‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 32 sur 87 · Neuvy -sur-Loire, Nièvre, cant. et arr. de Cosne · texte numérisé non relu

Neuvy -sur-Loire, Nièvre, cant. et arr. de Cosne

2. Publiée par S.-J. Morand, Hist, de la Sainte-Chapelle royale du palais, 1790, ia-4*, p. 52 des pièces justif. L'original de cette pièce se trouve aux Archives nationales, dans le carton S. 933, n* 9. Voy. aussi L. Delisle, Notice sur les biens de la Sainte-Chapelle en Normandie, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t. XVII, p. 297.

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escharroient, si comme plus piaillement est cootenn en nos lettres sur ce fiaites, seelleez en las de soie et cire vert, lesquelles nous avons let retenir en la chambre de nos comptes, chancelees, contenaos la fourme qui s'ensieut :

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir fiiisons que comme nostre très cher segnieur Philippe, jadis rois de France et de Navarre, que Dieux absoille, eust donné et ottroié à son amé che» valier et chambellent Robillart de Gamaches, en renumeration de son service, pour li, pour ses hoirs et pour ses successeurs et pour ceuls qui de li auroient cause, le manoir de Salonel avecques toutes ses appartenances et appendances, fussent en edefices, terres, eaues, forez, bois, cressonnières, censés, fermes, rentes ou en autres choses quelles que elles fussent, avecques toute justice haute et basse, lesquelles avoient esté nostre amé et féal chevalier Ferry de Piquegny^ et lesquelles estoient venues audit roy en commis pour le meflfet d'iceli Ferry, si comme Ton dîsoit. Et après ce, pour ce que nous avions trouvé que ledit don n'estoit vaillable, parce que ledit Ferry ne avoit esté conveincus, adjournez ou banni, ou procès fait contre li sur méfiait par quoi il eust ou avoir deust encouru forfaiture de biens; pour quoi nous avons rendu à iceli Ferry lesdites choses ainsi donnéez audit Robillart. Nous, entendanz le bon et agréable service que icil Robillart fîst audit roy; et pour ce, nostre entencion n'estoit pas ne est que il fiist ne soit defi'raudez du guerredon de sondit service ; ains desirans acomplir la volenté que nostredit segnieur le roy avoit à li, avons voulu premièrement estre adcertenez de la value de ces choses ainsi donnéez audit Robillart, et pour ce, mandasmes et commeismes à nostre bailli d*Amiens, que il, par bonnes genz dignes de foy et jurez, enquerist diligenment combien les choses dessusdites povoient et dévoient valoir de rente par an, par juste et loyal estimation, liquel bailli, jouxte la teneur de nostre mandement et de la commission sur ce faite à li a enquis, et Tenqueste renvoiée à nous, laquelle nous avons fête voer par nosire consoil. Et est trouvé par celle enqueste que les choses dessusdiies

I. Ferri de Ptquigny, chevalier, seigneur d'Ailly et de Villiers- Faucon, était fils de Jean de Piquigny, vidame d^Amiens. Philippe de Valois, qui en i329 lui rendit ses biens confisqués par Philippe le Long pour cause de forfaiture (Arch. nat., JJ. 65b, n* 342, et JJ. 67, n* 19), le nomma ensuite maître des requêtes ordinaires de son hôtel. En iSSg, en récompense de ses services, Philippe VI lui donna les biens qui avaient appartenu à Betin de Saint-Denis et à son frère Laurent (Ibid., JJ. 71, n* 287.) Voy. Blanchard, Généalogies des maîtres des requêtes, p« 12; Duchesne, Hist, généal, de la maison de Chdtillon, p. 3 16, et dans let Hiém. de la Soc. de VHist. de Paris et de V Ile-de-France, t. XI, p« 38, le récit de son arrestation et de sa 6iite.

DU RÈGNB im P1tILl»PE ¥1 M VALOIS. 14)

données audit Robillart et rendues audit Feny comme est dit, valent par an, par îuste et loyal estimation, douze vins dix et huit livres dix et huit soûls six deniers parisis. Pourquoi nous, voulans jouxte la volenté'dudit roy acomplir, tenir et garder ledit don fait de li audit Robillart desdites choses rendues audit Ferry, en la value ou estimation d'icelle somme, en perpétuel rente, si que cil Robillart ne soit defifraudez du guerredon de son service comme est dit; en recompensation d'yces choses ainsi prisiéez et estiméez, donnons et ottroions par la teneur de ces lettres, audit Robillart, pour li, ses hoirs, ses successeurs et pour eeuz qui de li auront cause, lesdites douze vins dix et huit livres, dix et huit soulz six deniers parisis de annuel et perpétuel rente à prenre sur nostre trésor à Paris, aus termes acoustumez, juques â tant que nous li aions autant de rente baillié ou fait baillier et asseoir en for^Biitures, des premières qui nous escharront. Et ce, prometons nous pour nous et nos successeurs ce faire et acomplir bien et deuement, et donnons en mandement à nos amez et feaulz trésoriers i Paris qui sont et pour le temps seront, que ladite rente, ausdiz termes, audit Robillart, à ses hoirs, ses successeurs, ou à cens qui de li auront cause, paient et délivrent senz autre mandement attendre, juques à tant que celle rente li soit assise comme est dit. En tesmoing de laquelle chose nous avons fet mètre en ces présentes lettres nostre seel. Donné à Beauvez, Tan de grâce mil CGC vint et nuef, ou mois de juing.

Et ledit chevalier ait par non de pur et perpétuel eschange ou permuttacion, tant en son nom comme ou nom de sa famé, aîant sur ce souâisant povair de elle, pour ce que il li en povait appartenir, delessié à nostre amé et féal familier et consiller Martin des Essars^, pour li, ses hoirs, ses successeurs et ceuz qui auront cause de li, lesdites douze vins dix et huit livres dix et huit soulz six deniers parisis de rente à toujours mes; et ait ledit chevalier, es noms de li et de sa famé, cessé et transporté à nostredit consiller touz les drois, segnieuries, propriétés, possessions, saisines, actions et toutes autres choses quelles que elles soient, que lesdiz chevalier et sa famé, tant conjointement comme deviseement, povoient et dévoient avoir en ladite rente, envers nous et nos successeurs, et en tout le don dessusdit, si comme il nous a apparu plainement et evîdenment par lettres de nostre Chastellet de Paris scellées de nostre seel d'iceli Chastellet, ausquelles nous adjoustons pleniere foy en ce cas et en gregnieur. Et par vertu de Feschange ou permuttacion, cession et

I. Martin des Ewars, conseiller, maître des comptes et familier du roi en i3ao, fut l'un des exécuteurs testsmentsîres de Philippe le Bel. (Voy., dans les Mém. de la Soc. de VHist, de Paris et de P Ile-de-France, t. XI, p. io5, note 11, les renseignements donnés sur lui et sur son origine.)

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traQ[8]pors dessusdiz, nous, à la supplication et requeste desdis chevalier et sa fEime, avons mis et reçeu ledit Martin en nostre foy et hommage de la rente dessusdite, si comme il appert par nos lettres seelléez en jaune chire, dont la teneur est telle :

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et feaulz les genz de nos comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Savoir vous faisons que pour raison de douze vins dix et huit livres dix et huit soulz six deniers parisis de annuel et perpétuel rente que Robillart de Bonnemare, chevalier, prenoit chascun an sur nostre trésor à Paris et les tenoit en foy et en hommage de nous ; et lesquelles sont venuez à nostre amë et féal consiller Martin des Essars, par eschange et permuttation fête audit chevalier du manoir, rentes et appartenances que ledit Martin avoit à Roumilly% delez le Pont Saint Pierre^, aveuques plusieurs autres choses, ledit Martin nous a fet hommage, lequel nous avons receu de li. Si vous mandons et à chascun de vous que la rente dessusdite vus faites mètre sur ledit Martin et li en faire sattiffacion dore en avant, sanz attendre nul autre mandement. Donné à Saint Christofle en Hallate, le xnn* jour d'avril, Tan de grâce mil CGC trente et un.

Et après ce, nous, considerans que par la promesse contenue es lettres dudit don dessus transcriptes, nous estions tenuz ladite rente ailleurs que en nostredit trésor asseoir et assigner audit chevalier; c'est assavoir, es premières forfaitures qui nous escharroient, et par conséquent audit Martin qui en ce a tout le droit et l'action d'iceli chevalier 3, aions voulu et voulons par la teneur de ces présentes

1. Romilly-8ur-Andelle, Eure, arr. des Andelys, cant. de Fleury-sur- Ândelle.

2. Pont-Saint-Pierre, Eure, arr. des Andelys, cant. de Fleuiy-sur-Andelle, comm. de Saint-Nicolas-de-Pont-Saint-Pierre.

3. Au n*6a3 du registre JJ. 66, les mêmes lettres sont reproduites; la fin seule diffère, à partir de ces mots :

< Et par conséquent audit Martin, qui à ce a tout le droit et l'action d'icelli chevalier, ayons à ycelui Martin, pour li, ses hoirs et successeurs, de ladicte somme de douze vinz dix et huit livres dix et huit solz et six deniers parisis assis et assigné sur certaine forfaiture qui nous estoit venue de Mâche de Mâches, justicié pour ses meffaiz, neuf vinz livres parisis, si comme en noz lettres faites sur ladicte assiete, seellées en laz de soye et cire vert, est contenu plus plainement; et ainsi demeure encore et doit demourer audit Martin, pour li, ses hoirs, ses successeurs et ceulz qui auront cause de li, sur nostredit thresor, à héritage, soixante dix et huit livres, dix et huit solz et sis deniers parisis. Pourquoy nous voulons que yceile somme demourant; c'est assavoir : soixante dix et huit livres dix et huit solx et six deniers parisis, ledit Martin, ses hoirs et successeurs et ceuls qui auront cause de eulz aient, prengnent et apperfoivent perpetuelment et à héritage en nostredit trésor, aus termes et en la manière que il y prenoit toute la

DU RibONS DE PHILIPPE Tl DE VALOIS. 14$

lettres nostredit trésor deschargier et assigner audit Martin la rente qui nous est yenue de la forfaiture Mâche de Mâches <, sur tous les poissons et harens fres et saliez, eavoiez à Paris, à cheval, i charetes ou en chars, pour tant comme elle porra valoir à pris convenable, en déduction et rabat de ladite rente que il prenoit sur nostredit thresor, et sur ce aions escript à nos amez et feaulz les genz de nos comptes et thresoriers â Paris en la fourme qui s'ensieut :

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et feaulz les genz de nos comptes et nos trésoriers à Paris, salut et dilection. Comme nostre amé et féal conseiller Martin des Essars, ait et prengne chascun an en nostre trésor à Paris, douze vins dix et huit livres dix et huit soulz six deniers parisis de rente, laquelle il ot par eschange fet à Robiliart de Bonnemare, chevalier, et laquelle rente nous estions tenuz à eschangier et assigner audit Robiliart sur les premières forfaictures à nous venans, si comme il appert par nos lettres seelléez en cire vert. Nous vous mandons et commetons que vous asseez et délivrez audit Martin la rente qui nous est venue de la forfaiture Mâche de Mâches, pour tant comme elle porra valoir à pris convenable, en déduction et rabat de ladite rente que il prent sur nostredit trésor, à tenir ce que vous li aurez assis et baillié en la manière que il tient et prent sur ledit trésor ladite rente ; et sur ladite assiette ou assignacion que fête li aurez, li bailliez nos lettres seelléez en cire vert, telles et si convenables comme vous verres que il appar-

somxne, jusques à tant que nous li aiens ailleurs fait asseoir et assigner, si comme tenuz y sommes par les premières lettres dessus transcriptes, mandons et commandons à noz amez et feauz thresoriers à Paris qui ores sont et seront pour le temps, que audit Martin, ses hoirs, ses successeurs et ceulz qui auront cause de eulz paient et délivrent audiz termes lesdictes soissante dix et huit livres et dix et huit soulz six deniers parisis, sanz aucune difficulté ne autre mandement attendre, jusques à tant que ailleurs leur soit assise, comme dit est; et est assavoir que pour toute la somme de douze vinz et dix huit livres, dix et huit soulz et six deniers parisis, ledit Martin, ses hoirs et successeurs nous seront tenuz faire une seule foy et un seul hommage, combien que eulz les prengnent ou leurs soient assis et assignez en divers lieus. Et que ce soit ferme chose et vaillable ou temps avenir, etc...

f Ce fu feit à Paris, l'an de grâce mil trois cens trente et un, ou mois de février.

f Par les gens des comptes et les trésoriers, du mandement du roy à euls envoie par ses lettres.

f Vistrebec. »

I. Mâche des Mâches, Florentin d'origine, fut d'abord attaché au service de Charles le Bel, dont il fut le valet de chambre et le changeur. Au commencement du règne de Philippe de Valois, il conserva encore cette fonction de changeur, mais, accusé de malversations, il fut condamné à être DocuMKifTs XI 10

t^6 l>OCtnCBNTS PARISIENS

tendra. Donné à Ferrieres en Gastinois^, le xv« jour de janvier, l'an de grâce mil CGC trente un.

Par la vertu duquel nostre mandement, nosdites genz et trésoriers ont fait faire information par nos prevost et receveur de Paris, et après ce se sont enfourmez de euls mesmes par plusieurs genz dignes de foy, en ce sachans et congnoissans, sur, et de la value de la rente que ledit Mâche souloit prendre sur les poissons et harens dessusdis, i nous appartenans par la forfaiture dudit Mâche, comme dit est. £t tant par Tune information comme par l'autre, faites et enquises dili« genment, ont trouvé que ledit Mâche avoit et prenoit à héritage, et nous, pour cause de sa forfaiture, avions et prenions sur chascun panier de poissons et de harens frez ou saliez, amenez ou aportez à Paris, à chevaux, en charetes ou en chars, trois mailles toumoises. Itetriy sur chascune charetée aportant à Paris poissons ou harens frès ou saliez, en bannes ou en froyaux, nuef tournois, et sur chascun char aportant poissons ou harens senblabement, dix et huit tournois, ainsi que le char paie le double plus que la charete ; lesquels devoirs, des troiz mailles, nuef tournois et dix huit tournois dessusdiz, ont esté prisiez et estimez par les seremens des tesmoings desdites Infor* mations, valoir l'un an par Tautre, pour ce que egalment ne se remennent pas, nuef vins livres parisis de rente par an à héritage. Et parmi ce, nous, en considération et resg^rt à ce que les choses ont esté ainsi deuement et soufisaument faites, yceus devoirs de trois mailles, nuef tournois et dix et huit tournois, à nous deuz, ainsi comme dessus est dit, pour le pris et la somme de nuef vins livres parisis de rente par an, avons assiz, baillié et assigné, asseons, baillons et assignons par la teneur de ces présentes lettres audit Martin, pour li, ses hoirs, ses successeurs et ceuls qui de li auront cause en deschargant nostredit trésor et diminution et rabat desdictes douze vins dix et huit livres dix et huit soûls et six deniers parisis de rente que il y avoit et prenoit comme dessus est dit ; et ainsi li demeure encores à avoir et prendre chascun an, pour li, ses hoirs, ses successeurs et ceus qui auront cause de li en nostredit trésor, soixante dix et huit livres dix et huit soulz et six deniers parisis de rente à héritage, dont nous li avons fet baillier nos autres lettres seelléez en las de saye et cire vert, pour les prendre et avoir aussi en la manière et aus termes que il y prenoit toute ladicte somme, juques à tant que nous li aiens aillieurs fet asseoir et assigner souâisaument, à tenir.

pendu par arrêt du 23 août i33i et il fut exécuté le 26. (Voy. Partide que lui a consacré M. de Boislisle dans son étude sur le Budget et la population de la France sous Philippe de Valois. Annuaire^BulUtin de la Société de Vhistoire de France, 1875, p. 200, note «.} I. Ferrieres, Loiret, arr. de Montargis, ch.-î. de cant.

DU RÈ6NB M raiLIPPS ITl M VALOIS. 14^

avoir et posseoir paisiblement, à toujours mes, de nous, de nos hoirs et successeurs, en faisant nous, desdictes nuef vins livres assises comme dessus est dit, comme desdictes soixante dix et huit livres dix et huit soulz six deniers parisis demourans sur nostredit thresor, foy et hommage ainsi comme lesdiz chevalier et Martin nous estoient tenuz faire pour prendre toute ladicte rente en nostredit trésor, voulans que iceli Martin, ses hoirs, ses successeurs et ceuz qui auront cause de euls, aient et prengnent dores en avant les devoirs des trois mailles, nuef tournois et dix et huit tournois dessusdiz, en telle manière, à telz drois, pourfiz, contrainte et emolumens, comme nous les avions et prenions, et eussions et preissions, se il demourassent en nostre main et en nostre demaine; et pour les cuillir et recevoir, puisse ordenner, establir et avoir une boiste es halles de Paris, delez la nostre ou ailleurs, en tel lieu comme il li plera, auquel ceuz qui lesdictes mailles et tournoiis devront, les soient tenuz porter et paier, ainsi et sur telle paine, comme il fussent tenuz à nous. Et li prome* tons, pour nous, nos hoirs et ses successeurs les choses dessusdictes garantir et defifendre vers touz et contre touz, ou aillieurs eschangier et restituer, value à value, se mestiers estoit. Et que ce soit ferme chose et vaillable perpetuelment, etc..

Ce fut fet à Paris, Tan de grâce mil CGC trente un, ou mois de février.

Par les genz des comptes et les trésoriers, du mandement du roy, par ses lettres dessus encorporéez.

Vistrebec.

i332 (n. st.), mars. Paris.

Confirmation par Philippe VI d'une lettre de Gautier de Rouvre, lieutenant de Robert de Condé, député sur le fait des finances des nouveaux acquêts, constatant que les écoliers du collège de Bayeux ont versé au trésor x5 1. 6 s. p., montant de la somme due pour loa sous de rente qui leur furent donnés à percevoir sur deux maisons sises à Paris.

(JJ.66, n«6i5.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes.

A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Gautier de Rouvres, lieutenant de sage homme et honorable Robert de Condé, commis et député de par le roy nostre sire sus le fait des finances des ûoveaux acquès fais par les églises ou personnes de églises et des fiez nobles acquis par personnes non nobles en la visconté de Paris et es ressors

d'icelle, salut. Comme tant par la vertu du commandement que mes très chiers et redoutez seigneurs des comptes m'ont fait de bouche que par la vertu du povoir que ledit Robert m'a donné et ottroié contenant ceste fourme :

A touz cens qui ces présentes lettres verront et orront, Robert de Condé, commis et député de par le roy nostre sire sus le fait des finances des acquez fais par les églises ou pour les églises et des fiez nobles acquis par personnes non nobles, à Gautier de Rouvres, salut. Savoir vous faisons que nous avons receu unes lettres seellées du seel nostre seigneur le roy, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à nostre amé Robert de Condé, salut et dilection. Comme pluseurs finances des acquès faiz par les églises ou pour les églises en fiez, arrerefiez, alleux, censives et possessions temporeuls et aussi des acquès fais par personnes non nobles, en fiez nobles, laquelle chose il ne pevent avoir foit ne faire sanz le congié ou assentement de noz prédécesseurs ou de nous, soient encore à Êiire et à acomplir en la visconté de Paris et ou ressort d'icelle, nous, qui nous fions de ta loiauté et diligence, te commettons et mandons, par la teneur de ces présentes lettres, que tu voises par toutes les chastelleries de ladite visconté et des ressors, là où tu verras que il appartenra, et tout ce que tu trouveras qui à faire sera des choses dessusdites, fay et parfay diligemment et lieve et esploite les finances qui ont esté faites et que tu feras sus ce, selonc Tordenance faite en ceste partie, laquelle nous t'avons envolée enclose 'souz nostre contreseel, et des finances que tu feras, donne lettres souz ton seel, lesquelles nous confermerons se nous en sommes requis, et les deniers desdictes finances, envoie au trésor â Paris sanz nul delay. Mandons et commandons à touz noz justiciers et subgez, etc.

Donné à Paris, le xvii* jour de février, l'an de grâce mil CCC vint et nuef.

Par la vertu desquelles lettres, nous vous mandons et commettons que vous, pour nous et en lieu de nous, lesdites lettres acomplissiez en ladite visconté de Paris et ou ressort, en la fourme et en la manière contenue en ycelles. Mandons et commandons à touz les justiciers et subgiez du roy nostre sire, etc..

Donné à Paris, le venredi veille de la Conception Nostre Dame, Tan de grâce mil CCC et trente *,

Je, en absence dudit Robert, ay receu a faire finance les escoliers fondez en la rue de Harpe ^ par homme de bonne mémoire monsei-

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