‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 96 sur 132 · CCCLXXXII · texte numérisé non relu

CCCLXXXII

1847 ("• ^^O) janvier. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la prière du duc d'Athènes, fait Angelo Ultramarini, Génois, et ses enfents nés et à naître, bourgeois de Paris, Montpellier et de tout le royaume, et leur accorde les franchises et les privilèges attachés à cette qualité.

(JJ. 76, n* 129.)

P. Blanchet.

Sine financia, quia remittitur ut supra.

Abbas Sancti Dyonisii.

GGGLXXXIII.

1847 (^* ^^')i janvier. Paris.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Martin Masse, monnayeur du serment de France, qui, aux environs de Pâques i338, avait tué, dans une mêlée. Colin C^rgate.

(JJ. 77, n- 48.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, oye la supplicacion de Martin Masse, monnoier du serement de France, homme de bonne vie et de bonne renommée, disant que environ Pasques l'an GGG trente et huyt, venant de nostre monnoic à Paris, il eocontra en la voye un appelle Golin Gargate, lequel Golin, meu de mauvaise volenté, dist pluseurs injures et villenies audit Martin. Et avec ce, ycellui Golin et pluseurs autres de sa compaignie bâtirent et navrèrent villenement ledit Martin. Et depuis, en celle mesme nuyt, lesdiz Golin et Martin, avecques pluseurs autres de leur com-

DOCUMSNTS XII I9

igO DOCUHENTS PARISIENS

paignie, se entretrouyerent et corurent Tun à l'autre et se eatrdNi* tirent, en laquelle meslëe ledit Colin fu navré par telle manière que mort s'en est ensuiee. Par lequel foit, ledit Martin et sesdiz compaignons ont esté appeliez à noz droiz et par leur contumace banniz de nostre royaume, ouquel bannissement il a esté par l'espace de neuf ans ou environ. Si nous a humblement supplié ledit Martin Masse, que comme durant ledit temps du bannissement il a sou£fer moult de poines et de travails et grant povreté, et nous ait aucune foiz servi en la mer en la compaignie de nostre amé et féal admiraut, et encore ait grant volenté de nous servir, tant en son office de monnoiage comme autrement, et que par avant ledit ùiit il avoit esté touz jours de bonne famé et renommée, que ycellui fait nous li vousissiens pardonner, et remettre toute la poine criminele et civile que pour ce il peut avoir encoru envers nous. Nous, attendanz les choses dessusdites, especialment que par avant ledit fait il estoit de bonne famé et renommée, et aussi que nous avons bien besoing à présent de noz monnoiers pour le fait de noz monnoies, à ycellui Martin avons quittié et remis, quittons et remettons de grâce especial, puissance et auctorité royal, par ces présentes, ledit fait et toute la poine criminele et civile que pour ycellui fait et ban il puet avoir encoru envers nous, et le remettons à sa bonne famé et renommée. Si donnons en mandement au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers ou â leurs lieux tenans que ledit Martin facent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, etc.

Ce fu fait et donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CCC quarante et six, ou moys de janvier.

Par le roy, à la relacion de messire Philippe de Troismons.

Pelicier.

CCCLXXXIV.

i347 (^- s^<)) '1 février. Bois de Vincennes.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Jean Poîlevillain, son trésorier, accusé de malversation dans l'exercice de ses fonctions ^

(JJ. 77, n* 88.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Jehan Poillevillain, lequel a esté nostre trésorier et en pluseurs autres estaz en noz offices, eust esté accusé par devers nous, ou nous eussent rapportez contre lui pluseurs cas criminelz et civilz commis

I. Cette pièce est signalée par M. Noél Valois, dans son ouvrage intitulé : Le Conseil du Roi^ nouveaux aperçus^ p. i3. (Voy. la notice quMl y consacre à Jean Poiievillain.)

et perpétrez par lui, si comme l'en disoit^ lui estant en nostre service et autrement; et pour yceulz cas, Teussions fait mettre en prison et touz ses biens mettre à nostre main, et sur ce, vousissions faire procès et enqueste contre lui à fin deue : ledit Jehan, combien que il se senteist innocent et pur de touz les cas à lui imposez et de touz autres mefifaiz, si comme il et ses amis disoient, nous a fait supplier que sanz garder ordre ou rigueur de droit, tant pour ses despens, mises et domages eschiver que pour les procès abergier, qui aucune foiz pour ce que il durent longuement, ne viennent pas à fin deue, nous vousissions plus begnignement et gracieusement procéder envers lui et ordener sur ce nostre volenté. Nous, considéré sa supplicacion et pluseurs bons services qu'il nous a fàîz et les prières de pluseurs personnes de nostre lignage faictes à nous pour ledit Jehan, et que il a longuement demouré prisonnier, et pour autres consideracions, de certaine science, grâce especial et de nostre plain povoir royal, li avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, en tant comme a nous touche et puet touchier, pour lui et pour ceulz qui de lui ont et auront cause ou temps avenir, touz mefiaiz et deliz criminelz et civilz par lui perpétrez et commis en quelques manière ou temp passé, jusques à la date de ces présentes lettres ; et d'iceulz meffa[i]z et deliz Tavons délivré et délivrons à plain, et li quittons et pardonnons toute paine corporelle et pécuniaire, criminelle et civile que il peust avoir encoru envers nous, et dont il peust estre condempné ou puni en corps ou en biens pour les [deliz] et mefEdz dessusdiz, et le rétablissons et remettons entièrement à son bon estât, à sa bonne renommée et à touz ses biens, les[quels] avecques son corps nous mettons dès maintenant à plainne délivrance et en ostons quant à ce nostre main du tout. Et tout le crime des cas à lui imposez et qui li pourroient estre imposez pour le temps passé, nous abolissons, anullons et effaccons du tout, et voulons et octroions audit Jehan, de grâce especial et de certaine science, de nostre auctorité et plainiere puissance roial, que nozdites quittance, pardonnement, remission, restitucion et délivrance et toutes les autres choses dessusdites et chascunes d'icelles, vaillent et tiengnent pour chascun cas, délit et mefifait, tout aussi comme se il estoit expressément déclaré et contenu en ces présentes lettres, non obstant quelconques usage, stile, statut, loi ou coustume au contraire, lesquiex, quant à ce, nous anullons de nostre grâce, science et puissance dessusdites ; mandans et deffendans au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers et comissaires presens et avenir, que contre la teneur de ces présentes, il ne molestent ne sueffrent estre molesté ledit Jehan en corps ou en biens, ou autre pour lui ou temps avenir, etc..

%gl DOCtTHENTS PARISIENS

Ce fîi feit au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGGXLVI, le

onzième jour du mois de février.

Par le roy, à la relation du conseil.

Math[ieu].

CCCLXXXV.

i347 (^' ^^O) niars. Moncel-lez-Pont-Sainte-Mazence.

Lettres de Philippe VI amortissaot 3o 1. de rente en faveur de l'hôpital Saint-Jacques, sis à Paris, en la rue Saint-Denis.

(JJ. 76, n- 366.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, â la supplicacion des confrères de Tospital Saint Jaque Fapostre, assis à Paris en la grant rue Saint Denis, fondé par nostre très cher seigneur et père, dont Dieux ait Tâme, nous, en Tonneur de Dieu et dudit saint, et pour ce que le divin service et hospitalité des pouvres acoustumez estre faiz audit hospital puissent estre miez continuez et que nous y soions participans ; de nostre auctorité royal et grâce especial, avons ottroié et ottroions par ces lettres audit hospital, aus confrères et aus personnes d'icelui, presens et avenir, que trente livres de terre ou de annuelle rente par euls acquise ou â acquerre pour ledit hospital, à une foiz ou à plusieurs, en quelconques lieu ou lieux qu'il plaira, en franc alleu toutevoie ou en choses tenues à cenz ou autres rentes, sanz fié et sanz justice, il et leur successeurs oudit hospital puissent tenir, avoir et possider paisiblement et perpetuelment, senz ce que par nous ou noz successeurs il soient ou puissent estre contraint à les mettre hors de leurs mains, ne à nous, ne à noz successeurs paier ou faire pour ce aucune finance, laquelle finance nous leur avons donnée, quittée, etc..

Donné au Moncel les Ponz Sainte Maixance, Tan de grâce mil

CGC XL VI, ou mois de mars.

Par le roy.

P. Blanchet.

Sine financia.

Abbas Sancti Dyonisii.

GGGLXXXVI.

i347, avril. Moncel-lez-Pont-Sainte-Maxence.

Philippe VI, à la requête de Jean le Leu, sous-chantre de Notre-Dame de

Paris, amortit en sa faveur 20 1. p. de rente annuelle pour lui permettre

de fonder une chapelle.

(JJ. 76, n- 372.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, à la

DU RÈGNE DE PHILIPPE Vl DE VALOIS. 293

supplicacion de nostre amé Jehan le Leu ^, soubz chantre de Nostre

Dame de Paris, nous, à Tonneur et loange de Dieu, et pour Tacrois-

sement du service divin, li avons octroë et octroions de grilce espe-

cialy par la teneur de ces présentes lettres, que vint livres parisis de

annuelle et i>erpetuelle rente par lui acquise ou à aquerir à une foiz

ou à plusieurs, en franc alleu ou en choses tenues à cens, ou en

quiexconques autres rentes, senz fié sanz justice, il puisse donner ou

transporter ensamble ou par parties, si comme bon li samblera, en

fundacion de chappelle ou de chappelles, ou aillors, en quelconques

églises et personnes d'église qu'il li plaira ; et que celui ou ceuls à

qui il aura donnée, vendue ou transportée, comme dit est, la puisse

ou puissent tenir, possider et avoir paisiblement et perpetuelment,

senz ce qu'il puisse ou puissent estre contrains par quelconque

manière à la vendre ou autrement mettre hors de leur mains, ou â

paier pour ce aucune finance à nous ou à noz successeurs ; laquelle

finance nousli avons donnée, quittée et remise, etc..

Donné au Moncel lez Pons Sainte Maizence, Van de grâce mil

CGC quarante sept, ou mois d'avril.

Par le roy.

P. Blanchet.

Sine alia financia.

Symon, abbas Majorîs Monasterii.

CCCLXXXVII.

i347, avril. Davenescourt.

Philippe VI, à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Michel Cossé, son valet d'honneur, amortit 112 s. 6 d. p. de rente annuelle, assise sur diverses maisons de Paris, qui sera transportée au curé de Saint-Gervais, à charge par ce dernier de faire célébrer à perpétuité deux messes par semaine pour le repos de l'âme du défunt.

(JJ. 77, n* 167.)

Philippe, etc., savoir fiaisons à touz presens et avenir que, oye la supplication de excecuteurs du testament ou derreniere voulenté de feu Michiel Gossé, jadiz nostre valet d'onneur, contenant que, comme du demourant des biens de ladite exécution, ilz ou aucuns d'eulx, ou nom de ladite exécution, ait ou aient acquis par tiltre d'achat en censive, sanz fié et sanz justice, de Jehan de Thoulouse, sergent à cheval du Ghastellet de Paris, et de Jehanne, sa famme, jadiz fille de feu Jehan Maynart, talemelier et bourgoys de Paris, cent douze solz six

1. Cette pièce rectifie la note mise par Guérard dans son Cartulaire de Véglise Notre-Dame de Paris, t. IV, p. 86, d'après laquelle il laisse entendre que Jean le Leu mourut autour de 1 340.

294 DOGuimrrs parisibns

deniers parisis de annuel et perpétuel rente qui estoient partie du propre héritage de ladite Jehanne et partie du conquest de sondit mari et de elle, â prandre et avoir chascun an paisiblement aux<)uatre termes de Paris acoustumés, tentost après quatre livres seize solz dix deniers sus la maison qui îa dudit feu Jehan Mainart et qui est à présent Bon Jehan l'espicier, si comme elle se comporte devant et derrières, assise en la Grant Rue^ entre la Pobsonnerie de Petit Pont et le quarefour Saint Sevrin, tenant, d'une part, à la maison qui fil Lorens Bien Beigniez, et d'autre, à la maison Huguenin de Besençon, potier d'estain, aboutissant par derrière à la ruelle Sailenbien>, en nostre censive, laquelle rente il ont ordenée à £ùre célébrer messes pour le salut de Tftme dudit feu Michel et la ont, ou Tun d'eulz, ou nom que dessus, transporté pour ladite cause au curé de l'église de Saint Gervais de Paris, où le corps dudit feu Michel gist; lequel curé et ses prédécesseurs' (sic) seront pour ce tenuz de faire célébrer à touz jours, chascune sepmaine, deux messes, si comme es lettres sur ce faitez est plus â plain contenu ; il nous pleust ottroyer et donner nostre consentement que ledit curé et ses prédécesseurs {sic) peussent tenir admortie ladite rente à la charge dessusdite. Nous, loans et approuvans le bon propos desdiz excecuteurs, et pour ce que nous soions participans es prières et oroissons des messes dessusdites, et pour contemplacion d'aucuns qui, sur ce, nous ont supplié, voulons et ottroyons par ces présentes lettres, de nostre certaine science et grâce especial, auxdis exécuteurs, que ledit curé et ses successeurs curez de ladite église, à la charge des deux messes dessusdites la sepmaine, tiengnent et possessent paisiblement et perpetuelment, comme leur propre chose et admortiz, yceulx cent douze solz six deniers parisis de rente, sanz fié et sanz justice come dit est, sanz ce qu'il soient contrains commant que ce soit à les vendre ne mettre hors de leurs mains, et sanz en paier orez ne en temps avenir aucune finance à nous ne à noz successeurs, laquelle finance, en ampliant nostre grâce, nous leur quittons et remettons par ces présentes. Don* nous en mandement au prevost et receveur de Paris presens et avenir et à chascun d'eux, que de nostre présente grâce focent et laissent joir et user paisiblement ledit curé et sesdiz successeurs, etc.

Ce fu fait à Davenescourt^, Tan de grâce mil troiz cenz quarante sept ou moys d'avril

Par le roy, présent l'aumosnier. J. Marie.

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