‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 12 sur 87 · I. 28 mars · texte numérisé non relu

I. 28 mars

grâce spécial et pour consideracion et reçoit des bons services que nostre amé Jouffroy Le Petit, cousturier, vallet de nostre garde robe, nous a faiz et fait onquores chescun jour; nous avons donné et donnons audit Geffrdy, pour luy, pour ses hoirs, pour ses successeurs et pour ceulx qui auront cause de luy ou d*eulx, à touz jourz mes, une meson séant à Paris où Bourc Thibout, tenant d'une part à la meson qui fut mestre Jehan Le Mesnagier, et d'autre part à la meson Raoulet Boursete, à tenir et à poursoir (sic) dou dit GefFroy, de ses [hoirs] et de ses successeurs et de ceulx qui auront cause de luy ou d'euls, comme leur propre heritaige, en la meniere que Pierre Remy, de qui forÊEiiture ladite meson nous vint, la tenoit. Et que ce soit ferme chouse et estable, etc..

Donné à Paris, ou Louvre, Tan mil CGC XXVIII ou mois de marz.

Par nostre seigneur le roy.

Robert, dit Le Clerc.

i329 (n. st.), mars. Paris, au Louvre.

Philippe VI donne à Raoul Boursete, sommelier de son fils Jean, une maison sise à Paris, au Bourg-Tibourg, confisquée sur Pierre Rémi.

(JJ. 65b, n* 221.)

Philippe, etc.. Savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, de grâce spécial et pour consideracion et recort des bons services que nostre amé Raoul Boursete, sonmelier dou cors Jehan nostre filz nous a faiz et fait encore chascun jour entour nostredit filz, avons donné et donnons audit Raoul, pour lui, pour ses hoirs et pour ses successeurs et pour ceux qui auront cause de luy ou d'eux, à touz jourz mes, une maison séant à Paris ou Bourc Thybout, tenant d'une part à la meson Geffroi le cousturier, et d'autre part à la meson Robin Huleine, à tenir et à pourssuivre doudit Raoul et de ses successeurs et de ceux qui auront cause de luy ou d'eux, comme leur propre héritage, en la manière que Pierre Remy, de qui forfaiture la dite meson nous vint, la tenoit. Et que ce soit ferme et estable chose à perpétuité, etc..

Donné à Paris, ou Louvre, l'an mil CGC XXVIII ou moys de marz.

Par nostre seigneur le roy.

Robert, dit Le Clerc.

i329 (n. st.), mars. Paris.

Philippe VI autorise le transfert à Gille, dit Chat-Blanc, boucher et bour-

DU RÈGNE DE PHILIPPE Vf DE VALOIS.

geois de Paris, d'un étal à la halle de la boucherie de Paris, qu'il avait donné à Renier de Vilars, cuisinier de la reine, pour lui et ses héritiers.

(JJ. 65b, n» 258.)

Phiiippus, etc.. Notum faclmus, etc., quod cum per nostras alias litteras quas pênes cancellariam nostram retineii fecimus, grata considerentes et accepta servitia, que carissime consorti nostre regine, Renerius de Vilarîbus quoqus ejus, diutius fecit et in officio suo facere non desîstit, eidem Renerio, suis heredibus et ab ipso causam haben- * tibus seu habituris, premissonim consideracione, stalum unum, nobis illa vice jure nostro regio debitum, hereditarie, in hala carnificerie Parisiensis, ex certa scientia duxerimus concedendum, tenendum et possidendum ab ipso et suis heredibus predictis, perpetuo, tanquam suum, per se aut per alium seu alios, ejus aut eorum nomine et pro ipsis, cum emolumcntis ipsius universis, dictusque Renerius, ex nostra scientia predicta, stali possessione predicti pacifice assecutus, illud et quicquid juris habebat in eo, certo titulo cessent et transtulerit in Petrum dictum Chat Blanc, iilium Egidii dicti Chat Blanc carnificis et civis Parisiensis, ab ipso Petro, suis heredibus, successoribus et causam ab eis habituris, perpetuo tenendum et possidendum pacifice tamquam suum. Nos, ipsius Renerii cessionem et translacionem predictas, ratas et gratas habentes, etc..

Quod ut, etc.. Âctum Parisius, anno Domini M» CGC» vicesimo

octayo, mense marcii.

Per vos.

J. d'Acy.

]329, mai. Saint-Germain-en-I^ye.

Lettres par lesquelles Philippe VI autorise l'abbé de Sainte-Geneviève à construire un moulin à vent sur les remparts de Paris situés au-dessous des murs de ce monastère.

(JJ. 67, n» 55.)

Philippus, Deigratia, etc. Notum facimus, etc., quod cum abbas monasterii Sancte Genovefe in Monte, Parisius^, supplicasset nobis quod concederemus sibi licenciam construendi et levandi de novo unum molendinum ad ventum in et supra muros ville Parisiensis, infra muros abbatie Sancte Genovefe predicte inclusos ; nosque commisissemus preposito Parisiensi, quod de et super comodo et incomodo

I. L'abbé de Sainte-Geneviève était alors Jean IV de Saint-Leu, qui conserva cette charge jusqu'à sa mort, en i334.

ac prejudicio que possent sequî et evenire ex constructione et levatione hujusmodi molendini inquireret, seu se infbrmaret, et relacionem inde nobis faceret. Nos, relacione dicti prepositi super hoc nobis facta, audita et plenius intellecta, more predecessorum nostromm desiderentes augeri jura et comoda ecclesiarum regni nostri, presertim dicti monasterii ad quos (sic) affectionem gerimus specialem, prefato abbati, pro se et successoribus suis, propter Deum, et in anime nostre remedium ac salutem, presentium auctoritate, concedimus licenciam construendi, elevandi, habendi et tenendi imperpetuum hujusmodi molendinum ad ventum in et supra murum ville Parisiensis predictum, quathinus est infra muros abbacie predicte. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret, présentes litteras eidem abbati et successoribus duximus concedendas, quibus nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Germanum in Laya, nostro in aliis etalieno in omnibus jure salvo, anno Domini millesimo CGC vicesimo nono, mense maio.

Per dominum regem ad relacionem thesaurarii Remensis.

Ger[vasius].

i329, 3 juin.

Lettres de Philippe VI accordant à Jean de Chelles, chanoine de la chapelle royale de Paris, sur le rapport des maîtres de ses œuvres, la partie du local occupé par Guillot, concierge du palais, située à gauche de i*entrée dudit palais, pour j établir son cellier et son écurie.

(JJ. 67, n* 14.)

Philippus, etc. Notum facimus, etc., quod conquere[n]te nobis Johanne de Kala, dilecto capellano nostro et canonico capelle nostre regalis Parisiensis, et dicente domum suam, quam ratione dicte capelle tenet ad presens, non habere celerium ad ponandum vina sua, nec aliter esse sufficientem et abilem ad rectpiendum garnisiones suas neccessarias, nec eciam equos suos, quodque Guillotus, janitor pallacii nostri Parisiensis, plures mensiones habebat subtus domum capellani predicti, que si recte dividerentur, uterque ipsorum, de eis habere poterat sufficientem et sibi neccessariam porcionem ; dilectis et fîdelibus nostris gentibus compotorum Parisius scripximus, ut quod faciendum esset super hoc ordinarent ; que gentes nostre, per magistros operum nostrorum fecerunt inspici meosiones, qui, eis visis et diligenter inspectis, predictis nostris gentibus retulerunt, se mensiones dicti Guilloti cum diligentia visitasse, et estimasse partem mensionum ipsarum quas dictus Guillotus tenebat super {sic) domum dicti capellani, in parte sinistra ingressus palacii nostn sicud in pro-

DU RÈGNE DB PHILIPPE VI DE VALOIS. Sq

funditate, altitudine, longitudine et lattitudine se extendunt, dicto capellano tradi posse, et alteram, in dextra parte ingressus dicti palacii existantem, dicto Guilloto sufficere, secundum decenciam sui status. Qua relatione audita, dicte gcntes nostre, partem illam sinîstram statim dicto capellano, )uxta dictorum magistrorum relacionem et mandati nostri super hoc eis directi tenorem et iérmam, deliberari fecerunt et tradi, tenendam ab eo et suis in dicta domo successoribus, pro conservandis et tenendis eorum garnisionibus et aliis pro se et familia sua neccessariis, de cetero et imperpetuum possidendam. Nos vero, deliberationem et traditionem dicte domus per dictas gentes nostras factas dicto capellano, ratas habentes et gratas, ea[s] volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia tenore presencium confirmamus. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris, nostrum fecimus apponi sigillutn. Datum die tercia, mense junii, anno novem.

Per domînum regem.

Barrière.

Facta est coUacio.

1329, juin. Banthelu.

Confirmation par Philippe VI de l'amortissement fait par Philippe le Bel en fiateur du prieur et des frères de Sainte-Catherine de Paris, de l'ordre du Val-des-Écoliers, des biens que leur donnèrent Jean Pennevaire, chevalier, et Lucienne, sa femme ; le roi abandonne aussi tout droit qu'il pourrait avoir sur ces biens, en totalité ou en partie, pour une cause quel* conque.

(JJ. 66, n- 8.)

Philippus, Del gratia Francorum rex« notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod cum carissimus dominus et patruus noster, Philippus quondam Francorum rex, dum viveret, priori et fratribus domus béate Katherine Parisiensis, ordinis Vallîs Scolarium% per alias suas litteras concessisset quod ipsi, possessiones quasdam et bona quas et que Johannes Pennevaire miles et Luciana ejus uxor, dictis priori et fratribus, pro se, suisque successoribus, pçrpetuo tenenda, pro remedio animarum ipsius militis et ejus uxoris, donacione irrevocabili facta inter vivos, in puram et perpetuam elemosinam dederant et concesserant, facta prius, ex parte ipsius régis, de valore dictarum possessionum et bonorum inquisicione diligenti,

I. Les chanoines de l'ordre du Val-des-Écoliers s'établirent à Paris en 1228, entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Culture-Sainte-Catherine. (Jaillot, op, cit. y t. Illy Quartier Saint'Antoine^ p. i3.)

6o DOCUMENTS PARISIENS

quantum in annuo redditu valere poterant annuatim, tenere possent perpetuo, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut prestandi aliquam financiam pro eisdem, prout in ipsius domini régis inde confectis litteris plenius continetur. Nos sperantes eorundem prioris et fratrum apud Deum precibus adjuvari, nostrorum predecessorum piis vestigiis inhérentes, qui religionis augmentum semper devotis affectibus sunt amplexi, eamdem concessionem laudantes, ratifîcantes ac eciam approbantes, eisdem, nomine dicte domus, de ampliori gratia concedimus quod ipsi eorumque successores, possessiones easdem bonaque predicta omnia et singula, non obstante si contra memoriam dicti militis et ejus uxoris, longe retroactis temporibus, sicut accepimus, defunctorum, per inquisitores heretice pravitatis, occasione pravitatis predicte, post ipsorum militis et ejus uxoris obitum, facti Âierint processus aliqui, seu eciam ipsis viventibus inchoati, vel alique prolate sentencie, aut contingat imposterum aliquos processus fîeri vel sentencias proferri, per que, jus aliquod in dictis possessionibus et bonis eorumque arreragiis, nobis evenisse potuisset, vel obvenire posset, tenere et possidere possint perpetuo, pacifîce, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi, seu prestandi financiam aliquam seu arreragia pro eisdem; salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut fîrmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Bantellu^ mense junio, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono.

Per dominum regem, ad relationem domini Aymerici Guenaut' et

archidiaconi Lingonensis.

Jac[obus].

1329, juillet. Paris.

Lettres de Philippe VI ordonnant au receveur de la vicomte de Paris de remettre à François Caussinel, en paiement de ce que lui devait son père Charles de Valois, le montant des droits quMl perçoit sur une maison confisquée sur Pierre Rémi, sise rue Vieille-du-Temple.

(JJ. 66, n* II.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam

1. Auj. Banthelu, Seine-et-Oise, arr. de Mantes, cant. de Magny.

2. Aimeri Guenaut, maître des requêtes de l'hôtel de Philippe VI, devint évéque d'Auxerre à la fin de i33i. Au commencement de Tannée i339, il fut transféré au siège archiépiscopal de Rouen qu'il occupa jusqu'à sa mort le 17 janvier i343. (Lebeuf, Mémoires concernant l'histoire tTAuxerre, édition Challe et Quantin, t. I, p. 509.)

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 6l

presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :

A touz ceuz qui ces présentes lettres verront ou orront, Huges de Crusy, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que Âubert Beiot, receveur de la visconté de Paris, nous a monstrées unes lettres du roy nostre sire, contenanz ceste fourme :

Philippes, par la grâce de Dieu, roy s de France, au receveur de la visconté de Paris, salut. Nous avons bien veu ce que tu noiis as rescript aus dos de nos lettres, a ce que nous t'avons mandé par ycelles, d*endroit de la maison que nous avons en la viez rue du Temple, pour cause de la forfaiture Pierre Remy; et te mandons que tel droit comme nous avons en ladite maison et es appartenances d'icelle, tu bailles et délivres à François Caussinel par juste et loyal pris, et li baille ledit pris et t'en paie en le rabatent de celle somme d'argent, comme Nicolas de Condé et maistre Jehan TAigle, noz clers, ou l'un d'eux, te tesmoingneront que nostre cher seigneur et père, que Diex absoille, ii devoît, ou à ceux de cui il a cause, et prant sus ce souffisant quittance de luy. Mandons par ces lettres présentes à noz amez et feaulz les genz de noz comptes à Paris que il te descomptent et rabatent de ta recepte ledit pris. Donné à la Fontainne Nostre-Dame, l'an mil CGC vint et neuf, «vint et un jour de may.

Item, nous monstra unes autres lettres seellées du seel dudit maistre Jehan TAigle^ seellée de son seel, si comme il nous tesmoingna, contenanz ceste fourme :

A honorable homme et sage, au receveur de Paris, Jehan TAigle, salut. Savoir vous fais que quant monseigneur.de Valoys, Charles, que Dieux absoille, trespassa, l'en trouva entre les debtes dudit seigneur, que l'en devoit à monseigneur Betin CauchineP, chine mille livres

1. Jean l'Aigle était alors clerc des comptes. C'est lui qui au mois d'avril 1828 fit effectuer le transport des archives particulières de Philippe de Valois, de la tour de Nesle au Palais. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 42.) Nous voyons qu'il avait la garde de ses chartes et lettres alors qu'il était comte de Valois. (Arch. nat., JJ. 268, fol. i v*.) Toutes ces pièces furent remises à M* Pierre Julien, qui était alors garde du trésor des chartes. (Ibid., fol. 52.) A la fin de i338, il n'était encore que clerc. {Journaux du tri* sor, n* 566i.) Il devint ensuite maître des comptes. (Ibid,, n*' 1 185, 1468, etc.)

a. Betin Cassinel, originaire de Lucques, était en France avant 1287. Il devint maître des monnaies du roi (Arch. nat., J. i3x, n* 27, — 11 avril 1298) et mourut le 18 octobre i3x2. (C. Piton, les Lombards en France et à Paris, p. 1 14 et suiv.) D'après cet auteur, François Cassinel serait le petitfils de Betin; il mourut le 23 octobre i36o et fut inhumé avec sa femme Alix les Champs dans la chapelle Saint-Nicolas du prieuré de Saint&Catherine du Val-des-Écoliers à Paris. (Raunié, Épitaphier du vieux Paris, t. II, p. 284.) Un compte dès dettes de Charles de Valois établi le 12 décembre

tournois fioibes, valent sezQ cens soissante et six livres treze solz quatre deniers tournois fors, qui valent treze cenz trante et trois livres six solz huit deniers parisis fors ; desquiex, François Clmcinel a eu six cenz livres parisis par vertu d*unes lettres seellées du seel de Chastellet, donné Tan de grâce mil CGC neuf, le jeudi devant Pasques flories, rendues à court quatre jours de may trois cenz vint et huit, par le compte de maistre Jehan Hautfuné^ et Nicolas de Condé, commissaires députez à paier les obsèques et les debtes du dit monseigneur de Valoys; par lesquelles lettres rendues à court, appert que ledit monseigneur Betim avoit donné audit François Cachinel six cenz livres parisis, un gros tournois d'argent compté pour douze parisis, à prandre, avoir et recevoir du dit François sus toute celle somme d'argent comme monseigneur de Valoys li devoit; par la vertu desqueles lettres, lidiz François ot lesdites six cenz livres parisis par le compte dessusdit, sanz ce que l'en li avaluast rien de ce que les gros tournois dessusdis povoient monter oultre lesdites six cenz livres parisis dessusdites, si comme il appert par le compte devantdit où Ten en fait mencion. En tesmoin de ce, j*ay mis mon seel à ceste présente lettre. Donné a Paris, xx« jour de juing. Tan de grâce mil trois cens vint et neuf.

Et pour obeïr, et acomplir le mandement du roy nostre sire, et la certificacion en la manière que dit est, ledit receveur nous a rapporté et tesmoingné que diligemment il s'est enfourmez que Pierre Remy, où temps qu'il vivoit, avoit et prenoit paisiblement sus une maison qui jadiz fa soue, assise en la viez rue du Temple, laquelle il avoit baillée à cens à Regnaut Le Couvreur, Ânglois, et à Perrenelle, sa femme et à leurs hoirs, pour le pris et pour la somme de soissante quatorze solz parisis que ycelui Pierre Remy, si hoir ou ceux qui de lui auroient cause, pranroient et recevroient sus ladite maison dudit Regnaut ou de ceux qui d'eux auroient cause, après treze deniers maille de fons de terre que elle doit à Saint-Eloy de Paris, en qui censive elle siet, et après quarente-six soûls que ladite maison doit à Nicolas Quipye, bourgeois de Paris, laquelle maison tient à feu Guillaume de Fontenoy, tesserrant, d'une part, et d'autre part à Henry de Tinville, et aboutist par darrière à la maison qui fii feu Roger du Liz, les quieux soissante quatorze solz parisis dessus

i332 par Nicolas de Condé et vérifié par Jean Hautfuné et Jean l'Aigle montre qu'il était encore dû 420 1. p. à Betin Cassinel et 258 1. 14 s. 4 d. p. à son frère Somat Cassinel. (Arch. nat., J. 164B, n* 58 bis,)

I. Jean Hautfuné, élu évéque d'Avranches au commencement de Tannée i33x, occupa ce siège jusqu'au 4 juin i358, date de sa mort. {Gallia ckriS' tiaruif t. XI, col. 490, et Recueil des historiens des Gaules et de la France^ t. XXIII, p. 569, 226 et 227.)

diz que ledit Pierre Remy avoit et prenoit sus ladite maison, ledit

receveur a £iit prisier et avaluer qu'il puent valoir à deniers comp-

tans, pour acomplir la teneur des lettres du roy nostre sire, qua-

rente livres parisis. Et d'yceux soixante quatorze solz de rente des-

susdiz, ledit receveur, si comme il disoit, en avoit mis en corporel

saisine, et commandé audit Régnant que, d'ores en avant, il paiast

et delivrast ladite somme audit François, en la manière que acous-

tumé Tavoit à paier audit Pierre Remy ; c'est assavoir, aus quatre

termes de Paris acoustumés. Et à gregneur confîrmacion des choses

dessusdites, iedit receveur nous requist que nous meissions le seel

de la prevosté de Paris en ces lettres qui furent faites l'an de grâce

mil trois cens vint et neuf, le vint et quatriesme jour de juing.

Nos autem, omnia et singula supradicta, prout superius sunt

expressa, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus

et auctoritate nostra regia tenore presencium confîrmamus, salvo in

aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut fîrmum et

stabile permaneat in fiiturum, presentibus litteris fecimus apponi

sigillum. Datum Parisius anno Domini M CGC vicesimo nono,

mense julii.

Per thesaurarios.

P. Julianus.

Facta est coUacio.

i329, juillet. Paris.

Philippe VI confirme : i* un accord intervenu entre les pêcheurs d'Étaples, Rue, Saint-Valery, Cayeu, Ault, le Tréport, d'une part, et Angelin Beloce de Gênes, demeurant à Paris, d'autre part, accord d'après lequel ils concèdent audit Beloce, en retour de ce qu'il a obtenu la suppression du Hellebic, un droit de deux deniers par panier de poisson amené aux halles à Paris ; 2* un autre accord entre ledit Â. Beloce et Nicolas Aguinoffle, Douce de Florence et Jean Pelitte, d'après lequel ces derniers et leurs héritiers auront à perpétuité les trois cinquièmes de ce revenu et Â. Beloce les deux cinquièmes pour lui et ses héritiers, également à perpétuité.

(JJ. 66, n* 889.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum fiicimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui ces lettres verront, Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons asavoir que en la présence de Nicolas de Marville et Michiel de Donchery, clers, notaires jurés et establis ou Chastelet de Paris de par nostre seigneur le roy, à ce qui

s*ensuit oir et fealment reporter de par nous et en lieu de nous especiaument conmis et envoiez, ausquix, quant à ce et en plus grans choses nous adjoustons pleniere foy, furent pour ce personnelment estaublis Nicolas Aguinoffle, Douce de Flourence et Jehan Pelitte, touz demourans à Paris, pour eulz et en leurs propres noms, d'une part; et Angeiins Beloche, de Jannes, demourant autresi à Paris, en son propre non et pour soy, d'autre part, recognurent et confessèrent ycelles parties, en boine vérité, chascun par soy et sans nulle force, contraintte ne aucune decepcion, de leurs boines volentés, que comme il eussent et aient fait ja pieça acort, compengnie et convenances, ensamble et à leurs prouffiz ; c'est assavoir : seur tous les emolumens, prouffis et utilités que il peussent et povoient ou entendoient à avoir des personnes et marchans poissonniers de mer, amenans et frequentans par an, et de jour en jour, poissons es halles et en la ville de Paris, pour cause et raison de la cite, diligence, des paines et missions que lesdites parties avoient soustenues, eues et encourues à l'instance et [à] la requeste desdites personnes et marchans poissonniers, ou povoient encourre et soustenir à pourchacier et poursivre par devers nostre seigneur le roy ou son conseil, que li rabas et maies coustumes que l'en souloit faire et prendre de jour en jour sur lesdites personnes et marcheans poissonniers de mer et seur leurs denrrées venans esdites halles et en la ville de Paris, de par les establis ou députés à faire lesdis rabas qui estoient communément appelez Hellebic*^ feussent du tout en tout et soient rabatus, mis jus et anichilés perpetuelement par ledit nostre seigneur le roy et par ses gens. Parmi iesquix accors, compaignie et convenances, ledit Angelin Beloce devoit et doit avoir, prendre et recevoir de tous lesdis proffîs, issues et emolumens, et de quelconques courtoisie, une ou plus, en quelque manière que ce soit ou feust, qui de ce pevent et porroient issir, venir aus compengnons dessusdis et à leur compengnie; c'est assavoir : de cinc parties, les deus parties tant seulement et lesdis Nicolas Douce et Jehan Pelitte', dévoient et doivent avoir, prendre et recevoir les autres trois parties, si comme toutes ces choses et chascune par soy entre pluseurs autres, par unes

1. Le Hellebic était un droit qui se levait sur les marchands de poisson de mer et qui était de 8, lo et 12 sous pour chaque panier vendu à Paris. (Voy. ci-dessus, n* 5, les lettres de Philippe VI abolissant ce droit.)

2. Le 22 décembre i332, Nicolas Aguinoffle et Jean Pelitte vendirent ce droit qui s'élevait à une maille tournois pour chacun d'eux, à prendre sur les deux deniers pariais que payait chaque panier de poisson apporté aux halles de Paris, au roi et à Martin des Essars, conseiller et maître des comptes. Le roi céda ensuite au même Martin sa part en échange de 68 1. 18 s. 6 d. p. que ce dernier prenait sur le trésor à Paris. (Arch. nat., J. i5ia, n* 59.)

lettres seur ledit acort, compaignie et convenances faites, ottroiées et passées sous le seel de la prevosté de Paris, le[s] parties dessus nommées le disoient, et comme les clers, notaires jurez dessusdis le disoient estre plus plainement contenu ; desquelles lettres, le commencement s'ensuit en ceste manière :

A tousceus qui ces lettres verront, Jehan TOncle^, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons assavoir que, en la présence de Jehan dit le Comte et Michiel de Donchery, clers, notaires jurés establis ou Chastellet de Paris de par nostre seigneur le roy, à ce qui s'ensuit oir et feablement raporter, de par nous et en lieu de nous especiaument commis et envoiez, auzquix, quant à ce et en plus grans choses, nous adjoustons pleniere foy ; furent pour ce personnelement establis Nicolas Agunoffle, Douce de.Flourence, Angelin Beloce et Jehan Pelitte, tous demourans à Paris, affermèrent en boine vérité, que comme eulz emsemble, à Taide et confort de leur amis et à l'instance et requeste des marcheans et poissonniers de poissons de mer. C'est assavoir : de Boulongne, de Estapes', de Calais*, de Auge en Vimeu*, de Crotoy*, de Saint- Walery^, de Wauben^, de Dieppe, de Honnefleu^, de Cayeu* et de Tresport^^, et cetera... Et ainsi se fenissent... Pour entériner du tout la teneur de ces lettres, esquelles, en tesmoing de ce, vous, a la relacion et au rapport des clers, notaires jurés devantdis, avons mis le seel de ladite prevosté de Paris. Faites, données et acordées le jeudi vint et cinc jours d'[ajvril. Tan mil CCC vint et cinc.

Lesquelles lettres et toute la teneur d'ycelles entérinement, les dites parties, chascune pour tant comme il li touche et si comme il y sont obligiez et l'ont promis par foy et serment, de leurs certaines sciences, ratifièrent, emologuerent, acceptèrent, approuvèrent, confermerent et en ce, du tout ezpresseement ^ se consentirent par devant les clers, notaires jurés dessusdis, tant comme par devant

1. Jean l'Oncle fut prévôt de Paris de i322 à i325. Cette pièce permettra de préciser mieux que n'a pu le faire le Trésor de chronologie, col. 2186, la date à laquelle il cessa de remplir ses fonctions. Ce recueil donne le 18 août i324 comme la dernière où on le trouve en exercice, tandis que nous le voyons encore prévôt le 23 avril i325.

2. Étaples, Pas-de-Calais, arr. de Montreutl, ch.-l. de cant.

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