de elles, si comme dessus est devisé, perpetuelment et hereditablement vendi, sanz rienz ne aucune chose pour soy ne pour ses hoirs retenir ne reclamer et par pur et vray loial titre de vente, etc... i
a. c 11^ livres de bons parisis. »