Le 7 février i325 (n. st
2. Poissy, Seine-et-Oise, an*, de Versailles, ch.-l. de cant.
3. Ces lettres sont publiées dans le Recueil des Ordonrumcet, t. Il, p. 70, et dans Oenifle, Chariularium Universitatis ParisiensiSt t. II, p. 382, n* 934,
i33i, septembre. Saint-Gennain-en-Laye.
Philippe Vly en exécution du testament de son père, assigne 40 1. 1. de rente annuelle sur la prévôté de Torcy pour la fondation d'une chapellenie en l'église Saint- Eustache de Paris.
(JJ. 66, n- 568, et JJ. 68, n» 24.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tou2 presens et avenir, que nous avons fait estraire du testament de nostre très chier seigneur et père, dont Dieux ait Tame, une clause dont la teneur est tele :
Je laisse pour une chappellenie fonder en Teglîse Saint Eustace de Paris quarante livres tournoys de rente, et y chantera le chappellain de ladicte chappellenie, qui sera pour le temps, trois fois la sepmaine de Requiem pour l'âme de moy et de mes parens, et es autres jours de ce que il voudra selonc sa dévotion, et seront tenus celui à cui l'en aura pourveu de ladicte chappellenie et ses successeurs à tou2 jours euls faire promovoir à prestre se il ne Testoient, dedens Tan aprez que la collation leur en aura esté faite. Et se il y avoit aucun qui ainsi ne le feist, que à la requeste de celui ou de ceulz en qui collation elle sera, l'evesque de Paris qui sera pour le temps, Ten doie et puisse priver.
Par vertu de laquelle clause, nous qui desirons de tout nostre cuer entériner et acomplir l'ordenance et la volenté de nostredit seigneur et père, lesdictes quarante livres tournois de rente, avons assises et assignées, asseons et assignons perpetuelment sur les emolumenz de nostre prevosté de Torcy; et ycelle prevosté et les emolumenz quiex que il soient ou puissent estre ores et ou temps avenir, appartenans â ladicte prevosté, pour quelque cause ou titre que ce soit, chargons de ladicte rente de quarante livres tournois à prandre sus les emolumenz de nostredicte prevosté de Torcy ^ et à recevoir du chappellain qui servira en ladicte chappellenie à deux termes : c'est assavoir aus octaves de la Toussains la moitié, et aus octaves de TAscension l'autre moitié, par la main du prevost qui pour le temps sera. Et pour ce que ledit chappellain puisse plus dévotement entendre à faire le deivin service et que il ne soit grevé et endommaigé à poursuir les paiemenz de ladicte rente, nous, de certaine science, ordenons et volons
I. Cette phrase, depuis : et ycelle prevosté^ n'existe pas dans JJ. 66, n* 568.
DU rIeONB DB PHILXPPK TI du VALOIS. 125
quequiconques tiegne les emolumenz de ladicte preyosté soit à fermée ou en garde, il soit tenu de paier ladicte rente aus termes dessusdiz sanz autre mandement attendre; et, se il deffailloit en tout ou en partie, que il soit encheu2 pour chascun jour qu'il cessera à paier en cinq sols de paine envers le chappellain de ladicte chappellenie ; à laquelle paine paier avec le principal et tous cous et demmaiges que ledit chappellain soustendroit par deffaut dudit paiement, nous volons et commandons que ledit prevostou celui qui tendra lesdictes rentes soit contraint par nostre prevost de Paris ou par son lieutenant ou par ceuls que il y voudra commettre san2 aucun déport et sanz autre mandement attendre. De laquelle chappellenie nous retenons â nous et à noz successeurs roys de France la collation et institution à touz jours mais. Et voulons encore et ottroions de grâce especial que le chappellain auquel nous avons donné ladicte chappellenie et touz ses successeurs tiegnent et puissent tenir et percevoir en la manière que dessus est dit ladicte rente à touz jours mais, sanz estre contrainz à la mettre hors de leurs mains, ne de en paier aucune finance ^ Et, pour ce que ce soit chose ferme et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres faites et données à Saint Germain en Laye, Tan de grâce mil trois cens trente et un, ou moys de septembre.
Doublée du comandement de messeigneurs de la Chambre des comptes, l'autre signée ainsi > : Par le roy, présent M. des Essars.
R. de Molins.
J. de Cova.
i33i, septembre. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe VI, à la requête des prieur et frères de Sainte-Croix de Paris, amortit en leur faveur deux maisons qui leur furent données par Pierre de Maucreux^ avocat au Parlement, et Alix, sa femme.
(JJ. 66, n« 932.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir £aisons à touz presenz et avenir, que comme maistre Pierre de Maucreus ', advocat
1. Cette phrase, depuis : Et voulong encore^ n'existe pas dans JJ. ^^ n» 568.
2. La pièce donnée par JJ. 66 est signée seulement : f Par le roy, présent M. des Essars. R. de Molins. »
3. Pierre de Maucreux fut anobli par Charles IV le Bel le 26 mai i326. Il figure comme avocat au Parlement dès le 2cr mai tSsy. (Delachenal, Hist. des avocats au Parlement de Paris. Paris, Pion, id83, ia-8% p. 363.)
126 DOCmCBNTB PARISIENS
en noz Pallemenz, et Alis, sa famé, aient donné en pure et perpétuel aumosne, au prieur et aus frères de Sainte-Groiz de Paris ^, deus mannoirs ou maisons, avec leurs appartenances, seanz à Paris, l'une en la rue appellée la Viez Tesseranderie', tenant d'une part à la maison qui fil feu Guillaume de Noisy et issant en la rue de Sartron', et d'autre part à la maison qui fu Jaques Chardot ; et l'autre que l'en dit au Chapeau roge, séant en ladite rue de la Viez Tesseranderie, tenant d'une part ou dessusdit manoir ou maison, et d'autre part à la maison maistre Jaques Vincent, nostre charpentier, et à la maison de l'abbé de Saint-Faron^ de Meaux, aboutissant par derrières au manoir de l'abbé de Saint- Mart de Soissons'; lesquels manoirs ou maisons ou leurs appartencnces sont en nostre censive et justice, haute, moienne et basse, si comme nous Favons seu par nostre prevost de Paris, qui de nostre commandement en a fieiit faire information. Nous, à la supplication des dessusdiz prieur et frères, leur ottroions de nostre grâce especial et pour le salu de nostre ame que les devantdiz manoirs ou maisons, avec leursdites appartenances, à eus données si comme dit est, il puissent tenir perpetuelment et paisiblement sanz ce qu'il soient contrainz de les vendre ou mettre hors de leur main et senz paier finance, quelle que elle soit, laquelle nous leur quittons et donnons en ausmone de nostredite grâce, sauve et retenu à nous et â noz successeurs rois de France la censive et la justice dessusdites, et sauve nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme et estable a touz jours, mais nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres.
Donné à Saint Germain en Laye, Tan de grâce mil CGC trente et un, ou mois de septembre.
Par le roy.
Barrière.
I. Cest en 12 58 que les chanoines réguliers, connus sous le nom de Frères de Sainte-Croix, s'établirent dans une maison sise en la rue Sainte- Croixde-la-Bretonnerie, que leur céda Robert de Sorbon. (Jailiot, op. ciU, t. III, quartier Sainte* Avoie, p. 3x.)
a. La rue de la Tisseranderie, appelée à partir du xiv* siècle de la c Viez Tisseranderie, i allait du carrefour Guillori à la place Baudoyer. Elle est remplacée actuellement par une partie de la rue de Rivoli.
3. La rue de Sartron ou Chartron, connue à partir du xvi* siècle sous le nom de rue des Mauvais-Garçons, existe encore sous ce nom. Elle allait de la rue de la Tisseranderie à celle de la Verrerie.
4. Saint-Faron, abbaye de Bénédictins établie près de Meaux. Les abbés avalent un hôtel en la rue de la Tisseranderie. C'est de cet hôtel que le culde-sac Saint-Faron prit son nom.
5. Saint- Mard ou Saint-Médard, abbaye de Bénédictins, de SoisBons.
DU RÈGNB DB PHILIPPE Vt DB VALOIS. I27
1331) septembre. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit en foveur des écoliers appelés les Bons-Eafants, près la porte Saint- Victor, 20 1. p. de rente, tant pour leur entretien que pour accroissement de leurs bourses.
(JJ. 66, n« 936.) v^
Nous, Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir fiaiisons à tou2 presenz et avenir, que nous avons ottroié de grâce especial aus povres escoliers appelez les Bons-Enfans^, deiez la porte Saint Victor de Paris*, que pour leur vivre, et en acroissement de leurs bourses, il puissent acquerra souz nous vint livrées de rente à parisis sanz fié et sanz justice, et que euls et leurs successeurs les puissent tenir aus usages dessusdiz perpetuelment et paisiblement, sanz estre contrains de les mètre hors de leurs mains et sanz paier à nous ne à noz successeurs aucune finance pour yceus, sauf nostre droit en autres choses et Tautruy partout. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fisiit scellés ces lettres de nostre seel, qui furent données au Bois de Vincennes Tan de grâce mil CGC trente et un, ou mois de septembre.
Par le roy, à la relacion monseigneur Guy Baudet'.
Reli (sic).
LXXXÏ.
i33i, octobre. Bois de Vincennes. *
Confirmation par Philippe VI de l'acensement fait par Yves Raoul, chapelain de la chapelle Saint-Georges de l'hôtel du roi à Saint-Ouen, de trentedeux arpents de terres arables sis au finage de Saint-Ouen et aux envi-
I. Le collège des Bons-Enfants, fondé probablement sous le règne de saint Louis, devint au xvii* siècle le siège de la congrégation de la Mission, fondée par saint Vincent de Paul. (Jaillot, op, cit., t. IV, quartier de la place Maubert, p. 137.)
a. Cette porte était à l'extrémité de Pancienne rue Saint-Victor, qui finissait à rintersectton des rues actuelles des Fossé»^int-Bernard et du Car« dlnal-Lemoine.
3. Guy Baudet, chanoine de Paris, puis évéqoe de Langres, était chancelier de France dès le 16 mars 1 334. Il mourut au commencement de l'année i338. (Le P. Anselme, Hist. généal, t. VI, p. 324.)
roQs, à Jean de la Croix et à Nicolas Osmont, d'Aubemlliers, moyennant 22 1. p. de rente annuelle et perpétuelle ^
(JJ. 66, n« 584.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presenz et avenir, que nous avons veu unes lettres seellées de nostre seel du Chastelet de Paris, desquelles la teneur est telle.
A touz ceus qui ces lettres verront, Jehan de Milon, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant nous personelment establi, missire Yves Raoul, chapelain de la chapelle Saint George de Fostel nostre seigneur le roy à Saint Yon, aferma que il, à cause de ladite chapelle, avoit, tenoit et posseoit, et que à ycelle chapelle appartenoient, entre les autres choses, trente deus arpens ou environ de terres arables assises ou terrouer de Saint Oyn et ou finage d'environ, en pluseurs lieus ci-dessouz nommez, en ceste manière ; c'est assavoir : dis arpens ou environ, ou lieu que l'en dit Biaumont', tenanz d'un costé à la terre que tient Guillaumes le Flament, bourgois de Paris, et d'autre au chemin que l'en dit le Chemin aus Poissonniers et à la terre Jehan Hugon de Saint Denis. Item^ unze arpens ou environ, tenenz d'une part à la terre que tient Bertaut Jolis de Haubervillier, et d'autre part à la terre Jehan Leber de Saint Denys,- aboutissanz au Chemin aus Poissonniers, /fem, sept arpens ou environ au Mabre, tenans d'une part à la terre que tient la fille Garnierde Lyons, bourgoise de Paris, et d'autre part à la terre que tient Ysabiau La Cantaise, aboutissanz au Chemin aus Poissonniers. Item^ et cinq arpens ou environ à la pointe de Montmartre, ou lieu que l'en dit Fesschart, tenanz d'une part à la terre à la Lyonaise et d'autre part à la terre au seigneur de Clichi, et est le Chemin
1 . On pourra comparer cette pièce à VÉtat des terres ayant appartenu à la chapelle de Saint-Georges à Saint-Ouen, du 6 juin 1643, publié par L. Pannier dans son ouvrage intitulé la Noble maison de Saint-Ouen, PariSi Franck, 1872, in-8% pièce justif. 3i, p. 53, et à la pièce n* 6 du carton S. 948B des Arch. nat. Ce document est la copie d'un acte de Philippe VI du mois de juillet i33i, daté de Breteuil en Normandie, par lequel, pour exécuter la volonté de son père, il assoit les 40 1. t. de rente destinées au chapelain de la chapelle Saint-Georges. Outre les trente-deux arpents déjà désignés dans les lettres que nous publions, on trouve encore : un arpent et demi de terre à c la Croiz au Conte, comme Pen va de Saint Oeyn à Saint Denys, i quatre arpents de terre c joignanz du chemin comme l'en va de Saint Oeyn au Landit, i deux arpents et deux pièces c aboutissanz au chemin de Montmartre, i huit arpents f ou terrouer que l'en appelle les Quarriaus. » — Voir aussi Pannier, Ibid,^ p. 76 et 77.
2. Actuellement les Beaumonts, quartier de Saint-Denis, situé près de Saint-Ouen.
aus Poissonniers parmi ; tou2 admortiz du roy nostre sire, et par ses lettres, si comme ledit chapelain disoit. Lesquieux trente deux arpens ou environ de terre dessusdiz; c*est assavoir : chascune pièce dessus especeûée, si comme elle se comporte, souz la mesure que elles ont et contiennent senz autre faire, ledit messire Yves comme chapellain, ou nom de ladicte chapelle, pensé sur ce le profit de lui et de ses successeurs en ycelle, pardevant nous acensa et recognut en droit lui avoir acensé et en nom de pur et perpétuel acensement, baillé, ottroié et deleissié desorendroit à touz jours, à Jehan de la Croiz et à Nicholas Osmont, touz de Hauberviller, pour ce presenz en jugement pardevant nous et confessanz euls ensamble et chascun de euls principalment pour le tout, avoir pris et retenu dudit chapelain à touz jours mes pour euls, pour leurs hoirs et pour ceuls qui de euls auront cause, les trente deus arpens ou environ de terres dessuz nommez souz la mesure que chascune pièce contient et puet ou doit contenir, pour vint deus livres parisis de cens et de rente annuel et perpétuel, que lesdiz preneurs promistrent chascun de euls pour le tout rendre et paier desorenavant par euls, par leurs hoirs et par ceuls qui de euls auront cause, chascun an aus quatre termes à Paris acoustumez, egalment à chascun d'iceus termes, cent et dix solz parisis audit chapelain et à ses successeurs ou à ceus qui de lui et de ses successeurs auront cause, senz autre charge, servitute ne redevance quele que elle soit. Et promist ledit bailleur par son loial créant que, contre ce présent bail et acensement il ne venra ne venir fera pour decevance, ne par quelconques voie ou cautele de droit ou de fait ou temps avenir ; mais, les trente deux arpens ou environ de terre dessusdiz, souz la mesure que chascune pièce contient et puet ou doit contenir, si comme dit est, garantira et défendra par lui et par ses successeurs perpetuelment, à la charge des vint deus livres parisis de cenz ou de rente par an tant seulement, contre touz et envers touz, en jugement et dehors, ausdiz preneurs, à leurs hoirs et à ceuls qui de euls auront cause, toutes foiz et quantes que mestiers sera ; et plenement leur rendra touz couz, domages, interés, mises et despens, se aucuns en avoient par deffaut de sadite garantie. Pour lesquelles choses toutes et singulaires dessusdites tenir, garder et aemplir fermement et loialment en la fourme et manière dessus escriptes, ledit bailleur, pour tant comme il li touche d'une part, et lesdiz preneurs chascun pour le tout en tant comme à euls appartient d'autre part, obligèrent Tune partie à l'autre et souzmistrent du tout, sanz aucune exception, à la jurisdicion de nous et de noz successeurs prevoz de Paris ; c'est assavoir : ledit chapellain, soi et tout le temporel de ladite chapelle, quel et en quelconques choses que il soit, ores et ou temps avenir; et lesdiz preneurs, euls, leurs hoirs, touz leurs biens meubles et de leurs hoirs; et par especial contreplege et en nom de gage, ledit Jehan de
DOCUMBICTI XX 9
l3o DOC01CBNTS I^ARISIBNS
la Croir, une sene masure avec les édifices dedenz assis et le jardin, si comme tout ce se comporte, séant à Anbervillier, tenant d'une part à la masure Robert I^ Noir et d'autre part au chemin du Moustier, en la censire du panetier de l'église Saint Denis, chargiées en huit deniers parisis de cens tant seulement, paiez par an, moitié aus octeves Saint Denis et moitié lendemain de Noël ; et ledit Nicholas, une sene masure, si comme elle se comporte en mesons et edefices, jardin et autres appartenences, séant à Aubenrillier, tenant d'une part â la masure Jehannot Le Petit et d'autre part à la masure Jehan Le Noir, en la censire Adam de Haubenriller, chargée en onze soulz parisis ou environ de cenz et de rentes deuz par an audit escuier â pluseurs termes, sanz autre charge, pour avoir recours à ycelles masures et à chascune pour le tout sommerement evde plein, pour les vint deus livres de cens ou de rente dessusdites, semblablement comme aus trente-deux arpens ou environ de terre dessus acensez et touz leurs autres biens et de leurs hoirs, meubles et héritages presenz et avenir, ou qu'il soient et pourront estre trouvez pour vendre et despendre, sanz aucun delaj pour ces lettres entériner tant comme â euls touche et appartient. Et renoncèrent, etc..
Supplians lesdites parties, par la teneur de ces présentes lettres, au roy nostre sire, que il, à greigneur fermeté de ces choses, vuetlle à ce présent acensement donner son assent et ces choses toutes confer* mer par ses lettres seellées de son grant seel en cire vert et en soie. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de laprevosté de Paris, l'an de grâce mil CGC trente et un, le mardi huitime jour du mois d'octobre.
Et nous, tant à la supplicacion desdites parties, comme considéré le profit de ladite chapellenie dudit chapelain et de ses successeurs, et eu sur ce l'avis d'aucuns de noz genz des comptes, le acensement, bail, ottroy et delessemenz dessusdiz faiz, dudit Yve Raoul, en non et pour cause de ladite chapellenie, aus devantdiz Jehan de la Croiz et Nicholas Osmont, pour euls, pour leurs hoirs et pour ceuls qui de euls auront cause, et toutes les autres choses contenues esdites lettres, loons, agréons, etc..
Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CGC trente et un, ou mois d'octobre.
Par le roy, à la relacion le doyen de Saint Martin de Tours.
Barrière.
Dupplicata.
Lxxxn.
1 33 1, octobre. Fontainebleau.
Philippe VI, à la requête de Jacques Coquatriz, jadis échanson de Philippe le Bel et de Louis Hutin, amortit en sa faveur 3o 1. p. de rentes assises
DU RicHB Dl FHILIPPB TI DB VALOIS. l3l
sur diffiîrentes maisons de Paris» qu'il destine à la fondation d'une chapelle en l'élise Saint-Gervais ^
(JJ. 66, n* 55o.)
Philippe, par la grâce de Dieu rots de France, savoir faisons â touz presenz et arenir que comme nostre amé Jaques Coquatriz, bourgois de Paris, jadis eschancon de bonne mémoire, noz très obiers seigneurs le roy Philippe nostre oncle et le roy Loys nostre cousin que Diex absoille, nous ait fait humblement supplier que en recompensacion des bons services que il avoit fait ou temps passé à nozdia oncle et cousin, nous H vousissions ottroier de grâce e9p>ecial que de trente livrées parisis dejterre sanz fié et sans justice que il avoit à Paris chascun an en nostre terre, sus les maisons qui s'en* suivent. C'est assavoir : vint livres parisis sus la maison Jehan de Montmartre, assise es haies au poisson. Item^ soissante soulz parisis sus la maison maistre Guy, nostre mareschal, esdictes haies, /fem, soissante soulz parisis sus la maison Nicholas Le Borrelier, esdictes baies. Item^ quatre livres parisis sus la maison Michiel de Dethune, assise en la Viez Tisseranderie ; il peust convertir en la fondacton de une chapelle que il a fait faire et édifier en Teglise Saint Gervais à Paris, en l'onneur de Dieu et de la Vierge Marie, pour le salu de Fâme de lui et de ses prédécesseurs et à les li amortir. Nous, loans et approvans son bon propos, pour considération de sesdiz services, pour le salu et remède des âmes de nous et de noz prédécesseurs, par la teneur de ces présentes lettres, avons ottroié et ottroions audit Jaque, de grâce especial, que ladicte chapelle il puisse fonder et doer desdictes trente livres de rente, et icelles transporter du tout en ladicte chapelle, et que li chapellains qui icelle chapelle tenra et la deservira de ci en avant, puisse dore en avant, perpetuelment, à touz jours mais, les trente livrées de rente dessusdictes, paisiblement et en pais tenir et posseir en nom et pour cause d'icelle chapelle, sanz ce que il puisse estre contrains de les vendre ou mettre hors de sa main, et sanz poier pour icelles à nous ou à noz successeurs rois de France finance quelle que elle soit ou temps avenir. Et pour que ce soit ferme chose, etc..
Donné à Fontainebliaut, Tan de grâce mil CGC trente et un, ou
mois d'octobre.
Par le roy, à la relation monseigneur P. de Jaunay.
Aubigny.
I. Cette pièce complétera la notice consacrée par Fabbé Lebeuf {Hist de la ville et de tout le diocèse de Paris ^ éd. Cocheris, 1. 1, p. Sig, 3ao et 344} aux chapeiienies de Saint-Genrais. Il ne signale la chapelle des Coquatriz, d'après Sauvai, qu'en 1487. M. Boumon, dans ses additions à la dernière édition de Pabbé Lebeuf (t. I, p. 5y et 58), ne fiait également rien connaître de plus sur cette chapelle.
l32 1K>GUMRNTS PARISIENS
i33i, octobre. Fontainebleau.
Philippe VI amortit ao L p. de rente en fiiTeur de Gilles de Crespy, qui désire fonder une chapelle en Fabbaye de Sainte-GeneTiève de Paris.
(JJ. 66, n* 583.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faysons à touz presens et avenir, que comme Giles de Crespy nous ait humblement supplié que pour la fondacion d'une chapellenie que il entant à fonder pour le salu de s'âme en l'onnour de Nostre Seigneur et des sains Apostres saint Père et saint Poul, en Tabbaye de Sainte Geneviève à Paris, il nous pleust à li amortir vint livres de rente à parisis, lesquelles il entent à acquerre pour ce. Nous consideranz son bon propos et qui touz jourz desirons Tacroissement du service divin, li avons ottroié et ottroions de grâce especial par ces lettres, que pour ladite chapellenie fonder, il puisse acquerre en la cité de Paris et environ lesdites vint livres parisis de rente sus censives, senz fié et senz justice, et icelles acquises ainsi, transporter en la fondation de la chapellenie dessusdicte, et que le chapelain qui sera pour le temps estabii à desservir ladicte chapellenie, puisse ladicte rente ainsi transportée tenir et posseir en non et pour cause d'icelle chapellenie paisiblement, â touz jours mais, sanz ce qu'il puisse estre contrainst à la vendre ou mettre hors de sa main, et sanz en paier à nous ne à noz successeurs rois de France finance quelle que elle soit ou temps avenir. Et que ce soit ferme, etc..
Donné à Fontainebliaut, Tan de grâce mil CGC trente et un, ou moys d'octobre.
Par le roy.
Solunge.
i33i, décembre. Au Louvre.
Lettres de Philippe VI accordant à héritage à Richard Dujardin et à Perronnelle, sa femme, moyennant i6 s. p. par an, trois toises de place vide qui
~ leur avaient été données précédemment par Aubert Belot, receveur de la vicomte de Paris, à vie seulement et à leur premier héritier moyennant une redevance de 128. p.
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à
DU niGNX DE PHILIPPE VI DB VALOIS. l33
toQz presens et avenir que nous avons veues unes lettres contenanz la forme qui s'ensuit :
A touz cens qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vint et îm presens Aubert Belot, receveur de la visconté de Paris, disant et affermant que pour le profit du roy nostre sire, cler évident et apparent, eu sus ce conseil, avis et deliberacion et du consentement et accort des maistres charpentiers et maçons jurez au roy nostre sire, il avoit baillié et delaissié à Richart Du Jardin, Perronnelle sa famé et à leur plus prochain hoir maie ou femele et qui premiers naitra et sera procrées desdiz mariés et au seurvivant dMceuls mariez et de leurdit premier hoir tant seulement, trois toises de place wide de nuef piez de large, à la toise et au pié le roy, tenant d'une part à Philippe de Illes, et à Richart de Socheforde d'autre part, et sera et est tenuz de Êsiire li diz Richars en tant comme lesdites trois toises se comportent en lonc et en lé, de faire édifice et habitation selonc ce que bon leur semblera, jusques à la value et estimation de trente livres parisis d'amendement dedens trois ans prochains venans, au regart des jurez nostre seigneur le roy et autres à ce cognoissans ; et doit commencier à ouvrer et édifier dedens Noél jusques à la value de diz livres parisis dedans un an prochain, et ainsi d'an en an, jusques à la somme de trente livres à tout le moins, et se plus y veu lient mettre, il le pourront faire, et feront lesdiz murs le roy cloison d'une part, et ausdiz murs pourront mettre et fichier leur et avoir toute aisance, sans yceuls murs empirier ; et avecques ce lesdiz Richars, Perrenelle sa famé et leurdit premier hoir, sont et seront tenuz rendre et paier au receveur du roy nostre sire, qui pour le temps sera, pour chascune année et pour chascune toise, douze soulz parisis, qui valent en somme trente et sis soulz parisis par an, aus quatres termes de Paris acoustumez ; et nous tesmoigna et resporta ledit receveur que lesdites trois toises de place wuide, en la manière que dit est estoient bailliées et delaissiées audit Richart, etc., et que il l'avoit fait crier et signifier notoirement aus lieus de ce faire acoustumez par Rogier de Sauqueuses, sergent le roy, crieur et garde des estauz des haies, par première, seconde, tierce et quarte fois d'abondant, que quiconques en voudroit plus donner venist avant, et il y seroit volentiers oys et receuz, et ainsi le rapporta ledit Rogier par son serement que il l'avoit £aiit. Et pour ce que nuls ne vint avant qui plus en vousist donner, ledit receveur, ou nom du roy, a baillié à censé et delaissié audit Richart, Perrenelle sa famé et leurdit premier hoir, à leur viez et qui plus vivra tant seulement, lesdites trois toises de place vuide en la fourme et en la manière que dessus est dit et devisé, et leur promist à garentir et délivrer envers touz aus couz du roy nostre sire; et après le décès dudit Richart, de
l}4 MCDMBIfra PARISIENS
sflditd fiune et de leurdit premier hoir, tout ledit édifice sera et retournera au roy sans ce que nuls autres de leur enfans on autres leurs plus hoir y aient que veoir ou réclamer. Et pour ce que ladite place estoit occupée et empeschié de terrail et autrement, par quoy ledit édifice ne se povott si tost avancier pour demorer, accordé fù dudit receveur que le premier terme de paie ne seroit devant Pasques prochaines. Et après ce fu présent par devant nous en jugement ledit Richart, qui les choses dessusdites, en la manière que dit est, vost, loa, aggrea, ratifia estre fait, tenu et accordé sans aler jamais encontre en aucune manière ; et en la manière que dit est, le promist faire tenir et accomplir souz obligation de touz ses biens meubles et non muebles, presens et avenir, à justicier par le prevost de Paris et par toutes autres justices souz qui juridiction il seroient trouvez, pour les choses dessusdites faire et acomplir ; et renonce expressément ledit Richart, par la foy de son corps, à toutes erreurs et decevances et à toutes autres choses quelconques il pourroit dire ou proposer contre les choses dessusdites ou en aucunes d'icelles. En tesmoing des choses dessusdites estre vraies en la manière que dit est, à la requeste dudit receveur et dudit Richart pour ce presens par devant nous, et à greigneur confirmation de ce, nous avons mis le seel de la prevosté de Paris avecques le signet dudit receveur en ces présentes letres qui furent faites Tan de grâce mil CGC et trente, le quinzième jour de septembre.
Et depuis, nous ont humblement suplié lidit conjoint, que ce que ainsi comme dit est leur est ottroié par nostredit receveur à vie, leur vousissiens ottroier à héritage à touz jours mais. Nous qui vouliens savoir quel profit ou quel dommage nous porriens avoir sur ce, mandâmes audit receveur qu'il s'en enformast diligemment et nous rescrisist ce que trouvé en aurott; laquelle information faite par ledit receveur et renvoie par lut à nous, veue par noz amez et feals gens des requestes de nostre hostel et à nous rapportée, contenant entre les outres choses, que jasoit ce que ledit receveur eust baillié ausdiz conjoins à vie, pour xii solz parisis chascun an pour chascune toise et pour autres charges, si comme es dites lettres est contenu, il seroit nostre profit de ottroier les choses dessusdites ausdiz conjoins à héritage, en paiant à nous, en lieu desdiz douze soulz pour chascune toise, seze solz. Nous, de certaine science, lesdites choses baillons et deleissons ausdiz conjoins et à leurs hoirs et successeurs, ou à ceuls qui de euls auront cause, à touz jours mais, en paiant à nous seze solz parisis chascun an, en la manière que il doivent paier pour chascune toise lesdiz douze soulz à vie, et acompliront les autres charges contenues es dites lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres.
DU RàCMS DB PHiUPn VI 1» VALOIS. l35
Doané au Louvre <ie Uz Pm8| Tan de grâce mil CCC trente et uo, ou moys de décembre.
Par le roy, à la relacion mesaire Guy Baudet
Saviguy.
i33i, décembre. Paris.
Lettres par lesquelles Philippe VI donne à Nicolas Behuchet, son trésorier, une maison sise à Paris, au mont Saint^Geneviève, confisquée sur Pierre Fauvel, collecteur des dixièmes en la proTÎnce de Bourges et débiteur envers le roi de plusieurs sommes non rendues.
(JJ.66, n*88i.)
Philippe, par la grftce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz presens et avenir que comme pour l'exécution et esploit de certaines et grant sommes d'argent, en quoy feu maistre Pierre Fauvel, jadis colecteur des disiemes en la province de Bourges, nous estoit tenuz pour cause des receptes [faites] par 11 pour noz devanciers rois de France es temps passez, nostre prevost de Paris, à la requeste de nostre procureur, ait fait prisier par les jurez en nostre ville de Paris et appliquer à noz demaines, par criz et subastacions acoustumez, une maison que ledit maistre Pierre acquist et tint depuis que il s'entremist des receptes; laquelle maison est assise ou mont Sainte Geneviève à Paris, devant la chapelle Saint Si[m]phorien^, d'une part, et devant l'ostel l'evesque du Mans, d'autre part, près des esco-> liers du cardinal Cholet', ainsi comme elle se comporte avecques toutes ses appartenences, pour le pris de quatre cenz livres parisis fors, à quoy ladite maison fii prisée par lesdiz jurez et criée sollempnelment par subastacions deues et acoustumées, en tel cas, si comme es lettres du décret de ladite prisée et desdites criées et subastacions sur ce faites par nostredit prevost de Paris et rapportées et bailliées souz le seel de ladite prevosté par devers noz amez et féaux les gens de noz comptes à Paris, est plus plainement contenu, lesquelles quatre cens livres parisis ont ja esté déduites et rabatues de la somme d'argent en quoy ledit maistre Pierre Fauvel estoit tenuz à nous pour cause desdites receptes ; et ainsi, ladite maison a esté et est adjoincte
I. La chapelle Saint-Symphorien, d'origine fort ancienne, était située rue des Cholets. (Voy. Topographie historique du vieux PariSy t. VI, p. 57.)
a. Le collège des Cholets, fondé vers 129a par le cardinal Jean Cholet, légat en France, occupait remplacement d'une partie du lycée Louis le Grand actual, en face de l'École de droit. (Voy. Topographie historique du vieux Paris, t. VI, p. 72.)
l36 DOCUMENTS PARISIENS
et encorporée à no2 domaines hereditablement et mise avecques noz autres domaines en la chambre de noz comptes à Paris, sur le chapitre de noz domaines de la ville de Paris. Nous, considerans les bons, profitables et aggreables services que nostre amé et féal trésorier à Paris, Nicholas Beuchet^, nous a fais es temps passés, avant que nous venissons au gouvernement du royaume et après, continuelment et fait encore de jour en jour sanz cesser, li avons donné et ottroié, donnons et ottroions gracieusement, de nostre propre mouvement et libéralité roial et de certaine science, comme à bien deservi, ladite maison avecques toutes ses appartenances et appendances, ainsi comme elle se comporte en lonc et en large, devant et derrere, comme nostre propre chose et appliquée deuement et justement à noz domaines pour 11 et pour ses hoirs et pour touz ceuls qui de li auront cause, en perpétuel héritage, souz le cens et les charges acoustumées ; et d'icelle maison, avecques toutes ses appartenances et appendances li avons fait baillier et délivrer la possession et saisine corporele. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, à tduz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres faites et données à Paris, Tan de grâce mil CGC trente et un, ou mois de décembre.
Par le roy à vostre relacion, présent M. des Essars; et fii veu le décret fait sus la prisié de ladite maison en la chambre des comptes.
R. de Molins.
i33a (n. st.), janvier. Paris.
Philippe VI confirme la vente faite par les sergents du Chfttelet à Guérin de Senlis, bourgeois de Paris, des biens de Gui de Goussainville, sis à Gonnesse et à Louvres en Parisis, confisqués pour cause d'une dette de 4,000 1. p. contractée envers le roi.
(JJ. 66, n« 609.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à
I. Nicolas Behuchet, maître des eaux et forêts le 6 juin i328, anobli au mois de septembre suivant, trésorier du roi vers la fin de i33i, conseiller du roi en i333, maître des comptes et amiral de la mer en i338, prit Southampton et ravagea les côtes méridionales d'Angleterre en i338 et 1339. Défiait à la^ bataille de l'Écluse avec Hue Quîéret, il fut pendu par ordre d'Edouard III. Il avait épousé Philippe de Dreux, fille de Jean de Dreux et de Marguerite de La Roche; il en eut deux fils, Jean et Pierre Behuchet. (Le P. Anselme, Hist. génial,, t. VII, p. 760, et S. Luce, la France pendant la guerre de Cent ans, i* série. Hachette, 1895, p. 5.)
touz presens et avenir que nous avons veues les lettres ci dessouz transcriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :
A touz ceus qui ces lettres verront, Pierres Auffrie, prevost de Gonnesse, salut. Savoir disons que nous avons veues et receues les lettres du roy nostre sire contenans la fourme qui s'ensuit :
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, à Jehan, dit Le Maistre, Jehan Honderol, Jehan de Tricot et Tasstn de Plailly, sergens à cheval en nostre Chastellet de Paris, salut. Comme Guy de Goussainville, chevalier, soit tenuz et obligiez à nous pour certaine cause par lettres souz le seel de nostredit Chastellet en la somme de quatre mile livres parisis à paier à nostre voletaté, si comme es dites lettres est contenu, desquelles nous voulons que vous aiez le transcript, et l'original demeure en nostre trésor à Paris jusques à tant que nous soions satisfiez à plein de ladite somme. Nous vous mandons et commetons, et à chascun de vous, par la teneur de ces présentes, que tantost et sanz delay vous contraigniez ledit chevalier, par prise et vendue de ses biens meubles et héritages, et prise de son corps, se mestiers est, si comme il est acoustumé à faire pour noz propres debtes, à paier et apporter en nostredit trésor ladite somme, en tele manière que vous n'en doiez estre repris de necligence; et se, pour l'execucion d'icelle somme, les biens meubles dudit chevalier ne soufBsoient et vous vendissiez aucuns de ses héritages, nous voulons que les criées et subastacions d'iceuls héritages et les intervalles en telles choses acoustumées, passées, vous bailliez ou faites bailler décret souz voz seaux ou souz seel autentique aus achateurs, lequel nous leur confermerons. Et se il se veult opposer à ladite exécution, nostre main garnie soufBsaument jusques à la value de ladite somme, donnez lui jour et assignez par devant noz amez et feaus gens de noz comptes à Paris, laquelle vous certifiez dudit jour à aler avant en ladite opposition. De ce faire vous donnons povoir et à chascun de vous ; mandons et commandons à touz noz justiciers et subgiez que à vous et à chascun de vous obéissent es choses dessusdites. Donné à Paris, le vn« jour d'avril, l'an de grâce mil CGC trente et un.
Et comme par vertu d'icelles lettres, et pour leur teneur acomplir, à la requeste des dessusdiz Jehan, dit Le Maistre, et Jehan de Tricot, sergens dudit Chastellet, qui trouver ne povoient biens meubles dudit chevalier souffisans à ladite exécution parfaire, si comme il disoient, nous eussiens fait crier et publier sollempnelment en vente, de par le roy nostre sire, pour lesdites lettres entériner, les héritages et choses qui s'ensuient, qui estoient audit chevalier, si comme l'en disoit, assis â Gonnesse, à Louves en Parisis^, et es terrouers d'icelles villes, es lieus ci après devisez. Premièrement , deux arpens
I. Louvres, Seine- et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Luzarches..
i38 DOcnMBi<rrs parisiens
de tarre assis ou terrouer de Gonnesse, tenaos à Guerin de Senlic, d'une part, et à Guillaume Le Thyais, d'autre part. Derechief^ soixante et dix soulz de menu cens pris et receuz sus pluseurs héritages en la ville de Gonnesse et ou terrouer d'icelle. Derechie/j trots arpens et demi de terre seans ou terrouer de Louvres, ou lieu que l'en dit susOrville, mouvansen fié de monseigneur Gautier d'Aunay, chevalier; de quoy^ Guillaume Le Thiaîs, escuier, rent quatre livres parisis, si com l'en dit; avecques ce, touz les drois, actions, seignories et autres choses quelles que elles soient, appartenans et appendans à iceulx héritages et choses. Sur le cry et publication dessusdites, fiist venuz avant Guerin de Senliz, bourgois de Paris, qui eust baillié un denier à Dieu et mis à feur iceuls héritages sur l'offre et pris de soixante diz livres de parisis, lequel denier [à] Dieu receu, lui eust esté ledit marchté ottroié; et einsi, eussiens Mt assavoir, crier et publier sollempnelment en plainz marchiez à Gonnesse, aus lieus usés et accoustumez à ce faire, de par le roy nostre sire comme justice et souverain au lieu, que les choses et héritages dessusdiz estoient venduz audit Guerin de Senliz le pris dessusdit, et quiconques y voudroit plus donner, riens dire, demander, reclamer ou soy en aucune manière opposer, venist avant, les cris et subastacions pendens, et il seroit volentiers otz et receuz, ou se ce non jamais n'y seroit oiz, par une quatorzaine, par deux, par trois et d'abundant par la quarte quatorzaine entressivenz, dont le premier cry lu fait le lundi devant la Magdalene, le secont le lundi avant la saint Père entrant aoust, le tiers, le lundi avant le mi aoust, et le quart cry, d'abundant, le lundi avant la saint Barthelemi apostre, tout en Tan de grâce mil CGC trente et un, si comme Jehan Le Barbier, sergent de Gonnesse, le nous rapporta et tesmoigna avoit fait et crié en la manière que dit est, et comme il nous apparust par la teneur des mémoriaux et criées sur ce faites, ausquiex diz cris et subastacions ainsiques faites, passées et toutes complètes, aucuns ne vint ne se opposa qui riens vousist dire, reclamer, demander, ne soy en aucune manière contre ladite vente opposer, ne plus ne autant comme le dessusdit Guerin de Senliz y vousist donner. Pourquoy, nous, ladite sollempnité ainsiques faite, touz les choses et héritages dessus devisez, si comme il se comportent, ensemble tous les droiz, seigneuries, appartenances et appendances d'iceus, à tele redevance comme il pevent devoir, avons venduz, quittez et deleissiez à touz jours mais, dès maintenant, heritablement au dessusdit Guerin de Senliz, bourgois de Paris, à ses hoirs et à cens qui cause auront de li comme à plus offrant, et leur promettons comme justice, à garentir par nous et par noz successeurs prevoz de Gonnesse, si comme il appartient, et en avons ledit achateur mis en saisine comme par main de souverain au lieu de par le roy nostre sire, pour le pris et la somme de
DU R^GNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. iSg
soissante et diz livres parisis dessusdites que iceli achateur en doit bailiier et paier au trésor dessûsdit, à Paris, du roy nostre sire; laquelle vente, comme justice et souverain, comme dit est, nous acceptâmes, acceptons, ratefiames, ratefions, approuvâmes, approu»vons, confermames, confermons, et nostre décret, a requeste des dessusdiz Jehan Le Mestre et Jehan Tricot, sergens dudit Chastellet^ et par vertu des lettres le roy nostre stre dessus transcriptes, comme justice, y meismes et mettons, toutes voies sauf le droit des seigneurs fonciers, de qui lesdiz héritages sont tenuz et mouvans. Si mandons et commandons à touz noz subgiez, etc..
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre en ces lettres le seel de la prevosté de Gonnesse, le samedi après la Thifaine^, Tan de grâce mil CGC trente et un.
Nous, adecertes, lesdites vente, quittance, delessement, promesse, dont mention est faite esdites lettres par ledit prevost, Êiites audit Guerin, et le décret avecques toutes les autres. choses es lettres dessus transcriptes contenues, et chascune d'icelles, aiens fermes et aggreables, etc..
Ce fu £sdt à Paris, Tan de grâce mil CGC XXXI, ou mois de janvier.
Par la Chambre des comptes.
Vistrebec.
i332 (n. st.), janvier. Neuvy-sur-Loire.
Philippe VI amortit en faveur de Marie La Gosequîne, veuve d^Étieone Haudriy 2o livres de rente annuelle à percevoir sur différentes maisons de Paris, pour lui permettre de fonder une chapelle.
(JJ.66, n* 641.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme Marie La Gosequine, bourgoise de Paris, ùtme de feu Estienne Âudri, nous ait donné â entendre que de vint livrées d'annuelle et perpétuel rente en noz censives, sanz fié et sanz justice, assise en la banliue de Paris, es lieus ci dessouz devises. Premièrement, sus une meson que l'en dit la Voûte, séant dessouz Chastellet de Paris, tenant, d'une part, à la meson des religieuses de Lonc Champ, et d'autre part, à la meson Jaques Hure le jouene, et abute par darrieres au degrés dudit Chastellet; cent soûls parisis pris sanz moien, après un denier de fons de terre. Item, sus la meson Denis de Savigny, seanz souz les auvens en la Tonnelerie