I. Rue, Somme, arr. d'Abbcville, ch.-l. de cant
turiers et marchans de poissons de mer, demourant en ladite ville..., etc.^.
Données à Rae, Fan de grâce mil trois cens vint et cinc, le jeudi vint et trois jours de janvier.
La teneur de la tierce est telle :
A tous cens qui ces lettres verront et orront, li maire et li eschevin de Saint Walery sus le mer, salut. Sachent tuit que, par devant nous, vindrent en jugement, en leurs propres personnes, Lucas Cassel, Colart le Queval, Thomas du Castel, Ricart Le Varoul, Jehan de Brisseuille et Willart Toulet, tous voituriers et marchans de poissons de mer, demourans en ladite ville, etc..
Données à Saint Walery, l'an de grâce mil CGC vint et cinc, le vendredi xnu jours ou mois de janvier.
La teneur de la quarte est telle :
A tous cens qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Li FevreSy bailli de noble homme monseigneur Jehan de Varesnes, chevalier, seigneur de Cayeu et de Forcheville ', et Jehan Li Cambers, bailli de Cayeu, pour noble homme monseigneur Ancel de Cayeu, chevalier, salut. Sachent tuit que, par devant nous, en la présence de pluseurs des hommes âgés de noz dessus diz seigneurs, et en figure de jugement, vindrent en leurs propres personnes. Jaques de Melot, Jaques Le Noirmant, Robin Roussel, Guillaume L'Auvergne, Willart Odebert, Gieffroy Tardin et Amiere Le Flit, tous voituriers et marchans de poissons de mer, tous demourans en ladite ville, etc..
Données à Cayeu, Tan de grâce mil CGC vint et cinc, le samedi XXV jours ou mois de janvier.
La teneur de la quinte est telle :
A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront, li maires et li eschevin de la ville d'Aust en Vimeu sus la mer, salut. Sachent tuit que, par devant nous, vindrent en leurs propres personnes, Jehan Pioul, Jehan de Pooilli, Guillaume Le Brasseur, Noël Glorande, Thommas Mariavale, Adan d'Arragon et Jehan Boricart, tous voituriers et marchans de poissons de mer, demourans en ladite ville, etc..
Données à Aust en Vimeu, l'an de grâce mil CGC vint et cinc, le dimenche vint et vi jours ou mois de janvier.
La teneur de la sixte est telle :
A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Guillaume Le Sergant, viconte à ce temps pour haut homme et noble, monseigneur le conte de Eu en la ville du Tresport sus le mer, salut. Sachent
1. Cette lettre se rapporte au même objet que la précédente. Il en est de même des quatre suivantes.
2. Probablement Forcevtlle, Somme, arr. d'Amiens, cant. d'Oiaemont.
tuit que, par devant nous, vindrent en jugement en leurs propres personnes Jehan Cardon, Jehan Costerel, Nicolas Machon, Jehan Mignot et Jehan Haillièe, tous voituriers et marchans de poissons de mer, demourans en ladite ville, etc..
Données à Tranport, Tan de grâce mil CGC vint et ctnc, le lundi vint et un jours ou mois de janvier.
Et après ce, vint en jugement par devant nous le devant dit Jehan Brunete, procureur des personnes dessusdites, soufissaument fondé pour eus et pour leurs compaignons marchans de poissons de mer frequentans la ville de Paris et en leur noms, si comme il appert par les lettres dessus escriptes, lequel, en acomplissant le grant désir et la boine volenté que lidit marchant avoient de recompenser à Angelin Beloche, dessus nommé, les grans bontés et courtoissies qu'il a faites à eulz et à leurs successeurs sus le pourchas de Tanientissement des hellebis, dechies et rabas, dont mencion est fiaite esdites lettres, et de le garder sur ce de tous dommages par la vertu et a[u]ctorité et du povoir à lui donné par les teneurs desdites lettres ; donna et recongnut, lui, ou nom des dessusdiz marchans et compaingnons, avoir donné et par tiltre de don fait entre lesdiz, sans espérance de jamès rapeller, ne de venir encontre, cessié, quitié et otroié, perpetuelment et heritablement, audit Angelin et â ses hoirs et â touz ceus qui de lui auront cause, deus deniers partsis de chascun panier de poisson de mer, quix qu'il soient, que ledit marchant, leur compaignons et leurs sucesseurs, amenrront et feront amener et deschargier desoreenavant es halles de Paris, et avoir, prendre, lever et recevoir paisiblement d4celui Angelin, de ses hoirs et de ceus qui de lui ont et auront cause, et par leur main, selonc les condicions contenues esdites lettres, en r ecompensacion des choses dessusdites ; lequel Angelin, pour lui et pour les siens, ledit procureur fist et estaubli, ou nom dessusdit, procureur, comme en sa propre chose, en suppliant sur ce à nostre seigneur le roy que ce présent don il veulle confrumer (sic) audit Angelin et seur ce H donne ces lettres perpétuelles sous son seel en cire vert et en soie. Et est assavoir que l'entente dudit procureur est en faisant se présent don et ottroy quant à harens frais et salez, soit à somme, en chareste ou autrement, semblablement comme aus autres poissons de mer, selonc la teneur desdites lettres ; et à tout ce tenir et garder il obligea les dessus nommez marchans et leur biens selonc le pooîr à lui donné par lesdites lettres. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil CGC vint et cinc, le samedi huit jours de mars.
Et d'autre partie, lesdiz Nicolas Aguinoffle, Douce de Flourence et Jehan Pelitte, touz ensamble et chascun par soy, ont volu et acordé de leurs bones volentés, veulent encore, otroient et acordent que le devant dit Angelin Beloce, desorenavant, et ses hoirs, ou ceus qui de
DU RÀ6NB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. j3
lui OU de ses hoirs auront cause perpetuelment et hereditablement, a touz jours, preignent et reçoivent de touz lesdiz proffis, courtoisies et emolumenz que à eus et audit Angelin pevent et doient appartenir, si comme dit est, pour les causes et resons dessus devisées. C'est assavoir : des cinc parties, les deus réservé et retenu à yceus Nicolas, Douce et Jehan, pour eus et pour leurs hoirs et pour touz cens qui de eus ou de leur hoirs doresenavant, perpetuelment et hereditablement, à touz jours, ont et auront cause, les autres trois parties entérinement, en la fourme et en la manière qu'il est contenu et devisé es dites lettres de Facort, compaignie et convenances d'entre eus, sanz ce qu'il puissent doresenavant, à nul jour mes, parmi cest présent traitié et acort, opposer ou approucher, ne riens demander ne de requerre audit Angelin ne à ses hoirs pour cause et raison de son impetracion desdites lettres des personnes, poissonniers et marchans de mer dessusdiz, faites en son propre non, si comme dit est, parmi lesdites trois parties ausdiz Nicolas, Douce et Jehan, si comme dessus est dit. Et à regarder équité et raison, pour ce que ycelui Angelin s'est obligiez envers lesdiz marcheans et poissonniers de mer, en certaine fourme et manière, si comme il dit, lesdiz Nicolas, Douce et Jehan, tous emsamble et chascun par soy, ont acordé et promis loyaument à eus raisonnablement obliger par lettres du Chastellet de Paris envers lesdiz marchans et poissonniers, en la manière que ledit Angelin, selonc raison, si est obligé. — Derechie/, a volu, otroié et acordé ycelui Angelin, veult encore, otroie et acorde expressément, dès maintenant, que toutes lettres et obligacions qu'il a et peut avoir desdites personnes, marchans et poissonniers de mer, en son propre, pour les causes et resons dessusdites, soient renouvellées et faites communes, es nons tant de lui comme desdiz Nicolas, Douce et Jehan, selonc la fourme et la teneur desdites prumieres lettres faites entre eus, de l'acort, compaignie et convenences dessus devisées, ou cuas (sic) que lesdiz marchans et poissonniers de mer se voudroient à ce assentir, et en tant comme en ycelui Angelin en est, il a promis en bonne foy que il les menra et entroduira a ce faire, à son pooir et loyaument, sanz nulle fraude, en telle manière qu'il n'i metra fraiz ne coustemens du sien. — Derechief, ledit Angelin a volu, otroié et acordé, voult encore, otroie et acorde, et en ce expressément s'est consentu que lesdites lettres originaus qui sont faites en son non, si comme dit est, dudit don et de l'otroy des personnes, marchans et poissonniers de mer, et toutes autres lettres, quelles qu'elles soient, tant de nostre seigneur le roy comme d'autres personnes et juges, Baltes à ce que elles puissent porter proffit ausdites parties, seront et soient mises par main commune en sauf lieu de par ycelles parties et à leur proffit, afin que chascun s'en puisse aidier pour son droit garder ou temps avenir, ou quas que mestier leur en
seroît ; et en cest manière Tont yolu et acordé, et encore veulent et acordent lesdiz Nicolas, Douce et Jehan, et Tont promis loiaument que doutes (sic) lettres qu'il en ont et pevent avoir il les aporteront et bailleront sans fraude. — Derechief^ ledit Ângelîn a affermé par son serement et sa foy que il n'a obligié ne aliéné la rente ou revenue desdiz profis, courtoisies et emolumens de lui, ne de sesdiz compaignons, ne fait chose, ne fera doresenavant, par quoy la droiture et la partie des autres, Nicolas, Douce et Jehan, en soit en riens c[m]pirée ne amenisiée ; et quant à ce, de son fait leur en promest et a promis par sondit serement et foy à porter bone et loyal garantie vers touz et contre tous, à ses cous, doresenavant; et en ycelle meismes manière se obligent et sont obligié par foy et serment les diz Nicolas, Douce et Jehan, et chascun par soy, envers le dessusdit Angelin, sauf ce que doresenavant chascun de eus puisse faire son proffit et sa volenté de sadite partie et porcion. Après ce, furent en leurs propres personnes establies par devant les clers, notaires jurés dessusdiz, tant comme par devant nous, Freninie, famé dudit Angelin, Jehanne, famé dudit Douce, et Asceline, famé dudit Jehan Pelite, lesquelles, de leurs bones volentez, par Taccort, assentement et auctorîtez propres de leurs diz maris, pour ce, à chascune en droit soy données et ottroiées par devant lesdiz clers, notaires jurez, tant comme par devant nous, toutes les choses dessus esclarciees et chascune par soy, en tant et pour tant comme à chascune d'icelles peut touchier et appartenir desorendroit, à touz jours, par leurs seremens et leurs foy, vouldrent, loerent, acorderent, rateffierent, approuvèrent et en ce du tout expressément se consentirent, etc
En tesmoing de ce, nous, à la relacion et au rapport des clers, notaires jurez dessusdiz, avons mis en ces présentes lettres quadriplées seur une mesme teneur, du consentement et à la requeste des parties devantdites, si comme lesdiz notaires jurez disoient, le seel de ladite prevosté de Paris. Faites, données et acordées le dimenche après les Brandons, huit jours ou mois de mars l'an de grâce mil trois cens vint et sis. — Michel de Doncheri, N. de Marville.
Nos autem, predicta omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata et grata habentes, eadem volumus, laudamus, ratifiBcamus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presencium confirmamus, nostro et alieno in omnibus quolibet jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo persévèrent, nostrum presentibus literis fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono, mense julii.
Per vos.
Molinis.
i329, août. Saint- Remy-la-Varenne.
Philippe VI, à la requête de Jeanne de Bourgogne^ sa femme, accorde à Renier Jean, son apothicaire, le titre de bourgeois de Paris, avec tous les privilèges qui y sont attachés.
(JJ. 66, n» 265.)
Philippus, Dei gratia Francorum rez, notum facitnus universis tam presentibus quam futuris, quod nos, attentis precibus 'carissime domine nostre Johanne de Burgundia Francorum regine, nobis pro Renero Johannis apothecario suo manenti Parisîus, Ytalico, prorectis, quibus complacere cupimus ; attenta etiam relacione dilectarum et fidelium gentium compotorum nostrorum Parisîus, quibus, super subsequentibus, certam fecerimus comissionem, continentem in ter cetera, dictum Renerium per longa tempora moram traxisse Parisius et ibi mercaturas légitimas et licitas per dictum tempus, absque alicujus criminis vel infamie nota exercuisse, boneque famé et oppinionis, bonique nominis semper fuisse et esse, ipsum, non obstante quod absque matrimonio cum aliqua muliere regni nostri contracto per dictum tempus, ibidem manserit et maneat, burgensem nostrum esse Yolumus et pro burgense nostro Parisiensi teneri et burgensium nostrorum Parisiensium privilegiis, libertatibus, usibus et consuetudinibus gaudere deinceps. Eundem, a precationibus denarii et oboli de libra et aliis quibuscumque precationibus quas Ythalicî pro mercaturis suis solvere consueverunt, pro temporibus futuris, litteris vel arrestis contrariis non obstantibus quibuscumque, de potestatis pleni? tudine, ex certa sciencia et de ipeciali gratia, penitus libérantes, salvo in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno. Quod ut firmum. etc. Actum apud Sanctum Remigium in Varena* supra Ligerim, anno Domini millésime CCC^ vicesimo nono, mense augusti.
Perdomînum regem,ad relationem dominorum thesaurarii Remen-
sis et Guillelmi Bertran.
Jac[obus].
i329, novembre. Poissy.
Philippe VI donne à Édeline, femme de Robin de Saint-Martin, fils de la
I. Saint-Remy-Ia-Varenne, Nfaine-et-Loire, arr. d'Angers, cant des Pontsde-Cé.
femme de Jean Plumet, et à ses enflants, trois maisons sises à Paris, en la Poterie, qui avaient été confisquées sur ledit Jean Plumet.
(JJ. 66, n* 3oi.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme Jehan Plumet^, liquels f\i justicié pour ses meffaiz, eust trois maisons entretenanz assises à Paris, en la Poterie >, charchées assemblement en trente cinc livres parîsis de cens chascun an, lesquelles maisons, avec les autres biens dudit Jehan, sont venues à nous pour cause de sa forfaiture. Et nostre receveur de Paris eust mis en vente lesdites maisons et par criées, si comme il est acoustumé, et ne trouvastqui en vousist donner plus de soissante livres parisis une foiz, pour cause de la charge doudit cens et pour le mauves estât où elles estoient. Nous, en aumonsne et de nostre grâce especial, avons donné et donnons, â touz jours mais, lesdites trois maisons à Edeline, fille Guillaume d'Anet, et Marie, sa famme, et aus enfanz de ladite Edeline et de Robin de Saint Martin, son mari, et filz de la famme audit Jehan Plumet. Et voulons que ladite Edeline et sesdiz enfanz et leurs hoirs tiengnent perpetuelment, comme leur propre héritage, lesdites trois maisons, en paiant chascun an aus termes acoustumez les cens dessusdiz et sauve à la âimme dudit Jehan Plumet son douaire que elle y peut avoir; sauve aussi nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné
à Poissy, Tan de grâce mil CGC vint et nuef, ou mois de novembre.
Par le roy, présent Taumosnier.
Barrière.
i329, décembre. Paris.
Philippe VI confirme une lettre de Philippe le Bel, du mois de juillet iSoy, autorisant Tévéque d'Auzerre à acquérir et à posséder, pour agrandir la maison qu*il a près de la porte d'Enfer, à Paris, une grange et plusieurs masures, moyennant le paiement des redevances dues par ces propriétés au concierge du roi à Paris.
(JJ. 66, n- 43.) Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam
1 . Jean Plumet fut un des neuf marchands ou porteurs de charbon pendus le 3 juin x329 pour avoir trompé et volé le public. (Hellot, Chronique parisienne anonyme de i3i6 à i33g, n* 188, dans les Mémoires de la Société de PHistoire de Paris et de Vlle^e-France, t. XI.)
2. Rue de la Poterie, donnant d*un bout en la rue de la Verrerie et de l'autre au carrefour' Guillori, dans le quartier de la Grève.
presentibus quam futuris, nos litteras carissimi domîni et patruî nostri, régis quondam Philippi, cera viridi et serico sigillatas, vidisse, formam que sequitur continentes :
Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum focimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos, dilecto et fideli nostro P. episcopo Autisiodorensi ^ de gratia concedimus speciali, quod ipse et sui successores, Autisiodorenses episcopi, quandam grangiam que fiiit Johannis Billart in tribus solidis, sex denariis annui census ; unam parvam domum que fuit Guillelmi Laposteille et Ysabellis ejus uxoris in tribus denariis census. Item^ duas parvas masuras que fuerunt Nicholai de Barro et Aalipdis ejus uxoris in octo solidis et tribus denariis census, ultra quos petit concergius noster Parisiensîs, sex denarios census. Item^ et unam plateam que est extra portam Inferni, in qua fimi poni consueverant, contigua mûris nostris Parisius, in triginta duobus solidis annui redditus oneratas, ab eodem episcopo, pro augimentacione \sic) domus sue site Parisius ad portam Inferni', ut asserit, acquisitas, habere, tenere et perpetuo possidere valeant, pacifice et quiète ad census dictos, nobis seu dicto concergio nostro anûuatim solvendos, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi et absque prestacione finencie cujuscumque, salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile perseveret, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Vincennas, anno Domini millesimo CCC<> VII<>, mense julii.
Nos vero, predicta omnia et singuia, rata habentes et grata, ea tenore presencium, de gracia speciaii et ex certa sciencia confirmamus, volentes, ac eciam concedentes quod episcopus Autisiodorensis
X. Cet évêque d^Auxerre était Pierre II de Beiieperche, chancelier de Philippe le Bel depuis le mois d'octobre i3o6, mort le 17 janvier i3o8. (Gallia ckristiana, t. XII, col. 3i3.)
2. Cette pièce pourra compléter et rectifier la notice consacrée par M. Tisserand à rhôtel des évêques d'Auxerre. {Topographie hhtorique du vieux Paris, t. V, p. 428 et 429.) Cet auteur, répétant Sauvai {Antiquités de Paris, t. II, p. 264; Lebeuf, Mémoires concernant Vhistoire d^Auxerre, édit. Chai le et Quanti n, 1848, t. I, p. 478, et les Gesta episcoporum Autissiodorensium, cf. Labbe, Nova bibliotheca manuscriptorum, t. I, p. 5o8], dit que Pierre de Mornay, mort en 1 3o6 le 29 mai {Gallia christiana, t. XII, col. 3i3. Voy. aussi : Léon Mirot, Obituaire de Véglise Saint-Martin de Clameçy, dans le Bulletin de la Société nivernaise, 1898), acquit la meilleure partie de ce qui forma l'hôtel des évêques d'Auxerre, situé près de la porte d^Enfer, et obtint du roi une grande place c extra muros contigyos » où il fit des cours et des jardins. Si nous rapprochons ces textes de la lettre de Philippe le Bel, nous verrons qu'il y a tout lieu de croire que ce n'est pas à Pierre de Mornay qu'il faut attribuer l'agrandissement de l'hôtel des évêques d'Auxerre, mais à Pierre de Beiieperche.
yS DOCUMENTS PARISIENS
modernus, suiqu^ successorps episcopî, predicta omnta et sîngula,
tenere possint et imperpetuum pacifîce possidere sine coactione venr
dendi vel extra manum suam ponendi et absque prestacione finencie
cujuscumque, solvendo tamen census predictos. Que ut rata et firma
permaneant in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigîllum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus aliène. Actum Pari-
sius anno Domini M* CCCo yicesimo nono, mense decembri.
Per vos.
Barrière.