Gonesse, Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, ch.-l. de cant
aus terres Saint-Anthoine et, d'autre part, aus terres qui furent Gile Galon. Item^ huit arpens de terre, au Luat, audit champart, tenanz, d'une part, à la terre Jehan Girout de Gonnesse, et, d'autre part, aus enfans Jehan Favier. //em, vint et sis arpenz de terre ou environ sur le Puis d'Enfer et sur TAunoy, desquiex il y a sis arpens dudit champart es deus bous de travers, et le remanant est mouvant dudit fié, tenanz, d'une part, à la terre qui fu Perrinet de Savigny, et, d'autre part, à la terre Saint Anthoine. /fem, le quart des champars d'Aunoy, en blez, en avainnes et en autres grains acoustumez. /fem, dis sols parisis de rente sur les cens des prés, aus witives Saint Denis, pris et receuz chiez les seigneurs d'Aunoy; c'est assavoir, le roy nostre seigneur et nous, chascun an. /fem, le quart du champart commun et le quart des ventes, toutefois que aucune pièce desdites terres est vendue, aveques tout le droit, propriété, possession, sai* sine, seigneurie et toute l'action reele, personele, mixte, directe, tai* sable et expresse, et toutes autres choses que ladite madame Jehanne d'Aunoy avoit, povoit avoir et devoit en toutes les choses et chascune dessusdites et en toute la chastelerie d'Aunoy dessus nommée, en toutes appartenances et appendances d'icelle; tout pour le pris de trois cens trente deus livres de bons petis parisis frans et quites à ladite vende resse, si comme plus plainement est contenu entre autres choses par lettres de la prevosté de Paris faites sur ledit vendage. Et depuis, ladite madame Blanche ait donné toutes lesdites choses à sage homme et honorable monseigneur Guy de Laon, trésorier de la royal chapelle de Paris, pour lui, pour ses hoirs et pour cens qui de lui auront cause, et lesdites choses, toutes, soient mouvant et tenues en la manière dessus declariée dudit nostre seigneur le roi et de nous ensemble. Sachent tuit que, à la supplication de ladite madame Blanche et du trésorier, et pour souffisant et compétent recompensation que nous en avons eue et receue dudit trésorier et dont nous nous tenons à bien paiez, nous, pour tant comme il nous touche et appartient, avons admorti et admortissons et recognoissons avoir admorti toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles à touz jours perpetuelment, de nous, de noz hoirs, de noz successeurs et de cens qui de nous auront cause, audit mesire Guy, pour luy et pour ceus qui de li ont ou auront cause en ice; et voulons, gréons et ottroions que ledit monseigneur Guy, toutes lesdites choses puîst tenir admorties pour tant comme il nous touche, et les puist transporter par quelconque juste titre d'alienacion en tout ou par parties, en églises, en personnes d'église, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes que il li plaira et voudra faire, et que les églises, les personnes d'esglise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes esquiex ou esquelles il les transportera, les tiegnent et aient admorties si comme dit est, sanz ce que nous,
DU RJteNB DB PHILIPPE Vf DE VALOIS. l5
nostre hoir, nostre successeur ou ceus qui de nous auront cause les puissens {sic) contraindre de les mettre hors de leurs mains ou de prester à nous ou aus nostres dessusdis aucune autre finance ou redevance quelles que elles soient. Et supplions à nostre très chier et douté seigneur nostre seigneur le roy dessusdit, que ledit admortissement et les autres choses dessusdites, weille louer, graer, approuver et de sa auctorité royal confermer. En tesmoing desquelles choses et pour ce que elles soient à touz jours fermes et estables, nous avons seellées ces présentes lettres de noz propres seaus. Ce fu Ml Tan de grâce mil trois cens vint et quatre, le premier jour du moys de octembre.
Iteruy unes autres lettres seellées, si comme il apparoît en la prc* miere fiice d'iceiles, du seau Philippe de Chambly, chevalier, sires de Livry, annexées parmi les lettres ci devant dites contenanz ceste forme.
A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Philippes de Chambly, chevalier, sires de Livry ^, salut. Comme nostre trèschiere dame et mère madame Jehanne de Macheau, jadiz dame de Wirmes, monseigneur Pierre et monseigneur Jehan de Chambly, chevaliers, et Loys de Chambly noz frères, et Marguerite nostre suer, trespassez de cest siècle, maistre Pierre de Chambly, arcediacre de Terouenne, nostre frère, Marie de Chambly, nostre suer, et nous, où temps que lesdiz trespassés vivoient, touz les héritages et choses contenues en noz lettres seellées de noz propres seaus esqucUes ces présentes sont annexées, lesquiex choses sient en la ville, terrouer, appartenances et appendances de Aunoy, eussions ensemble admorti à honorable homme et discret, monseigneur Guy de Laon', trésorier de la royal chapelle de Paris, pour tant comme il nous touchoit et à nous appartenoit, selonc la teneur desdites lettres; et au temps de lors, li roys nostre sire eust partie en ladite ville et appartenances d' Aunoy; et ycelle partie que li roys nostre sire y avoit, soit depuis venue de la
1. Cette pièce complète la notice consacrée aux seigneurs de Livry, par Tabbé Lebeuf, dans son Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, éd. Péchez, i883, t. II, p. 587.
2. Gui de Laon devint aumdnier de Philippe le Bel et fîit trésorier de la Sainte -Chapelle en i3oi. Il avait été chanoine de Laon, de Saint-Quentin, de Saiote->Marie de Condé et de Téglise de Paris, comme on le voit par son testament de i328. Il fonda le collège de Laon en i3i3, avec Raoul de Prestes, et fit plusieurs fondations en la Sainte>Chapelle« Morand (Hist, de ta Sainte-Chapelle du Palais , p. 264-265) le fait mourir en x 328. La pièce que nous publions plus loin (n* 3i), et une autre mention du 24 mars 1329 que nous publions dans les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, sous le n* 88, prouvent qull ne mourut au moins que dans le courant de 1329.
l6 DOCUMENTS PARISIENS
volenté du roy Charie, que Dieux absoilie, par certain titre à nostredite mère ; et puis, après le décès d'icelle, toute ladite terre d'Aunoy, tant celle qui estoit nostredite mère et à nous ses enfans au temps de l'amortissement, comme ladite partie qui au roy souloit estre, nous soit entièrement Tenue et escheue en nostre part entre autres choses. Sachent tuit que nous, à la supplication dudit monseigneur Guy de Laon, et pour competant et soufiisant compensation que nous en avons eue et receue de luy, dont nous nous tenons à bien paie et Ten quittons, audit monseigneur Guy, pour lui, pour ses hoirs, ses successeurs et ceus qui de lui auront cause, avons admorti et admortissons pour la partie venue du roy nostre sire et appartenant à nous, si comme dit est, toutes les choses et héritages nommez et contenuz esdites lettres, par[mi] lesquelles cestes présentes sont annexées, en approvant et confermant l'amortissement, et autres choses contenues en ycelles, pour tant comme nous le povons miex et plus à plain fiaire. Et voulons, gréons et acordons que ledit monseigneur Guy, ses hoirs, ses successeurs et ceus qui de luy auront cause, toutes les choses dessusdites puissent tenir admorties et transporter par quelconque juste titre d'aliénation en toutou par parties, en églises, en personnes d'esglise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes, si comme il leur plaira et voudront faire, et que les esglises, les personnes d'esglise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes esqueles ou esquiex il les transporteront, les tiengnent et aient admortiez si comme dit est, sanz ce que nous, nostre hoir ou successeur, ou ceus qui de nous auront cause, les puissent contraindre de les faire mettre hors de leurs mains, ou de prester à nous ou aus nostres dessusdiz, finance quele que elle soit pour ces choses, sauve et réservé à nous et aus nostres dessusdiz toute justice, exceptée la justice fonsière qui demeure audit monseigneur Guy et aus siens en ce en quoy il et ceus dont il a cause l'avoient. Et supplions à très excellent prince, nostre seigneur le roy de France, que ledit admortissement et les autres choses dessusdites, weille loer, gréer et approuver, et de sa auctorité royal confermer. En tesmoing desqueles choses, et pour ce que elles soient durables à touz jours, nous avons scellé ces présentes lettres de nostre propre seel. Ce fu fait le quinzième jour de may, Tan de grâce mil trois cens vint et huit.
Et comme ledit trésorier nous ait fait supplier que nous, de grâce especial, les choses dessusdites, vousissions loer, agréer et de nostre plain povoir et auctorité royauls confermer. Nous, considerans et resgardanz le bon propos dudit trésorier, et pour le salut des âmes de noz prédécesseurs jadis roys de France, de nostre très cher seigneur et père, de nous et de nostre chère compaingne, les choses dessusdites et chascune d*icelles, si comme elles sont cy dessus contenues, voulons, loons, ratiffions, approuvons et de grâce especial et
certaine science, de noz plain povoir et auctorité royaus dessusdiz, confermons, sanz haute justice et forteresce. Et nous plaist que les personnes d'esglise, reiegieus ou autres, en qui ledit trésorier transportera lesdites choses ou aucunes d*icelles, les puissent tenir désormais à touz jours sans estre contraint de vendre, ne de les mettre hors de leurs mains, ne de nous paier finance, ne à noz successeurs, quelle que elle soit pour les choses dessusdites ; et la finance que ledit trésorier nous povoit devoir pour ceste cause, nous li donnons, remettons et quitons de grâce especial, pour lui, ses hoirs, ses successeurs et touz autres qui de lui auront cause. Et que ce soit ferme chose' et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostrc seau en ces présentes lettres, sauf en toutes (sic) choses nostre droit et en toutes î'autrui. Donné à Paris, Tan de grâce mil trois cens vint et huit, ou moys de juillet.
Par le roy, présent le comte de Beaumont, et Tesleu confermé
d'Avranches.
Charrolles.
Collacion est faite.
iSiS, juillet. Senlis.
Philippe VI, à la requête de la comtesse de Hainaut, amortit 43 1. i3 s. 7 d. p. de rentes, assises sur plusieurs maisons de Paris, qu'Isabelle de Sangatte a achetées pour les religieuses de Sainte-Claire-lez-Paris.
(JJ. 65b, n» 45.)
Philippe, etc., fasons savoir à touz, presens et avenir, que, comme nostre chiere seur la contesse de Henaut^ [se propose de donner] à noz amées et religiouses famés, Tabbeesse et couvent de Sainte Clere les Parts', quarante cinc livres treze soûls et sept [deniers] paresis de rente chescun an, que nostre amée seur Ysabel de Sangate' a achetées pour lesdites religioses, si comme nostredite seur nous a dit, seanz à Paris en nostre sancive, c'est à savoir : sus les mesons Martin Toutain, quarante livres paresis; sus la maison Nicolas Le Mareschal, soissante soûls ; sus la maison Richart de La Mare, trente soûls ; sus
1. Jeanne de Valois, mariée le 19 mai i3o5 à Guillaume l" le Bon, comte de Hainaut, et qui, après la mort de son mari, le 7 juin iSSj, se retira en Tabbaye de Fontenelles.
a. Les Cordelières, situées alors hors de Paris au faubourg Saint-Marcel.
3. Isabelle de Champien, dame de Sangatte, fille de Jean, châtelain de Netle, veuve de Robert de Guines, légua ses biens à Tabbaye de Saint- Marcel, où elle était novice, par actes des 19 et 25 mars i3i3, n. st. (Arch. nat., L io5i, n*' 8 et 9.} Elle mourut probablement le 2 juillet i33i. (Ibid., n* x, fol. 2, et BulL de la Soc. de VHist. de Paris, 1890, p. 14.)