‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de la (volume 2)Chapitre 67 sur 85 · CLXXXIII · texte numérisé non relu

CLXXXIII

1337 (û- st.), 7 mars. Paris.

Philippe VI confirme la vente faite à Henri Billot, avocat au Chfltelet, d'une maison sise à Paris, ayant appartenu à Pierre de Cahors et à Jeanne, sa femme. Le produit de cette vente est destiné à rembourser à Agnès de Saint-Laurent, sœur et héritière de Jean de Saint-Laurent, le montant d'une somme qui lui était due par les prédécesseurs du roi.

(JJ. 70, n* 193.)

Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, nous fieiisons savoir à touz presenz et avenir que nous avons veu les lettres cy-dessouz transcriptes contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceus qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme à la requeste de Agnès de Saint Lorent, suer et héritière de feu Jehan de Saint Lorent, 11 roys nostre sire eust par ses lettres scellées de son grant seel mandé à ses trésoriers à Paris en la manière qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France. A noz amez et feaulz trésoriers à Paris, salut et dilection. Nous vous mandons et à chascun de vous que tout ce qui vous apperra estre deu à Agnès de Saint Lorent, suer et héritière de feu Jehan de Saint Lorent, à cause dudit Jehan, du temps de noz prédécesseurs roys, par lettres, cedules ou escrocs vérifiées en la Chambre de noz comptes à Paris, vous li paiez ou assignez sur les debtes de nozdiz prédécesseurs ou d'aucun d'eulz, par tele manière que briefment en puisse estre paiée; et se vous ne trouvez debtes de noz prédécesseurs ou d'aucun d'eulz sur quoy paiée ou assignée puist estre, si li paiez du nostre ou li en faites tele asslgnacion que elle en soit briefment paiée, en telle manière que elle n'ait ochoison d'en retourner par devers nous en voz defifaus, en retenant par devers vous lesdites lettres, cedules ou escrocs et lettres de quittance avec ces présentes, par lesqueles nous donnons en mandement à noz amez et feaulz genz de noz comptes à Paris que ce que ainssi aurez paie ou assigné, alioent en voz comptes

aSo DOCUMENTS PARISIBNS

et rabatent de vostre recepte. Donné à Poi$8i, le vm* jour d'ayril, Tan de grâce mil CGC XXXIIII.

Et par vertu desdites lettres, lesdiz trésoriers eussent mandé au receveur de la viconté de Paris en la fourme et manière contenue en leurs lettres qu'il donnèrent sur ce, scellées de leurs seau2, contenans ceste fourme.

Nicolas Behuçhet et Jean de Milon, trésoriers le roy nostre sire à Paris, au receveur de la viconté de Paris, salut. Le roy nostre sire nous a mandé par ses lettres, lesquelles nous vous envolons avec ces présentes, que nous paions ou assignons à Agnès de Saint Lorens, suer et héritière de feu Jehan de Saint Lorens, tout ce qui nous apperra estre deu à elle â cause dudit feu Jehan, du temps des prédécesseurs dudit nostre seigneur le roy, si comme il est plus plainement contenu es dites lettres ; et il nous est apparu par cedules de ladite Chambre vérifiées, lui estre deu la somme de m° xxzvr livres mi s. Il d. tournois fors ; par la vertu desquelles lettres de nostredit seigneur et pour son mandement acomplir, nous, â ycelle Agnès, avons assigné et assignons ladite somme à prendre et recevoir par elle, sur plus grant somme en quoy la femme et les hoirs de feu Pierre de Caours^,jadiz mestredes monnoies nostre seigneur le roy, sont tenuz à ycelui seigneur pour certaine cause. Si vous mandons que lesdiz femme et hoirs, vous contraingniez selon ce qu'il est acoustumé à faire à esploitier les debtes du roy, à vous paier et rendre ladite somme pour faire gré et satisfacion à ladite Agnès de ladite somme, en prenant de H lesdites lettres du roy, ces présentes et ladite cedule, avec lettre de quittance de ce que vous li paierez, qui vous apperra li estre deu par ladite cedule vérifiée en ladite Chambre, ou de ce que elle en aura receu ; parmi lesquelles raportant il vous seront alloez en voz comptes; et le seurpius de l'argent envolez au trésor du roy. Donné à Paris, le vii« jour de juillet.

Et pour ce, ledit receveur nous eust requis que en mettant à execucion deue les lettres dessus transcriptes, pour ce que il ne trouvoit pas sur la femme et les hoirs dudit feu Pierre de Caours biens meubles souffisans à paier la debte qu'il dévoient au roy nostre sire, nous feissons vendre de par le roy nostre sire une mëson et ses appartenances, si comme elle se comportoit, qui fu audit

I. Le i3 décembre x32o, Pierre de Cahors, maître des monnaies, eut ordre de se transporter à Bordeaux et dans d'autres lieux de la Guyenne pour saisir les coins et les monnaies que faisait faire le roi d'Angleterre. Au 25 septembre 1327, il figure encore dans un règlement entre les maîtres et les ouvriers et monnayera du roi. (De Saulcy, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France, depuis Philippe 11 jusqu^à François /*', p. 199 et ao6.)

Pierre de Caours et Jehanne, sa femme, assise à Paris en la rue Thibaut aus dez^ tenant, d'une part, à la meson qui fii Jehan de Longuerue, et d'autre part, i la meson qui fu feu Gyefroy de la Mare. Pourquoy, nous feismes saisir et mettre à la main du roy ladite meson, et feismes crier par Tassin l'Enfant, sergent du roy nostre sire establi à faire telz cris à l'audience du Chastelet de Paris, que ladite meson avec ses appartenances, si comme elle se comportoit, estoit en vente de par le roy nostre sire et pour la debte deue audit seigneur, et que, qui la voudroit achater, on la vendroit et deliverroit de par le roy, aus us et coustumes de France. Depuis laquele criée, Pierre des Essars en ofifri â donner vi^ livres parisis, et en bailla un denier à Dieu et y fu receu. Sur lequel Pierre des Essars, Lorens de Saint Denys, orfèvre, enchieri ladite meson et ses appartenances et les mist à vi^* x livres parisis. Depuis laquelle enchiere, Guillaume de Hedinc les mist â vii^a et x livres parisis. Laquele vente fut criée et subhastée par quatre quatorzaines et intervalles sufifisans, de nostre commandement, par ledit sergent, à ladite audience, et y fu crié que qui plus en voudroit donner, ou sur ycelles aucunes choses demander ou reclamer, feust par lettres, pour cens, pour arrérages de cens ou autrement, comment et pour quelconque cause ce feust, venist avant dedenz la fin de la quarte quatorzaine, ou il n'y seroit jamaiz oiz ne receu. C'est assavoir : pour la première quatorzaine, le samedi xv jours ou mois de juillet; pour la seconde, le XXIX* jour dudit mois de juillet ; pour la tierce, le lundi xi« jour du mois de septembre, et pour la quarte, le mardi xxvr jours oudit mois de septembre, tout en Tan de grâce mil CGC XXXV; en faisant lesquelles criées, les personnes cy-après nommées ^i opposèrent. C'est assavoir : Âsceline, femme de feu Jodouin de Nanterre, notaire dudit Chastellet jadiz, et Oudete Morise, sa fille, en disant que il avoient xii livres de crois de cens ou de rente chascun an sur ladite meson et que >Tiim livres parisis leur en estoient deues d'arrérages de termes passez; et Erart Hanequin, en disant que il avoit c et z sols parisis de rente chascun an sur ladite meson et que vin livres et XV sols parisis li en estoient deuz d'arrérages du temps passé ; et depliis ce, nous eussons veu les lettres du roy nostre sire adrecées à nous, contenans la fourme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut. Comme pc^r la debte en quoy feu Pierre de Caours, jadiz mestre de noz monnoi^s estoit tenuz à nous, la meson qui fu audit Pierre et Jehanne, sa femme, avec ses appartenances, si comme elle se comporte, assise à Paris en la rue Thebaut

I . La me Thibaut-aux-dés comprenait la partie de la rue des Bourdonnais actuelle qui va de la rue de Rivoli à la rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

282 OOCUMBMTS PiJtISZENS

aus de2, eust esté mise en vente, et après plusieurs offres de plusieurs genz, Quillaume de Hedinc en ofifri vu^ux livres parisis, et ladite vente ait esté criée par quatre quatorzaines à l'audience de nostre Chastellet de Paris; depuis lesquelles criées, ledit Guillaume a renoncié expressément par devant noz amez et feaulz genz de noz comptes à Paris, à ladite maison et aus offres que il en a voit fait ; à quoy, nozdites genz, pour certaines et justes [causes] l'ont receu. Et après, Henry Billot, advocat, soit venu à nozdites genz et d'ycelle maison avec ses appartenances ait offert vii^^zx livres parisis, par si que ladite maison soit baillée à la descharge des rentes dont elle estoit chargée au jour que ledit feu Pierre morut, franche et quitte de toutes autres charges, de touz arrérages et de toutes obligacions. Et pour ce que il fu donné à entendre à nozdites genz que depuis que ledit feu Pierre de Caours morut, Pierre d'Orliens, drapier, et feu Marguerite, jadiz sa femme, avoient achaté de la femme dudit feu Pierre ou de son secont mari vm livres de rente sur ladite maison; nozdites genz aient fait venir par devant eulz ledit Pierre d'Orliens, Perrot et Jehanne ses enfanz, enfanz et hoirs pour le tout de ladite feu Marguerite et Jaques Marcel, mari de ladite Jehanne, lesquiex nozdites genz ont oy en tout ce qu'il ont volu dire, et tout considéré, nozdites genz, yceus Pierre d'Orliens et sesdiz enfanz et ledit Jaques aient débouté desdites vm livres de rente et de tout ce qu'il se dient avoir sur ladite maison acquis depuis que ledit feu Pierre morut. Pourquoy, nous te mandons que ladite maison et ses appartenances tu délivrez audit Henry, à la charge des rentes que elle devoit quant ledit feu Pierre morut, franche et quitte de toutes autres charges, de touz arrérages* et de toutes autres obligacions ; et li en fay bailler la possession et saisine corporelle ; et d'ycelle, en la fourme dessusdite, le fay joir paisiblement, touz empeschemens ostez ; et de ladite vente li îàj teles lettres, comme il appartient, à estre après confermées de nous. Donné à Paris, souz le seel de nostredit Chastelct, en l'absence de nostre grant seel, le xi* jour de décembre, l'an de grâce mil CGC XXXV.

Depuis lesquelles choses, ledit Erart Hanequin vint par devant nous ou Ghastelet de Paris et renonça à l'opposicion qu'il avoit faite en faisant lesdites criées, si comme il nous est apparu par une acte seellée du contreseel de ladite prevosté de Paris, dont la teneur est telle.

L'an mil GGG XXXV, le samedi après la Sainte Luce^ fu présent en jugement par devant nous, ou Ghastelet de Paris, Erart Hanequin, qui renonça à l'opposicion qu'il avoit fait à la maison et à la vendue d'ycelle qui fu feu Pierre de Gaours, assise à Paris en

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