Auj. Cbalandray, hameau de la commune de Montgeron
5. Ce nom de Chastel-Festu rappelle celui d'une rue de Paris (rue Chftteau-Fétu). On a fait déjà bien des conjectures sur Porigine de ce nom. Lebeuf (Hist. du diocèse de Paris, t. I, p. bg) dit que le Château- Fétu, qui donna le nom à cette rue, était une espèce de halle couverte de branchages. Berty (Topographie historique du vieux Paris, t. I, p. 5o} dit que ce nom de Château-Fétu c veut dire uniquement une maison misérable, en mauvais état, n'ayant ni solidité, ni prix, comme un fétu de paille, i Le nom que nous trouvons dans cette pièce justifierait plutôt Thypothèse plus simple, mais peutêtre plus vraie, de Jaillot, à savoir que ce nom de Cfaiastel-Festu serait sans doute celui d*un particulier qui l'aurait fait construire ou qui y demeurait. (Voy. aussi : Bulletin de la Soc. de Vhistoire de Paris et de V Ile-de-France^ t. II, p. 109, et t. VI, p. 144.)
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terre au boisson de la Leu, tenant, d'une part, i Symon de Lengres dessusdit, et d'autre part, à Jehan de Montgison, mouvant de Saint Germain TAucerrois de Paris. Item, le tiers d'un arpent de vigne à la Leu, tenant, d'une part, à Phelippe de Viguef, escuier, et d'autre part, à Perronnelle la Longue, mouvant de Saint Germain i'Âucerrois de Paris dessusdit ; lesquelles choses sont toutes assises ou terrooir de Montgison. //em, cincq quartiers de terre seans vers i'ourme de Sansale, mouvanz de Jehanz Tartarin, chevalier, tenant, d'une part, à Estienne le Haubergier, et d'autre part, aus enfonz de feu Jehan le Page. Pour laquelle chose, nous mandons à touz noz justiciers et à chascun d'eulz, si comme à li puet appartenir, que ledit Jehan, ses hoirs et ceux qui d'eus auront cause facent joir desdiz heritaiges selon la fourme de nostre don dessusdit, ne ne suefifrent que sur ce il soient non deuement empeschiez. Et que ce soit ferme et valable à tous jours, etc...
Ce fu fait à Saint Christofire en Halate, l'an de grâce mil trois cenz trente et siz, au mois de mars.
Par le roy en ses requestes, presenz monseigneur J. des Prez et
monseigneur J. Rousselot.
Gervas[ius].
i337, avril. Paris.
Philippe VI confirme la location faite par Aubert Belot, ' receveur de la vicomte de Paris, à Robert de Meudon, orfèvre, et à Agnès, sa femme, pour leur vie, d'un appentis tenant aux murs du Châteiet de Paris, moyennant une redevance de 8 1. p. par an.
(JJ. 70, n» a 58.)
Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus tam presentibus quam futuris, nos vidisse quasdam litteras sigillo prepositure nostre Parisiensis sigillatas, formam que sequitur continentes.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous p[o]ur ce, personnelment vint Aubert Belot, receveur de la viconté de Paris et nous tesmoingna que par le profîst du roy nostre sire et à certaine cause, l'an de grâce mil CGC vint et huit, le neufvieme jour de décembre, il avoit baillié et delaissié à Robert de Meudon, orfèvre, et Agnès, sa famme, un apentît tenant aus murs de Chastellet de Paris, de costé la Griesche*, à avoir et tenir d'iceuz mariez neuf ans entresuivans et acomplis, pour le pris et pour la
I. La Griesche était le nom donné à une des prisons du Chfltelet au XIV* siècle ; on rappelait aussi la prison aux femmes. (Desmaze, le Châteiet de Paris f son organisation, ses privilèges, p. 340.)
somme de huit livres parisis par an aus quatre termes de Paris acoustumez. Et pour ce que le lieu estoit inhabitables et non suffisant pour demourer, ordené et acordé fu dudit receveur et dudit Robert, presens aucuns des jurez du roy et autres, que ledit Robert mettroit en nom d'amendement oudit apentif, selonc ce qu'il fu regardé que pour le temps presens et pour le temps desdites neuf années, il povoit faillir, neuf livres parisis, dont li seroient rebatu pour chacun an vint soulz ; et ainsi ne paieroit que sept livres parisis par an. Et pour ce que ledit Robert avoit dès maintenant mis et edeûé oudit arpentif et que il failloit encor mètre plus que ladite somme de neuf livres dessusdiz, et requeroit audit receveur que li descomptat ou rabatif de son louier ; ledit receveur refusant du faire, ledit Robert le requit et le fist requerre par manière de supplicacion que puisque il li convienoit encor mètre oudit arpentif oultre ce qu'il y avoit mis et que riens ne l'en vouloit rebatre, que pour raison et équité, ledit apentif li vousist acenser et bailler à la vie de lui et de sa famme Agnès dessusdite, et que de tout ce qu'il y avoit mis et metroit pour le temps passé et pour le temps avenir, pour leur temps il quiteroit le roy nostre sire et paieroit tous les ans huit livres parisis aus quatre termes de Paris acoustumez. Ledit receveur, eu conseil, avis et délibération, considéré ce dont il estoit enformé que ledit Robert y avçit mis et convenoit à mettre, et considéré ce que de raison Tavoit encor à tenir environ huit ans et ainssint Testât des personnes qui sont de bonne renummée et paisibles, et ja sont de bon aage ; par le conseil des saîges, voulans le profist du roy nostre sire, et mesment d'aucuns de nos seigneurs, ledit receveur acorda ledit acensement et bail audit Robert et à sa famme, à leur vie tant seulement, toutevois réservé au roy lesdiz huit livres parisis frans chacun an ; et par ainsi que ledit apentif seroit crié ou Chastellet de Paris par quatre quatorzaines, si comme il est acoustumé pour le roy en tiex cas, en la manière que bailliez estoit audit Robert, à sa famme et à leurs vies, et quiconques en voudroit plus donner venist avant, et il y seroit volentiers oys et receuz pour avoir et tenir en la manière que baillé estoit audit Robert et à sa famé, sauf audit Robert, que se rencherri estoit ou fust sur lui, lesdites neuf livres dessusdites li seroient rendues. Et fust crié par Jehan de Berne, sergent et crieur de Taudience ou Chastellet de Paris, pour la première quatorzainne, le samadi après la saint Père entrant aoust, et pour la seconde quatorzainne, le semadi après la mi aoust, et pour la tierce quatorzainne, le semadi premier jour de septembre, et la quarte quatorzainne, d'abondant, le semadi après la Sainte Croiz en septembre, tout en l'an mil trois cenz et trente, si comme ledit Jehan de Berne * raportoit par son serem/snt et si comme il puet apparoir par les quatre criés £eûz, escrips et seellées de juge. Et pour ce que, par le DocuimiTs XI 19
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temps dessusdit et par lesdites quatoradimes fiûtes, criés et acomplies solenement ou Chastellet de Paris, ledit receveur, en nostre présence, loa, agréa, ratefia ledit acensement et bail dudit apentif et en donna la saisine audit Robert de Meudon, orfèvre, et à Agnès, sa £ime, à avoir, tenir et possesser paisiblement tout le cours de lur vies et qui plus vivra tant seulement, pour le pris et pour la somme de huit livres parisis chacun an tant seulement, aus quatre termes de Paris acoustumez, et en ceste manière le promist ledit receveur à garantir aus couz du toj nostre sire. En tesmoing de ce, et à greigneur confirmation des choses dessusdites, à la requeste dudit receveur et dudit Robert pour ce presens par devant nous, nous avons mis le seel de ladite prevosté de Paris en ces présentes lettres, avec le seignet dudit receveur, l'an de grâce mil trois cerne et trente, le diz et huitième jour de septembre.
Nos autem traditionem hujusmodi et omnia alia et singula in dictis litteris contenta, rata habentes et grata, etc..
Âctum Parisius anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, mense Aprili.
Parle roy, à la relation de messires J. des Prec et Jaque Rousselot.
G. Buyn.