‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de la (volume 2)Chapitre 76 sur 85 · I. Les Mets, hameau de Jouy-en^osas · texte numérisé non relu

I. Les Mets, hameau de Jouy-en^osas

320 DOCUMBNTS PÂlUSIBNS

tou2 preseos et avenir que, pour Tamour et bonne afifection que nous avons â nostre chère et amée seur Jehanne de Chalon^, contesse de Tomeurre, nous, de nostre libéralité et de grâce especial, li donnons en pur don non revocable &it entre vis, et ottroions, cessons et transportons en héritage perpétuel, pour li et pour ses hoirs et successeurs, tout le droit et toute l'action et raison que nous ayons, povons et devons avoir, et qui nous pevent appartenir pour la for£dture de feu Hugue de Crusy chevalier, en deux maisons entretenanz, à deux pignons, seanz à Paris en la rue de la Kalandre^, qui furent feu maistre Henri de Torneurre et qui, après la mort deli, vindrent à une seae seur jadis famme feu Jehan Villequin, lequel, ou temps qu'il vivoit, les donna audit Hugue de Crusy; lesqueles choses par nous ainsi données, ottroiées, cessées et transportées en nostredite seur, nous, de jà, par ces présentes, ensamble la possession d'icelles, délivrons et délaissons à nostredite seur à avoir, tenir et posseoir par li, ses hoirs et ses successeurs, heritablement, à touz jours mais, comme sa chose et son héritage propre, mandanz par la teneur de ces lettres à noz amez et féaux genz de noz comptes, que lévites choses facent délivrer reelment et de fait à nostredite seur ou à son commandement et ycelles hostent de nostre demoinne, se appliquées y estoient. Et que ce soit ferme et estable à touz temps mais, etc..

Donné au Boys de Vincennes, Tan de grâce mil CGC trente et sept ou mois de mars.

Par le roy.

Chambellan, scriptor.

i338 (n. st.), i-ii avril.

Philippe VI confirme une sentence d'absolution rendue par les maîtres de son hôtel en faveur de Guillaume et Collart de la Chaude frères^ armu« riers du roi, accusés du meurtre de Jeannot de Pacy, yaiet boucher.

(JJ. 71, n* 5o.) Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à touz ceux qui ces

I. Jeanne de Châlon, fille de Jean de Chftlon, comte d'Auzerre et de Tonnerre, et de sa deuxième femme, Alix de Bourgogne, épousa Thibaut de Neufchfttel, et mourut yers xSSg. (Ûom Plancher, Hist, de Bourgogne, t. II, p. 289, et le P. Anselme, Hût. génial, de la France, t. VIII, p. 349 et 418. Voy. aussi les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n** 100 3, X004, 1295, etc...)

a. La rue de la Calendre allait de la rue de la BariUerie à la rue du Marché-Palu; elle a disparu à la suite de la construction de la préfecture de police et des casernes y attenantes.

présentes lettres verront^ salut. Savoir faisons à touz presens et avenir, nous avoir veu unes lettres seellées des seauls de noz amez et feaulz Jehan Campdavaine, Jehan d'Argentueil^, et Guerart de Belloy, chevaliers et maistre de nostre hostel, saines et entières, si comme il apparoit de prime face, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Campdavaine, Jehan d'Argentueil, et Guerart de Belloy, chevaliers nostre seigneur le roy et maistres de son hostel, salut. Comme pour soupe- (on de la mort de Jehannot de Pacy, vallet bouchier, le maire des religieux de Saint Martin des Champs de Paris eust âdt prendre et mettre en leur prison à Paris, Guillaume et Collart de la Chaucie^» frères hyaumiers et armeuriers du roy nostre sire, Jaqueline leur mère, Gillebin leur frère, Marion leur suer, Henriet Lenglois, Pierret de Longue Maisiere, Jehan le Queux, Jehannot de Loheraine, fourbeur, Jehannot Lalemant, Alain le Nozment et Lx)rete de Bonneul, cham« beriere, touz de leurs gens, vallés, ouvrans et mesnies de l'ostel desdiz frères hyaumiers, avec touz leurs biens. Et nous, du commandement nostre seigneur le roy, et pour ce que à nous appartenoit et appartient la court et la cognoissance, pour cause de nostre office, dudit fait et desdiz frères, pour ce que il estoient de Tûstel dudit seigneur, nous feimes oster lesdiz frères et les dessus ouvriers, mesnies nommez dessusdiz, de la prison desdiz religieux et mettre par devers nous en nostre prison pour savoir la vérité du fait dessusdit et &ire raison sur ce. Savoir faisons que nous avons enquis et fait enquerre la vérité dudit fait, bien et diligemment par bonnes gens dignes de foy, et avec ce, avons veu et regardé diligemment la relacion de maistre Pierre de Largentiere, mire juré du roy nostre sire en la ville de Paris, qu'il avoit visité et pourtasté ledit mort tout nu et par ladite enqueste et ladite relacion, avons trové que ledit Jehannot avoit esté mors soudainement de mort naturele, accidentele et non pas de coup, blaceure ou fereure que il eust eu de personne vivant, et que lesdiz frères, mère, suer, ouvriers et mesnies dessusdites, estoient purs et innocens dudit £aiit ; pourquoy, nous avons eu délibération et conseil à plusieurs saiges sur les choses dessnsdites ; si avons délivré et délivrons lesdiz frères, mère, suer, ouvriés et mes-

1. Jean Champdavoine et Jean d'Argenteuil étaient déjà au nombre des maîtres de l'hôtel du roi en x332. (L'hôtel de Philippe VI de Valois, dans Bibl. de V École des chartes^ 1894, p. 604.)

2. Cette aflaire est rapportée à la date du 9 décembre 1 337 dans le Registre criminel d^ la justice de Saint^Martin-des-Champs, à Paris^ publié par M. Louis Tanon (Paris, L. Willem, 1877, in-8*, p. 107). Voy. aussi le même auteur : Histoire des justices des anciennes églises et des communautés monastiques de Paris (Paris, Larose et Forcel, i883, p. 3oo).

DOCUMSNTS XI SI

323 DOGOMBim PARISIBNS

nies de nostredite prison en laquelle il estoient, et absonls et absoulons lesdiz frères, mère, suer, ouvriers et mesnles dessusdix dudit fait par nostre sentence et à droit. Si mandons et commandons à toux les subgies du roy nostre sire que pour cause dudit fait il ne molestent en riens dores en avant lesdix frères, mère, suer, ouvriés et mesnies dessusdiz, en corps ne en biens, et se aucune chose ont prins, levé ou arresté du leur pour ceste cause, si le mènent du tout au délivre. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres nos seaul, qui furent faites et données au Bois de Vincennes, le n« jour de mars, l'an de grâce mil CGC XXXVIL

Nous, adecertes, voulans les choses dessusdites et chascune d'icelles contenues esdites lettres ci dessus trr]an[s]criptes, icelles, loons, etc..

Ce fut fait Tan de grâce mil CGC trente sept ou mois d'avril.

Par le roy, à la relation de messire Jehan d'Argentueil et Guillaume de Viliiers.

G. du Bois.

Visa fuit in Caméra compotorum.

H. de Dompetra.

i338, 8 mai. Paris.

Philippe VI, confirmant des lettres de Charles IV du mois de septembre 1 32S et une de ses lettres du mois de décembre x334, autorise les chartreux de Vauvert, prés Paris, à recevoir, sans payer d'amortissement et en déduction de loo 1. p. qu'ils peuvent acquérir dans lès mêmes, conditions, 3i 1. lo s. p. de rente que leur donne Girard de Montaigu, chanoine de Paris et de Reims, sur la ville et prévôté de Vailly-sur-Âlsne.

(JJ. 71, n* 41.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presens et avenir que comme nostre très cher seigneur et cousin, le roy Ghalles, que Dieux absoille, eust ottroié à religieux, le prieur et couvent de la maison de Vauvert emprès Paris, de l'ordre de chartreuse, que il peussent acquérir jusques â vint livres de terre à parisis, si comme nous avons veu estre contenu es lettres de nostredlt seigneur sur ce faites, contenans la forme qui s'ensuit :

Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex, notum facimus universis tam presentibus quam fiituris, quod nos, religiosis viris priori et conventu[iJ fratrum domus Vallie (sic) Viridis prope Parisius, ordinis Cartusiensis, volentes gratiam facere specialem, eisdem pro se et sttccessoribus suis, divine pietatis intuitu, coocedimus per présentes, quod ipsi, viginti libras terre ad paristenses, in cenaivis quibusUbet,

DU RÈ6NB IIS PHIUPPl VI W VALOIS. 3a 3

terris, pratis, nemoribus, vineis, domibas, vel aliis quibuscumqu^, dummodo feoda nobilia non existant, acquirere, vel sibi datas recipere et imperpetuum possidere quiète et pacifice yaleant, absqqe coactione vendendi vel extra manum suam ponendi et absque prèstacione financie cuiuscumque, salvo tamen in aliis jure nostro et quo« libet alieno. Quod ut firmum, etc..«

Actum apud Nogentum supra Securiam^ {sic)^ anno Domini mille* simo CGC vicesimo secundo, mense septembris.

Et après ce, nous eussiens aussi onroié ausdîz religieux que il peussent acquérir jusques à quatre vins livres parisis de rente, si comme nous avons veu estre contenu en noz lettres sur ce faites, contenans la forme qui s'ensuit :

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presens et avenir que comme religieux hommes, le prieur et le couvent de la maison de Valvert emprès Paris, de Tordre de char-* treuse, nous aient exposé que pluseurs bonnes genx, par devocion, pour Tamour de Dieu et en nesmosne (5fc), leur aient donné plusieurs sommes d'argent pour achaster rentes et possessions, à la sustantacion desdix religieux et afin que li devin service en soit faix perpetuelment pour le sauvement des âmes des donneurs dessusdix, pour lesdix reli» gieux, en leurdite maison. Nous, à la supplication desdix religieux faite à nous sur ce dévotement, pour l'acroiscement du devin service dessusdit, et afin que nous soions participans es bonnes euvres en ceste partie, voulons et ottroions par la teneur de ces lettres, de grâce especial, que lesdix religieux puissent acquerre et retenir acquis ensemble ou pour parties, jusques à quatre vins livres à parisis de rente perpétuel pour eux et pour leur église, en fiex, en rerefiez, sans aute justice et en eensives tenues de nous ou de quelconques autres personnes, et que il les puissent tenir et possoier perpetuelment et joir en comme de leur propre, sans ce que jemas par nous ou noz successeurs il soient contrains à vendre la dite rente, ne à mettre la hors de leur main, ne affaire en pour ce aucune finance ft nous ou à noz successeurs. Et que ce soit chose ferme et valable à toux jours, etc..

Ce fu fait au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil trois cenx trente et quatre, ou mois de décembre.

Et les religieux dessusdit nous ont signefié et dit que après les ottrois desdites lettres, maistre Girart de Montagu, chanoine de Paris et de Reins, leur avoit donné pour eux et pour leurs successeurs et pour leur église, pour le salu de s*âme, trente une livres dix souz parisis de rente annuele et perpétuelle, lesquelles il avoit et presnoit de son conqutst, en et sur la ville et la preiysté de Vailli

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